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Projets de décrets d'application de la loi du 17 janvier 2002

Vous trouverez ci-dessous la version provisoire des deux projets de décrets présentés le 2 octobre 2003. Si quelques modifications ont été faites par rapport à leur version d'avril 2003, ces textes comportent encore de nombreuses clauses incohérentes ou inacceptables (déjà signalées en mai 2003).

Attention :

1) Ces textes devraient encore être modifiés avant leur présentation en Conseil d'État 
2) Le Conseil d'État pourrait à son tour demander des modifications supplémentaires avant leur publication


En fonction des observations formulées au cours de la réunion du 2 octobre 2003, 
nous avons surligné : - en jaune, les points négatifs ou trop imprécis - en rouge, les clauses inacceptables à revoir
Textes en rouge = nos remarques et commentaires


"Un décret simple, à caractère financier, précisera le montant de la rémunération journalière des accueillants familiaux, calculé de telle sorte qu’il leur permette de valider quatre trimestres par an au titre de l’assurance vieillesse et des droits à la retraite, de l’indemnité pour sujétions particulières et de l’indemnité représentative de frais d’entretien." François Fillon, 7 juillet 2003

DGAS 16/09/03 - Décret n°_________ Fixant les 

montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités 

visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 141-2 à L. 141-8 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l'article L. 442-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° _____________ pris pour l’application du chapitre 1er du titre IV du code de l’action sociale et des familles,

Décrète :

Article 1er : Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l’article L. 442-1, est égal à 2,3 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.

1) Montant de 2,3 SMIC/jour : mesure discriminatoire vis à vis du public handicapé relevant en grande majorité de l'aide sociale, pour lesquels il est déjà difficile de trouver des places en famille d'accueil, et qui vont se heurter au problème financier (car les Conseils Généraux ne verseront bien sûr pas plus que le minimum obligatoire, au titre de l'aide sociale.

2) Mention "pour un accueil à temps complet" à supprimer : les droits des accueillants dont les pensionnaires sont pris en charge, en journée, par des établissements (hôpital de jour, CAT...) ne seraient pas validés en cas d'abattement pour accueil à temps partiel. La loi dit que "pour accueillir habituellement à son domicile" (Art. L441-1 du CASF), la rémunération versée doit pouvoir donner lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validations des périodes considérées pour la détermination du droit à pension (Art. L442-1).

Pour ces deux raisons, nous demandons que le montant minimum pour un accueil à plein temps soit égal à 3 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, avis partagé par la majorité des organismes consultés le 02/10/03 : 
- les 3 organismes nationaux représentant les accueillants et les accueillis (FAMIDAC, FNAF, UNAFA), 
- l'UNIOPSS
- les Conseils Généraux du Finistère, de la Manche et du Nord.

La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L223-11 du code du travail.

Art L 442-1 du CASF : "1° Une rémunération journalière des services rendus AINSI qu'une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions de l'Art. L223-11 du code du travail". Ce dernier précise : "l'indemnité (...) ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler". Cette indemnité de congés payés doit donc être calculée sur tous les éléments de la rémunération, y compris l’indemnité journalière pour sujétions particulières. 

Article 2 : les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L.141-8 du code du travail.

Prévoir le vote d'une loi rectificative pour une indexation de ce montant sur le SMIC... 

En tout état de cause, les montants minimum et maximum ne sauraient correspondre à une rémunération suffisante en rapport avec la charge de travail supplémentaire demandée à l'accueillant (12 €/jour au maximum pour une personne lourdement dépendante). Nous demandons, qu'en attendant le vote d'une loi rectificative, les montants minimum et maximum soient respectivement égaux à 2 et 8 fois le MG afin de se rapprocher de la réalité
.

Article 3 : les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien, mentionnée au 3° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L.141-8 du code du travail.

Article 4 : Le décret n° 90-503 du 22 juin 1990, pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, est abrogé.

Article 5 : Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le secrétaire d’État aux personnes âgées, et la secrétaire d’État aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


"Un décret du Conseil d’État clarifiera les procédures et les conditions d’agrément, les modalités de contrôle et de suivi du dispositif, la composition de la commission consultative de retrait d’agrément ainsi que les modalités spécifiques d’accueil concernant les adultes handicapés relevant des dispositions de l’article L.343-1 du code de l’action sociale et des familles, qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. François Fillon, 7 juillet 2003" 
NB : les "modalités spécifiques" (ci-dessus en bleu) ont mystérieusement disparu de ce projet de décret et devraient être traitées à part...

Décret n°___ du ____ pris pour l’application du 

chapitre 1er du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles 

relatif aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L 312-1 et L 441-1 à L 443-12;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 831-13 et R 831-13-1;
Vu le décret n°2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites, notamment son article 2;

L’Assemblée des départements de France consultée,
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète :

Titre I : Dispositions relatives aux accueillants familiaux

Article 1er : Afin d’obtenir l’agrément visé à l’article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes handicapées ou de personnes âgées doit :

1° : offrir des conditions d'accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

2° : s’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, notamment en veillant à ce qu’une solution de remplacement satisfaisante soit prévue, dans le contrat visé à l'article L 442-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les périodes durant lesquelles l’accueil pourrait être interrompu;

3° : proposer à cet effet un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R 831-13 et par le 1er alinéa de l’article R 831-13-1 du code de la sécurité sociale et sont compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes ;

4° : s’engager, en application de l’article L 441-1 précité, à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général de son département ;

5° : permettre le suivi social et médico-social des personnes accueillies notamment au moyen de visites sur place.

Article 2 : Le dossier de demande d’agrément est délivré par les services du département. Ce dossier renseigné est adressé par lettre recommandée avec avis de réception, par le demandeur au président du conseil général de son lieu de résidence. Celui-ci dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception.

La demande d’agrément doit préciser :

1° : le nombre maximum de personnes handicapées ou âgées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de publics ;

2° : si l’accueil projeté est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet.

Sont annexés à la demande tous les documents et informations permettant au président du conseil général d'apprécier l’existence des garanties visées à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le délai d'instruction d’agrément est de quatre mois. Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception du dossier de demande d’agrément complet.

Si le dossier de demande d'agrément est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande, la nature des pièces justificatives ou des informations manquantes.

Article 4 : Le président du conseil général peut faire appel à des personnes morales de droit public ou privé relevant des 6° et 7° de l’article L. 312-1-I du code de l’action sociale et des familles, à un autre organisme public, avec lesquels il passe convention, en vue de leur confier tout ou partie de l’instruction de la demande.

Article 5 : Le silence gardé pendant plus de 4 mois suivant l’avis de réception du dossier complet par le président du conseil général vaut décision de rejet.

Pourquoi avoir supprimé la mention : "toute décision de refus explicite d'agrément doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée" ?

Article  6 : L’agrément est accordé pour une période maximum de 5 ans.

La décision d’agrément mentionne obligatoirement le nombre de personnes pouvant être accueillies ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées ou handicapées et les modalités d’accueil prévues.

Elle précise si l’agrément est accordé à une personne seule ou à un couple.

Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de retrait ou de refus d’agrément.

Article 7 : Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial intéressé, qu’il doit présenter une demande de renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance, s’il souhaite pouvoir continuer à en bénéficier.

La demande de renouvellement ou de modification de l’agrément est déposée et instruite dans les même conditions que la demande initiale.

Le silence gardé pendant plus de 4 mois suivant l’avis de réception de cette demande de renouvellement d'agrément par le président du conseil général vaudrait décision de rejet, donc interdiction de poursuivre son activité professionnelle sans notification d'aucun motif grave et sérieux. Le renouvellement doit pouvoir se faire par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

Le dossier, est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation organisée par le président du conseil général, en application de l’article L441-1.

"La formation" est un terme trop exclusif. Nous demandons son remplacement par le terme "une formation" : l'accueillant doit pouvoir choisir sa formation en fonction de ses besoins spécifiques, parmi une palette de propositions diverses. 

Article 8 : Lorsqu’il est constaté des dysfonctionnements ne permettant plus de respecter les conditions d’accueil prévues au 4ème alinéa de l’article L441-1, le président du conseil général enjoint au titulaire de l’agrément d’y remédier dans un délai qui ne peut excéder trois mois.

En cas de non respect de l’injonction dans ce délai, le président du conseil général prononce le retrait ou la modification de l’agrément, après avis de la commission consultative visée à l’article L. 441-2.

La décision de retrait ou de modification de l’agrément est notifiée à l’accueillant familial ainsi qu’à toutes les personnes accueillies ou, le cas échéant, à leurs représentants légaux.

Au vu des éléments recueillis à l’occasion du suivi social et médico-social visé à l'article 10 du présent décret, le président du conseil général peut engager une procédure de contrôle et mettre en œuvre, s’il y a lieu, la procédure de retrait de l’agrément, prévue à l’article L. 441-2.

La procédure visée aux deux premiers alinéas du présent article peut également être mise en œuvre en cas de non conclusion du contrat d'accueil ou si celui méconnaît les prescriptions mentionnées à l'article L. 442-1, de non souscription d’un contrat d’assurance ou si le montant de l’indemnité représentative prévue au 4° de l’article L. 442-1 est manifestement abusif.

Article 9 : En cas de non renouvellement de l'agrément à l'initiative du président du conseil général ou de l'accueillant familial, ou en cas de retrait ordonné par le président du conseil général, ce dernier est tenu de proposer, aux personnes accueillies ou leur représentant légal, de nouvelles modalités d'accueil.

Article 10 : Les services du conseil général, ainsi que, le cas échéant, les organismes publics, les personnes morales de droit public ou privé relevant des 6° et 7° de l'article L. 312-1-I du code de l'action sociale et des familles, ayant conclu une convention à cet effet avec le président du conseil général, mettent en œuvre toutes actions contribuant à assurer un suivi social et médico-social des personnes accueillies.

A cette fin, les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux, aux institutions ou organismes compétents tous les renseignements qui leur sont demandés et en relation avec leurs missions.

Article 11 : En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant son emménagement.

Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision mentionnée à l’article 6.

Le président du conseil général du département d’origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l’accueillant familial, le dossier visé à l’article 2.

Le délai fixé à l’article 6 continue à courir jusqu’au terme fixé dans la décision d’agrément, sous réserve du résultat positif d’une visite au nouveau domicile de l’accueillant familial, destinée à s’assurer que les conditions d’accueil prévues à l’article 1er demeurent remplies.

Titre II : Dispositions relatives à la commission consultative visée à l’article L. 441-2

Article 12 : Dès lors que les conditions d’accueil prévues à l'article L. 441-1 ne sont plus réunies, sauf en cas d’urgence, la commission consultative visée à l’article L. 441-2 est saisie de toute proposition de retrait ou de modification de l’agrément.

L’accueillant familial concerné est informé quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.

Article 13 : Les membres de la commission consultative sont nommés par le président du conseil général.

La présidence de la commission consultative est assurée par le président du conseil général ou son représentant.

Outre son président, la commission consultative visée à l’alinéa précédent comprend, dans la limite de 9 personnes, un nombre égal de représentants du conseil général, de représentants des accueillants familiaux agréés dans le département et de représentants des associations de personnes âgées ou handicapées.

Il conviendrait que les personnes âgées et les personnes handicapées soient représentées.

Article 14 : Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d’accueil déclarées dans le département et, en l’absence d’association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.

Remplacer par "sont élus ou désignés par leur pairs"

Article 15 : Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à 3 ans renouvelable.

Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

Article 16 : La commission se réunit sur convocation de son président. Elle formule un avis sur le retrait ou la modification d’agrément proposé par le président du conseil général.

Elle ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents et si le principe de parité posé à l’article 13 est respecté. Le quorum est apprécié en début de séance. Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

La commission établit son règlement intérieur.

Article 17 : Les membres de la commission consultative sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Remplacer "discrétion" par "secret" en vertu des conséquences prévues à l'Art. L 226-13 du code pénal.

Titre III : Dispositions diverses

Article  18 : Les membres de la commission consultative prévue à l’article L441-2 sont désignés dans les six mois suivant la parution du présent décret.

Article  19 : Les décisions d’agrément en vigueur à la date de publication du présent décret continuent de porter effet pendant 5 ans à compter de la date anniversaire de décision. Leur renouvellement s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 20 : Les litiges relatifs au contrat visé à l'article L 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.

Article 20 à supprimer, sortant du cadre du décret prévu à l'Art. L441-4 du CASF : "Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait."

Article 21 : Le dernier alinéa de l'article R 832-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : "Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergés en application des articles L 441-1 à L 443-12 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par l'article R 831-13 et par le 1er alinéa de l'article R 831-13-1 et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.

Article 22 : Le décret n°90-504 du 22 juin 1990 pris pour l’application de la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil, par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale et le code de la sécurité sociale, est abrogé.

Article  23 : Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le secrétaire d’État aux personnes âgées et la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Projet de Contrat type national, version septembre 2003

 

Reproductions autorisées avec la mention "Source : www.famidac.net"

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