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2015 : Loi d’adaptation de la société au vieillissement, étape 3 : Sénat

Le projet de texte amendé par les Députés a été soumis au Sénat. Pour son article 39 "Soutenir l’accueil familial", les rapporteurs de la Commission des affaires sociales ont auditionné, le 5 février, des représentants de Famidac. Sa nouvelle version, votée le 18 mars 2015, prend en compte plusieurs de nos demandes.

Après son examen par le Sénat, ce projet de loi (qui comporte au total 68 articles) devra encore repasser, en seconde lecture, à l’Assemblée nationale. Sa promulgation est prévue pour la mi-2015, sachant que le délai de publication de ses décrets d’application ne lui permettrait pas d’entrer pleinement en vigueur avant 2016.

Le gouvernement a prévu de consacrer 1 million d’euros par an à la ligne "Appui et formation pour l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). " (??? - voir le Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles en année pleine)...

Pour retrouver la première étape de ce texte (projet présenté par le gouvernement, examen en première lecture et amendements par l’assemblée nationale...), voir notre article "2014 : le projet de Loi d’adaptation de la société au vieillissement".

En résumé :

Projet de Loi
d’adaptation de la société au vieillissement : Version 3, 17 septembre 2014 (extraits)

Quelques amendements, proposés par Famidac et soutenus par de nombreux députés, avaient permis d’améliorer le projet de loi présenté, en juin 2014, par le gouvernement.

  • :-) Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en oeuvre de la formation initiale et continue seront uniformisés ; une initiation aux gestes de secourisme sera obligatoire, avant le premier accueil ; pendant la formation des accueillants, les personnes accueillies pourront être prises en charge par les conseils généraux.
  • :-) Toute décision de refus de renouvellement d’agrément sera soumise à l’avis de la commission de retrait.
  • :-) Le salaire de l’accueillant pourra être réglé par chèque emploi-service universel (CESU).
  • :-) Pour favoriser les accueils temporaires, séquentiels et/ou de jour, chaque accueillant pourra signer simultanément jusqu’à 8 contrats d’accueil.
  • :-/ Les Conseils Généraux pourraient accorder exceptionnellement l’autorisation d’accueillir simultanément plus de 3 personnes (cette disposition a été annulée par la commissions des affaires sociales, à la demande de 3 Sénateurs)

Mais plusieurs de nos amendements soutenus par les Députés étaient rejetés par le gouvernement. Il manquait, dans ce projet de loi, plusieurs précisions essentielles, détaillées dans notre lettre ouverte aux Sénateurs ; le 18 mars 2015, les Sénateurs ont examiné nos demandes et ont voté :

Sénat - Séance du 18 mars 2015
compte rendu intégral des débats, commenté par Famidac
  • :-(( Contre l’accueil familial "médico-social" de personnes adultes atteintes d’affections de longue durée, convalescentes, en difficulté ou en perte d’autonomie.
    Notre amendement, présenté par le Groupe écologiste, a été rejeté.

Vous pouvez consulter le compte-rendu de cette séance sur le site du Sénat.

Nous comptons sur les Députés pour "revenir à la charge", lors de leur prochain vote en seconde lecture...


Pour mémoire :


Lettre ouverte aux Sénateurs
membres de la Commission des affaires sociales

Lettre ouverte du 29 octobre 2014

Famidac a envoyé cette lettre ouverte aux 57 Sénateurs membres de la Commission des affaires sociales.

La réponse de son Président nous est arrivée quelques heures après par courriel, puis, en novembre, par courrier postal :

Réponse de M. MILON

Madame la Présidente,
J’ai bien reçu votre courrier du 29 octobre dernier et tenais à vous
remercier pour vos chaleureuses félicitations suite à mon élection à la
Présidence de la Commission des Affaires Sociales.
J’ai bien reçu également les propositions d’amendements jointes à ce
courrier relatives au chapitre 5 du projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement de la population et vous en remercie.
C’est avec un intérêt tout particulier que la Commission des affaires
sociales les examinera lors de la discussion prochaine de ce projet de
loi.
Avec mes remerciements réitérés,
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente,
l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Alain MILON
Sénateur de Vaucluse
Président de la Commission des Affaires sociales


Nous avons également, à ce jour, reçu des réponses favorables de (par ordre d’arrivées)

:-) :-) M. Gérard Roche, Sénateur de la Haute-Loire et Vice-Président de la commission des affaires sociales, nous avait déjà apporté son soutien en janvier 2013 ... tout comme Mme Laurence Rossignol, alors Sénatrice de l’Oise, nommée en avril 2014 Secrétaire d’état chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie.

JO Sénat du 13/12/2012, réponse le 07/11/13

Mme Laurence Rossignol attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des accueillants familiaux.
En France, on dénombre près de 10 000 accueillants familiaux agréés. Ce mode d’accueil est particulièrement adapté pour les personnes âgées ou les adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. et répond à une attente forte de leur famille. Elle leur permet de bénéficier d‘un mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement. Autre avantage, les accueils peuvent être permanents, temporaires ou séquentiels séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
, à temps plein ou à temps partiel (de jour ou de nuit).
Les accueillants familiaux souhaiteraient obtenir un statut juridique et un agrément communs, quelle que soit la catégorie de personne accueillie, puisqu’aujourd’hui les textes de référence ne sont pas clairs.
Un employé familial peut prendre en charge successivement un enfant, une personne handicapée, convalescente, un adolescent en rupture familiale…ainsi pour 10 types d’accueil, il y a autant de textes de référence. Pour développer ce mode de prise en charge, il apparaît important d’harmoniser le régime juridique des accueillants familiaux ; la création d’un diplôme d’État conforterait la reconnaissance de ce métier.
Compte tenu de ces éléments, elle lui demande quelle est sa position sur le sujet et par quels moyens elle entend soutenir et promouvoir les accueils familiaux.

Rappelons que la réponse du ministère dont elle est à présent responsable se terminait par cette phrase, évoquant la future Loi d’adaptation de la société au vieillissement : "Il serait ainsi remédié aux incohérences et à l’illisibilité de la réglementation dont pâtit actuellement cette activité."

5 février 2015

Sénat, 5 février 2015
 audition de Famidac

Marie Provôt, Trésorière de Famidac et Étienne Frommelt, secrétaire Général, sont auditionné par les rapporteurs de la Commission des affaires sociales du Sénat :

  • M. Georges Labazée, Sénateur et Président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques
  • M. Gérard Roche, Sénateur (et ex-président du conseil général) de la Haute-Loire, Vice-Président de la commission des affaires sociales.

Les deux sénateurs se déclarent favorables à l’accueil familial et très soucieux que dans leurs propres départements, celui-ci peine à se développer ou régresse.
Particulièrement attentifs à nos propositions d’amendements, ils s’engagent à examiner en détails nos demandes de clarification des textes législatifs et d’alignement partiel du statut des accueillants familiaux sur celui des assistants familiaux et maternels.

18 février 2015

La commission auditionne Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie. Extraits du compte-rendu de cette audition :

M. Michel Amiel : "ne pourrait-on pas développer les microstructures d’accueil familial pour accueillir les personnes âgées en dehors des établissements ?"

Mme Corinne Imbert : "Quelle place accordez-vous à l’accueil familial, et avez-vous l’intention de favoriser l’accueil familial regroupé ? Ces solutions sont intéressantes, car elles sont moins traumatisantes qu’un départ en établissement."

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat : "Les articles 39 et 64 favorisent le respect du libre choix, ce qui inclut l’accueil familial. Nous allons consacrer 1 million d’euros par an à la formation des accueillants familiaux. Dans l’ouest du pays, cette solution fonctionne très bien, dans d’autres régions, moins bien."

M. Georges Labazée, rapporteur. "Cela fonctionne très bien, avec néanmoins un problème en ce qui concerne la rémunération des accueillants. Nous allons déposer un amendement, qui ne coûtera pas un centime, pour régler le problème."

Mme Laurence Rossignol : "J’en prends note. Je ne suis pas étonnée que les départements aient adopté une démarche similaire à celle qui a présidé à l’élaboration de ce texte : en fait, cette loi est aussi un recueil de bonnes pratiques. Elle n’est pas l’oeuvre de technocrates, mais témoigne de la richesse des initiatives."

4 mars 2015

Sénat : liste des amendements
concernant l’Article 39 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement

Commission des affaires sociales : examen du rapport de MM. Georges Labazée et Gérard Roche ; examen des amendements ; adoption du texte de la commission.

​En résumé : sont adoptés les amendements visant à

  • reformuler plus clairement et simplement l’article L. 441-1 (notre proposition n° 1bis)
  • compter l’indemnité représentative de sujétions particulières en heures de travail (article L442-1 - (nos propositions n° 5 et 6)
  • clarifier des textes annexes.

Nos propositions n° 1, 2, 3 et 4, présentées par M. Desessard, ​Mme Archimbaud (Vice-Présidente de la commission des affaires sociales) et les membres du Groupe écologiste ont malheureusement été retirées.

18 mars 2015

Le texte proposé par la Commission des affaires sociales a été discuté et amendé en séance publique (vote, en première lecture, du projet de loi qui repassera en seconde lecture à l’Assemblée Nationale).

Sénat - Séance du 18 mars 2015
compte rendu intégral des débats, commenté par Famidac

A suivre... la deuxième lecture de ce projet de loi est à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, pour juillet 2015. En attendant, précise Laurence Rossignol, « nous travaillons sur les décrets », en vue de sa pleine application au 1er janvier 2016.

Ça vous semble bien long et compliqué ?

L'élaboration des lois - schéma Pour en savoir plus

L'élaboration des lois

Présentation de l’Article 39 par le Gouvernement :

5.2. Encourager le déploiement de l’accueil familial

L’accueil familial de personnes âgées et de personnes adultes en situation de handicap constitue une formule alternative entre le domicile et l’établissement. Il offre à ceux qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus rester chez eux un cadre de vie familial, qui leur permet de bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement personnalisé. Il peut répondre à un besoin d’accueil durable ou à un besoin d’accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). comme l’accueil de jour, l’hébergement temporaire pour la personne accueillie, pour les aidants... Dans l’objectif de répondre aux attentes et aux besoins divers et personnalisés, c’est une offre de service que la loi permettra de développer.

L’accueil familial ne représente aujourd’hui qu’une très faible part de l’offre de service d’accompagnement sur l’ensemble du territoire. La présente loi prévoit donc des mesures pour développer une offre de qualité impulsée et contrôlée par les départements, ainsi que des droits pour les personnes accueillies et pour les personnes accueillantes.

Ainsi, un référentiel précisera les critères d’agrément par les départements. Les règles en seront mieux définies, en permettant de préciser le profil des personnes susceptibles d’être accueillies, de spécialiser ou de restreindre le contenu et la portée de l’agrément suivant les caractéristiques des candidats accueillants et de préciser la durée et le rythme d’accueil.

La présente loi garantit désormais les mêmes droits aux personnes en accueil familial qu’aux résidents des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle donne le même accès aux dispositifs prévus pour faciliter l’exercice de ces droits en cas de difficulté, comme le recours à une personne qualifiée ou à une personne de confiance. La prise en compte des besoins et attentes spécifiques de la personne accueillie sera inscrite dans le contrat d’accueil.

Par ailleurs, la déclaration de rémunération sera simplifiée, grâce à l’utilisation du chèque emploi-service universel.

Pour les accueillants, une formation obligatoire, quantifiée en volume d’heures, permettra d’assurer un accueil de qualité et de prendre en compte dans le cadre du « Plan métier » une possibilité de parcours professionnel. Enfin, sous couvert de l’accord des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage, l’affiliation des accueillants au régime constituerait un progrès majeur. En effet, jusqu’ici, en l’absence de contrat de travail, les accueillants familiaux de gré à gré ne pouvaient l’être. Désormais, la rémunération des accueillants familiaux obéira, à titre dérogatoire, au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Leur rémunération sera assujettie à cotisations et ils bénéficieront en conséquence, en période de chômage, du régime d’assurance, comme n’importe quel salarié. En sécurisant les périodes de chômage entre deux périodes d’accueil, cela permettra de rendre plus attractive cette offre de service amenée à se développer au regard des attentes des personnes âgées.

Version amendée et adoptée le 19 mars 2015, en première lecture, par le Sénat (texte n° 83, 2014-2015)

transmise à l’Assemblée nationale le 20 mars 2015

CHAPITRE V
Soutenir l’accueil familial
Article 39

I. - Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent sa continuité, la protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux doivent avoir suivi une formation initiale ainsi qu’une initiation aux gestes de secourisme avant le premier accueil et doivent s’engager à suivre une formation continue. Ces formations sont organisées par le président du conseil départemental. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément.

« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.

« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.

« Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 441-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b (nouveau)) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , au sens du I de l’article 35 bis du code général des impôts »  ;

3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

a bis) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’indemnité mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret. Le montant minimal est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. » ;

2° bis À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : « , séquentiel »  ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.

« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;

4° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 443-11. - Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en oeuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.

« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. » ;

4° bis (nouveau). - L’article L. 444-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 444-2. - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :

« 1° Aux discriminations, prévues par les chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la première partie ;

« 2° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie ;

« 3° Aux harcèlements, prévus par les chapitres II à IV du titre V du livre Ier de la première partie ;

« 4° À la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues par le chapitre IV, les sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et les sections 2 à 6 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 2, sauf les articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 et la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;

« 5° À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévue par les chapitres Ier et II, la sous-section 1 de la section 2, les sous-sections 2 et 3 de la section 3, les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, les sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1, les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, la section 1, les sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie et les articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;

« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévu par les chapitres Ier à VII du titre IV du livre II de la première partie ;

« 7° À la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévus par les titres Ier à V du livre IV de la première partie ;

« 8° Aux syndicats professionnels, prévus par le titre Ier, le chapitre Ier, la section 1 du chapitre II du titre II, les chapitres Ier et II, les sections 1 à 4 du chapitre III, le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;

« 9° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévus par le livre II de la deuxième partie, sauf le chapitre III du titre VIII ;

« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues par le titre Ier sauf le chapitre VI, les chapitres Ier et II du titre II, le titre III sauf le chapitre V, le titre IV sauf le chapitre VI, le titre V sauf le chapitre V, du livre III de la deuxième partie et les articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;

« 11° Aux salariés protégés, prévus par les sections 2 à 6 du chapitre Ier, les sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, la section 3 du chapitre Ier, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II, le chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et les articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;

« 12° Aux conflits collectifs, prévus par les titres Ier et II du livre V de la deuxième partie ;

« 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévus par la section 2 du chapitre III du titre III, les sections 2 et 3 du chapitre Ier, les sous-sections 1 et 2 de la section 1, les sous-sections 1 à 3, 5 à 7 et les paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

« 14° Aux salaires et avantages divers, prévus par le titre Ier, les chapitres Ier à V du titre IV et les chapitres II et III du titre V du livre II de la troisième partie ;

« 15° À l’intéressement, prévu par la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie ;

« 16° À la santé et la sécurité au travail, prévues par la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et les chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;

« 17° Aux dispositions en faveur de l’emploi, prévues par les sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et les articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

« 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévue par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, les chapitres Ier à V du titre Ier, les chapitres Ier à V du titre II, les chapitres Ier à II du titre III, les titres IV à VI du livre III, le chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II du livre IV, la section 4 du chapitre III du titre II, le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et les articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. » ;

5° (nouveau)

Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1271-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° À l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».

3° (nouveau) L’article L. 1271-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

III. - Le dernier alinéa des articles L. 133-8 du code de la sécurité sociale et L. 1271-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de l’article L. 1271-1 du code du travail, ce document prend la forme d’un relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. »

A suivre...

Projet de loi "vieillissement", tableau comparatif
du 15 juillet 2015

Le 15 juillet 2015, la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale prévoyait d’annuler deux dispositions adoptées, à notre demande, par le Sénat

Nous demandons aux Députés et Sénateurs de revenir une nouvelle fois "à la charge", lors des prochains votes de ce projet de loi, en soutenant nos propositions d’amendements complémentaires...

Certaines de nos propositions dépendront de la publication de décrets, normalement "quelques mois plus tard" ; les dispositions relatives à l’utilisation du CESU dématérialisé ne devraient pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2016.