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Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux

Publié au Journal Officiel du 21 décembre 2016
NOR : AFSA1625484D.


Annexe 3.8.3 : référentiel d’agrément des accueillants familiaux

« Ce référentiel permettra d’harmoniser les pratiques des conseils départementaux et de favoriser une meilleure adéquation entre les conditions d’accueil des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
et les besoins des personnes accueillies »
, explique Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, précise : « L’objectif poursuivi est d’améliorer les droits des personnes accueillies, la qualité et la sécurité des accueils. Ce référentiel favorisera également le développement de ce dispositif encore peu connu : 1/3 des places d’accueil sont encore à pourvoir. Reconnaître son utilité, c’est aussi reconnaître le travail des accueillants familiaux, dont 87% sont des femmes, qui fournissent un travail exceptionnel. ».
(source : social-sante.gouv.fr


Publics concernés : demandeurs et titulaires de l’agrément d’accueillant familial ; départements.
Objet : procédure d’agrément des accueillants familiaux et définition des critères d’agrément.
Entrée en vigueur :
Toutes les modifications entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret, à l’exception de lʼinstruction de la demande (ajout des articles R441-3-1 et R441-3-2), la fixation du contenu de la décision (article R441-5), la procédure en cas de modification (ajout de l’article R441-6-1), lʼenvoi par courrier recommandé avec accusé de réception de lʼinjonction (article R441-9), les ajouts dans la procédure en cas de changement de résidence (article R.441-10), le référentiel dʼagrément (annexe 3-8-3) qui entreront en vigueur le 1er avril 2017.
Le "formulaire et liste des pièces pour la demande dʼagrément" cité par lʼarticle R. 441-2 est en attente de publication par arrêté ministériel.

Notice : le décret modifie la procédure d’agrément des accueillants familiaux et précise les critères d’agrément des accueillants familiaux.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 56 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment le titre IV de son livre IV ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 114-5 et R. 112-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 18 octobre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-L’article R. 441-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu » sont remplacés par les mots : « durant des périodes d’absence » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « de ces personnes » sont remplacés par les mots : « des personnes accueillies » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « une » est remplacé par le mot : « la » ;
b) Après le mot : « continue », sont ajoutés les mots : « et l’initiation aux gestes de secourisme prévues à l’article L. 441-1 ».

II.-L’article R. 441-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d’agrément s’effectue au moyen d’un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre.
« La demande d’agrément doit préciser en particulier : » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
. »

III.-L’article R. 441-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorité dispose d’un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l’article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et le délai qu’elle fixe pour la production de ces pièces. »

IV.-Après l’article R. 441-3 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 441-3-1.-L’instruction de la demande d’agrément d’accueillant familial comprend :
« 1° L’examen de la demande mentionnée à l’article R. 441-2 ;
« 2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;
« 3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;
« 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article L. 133-6 du présent code.

« Art. R. 441-3-2.-Le président du conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du présent code.
« Il apprécie les conditions d’accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l’activité d’accueillant familial, en fonction :
« 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
« 2° Des modalités d’accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;
« 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu’accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l’initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu’après l’obtention de l’agrément. »

V.-L’article R. 441-4 du même code est ainsi modifié :
1° La phrase : « Tout refus d’agrément doit être motivé. » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément doit être motivé, de même que toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de temporalités de l’accueil. »

VI.-L’article R. 441-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 441-5.-I.-L’agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.
« II.-La décision d’agrément mentionne :
« 1° Le nom, le prénom et l’adresse du domicile de l’accueillant familial ;
« 2° La date d’octroi de l’agrément ;
« 3° La date d’échéance de l’agrément ;
« 4° Le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l’accueil d’un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
« 5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d’accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
« 6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
« 7° La temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible d’être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
« 8° La mention de l’habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
« III.-La décision d’agrément peut également préciser :
« 1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies ;
« 2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental. »

VII.-A l’article R. 441-6 du même code, les mots : « ou de retrait d’agrément » sont remplacés par les mots : « , de retrait ou de non-renouvellement d’agrément ».

VIII.-Après l’article R. 441-6 du même code, il est inséré un article R. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 441-6-1.-Le contenu d’un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l’accueillant familial ou, si les conditions de l’agrément le justifient, à l’initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l’agrément n’a pas d’incidence sur sa date d’échéance.
« La demande de modification de l’agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, et s’il l’estime nécessaire, R. 441-3-1.
« Toute décision conduisant, à l’initiative du président du conseil départemental, à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de la temporalité de l’accueil, est soumise à la procédure applicable en cas de retrait d’agrément.
« L’agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l’accueil n’est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l’un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d’une activité d’accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa, d’un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d’accueil en cours avec leur nouvel agrément. »

IX.-L’article R. 441-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute décision de non-renouvellement d’agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier renouvellement sollicité », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes ».

X.-A l’article R. 441-8 du même code, les mots : « ou de renouvellement » sont remplacés par les mots : « , de modification ou de renouvellement d’agrément ».

XI.-* L’article R. 441-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 441-9.-L’injonction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception.
« Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l’accueillant familial. »

XII.-L’article R. 441-10 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu’il envisage de changer de résidence, l’accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur l’agrément et en informe l’accueillant familial. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l’article R. 441-6-1, pour tenir compte du changement d’adresse de l’accueillant familial et des nouvelles conditions de l’accueil. »

XIII.-Après le premier alinéa de l’article R. 441-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. »


XIV.-L’article D. 442-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 141-2 à L. 141-7 » sont remplacées par les références : « L. 3231-1 à L. 3231-11 » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 223-11 » est remplacée par la référence : « L. 3141-24 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 141-8 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. » ;
4° Au quatrième alinéa, la référence : « L. 141-8 » est remplacée par la référence : « L. 3231-12 ».

XV.-L’article D. 442-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 442-4.-Le contrat précise si l’accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.
« Il précise les conditions matérielles et financières de l’accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l’accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.
« Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d’accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d’agrément délivrée conformément à l’article R. 441-5. »

XVI.-A l’article D. 444-5 du même code, les mots : « 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-12 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. »

Article 2

L’annexe du présent décret, dans sa rédaction issue du présent décret, constitue l’annexe 3-8-3, insérée après l’annexe 3-8-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3

I. - Les dispositions de l’article 1er, pour les parties IV, VI, VIII, XI, XII, et de l’article 2 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
II. - Les dispositions prévues au 1° du IX de l’article 1er du présent décret ne sont pas applicables aux personnes titulaires d’un agrément expirant dans les neuf mois suivant la publication de ce décret.
III. - Le présent décret n’est pas applicable au département de Mayotte.

Article 4

La ministre des affaires sociales et de la santé, la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion et la secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de l’autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 3.8.3
RÉFÉRENTIEL D’AGRÉMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

Annexe 3.8.3 : référentiel d’agrément des accueillants familiaux

L’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d’adultes en situation de handicap, est une activité réglementée par le code de l’action sociale et des familles (CASF) et placée sous le contrôle du président du conseil départemental. Les personnes souhaitant exercer cette activité doivent disposer d’un agrément délivré par le président du conseil départemental du département dans lequel est situé leur domicile.
Le demandeur de l’agrément doit être en mesure de proposer des conditions d’accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
Le présent référentiel a pour objet de préciser les critères, pour permettre aux départements, dans leur compétence d’agrément :

1. De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ;

2. De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d’agrément, de renouvellement, une modification d’agrément ou un retrait d’agrément ;

3. De justifier une décision d’agrément pour un nombre ou un profil de personnes (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées ;

4. D’apprécier l’opportunité, le cas échéant :

  • de définir les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies, en précisant éventuellement si ces limites s’appliquent de la même manière aux personnes nouvellement accueillies et aux personnes déjà accueillies dont l’état a évolué ;
  • de subordonner l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.

Le référentiel devrait en outre contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). .
L’appréciation, au vu du présent référentiel, des demandes d’agrément et des situations d’accueil, s’effectue dans les conditions prévues à l’article R. 441-3-2.

Section 1 : Les aptitudes et les compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial

Les aptitudes et les compétences du demandeur doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d’autonomie et de handicap.

Sous-section 1.1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et assurer leur bien-être

Il convient d’apprécier la capacité du demandeur à :
1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu’à leur évolution ;
1.1.2. Promouvoir l’autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités - notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d’intérêts ;
1.1.3. Etre attentif au respect des droits et des libertés de la personne accueillie, tels que prévus par la charte référencée à l’article L. 311-4 ;
1.1.4. Faire preuve de respect, de bienveillance et de neutralité, vis-à-vis de chaque personne accueillie ;
1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies et le maintien des liens avec leurs proches, y compris en permettant la visite de ces derniers à son domicile ;
1.1.6. Préserver et développer la mobilité des personnes accueillies en favorisant de manière appropriée leur libre circulation à l’intérieur et à l’extérieur du logement.

Sous-section 1.2 : Les capacités de communication et de dialogue

Il convient de prendre en compte chez le demandeur :
1.2.1. Sa maîtrise de la langue française orale, nécessaire à l’établissement des relations avec les différents interlocuteurs (famille, professionnels) et à la participation aux sessions de formation ;
1.2.2. Ses qualités d’écoute, d’observation et d’anticipation ;
1.2.3. Son aptitude à la communication, au dialogue ;
1.2.4. Son engagement, en cas d’utilisation par la personne accueillie d’un mode de communication adapté à une situation de handicap, à recourir à ce mode de communication ;
1.2.5. Son aptitude à prévenir et à gérer les conflits.

Sous-section 1.3 : Le projet du demandeur et sa connaissance de l’activité

Il convient d’apprécier chez le demandeur :
1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d’accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d’être accueillies, modalités d’accueil envisagées…) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d’accueil ;
1.3.2. Le degré d’adhésion des membres de sa famille au projet d’accueil et l’impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ;
1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ;
1.3.4. Sa capacité à faire preuve de discrétion professionnelle et de réserve dans l’expression de ses opinions politiques, religieuses ou morales dans ses relations avec les personnes accueillies ;
1.3.5. Sa compréhension du rôle de l’accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ;
1.3.6. Sa compréhension des missions du conseil départemental ou des organismes délégataires en matière de suivi des personnes accueillies et de contrôle des conditions de l’agrément ;
1.3.7. Sa compréhension du rôle et de la place des proches, des représentants légaux et des différents professionnels susceptibles d’intervenir notamment dans le cadre et en complément du projet d’accueil personnalisé de la personne accueillie, et son engagement à collaborer avec eux ;
1.3.8. Son engagement à suivre la formation et l’initiation aux gestes de secourisme mentionnées à l’article L. 441-1 ;
1.3.9. Le cas échéant, son appropriation des savoirs, savoir-être et savoir-faire dispensés dans le cadre de l’initiation aux gestes de secourisme et de la formation mentionnées à l’article L. 441-1.

Sous-section 1.4 : Les qualités d’adaptation et d’organisation du demandeur

Il convient d’apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l’accueil familial :
1.4.1. S’il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d’assurer la continuité de l’accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l’organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d’absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ;
1.4.2. Si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d’accueil sans influer sur la qualité de l’accueil ; son engagement à l’adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu’il accueille ;
1.4.3. Son engagement à rester joignable durant ses périodes d’absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu’une situation d’urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ;
1.4.4. Sa connaissance de son environnement et sa capacité à mobiliser les ressources existantes ;
1.4.5. La capacité à organiser en toute sécurité les déplacements des personnes accueillies hors du domicile ;
1.4.6. L’aptitude à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.

Sous-section 1.5 : La santé et la sécurité physique et psychique des personnes accueillies

Il convient d’apprécier la capacité du demandeur à :
1.5.1. Veiller à la sécurité physique et psychique des personnes accueillies ;
1.5.2. Veiller à la prise en compte des besoins physiologiques des personnes accueillies (alimentation, sommeil…) et à l’application rigoureuse des prescriptions médicales s’y rapportant, notamment celles relatives à la prise de médicaments ;
1.5.3. Veiller à l’hygiène des personnes accueillies ;
1.5.4. Appréhender l’incidence sur la santé d’éventuels comportements à risques ;
1.5.5. Etre attentif à l’évolution de l’état de santé des personnes accueillies et à leurs besoins de soins, et à solliciter en tant que de besoin les professionnels de santé ;
1.5.6. Appréhender les conséquences éventuelles de ses comportements et de ceux des autres personnes présentes à son domicile sur la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

Section 2 : Les conditions d’accueil et de sécurité

Le domicile ainsi que son environnement immédiat doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d’autonomie et de handicap.

Sous-section 2.1 : Le logement et ses abords

Il convient d’apprécier :
2.1.1. La conformité du logement aux normes fixées par le premier alinéa de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le respect des règles d’hygiène favorisant un accueil de qualité ;
2.1.2. L’existence d’une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur, d’une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et 16 m2 pour un couple, équipée d’une fenêtre accessible donnant directement sur l’extérieur et située à proximité d’une salle d’eau et de toilettes partagées ou privées adaptées, le cas échéant, aux personnes à mobilité réduite ;
2.1.3. La facilité d’accès et la sécurité du logement, appréciées au regard de la demande d’agrément et notamment des caractéristiques, en termes de handicap ou de perte d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
2.1.4. L’adéquation entre les dimensions du logement, le nombre et la destination des pièces, la composition du foyer et l’activité d’accueil familial, en tenant compte des modalités de l’accueil envisagé (à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit) ;
2.1.5. La mise à disposition d’équipements adaptés au niveau d’autonomie des personnes que le demandeur envisage d’accueillir ;
2.1.6. Le souci du demandeur de favoriser l’autonomie des personnes accueillies par la mise en place, si besoin, de solutions techniques simples, en concertation avec les professionnels en charge du suivi des accueils ;
2.1.7. L’attention portée par le demandeur à la prévention des accidents domestiques et au repérage des dangers potentiels pour les personnes accueillies, dans son domicile et à proximité immédiate.

Sous-section 2.2 : La disposition de moyens de communication

Il convient de s’assurer :
2.2.1. De l’existence d’un moyen de communication accessible à tout moment à toutes les personnes présentes dans le logement, permettant d’alerter sans délai les services de secours, le conseil départemental, ainsi que l’employeur, le cas échéant ;
2.2.2. De l’engagement du demandeur à afficher de façon permanente, visible et accessible les coordonnées des services de secours, du conseil départemental, de l’employeur, le cas échéant, de l’accueillant lui-même et éventuellement de voisins ou de personnes de confiance.

Fait le 19 décembre 2016.

Par le Premier ministre : Bernard Cazeneuve
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville
La secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de l’autonomie, Pascale Boistard

P.-S.

Observations de Famidac : la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) nous a invité à négocier les termes de ce décret avec des représentants de plusieurs Conseils Départementaux (Allier, Cher, Gironde, Pas de Calais, Sarthe, Somme, Val de Marne), l’IFREP et des représentants des personnes accueillies.
Les représentants de Famidac ont participé, de juin à octobre 2016, à 5 réunions de concertation portant sur le référentiel d’agrément.

:-) Le formulaire de demande d’agrément et la liste des pièces à fournir sont uniformisés pour tous les Départements
:-) L’accueillant peut désormais contester toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande (exemple : délivrance d’un agrément pour l’accueil d’une seule personne en réponse à une demande pour l’accueil de 2 ou 3 personnes)
:-) Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il doit désormais saisir pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

:-/ Le référentiel d’agrément comporte 41 points, vérifiés par qui, quand, comment ???

  • Il est impossible d’apprécier objectivement et valablement toutes les potentialités d’un candidat à l’agrément.
  • Il serait injuste de sanctionner un accueillant sur des points pour lesquels le Département ne lui a accordé aucun accompagnement (information, formation...).

:-> A signaler, un "cavalier réglementaire" : la modification des articles D442-2 et D444-5, sans rapport aucun avec ce décret portant sur le référentiel d’agrément : le montant des sujétions particulières (jusqu’ici de 1 à 4 MG) est désormais converti en 0,37 fois à 1,46 fois la valeur horaire du SMIC, mais ceci
:-| sans faire référence au nombre réel d’heures d’aide humaine assurées par l’accueillant (dans le cadre de la PCH ou de l’APA)
:-| sans préciser que ces heures de travail doivent donc être dûment déclarées en sus des heures de rémunération journalière pour services rendus, ni mentionner explicitement les 10% de congés auxquels cette majoration de salaire doit ouvrir droit
:-/ ... autant de sources d’erreurs et d’incompréhension.

Ces points auraient dû être précisés plus clairement, au moment de l’actualisation des contrats d’accueil, liée à un décret prévu pour le premier semestre 2017.

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Voir également l’article du magazine "Faire Face"