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Les accueillants familiaux pénalisés

La Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 accorde aux assistants maternels et aux assistants familiaux de nombreux avantages jusqu’ici refusés aux accueillants familiaux...

Les accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
n’ont pas encore droit à certaines conditions mentionnées ci-dessous en rouge.

J.O n° 149 du 28 juin 2005 page 10665 texte n° 2 LOIS - NOR : SANX0300182L

Extraits :


Article 6

L’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1. - L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.

« L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. »

Article 7

Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 421-2. (...) « L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 421-9, le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421-15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification. (...)

« Art. L. 421-5. - L’agrément de l’assistant familial précise le nombre des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques.  »

(...)

« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, organisé par son employeur, d’une durée définie par décret. Dans l’attente qu’un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.

« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d’organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistant familial justifie d’une formation antérieure équivalente. »

(...) TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Article 15

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.  »

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

(...) Article 18

I. - L’avant-dernier alinéa de l’article L. 773-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L.773-1. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends. »

(...) Article 20

(...) « Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d’accueil commencée. »

III. - L’article L. 773-4-1 du même code, qui devient l’article L. 773-6, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles et intervenant après l’embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l’article L. 421-15 du même code, la rémunération de l’assistant maternel ou de l’assistant familial reste due par l’employeur. »

(...) Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

(...) Article 26

L’article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 773-16. - L’assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l’assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d’enfant. A défaut d’accord à cette date, l’assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l’assistant maternel n’a qu’un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. »

(...) « Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l’agrément,
l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

« En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec demande d’avis de réception.

« L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

(...) Article 34

L’article L. 773-11 du même code, qui devient l’article L. 773-28, est ainsi modifié :

(...) « Toutefois, sous réserve de l’intérêt de l’enfant, l’employeur doit autoriser l’assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l’année, définies par décret.

« L’employeur qui a autorisé l’assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). de qualité pour permettre à l’assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;

(...) 4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n’ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

« L’assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s’ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l’article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l’assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

Article 35

Après l’article L. 773-11 du même code, qui devient l’article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l’assistant familial peut prévoir que l’exercice d’une autre activité professionnelle ne sera possible qu’avec l’accord de l’employeur.
L’employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l’activité envisagée est incompatible avec l’accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret. »

(...) Article 46

Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la présente loi, doivent avoir suivi les actions de formation mentionnées au 7° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d’une durée minimale de soixante heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l’assistant maternel reste due par l’employeur.

(...) La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 juin 2005.


Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux - NOR : SANA0621672D (extraits)

« Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Art. D. 773-12. - En l’absence de l’accord prévu à l’article L. 773-16, l’assistant maternel relevant de la présente section qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année, et une semaine en hiver à condition d’en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l’année considérée. (...)

(...) A titre transitoire, la rémunération d’un assistant familial ne peut être inférieure :

  • jusqu’au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois et pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour ;
  • à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007, la rémunération d’un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93 % des montants fixés à l’article D. 773-17 du code du travail. (...)

Art. D. 773-17. - La rémunération d’un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :

« a) Une part correspondant à la fonction globale d’accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;

« b) Une part correspondant à l’accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.

« Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.

« Art. D. 773-18. - Le montant de l’indemnité d’attente prévue à l’article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance. (...)

En pratique : le salaire mensuel minimum des assistants familiaux sera donc, à terme, de

  • 120 SMIC horaire pour 1 enfant
  • 190 SMIC horaire pour 2 enfants,
  • 260 SMIC horaire pour 3 enfants
    Et de 2,8 SMIC horaire par jour pour 0 enfant

A comparer avec salaire mensuel minimum actuel des accueillants familiaux

  • 76,25 SMIC horaire pour 1 adulte (2,5 SMIC x 30,5 jours)
  • 152,5 SMIC horaire pour 2 adulte
  • 228,75 SMIC horaire pour 3 adulte
    Et de 0 SMIC horaire par jour pour 0 adulte

Conclusion : il nous reste encore fort à faire pour obtenir l’alignement des conditions de travail des accueillants familiaux sur celles des assistantes familiales. Mais nos "grandes
sœurs" (avec leurs 50 années de combat syndical), nous montrent le chemin à suivre !

Famidaquement, Étienne Frommelt

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