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Tribunal administratif de Toulouse, décembre 2009 - CH Gérard Marchant

La rétribution des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
thérapeutiques ne doit pas être inférieure à la rémunération et aux indemnités prévues dans chaque département en application des textes régissant l’accueil familial social.

Recours en indemnités
Me Debaisieux, septembre 2006

RECOURS EN INDEMNITÉS (extrait)

Exposé des faits et prétentions :

1.1. - LES FAITS

Dans le cadre de son activité d’accueillante familiale thérapeutique, Madame … a accueilli entre le mois de février 2003 et le 31 juillet 2005 plusieurs patients du Centre Hospitalier Spécialisé Gérard Marchant de TOULOUSE pour des séjours occasionnels, essentiellement pendant les périodes de congés estivaux.

Elle a été rétribuée sur une base résultant de contrats dont on ne sait plus exactement s’ils sont de travail ou d’accueil et qui prévoient, pour l’accueillante, des contreparties financières inférieures aux seuils minimaux imposés :

  • par la législation générale du code du travail : C’est ainsi qu’aucune compensation salariale n’est prévue en raison de l’incapacité dans laquelle elle se trouve de bénéficier comme tout un chacun, d’une journée de repos hebdomadaire, son activité se déployant sept jours sur sept ;
  • par la législation spécifique contenue, notamment à l’article L.443-10 du code de l’action sociale et des familles :
  • la rémunération journalière est inférieure au minimum édicté par les textes d’application de cet article ;
  • l’indemnité représentative de loyer ne bénéficie d’aucune indexation ;
  • l’indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient ne lui est pas non plus servie.

1.2. - LES PRÉTENTIONS

Dans ces conditions, et faute d’avoir pu obtenir la moindre amorce de dialogue sur cette question, la requérante a adressé à l’administration hospitalière une lettre de réclamation en date du 27 avril 2006.

Elle y demande l’application des textes méconnus et le rétablissement corrélatif de ses rémunérations et indemnités depuis son recrutement par me C.H.S. au mois de février 2003 jusqu’au mois de décembre 2005, récapitulées dans le tableau annexée [pièce 9] pour un montant de 2 711,20 €.

Mémoire en réponse
Me Debaisieux, Janvier 2007

Par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. en date du 30 juin 2006, le Directeur du Centre Hospitalier Gérard Marchant lui a fait connaître :

C’est dans ces conditions qu’intervient le présent recours en indemnité. (...)


Jugement


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

N° 0603391

Mme Françoise Perrin, Magistrat désigné

Mme Marie-Odile Le Roux, Rapporteur public

Audience du 26 novembre 2009, Lecture du 17 décembre 2009.

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 présentée pour Mme ... par Me Bernard Debaisieux ;

Mme ... demande au tribunal :

Elle soutient

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2006 présenté par le centre hospitalier Gérard Marchant qui conclut au rejet de la requête ;

II soutient que contrairement à ce que fait valoir Mme ..., les dispositions réglementaires dont elle sollicite l’application s’adressent aux accueillants familiaux thérapeutiques titulaires d’un agrément délivré par le président du conseil général ; que la situation de la requérante reste définie par les stipulations du contrat qu’elle a conclu ; qu’il lui appartenait de solliciter un agrément et de demander la modification de son contrat en ce sens ; qu’au demeurant, c’est la réponse donnée par la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées qui dans une réponse à une question orale le 29 mars 2005 a précisé que les dispositions du décret du 30 décembre 2004 concernent les accueillants familiaux qui sont agréés ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2007 présenté pour Mme ... par Me Bernard Debaisieux, Mme ... maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête ; elle fait valoir en outre qu’il appartenait à l’établissement de régulariser la situation des accueillants familiaux dépourvus d’agrément ; que la réponse ministérielle ne revêt pas de portée normative ; qu’une note d’orientation du 27 décembre 1991 sur l’accueil familial thérapeutique a précisé que les accueillants doivent bénéficier à tout le moins d’une rémunération et des indemnités prévues dans chaque département pour l’accueil des personnes âgées ou handicapées, reprenant ainsi les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 1er octobre 1990 ; que les directeurs des agences régionales d’hospitalisation ont par circulaire reçu une enveloppe destinée financer les charges induites par l’application des dispositions du décret n°2004-1541 du 30 décembre 2004 pour l’accueil familial thérapeutique sans qu’il y ait lieu de distinguer qu’il y ai ou non agrément ; que l’illégalité résultant de l’absence d’agrément ne saurait dispenser le centre hospitalier de la rétribuer en fonction du service fait ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles

Vu l’arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services d’accueil familial thérapeutique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a désigné Mme PERRIN pour exercer les fonctions déjuge unique prévues par l’article R.222-13 du code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 novembre 2009, présenté son rapport et entendu :

  • les conclusions de Mme Le Roux, rapporteur public,
  • les observations de Me Debaisieux représentant Mme ...

Considérant que Mme ... a conclu le 17 février 2003, le 7 mai 2003, le 6 mai 2004 et le 10 juin 2005 un contrat avec le directeur du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant à Toulouse en qualité d’accueillant familial thérapeutique ; qu’aux termes du recours administratif du 27 avril 2006 adressé au centre hospitalier, la requérante a par l’intermédiaire de son conseil contesté les conditions de sa rémunération notamment depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur du décret n°2004-1541 du 30 décembre 2004 et présenté une demande tendant au paiement d’un reliquat de salaire correspondant à la revalorisation de sa rémunération ainsi qu’au versement de sommes au titre de compléments salariaux ; que par une décision en date du 30 juin 2006, le directeur de l’établissement hospitalier a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme ... demande l’annulation de ladite décision et la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues ;

Sur le bien-fondé des conclusions tendant au bénéfice d’une compensation salariale au titre d’une journée de repos hebdomadaire :

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que les contrat de Mme ... conclus en sa qualité d’accueillante familiale thérapeutique, avec le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant, laquelle est unie à l’administration par un lien de droit public, n’entrent pas, sauf disposition législative ou réglementaire contraire expresse, dans le champ d’application des dispositions du code du travail ; que par suite, Mme ... ne peut prétendre à l’application des dispositions dudit code pour solliciter le bénéfice d’une compensation salariale au titre d’une journée de repos hebdomadaire ;

Sur le bien-fondé des demandes tendant à la revalorisation de la rémunération, à l’indemnisation des congés payés et au versement d’autres compléments salariaux :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. » ;

qu’aux termes de l’article L442-1 du même code : « Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d’essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues. Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil.(...) » ;

qu’aux termes de l’article L. 443-10, lequel a repris les dispositions de l’article 18 de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 : « Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L. 441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou service de soins passe avec l’accueillant familial un contrat écrit. En contrepartie des prestations fournies, l’établissement ou service de soins attribue : 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l’article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ; 2° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ; 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ; 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l’Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! . » ;

qu’enfin aux termes des dispositions de l’article D442-2 du code de l’action sociale et des familles issu des dispositions du décret du 30 décembre 2004 : « 1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l’article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail. 2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. , mentionnée au 2° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 141-8 du code du travail. 3° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 141-8 du code du travail. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 1er octobre 1990 : « Les services d’accueil familial thérapeutique organisent le traitement des personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux susceptibles de retirer un bénéfice d’une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable, en vue notamment d’une restauration de leurs capacités relationnelles et d’autonomie. S’agissant de personnes mineures, cette prise en charge comporte également une composante éducative adaptée au développement psychomoteur et intellectuel des enfants accueillis. » ;

qu’aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Ces services peuvent être mis en oeuvre par tout établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales, au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l’article L. 326 du code de la santé publique. » ;

que l’article 8 dispose : « Le directeur de l’établissement hospitalier gestionnaire du service recrute le membre des familles d’accueil thérapeutique responsable de l’accueil ou les personnes composant les familles dites thérapeutiques et les communautés thérapeutiques, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d’accueil familial et après enquête de l’équipe de soin de ce service. Il met fin à leur participation dans les mêmes conditions, hormis les cas de faute grave nécessitant un retrait immédiat du malade. Les personnes recrutées pour recevoir des mineurs à leur domicile doivent disposer de l’agrément d’assistante maternelle délivré par le président du conseil général du département conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque l’agrément d’assistante maternelle n’est pas requis, ou lorsque l’unité d’accueil n’a pas été agréée par le président du conseil général en application de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le dossier constitué en vue du recrutement comporte nécessairement une enquête sociale. » ;

que l’article 9 dispose : « Les personnes qui dans les unités d’accueil familial consacrent à leur domicile leur activité aux patients accueillis doivent, lorsqu’il s’agit d’enfants, se voir appliquer au minimum le statut d’assistante maternelle et les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-11 et L. 422-1 à L. 422-4 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 29 mars 1978 susvisé. Les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée. (...) » ;

Considérant que les conditions qui se rapportent à la rémunération des agents publics de l’administration présentent un caractère d’ordre public et s’imposent aux parties contractantes qui ne sauraient valablement y déroger ;

Considérant d’une part que Mme ... fait valoir que les modalités de sa rémunération méconnaissent les dispositions de l’article L443-10 du code de l’action sociale et des famille et qu’elles sont illégales ; que par la décision attaquée du 30 juin 2006, le directeur du centre hospitalier a opposé à la requérante l’absence d’agrément ; que si l’article L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles, qui a codifié les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989, dispose que des personnes agréées peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins, il ne résulte pas des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 1er octobre 1990 précité, lequel est toujours en vigueur et régit les conditions de cet accueil familial thérapeutique, que les personnes qui accueillent des adultes souffrant de troubles mentaux dans le cadre d’un accueil familial thérapeutique soient nécessairement titulaires d’un agrément ;

Considérant d’autre part qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de cet arrêté, la rémunération des personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes dans le cadre d’un accueil familial thérapeutique ne doit pas être inférieure à la rémunération et aux indemnités prévues dans chaque département en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 ;

qu’aux termes de l’article D442-2 du code de l’action sociale et des familles, lequel est issu des dispositions du décret du 30 décembre 2004 pris en application de l’article L. 443-10 du code de l’action sociale et des familles : « 1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l’article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail.(...) » ;

qu’il ressort des termes mêmes de la décision en date du 30 juin 2006 que le directeur du centre hospitalier s’est fondé sur le décret n°90-503 du 22 juin 1990 pour déterminer les différents éléments de la rémunération de l’intéressée alors que celui-ci qui a été abrogé par le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 n’était plus en vigueur à la date de conclusion du nouveau contrat conclu le 10 juin 2005 entre le centre hospitalier et la requérante ;

que par ailleurs, eu égard à la modification des modalités de liquidation de la rémunération des assistants familiaux par le décret du 30 décembre 2004, la requérante est en droit de prétendre à compter du 1er janvier 2005 à la revalorisation de la rémunération perçue dans le cadre du précédent contrat conclu le 6 mai 2004, au regard des dispositions combinées de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 et de l’article 9 de l’arrêté du 1er octobre 19901 selon lesquelles la rémunération de la requérante ne peut être inférieure à la rémunération et aux indemnités prévues dans chaque département en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;

qu’il suit de là que les stipulations des contrats conclus le 6 mai 2004 et le 10 juin 2005 par Mme ... en tant qu’elles fixent sa rémunération sur le minimum garanti et l’indemnité de congés payés calculée sur le fondement de ladite rémunération sont illégales ; que dès lors, celle-ci est fondée à demander la revalorisation de sa rémunération sur le fondement des dispositions de l’article D442-2 du code de l’action sociale et des familles et par voie de conséquence de l’indemnité de congés payés calculée sur le fondement de ladite rémunération ;

qu’en revanche, la requérante ne saurait solliciter le versement de la somme réclamée au titre de l’indemnité de soutien dès lors qu’elle n’établit pas et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite indemnité fasse partie des indemnités accordées aux assistants familiaux, dans la cadre du département de la Haute-Garonne, au sens des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 1er octobre 1990 ;

qu’elle ne saurait davantage réclamer une somme au titre de la revalorisation du loyer dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le montant dudit loyer soit indexé ;

Sur les conclusions tendant au versement des sommes réclamées :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme .... est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Gérard Marchant à lui verser les sommes dues à compter du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2004 codifié à l’article D442-2 du code de l’action sociale et des familles au titre d’un rappel d’un salaire et d’une indemnité de congés payés ;

que le centre hospitalier ne conteste pas le montant réclamé par la requérante fixé à la somme de 580,45 euros au titre d’un rappel sur rémunération et à la somme de 99,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;

qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser les dites sommes à Mme ... ;

Sur les intérêts dus et leur capitalisation :

Considérant d’une part que les sommes versées porteront intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2006, date de réception par le centre hospitalier Gérard Marchant de la demande préalable d’indemnisation ;

Considérant d’autre part que Mme ... a demandé dans sa requête enregistrée le 4 septembre 2006 la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ; qu’à cette date, il n’était pas du une année d’intérêt ; que par suite, les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts échus doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à verser à Mme ... la somme de 350 euros qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Gérard Marchant versera à Mme ... la somme de 3.942,82 euros au titre d’un rappel sur rémunération et la somme de 577,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés dues à compter du 1er janvier 2005. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2006.

Article 2 : Le centre hospitalier Gérard Marchant versera à Mme ... la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ... est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme ... , et au centre hospitalier Gérard Marchant.

Prononcé en audience publique le 17 décembre 2009.

Le magistrat désigné, F.PERRIN

Le greffier, D. TARAN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

P.-S.

Merci, Maître Debaisieux ! :-) Ce jugement écarte toute discrimination entre les accueillants familiaux thérapeutiques agréés par le Conseil Général ou par l’établissement employeur.

Voir également l’article L.443-10 du code de l’action sociale et des familles (modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 92) :

Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L.441-1 peuvent être assumées par l’établissement ou le service de soins.

Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L.441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service.

Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou service de soins passe avec l’accueillant familial un contrat écrit. En contrepartie des prestations fournies, l’établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l’article L442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l’État dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d’accueil.