REPUBLIQUE FRANÇAISE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
Numéro d’enregistrement : 06/451
Date de l’ordonnance : 13 octobre 2006
Instance : Mme Raymonde BONZOM
C/ Département de l’Ariège
Nature de l’affaire : Non lieu - Article R.222-1 du code de justice administrative
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 2eme chambre du Tribunal administratif,
Vu la requête enregistrée le 6 février 2006 présentée pour Mme Raymonde B., demeurant [...] , par Me Debaisieux, avocat ; Mme B. demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision non datée, reçue le 3 janvier 2006, du président du conseil général du département de l’Ariège en ce qu’elle restreint l’agrément accordé à l’accueil de deux personnes adultes handicapées nommément désignées ;
2°/ de condamner le département de l’Ariège à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 11 mai 2006, le mémoire présenté par le département de l’Ariège, représenté par son président, par lequel celui-ci conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un nouvel arrêté pris le 27 février 2006 a annulé et remplacé l’arrêté précédant du 8 décembre 2005 ; cette nouvelle décision a accordé à Mme B. l’agrément non nominatif pour l’accueil à temps complet de deux personnes handicapées pour une durée de cinq ans à compter du 8 décembre 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° constater qu’il n’y pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...)
Considérant que, par décision du 27 février 2006, postérieure à l’introduction de la requête de Mme B., le président du conseil général du département de l’Ariège a pris un nouvel arrêté annulant et remplaçant l’arrêté précédent du 8 décembre 2005, cette nouvelle décision accordant à la requérante l’agrément non nominatif pour l’accueil à temps complet de deux personnes en situation de handicap pour une durée de cinq ans à compter du 8 décembre 2005, ainsi que le demandait l’intéressée ; qu’ainsi les conclusions de la requête tendant à l’annulation du précédent arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de l’Ariège à verser à Mme B. la somme de 800 € qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Raymonde B.
Article 2 : Le département de l’Ariège versera à Mme Raymonde B une somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
- à Mme Raymonde B.
- et au département de l’Ariège.
Prononcé, le 13 octobre 2006
Le vice-président,
J-P. JULLIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Commentaires de Maître Bernard DEBAISIEUX [1]
Toulouse, le 30 octobre 2006
Madame Raymonde B. […]
OBJET : recours contre une décision d’agrément nominatif
Madame,
A la suite du recours que j’avais formé en votre nom, le département de l’ARIEGE vous a accordé un agrément conforme à la législation.
A la suite de quoi, l’administration a demandé que votre recours soit déclaré irrecevable et que vous soyez débouté de votre demande.
Le Tribunal Administratif […] a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision attaquée puisqu’elle avait été retirée par l’administration en même temps qu’elle prenait une décision conforme, c’est pourquoi il a dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer.
Cependant, il a considéré que votre démarche était fondée à l’origine et que c’est votre action en justice qui a contraint le président du conseil général à vous délivrer un agrément non nominatif. C’est pourquoi il a fait droit à votre demande de vous allouer 800 euros au titre des frais de procédure. […]