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Confirmation d’un retrait d’agrément pour problèmes relationnels

Conseil d’Etat, 27 juin 2005.

Extrait du jugement en ligne sur www.legifrance.gouv.fr

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 257051
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Mme Hagelsteen, président
Mme Claudie Boiteau, rapporteur
M. Stahl, commissaire du gouvernement
RICARD ; SCP GATINEAU, avocat
lecture du lundi 27 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, à la demande de Mme Mauricette X, annulé, d’une part, le jugement du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général de la Charente Maritime du 8 juillet 1999 portant retrait de l’agrément dont elle bénéficiait pour l’accueil à son domicile de personnes âgées, d’autre part, la décision susmentionnée ;

2°) statuant au fond, de rejeter l’appel présenté par Mme X devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le remboursement de la somme de 1 000 euros payée en exécution de l’arrêt attaqué au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement d’une somme du même montant sur le même fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de Mme Claudie Boiteau, chargée des fonctions de maître des requêtes,
  • les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME et de la SCP Gatineau, avocat de Mme X,
  • les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME a, par une décision en date du 8 juillet 1999, retiré, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 alors applicables, l’agrément autorisant Mme X à accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement en date du 22 février 2001, rejeté la demande de Mme X tendant à l’annulation de la décision de retrait susmentionné ; que le département se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 18 mars 2003, qui a annulé ce jugement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 751-2 du même code : « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, par le secrétaire du contentieux » ;

Considérant que la minute de l’arrêt attaqué ne comporte pas la signature du greffier d’audience ; qu’ainsi, l’arrêt est entaché d’une irrégularité qui, eu égard à l’objet des dispositions de l’article R. 741-7, présente un caractère substantiel ; que la circonstance que l’expédition de celui-ci soit elle-même revêtue de la signature de cette personne, alors que cette signature n’a pas le même objet que la précédente, n’a pas pu avoir pour effet de couvrir l’irrégularité dont la minute était entachée ; que, par suite, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité externe de la décision contestée :

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, alors applicable : « L’agrément ne peut être délivré que si la continuité de l’accueil est assurée, si les conditions d’accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi médico-social de celles-ci peut être assuré » ;

qu’aux termes de l’article 4 du décret du 22 juin 1990 pris pour l’application des dispositions précitées : « (…) Toute décision de refus ou de retrait d’agrément (…) doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;

qu’aux termes de l’article 5 du même décret : « (…), le président du conseil général peut à tout moment retirer l’agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent être exercés. Le retrait n’est prononcé qu’après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé » ;

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du président du conseil général de la Charente-Maritime, en date du 8 juillet 1999, qui a retiré l’agrément dont disposait Mme X, comporte la mention des textes dont il est fait application et des faits justifiant cette décision, à savoir,

d’une part, l’impossibilité d’instaurer des relations stables et confiantes avec le travailleur social spécialisé et, par suite, d’assurer un suivi médico-social correct des personnes âgées,

d’autre part, des conditions ne garantissant pas la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes âgées, compte tenu notamment du manque d’intégration de celles-ci à la vie familiale, de l’ingérence dans leur vie privée et du non-respect du principe du libre choix du médecin ;

que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du président du conseil général au regard des dispositions de l’article 4 du décret du 22 juin 1990 précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a été informée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 1999 qu’une procédure de retrait d’agrément était engagée à son encontre et invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois ; qu’elle a été entendue par une commission d’agrément, instituée par ce département, le 21 mai 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense et des dispositions de l’article 5 du décret du 22 juin 1990 précitées n’est pas fondé ;

Considérant, enfin, que l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 qui définit la procédure d’agrément des personnes accueillant, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées prévoit que le président du conseil général instruit les demandes d’agrément et organise le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies ; qu’il suit de là que c’est sous l’autorité du président du conseil général que la commission, composée de plusieurs élus et fonctionnaires de la collectivité départementale, a examiné le dossier de Mme X puis exprimé un avis favorable au retrait de l’agrément dont elle bénéficiait ; que, d’une part, la circonstance que l’attaché à la direction de la solidarité départementale, membre de la commission, était l’auteur du rapport sur le comportement de Mme X à l’origine du déclenchement de la procédure de retrait d’agrément n’est pas, par elle-même, de nature à vicier la procédure suivie devant la commission d’agrément, qui ne saurait avoir le caractère d’un organe disciplinaire ; que, d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet agent aurait eu une animosité personnelle à l’égard de Mme X ni qu’il aurait été animé par des considérations étrangères au cas de Mme X et à l’intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commission d’agrément doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les familles de trois des personnes accueillies au domicile de Mme X ont appelé, par écrit, l’attention des services départementaux sur des faits de nature à mettre en cause la qualité de l’accueil réservé à ces personnes ;

que les faits reprochés témoignaient non seulement de manquements dans les conditions matérielles d’existence, mais également d’un manque d’attention ainsi que d’insuffisances dans les soins prodigués, ayant pu affecter l’état physique ou moral des pensionnaires ;

qu’il est, en outre, reproché à Mme X d’avoir à plusieurs reprises fait preuve dans son comportement envers les personnes accueillies et leur famille d’une agressivité incompatible avec l’activité exercée ;

que ces problèmes relationnels ont été confirmés par les services sociaux départementaux, qui ont relevé les difficultés rencontrées par le travailleur social spécialisé pour instaurer des relations stables et confiantes avec Mme X ;

que, par suite, en estimant, en raison des faits ainsi relevés, que l’accueil des personnes âgées par Mme X n’était plus assuré dans des conditions garantissant la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et permettant l’exercice d’un suivi social et médico-social satisfaisant, le président du conseil général de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCP Jean-Jacques Gatineau, avocat de Mme X, demande au titre des frais qu’aurait exposés sa cliente si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle ;

D E C I D E :


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 18 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme X présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, à Mme Mauricette X et au ministre de la santé et des solidarités.