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Régularisation d’un agrément nominatif

Tribunal administratif de Toulouse, octobre 2006

REPUBLIQUE FRANÇAISE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

Numéro d’enregistrement : 06/451
Date de l’ordonnance : 13 octobre 2006
Instance : Mme Raymonde BONZOM
C/ Département de l’Ariège

Nature de l’affaire : Non lieu - Article R.222-1 du code de justice administrative

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 2eme chambre du Tribunal administratif,

Vu la requête enregistrée le 6 février 2006 présentée pour Mme Raymonde B., demeurant [...] , par Me Debaisieux, avocat ; Mme B. demande au tribunal :

1°/ d’annuler la décision non datée, reçue le 3 janvier 2006, du président du conseil général du département de l’Ariège en ce qu’elle restreint l’agrément accordé à l’accueil de deux personnes adultes handicapées nommément désignées ;

2°/ de condamner le département de l’Ariège à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 11 mai 2006, le mémoire présenté par le département de l’Ariège, représenté par son président, par lequel celui-ci conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un nouvel arrêté pris le 27 février 2006 a annulé et remplacé l’arrêté précédant du 8 décembre 2005 ; cette nouvelle décision a accordé à Mme B. l’agrément non nominatif pour l’accueil à temps complet de deux personnes handicapées pour une durée de cinq ans à compter du 8 décembre 2005 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° constater qu’il n’y pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...)

Considérant que, par décision du 27 février 2006, postérieure à l’introduction de la requête de Mme B., le président du conseil général du département de l’Ariège a pris un nouvel arrêté annulant et remplaçant l’arrêté précédent du 8 décembre 2005, cette nouvelle décision accordant à la requérante l’agrément non nominatif pour l’accueil à temps complet de deux personnes en situation de handicap pour une durée de cinq ans à compter du 8 décembre 2005, ainsi que le demandait l’intéressée ; qu’ainsi les conclusions de la requête tendant à l’annulation du précédent arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de l’Ariège à verser à Mme B. la somme de 800 € qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Raymonde B.

Article 2 : Le département de l’Ariège versera à Mme Raymonde B une somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :

  • à Mme Raymonde B.
  • et au département de l’Ariège.

Prononcé, le 13 octobre 2006
Le vice-président,
J-P. JULLIERE

La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Commentaires de Maître Bernard DEBAISIEUX  [1]

Toulouse, le 30 octobre 2006

Madame Raymonde B. […]

OBJET : recours contre une décision d’agrément nominatif

Madame,

A la suite du recours que j’avais formé en votre nom, le département de l’ARIEGE vous a accordé un agrément conforme à la législation.

A la suite de quoi, l’administration a demandé que votre recours soit déclaré irrecevable et que vous soyez débouté de votre demande.

Le Tribunal Administratif […] a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision attaquée puisqu’elle avait été retirée par l’administration en même temps qu’elle prenait une décision conforme, c’est pourquoi il a dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer.

Cependant, il a considéré que votre démarche était fondée à l’origine et que c’est votre action en justice qui a contraint le président du conseil général à vous délivrer un agrément non nominatif. C’est pourquoi il a fait droit à votre demande de vous allouer 800 euros au titre des frais de procédure. […]

Notes

[1Avocat au barreau de Toulouse
55 avenue des États-Unis
31000 TOULOUSE