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Conseil d’État et Cour administrative d’appel de Bordeaux (décembre 2011)

Le Centre Hospitalier Gérard Marchant est condamné à verser aux accueillants les sommes dues au titre de la revalorisation de leur rémunération (confirmation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en décembre 2009)

Cour administrative d’appel de Bordeaux, du 13 décembre 2011

Au moins 2,5 SMIC/jour
Conseil d’Etat, juillet 2011

Ces 4 jugements similaires concernent 4 accueillantes familiales thérapeutiques employées par le Centre Hospitalier Gérard Marchant.

Vous pouvez les consulter en cliquant sur les liens suivants :

  • N° 10BX01801, pour Mme Monique A, la somme de 5.071,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006 plus 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • N° 10BX01802 : pour Mme Francine A, la somme de 4.206,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006 plus 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • N° 10BX01803 : pour Mme Arlette X, la somme de 4.520,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006 plus 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • N° 10BX01804 : pour Mme Patricia A, la somme de 8.275, 20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006 plus 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ces 4 jugements reposent sur des fondements communs, que nous répétons depuis 2005, et principalement sur :

Extrait (points communs à ces 4 jugements) :

(... ) Considérant, d’une part, que les articles L. 441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, où sont codifiées les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, définissent le statut et les conditions d’emploi et de rémunération des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
, qui sont des personnes se proposant d’accueillir à leur domicile des personnes âgées ou handicapées et qui sont agréées à cette fin par le président du conseil général ; que l’article L. 442-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, donne la liste des éléments de rémunération que comporte le contrat que toute personne accueillie conclut avec l’accueillant, parmi lesquels figure une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congés, la rémunération ne pouvant être inférieure à un minimum fixé par décret et évoluant comme le salaire minimum de croissance ; que le décret du 30 décembre 2004, pris pour l’application de ces dispositions et codifié à l’article D. 442-2 du même code, a fixé ce minimum à 2,5 fois la valeur du salaire minimum de croissance ; que selon l’article L. 443-10 du même code, qui reprend les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 : Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L. 441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. / Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou service de soins passe avec l’accueillant familial un contrat écrit. / En contrepartie des prestations fournies, l’établissement ou service de soins attribue : / 1° Une rémunération journalière de service rendu (...) ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l’article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article (...) ;

Considérant, d’autre part, que selon l’article 8 de l’arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services d’accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
mis en oeuvre par les établissements publics hospitaliers participant à la lutte contre les maladies mentales au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, les directeurs de ces établissements peuvent recruter, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d’accueil familial et après enquête de l’équipe de soins de ce service, des personnes s’engageant à prendre en charge chez elles des malades souffrant de troubles mentaux ; que ce même article dispose que, lorsqu’elles n’ont pas été agréées par le président du conseil général, ces personnes sont recrutées par l’établissement après une enquête sociale ; que l’article 9 précise que les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 ;

Considérant qu’il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 1er octobre 1990 que les accueillants thérapeutiques recrutés dans les mêmes conditions que Mme ..., laquelle n’a pas été agréée en qualité d’accueillant familial par le président du conseil général de la Haute-Garonne et a été recrutée par des contrats conclus avec le centre hospitalier après une enquête sociale pour accueillir des personnes souffrant de troubles mentaux, doivent bénéficier d’une rémunération et d’indemnités qui ne peuvent être inférieures à celles accordées aux accueillants familiaux agréés par le président du conseil général et recrutés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles, par un établissement psychiatrique dans le cadre de son service d’accueil familial thérapeutique ; que les dispositions de l’article L. 443-10 imposent que la rémunération journalière des services rendus par les personnes recrutées dans ce cadre ne puisse être inférieure au minimum fixé en application de l’article L. 442-1 du même code pour la rémunération des personnes accueillant à leur domicile des personnes âgées et handicapées ; que, par suite, et alors même qu’elle n’a pas été agréée par le président du conseil général, Mme A est en droit de bénéficier de la revalorisation du minimum de cette rémunération résultant de l’intervention du décret du 30 décembre 2004, qui fixe ce minimum à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT à lui verser les sommes dues à compter du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2004, au titre de la revalorisation de sa rémunération et par voie de conséquence de l’indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. calculée sur le fondement de cette rémunération ; (...)

Un pourvoi rejetés par le Conseil d’État

Par ailleurs, le Conseil d’État a rejeté, le 28 juillet 2011, le pourvoi demandé par le Centre Hospitalier Gérard Marchant pour le même type de motif :

  • N° 337367 : validation du jugement n° 0603396 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse condamnant l’établissement à verser un rappel de rémunération et une indemnité de congés payés à Mme Marie-Anne A.

Extrait :

(...) Considérant

  • que le tribunal administratif, pour accueillir la demande de Mme A, laquelle n’avait pas été agréée en qualité d’accueillant familial par le président du conseil général de Haute-Garonne et avait été recrutée, ainsi qu’il a été dit, par un contrat conclu avec le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT après une enquête sociale pour accueillir à son domicile des personnes souffrant de troubles mentaux, a jugé, sans commettre d’erreur de droit et par une motivation suffisante, qu’il résultait de l’article 9 de l’arrêté du 1er octobre 1990 que les accueillants thérapeutiques recrutés dans les mêmes conditions que l’intéressée devaient bénéficier d’une rémunération et d’indemnités qui ne pouvaient être inférieures à celles accordées aux accueillants familiaux agréés par le président du conseil général et recrutés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles, par un établissement psychiatrique dans le cadre de son service d’accueil familial thérapeutique ;
  • que les dispositions de l’article L. 443-10 imposant que la rémunération journalière des services rendus par les personnes recrutées dans ce cadre ne puisse être inférieure au minimum fixé en application de l’article L. 442-1 du même code pour la rémunération des personnes accueillant à leur domicile des personnes âgées et handicapées,

le tribunal administratif a pu en déduire, sans erreur de droit, que Mme A, alors même qu’elle n’avait pas été agréée par le président du conseil général, était en droit de bénéficier de la revalorisation du minimum de cette rémunération résultant de l’intervention du décret du 30 décembre 2004, qui fixe ce minimum à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance ; que le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT est rejeté.