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16 - Contrat

Des contrats - Contractualisation de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). des mineurs - Le contrat particulier de l’accueil familial social des adultes - Les contrats de l’accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
- Contrat et accueil familial de toxicomanes

Dans le domaine du travail des familles d’accueil, où les registres privés et professionnels sont intimement liés, il est nécessaire de définir les contours de l’activité, les responsabilités, les fonctions et les limites de chacun.

De plus, l’engagement pris entre plusieurs personnes dans le cadre d’un contrat contribue à donner à l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). une dimension institutionnelle repérable, et à inscrire les familles d’accueil dans des dispositifs sociaux ou soignants. Les arrangements de gré à gré, l’activité non reconnue ou méconnue des familles d’accueil, l’imaginaire partagé qui réduit l’accueil familial à une réponse de circonstance, nécessitant peu de moyens et peu d’intérêt, viennent ainsi buter contre le roc symbolique que constitue le contrat.

Afin d’éviter de tels aléas, l’agrément délivré pour exercer l’activité de famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! et le statut attribué aux accueillants sont complétés par l’obligation de passer contrat pour tout accueil qui se réalise. De nature différente selon le type d’accueil familial, plusieurs contrats permettent de fixer les engagements réciproques des parties et de leur donner un cadre.

Des contrats

Le contrat fondateur qui situe l’activité des accueillants dans le registre d’une profession est le contrat de travail, dont la nature varie en fait selon les populations accueillies. Si tous les contrats passés entre une personne agréée et un employeur fixent bien leurs relations, leurs droits et leurs obligations, certains ne constituent pas de véritables contrats de travail sur le plan de la législation qui s’applique normalement en ce domaine.

En fait, le champ des contrats est limité par le statut donné aux accueillants, selon qu’ils sont reconnus ou non comme des professionnels à part entière.
A un autre niveau, le contrat reste un engagement pris entre l’employeur et la personne agréée, alors que l’ensemble de la famille va être impliqué, voire va participer à l’accueil.

A ce "contrat de travail" s’ajoute généralement un second document qui matérialise la situation particulière de l’accueil familial, en tant qu’il mobilise les différentes parties engagées dans l’aventure. Selon les cadres de référence, il sera signé ou porté à la connaissance de l’accueilli ou de son représentant, de la personne agréée et de son environnement familial, ainsi que du responsable du service, voire des intervenants.

Par ailleurs, ce contrat fixe les détails de la prise en charge en terme d’objectifs, de déroulement et de durée. Complémentaire au contrat de travail, il symbolise l’adhésion de tous les partenaires à un projet d’aide ou de soin.

Contractualisation de l’accueil familial des mineurs [1]

L’assistante maternelle agréée peut être recrutée, après une sélection liée aux besoins des différents services employeurs, par :

  • des personnes morales de droit public (collectivités territoriales et leurs établissements, généralement l’aide sociale à l’enfance, mais également des établissements hospitaliers). En cas de litige, le tribunal administratif est compétent ;
  • ou des personnes morales de droit privé (associations). En cas de litige, le tribunal d’instance est compétent.

Quelle que soit la qualité de l’employeur [2], deux contrats distincts régissent les relations qu’il entretient avec les assistantes maternelles : le contrat de travail et le contrat d’accueil. Leur dénomination, leur contenu et leur articulation sont d’une grande précision.

Comme tous les contrats de travail, celui-ci instaure un lien de subordination entre un employé et son employeur et comporte des mentions obligatoires relatives aux conditions d’embauche, de rémunération, de congés, de rupture... Il ne semble pas utile de revenir ici sur ces points largement expliqués et analysés depuis la publication de la loi du 12 juillet 1992

Parallèlement, un contrat d’accueil est passé pour chacun des mineurs accueillis. Il est en fait distinct et articulé au précédent :

  • dans la mesure où il précise la prestation à fournir pour l’enfant (caractère continu ou non de l’accueil...), il influence le contrat de travail quant aux modalités et au niveau de la rémunération ;
  • la rupture d’un contrat d’accueil ne met pas fin au contrat de travail.

Présenté comme un outil de travail pour l’assistante maternelle et le service, le contrat d’accueil précise le rôle de l’assistante maternelle, et définit les modalités concrètes du placement. Il comporte donc cinq mentions obligatoires n’apparaissant pas dans le contrat de travail : le caractère continu ou intermittent de l’accueil, les conditions permettant de joindre le service en urgence, le rôle de la famille d’accueil et du service vis-à-vis de l’enfant et de sa famille, le soutien éducatif dont bénéficiera l’enfant, et les conditions d’arrivée et de départ de celui-ci.

Seules les deux premières mentions n’existaient pas dans la précédente loi du 17 mai 1977 qui rendait déjà obligatoires les deux contrats, contrat de travail et contrat de... placement. S’il faut relever la modification terminologique qui rend compte de l’évolution des pratiques et du travail d’accueil des assistantes maternelles, un autre détail retient l’attention : en 1977 "si l’assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci" ; en 1992, "le contrat d’accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil". A la co-signature du seul conjoint s’est substituée une information qui matérialise et engage à minima l’implication de l’ensemble de la famille.

Le contrat particulier de l’accueil familial social des adultes

L’accueil familial social repose sur un unique contrat écrit (c’est là sa seule désignation même s’il est souvent appelé contrat d’accueil, et même contrat de placement) signé par la personne accueillie (ou son représentant) et la personne agréée.

D’un point de vue juridique, ce contrat échappe aux dispositions du code du travail : il s’agit d’un contrat de droit privé, de gré à gré, librement négocié entres les parties dans le respect du cadre légal. Ceci signifie qu’il doit être conforme au contrat-type établi dans chaque département par les services du conseil général (Note de Famidac : depuis 2005, le contrat d’accueil est national).

Son contenu fixe la nature de l’accueil (à temps partiel ou complet), ses conditions matérielles (locaux et prestations fournis) et financières (rémunération journalière, indemnités représentatives des frais d’entretien, loyer), la période d’essai, ainsi que toutes les conditions relatives à sa modification, sa suspension, son interruption ou sa dénonciation (notion de délai de préavis et autres éventuelles indemnités compensatrices).

Les différents articles qu’il comporte sont identiques pour l’accueil de personnes âgées ou handicapées. Ces dernières sont cependant concernées par une mention spécifique portant sur les possibilités de déplacement offertes.

Même si certains des éléments de la rémunération sont assimilables à un salaire que perçoit la famille d’accueil, ce contrat n’est pas un contrat de travail pour lequel les éventuels litiges relèveraient de la compétence du tribunal des prud’hommes, et il n’accorde aux familles d’accueil aucun des avantages d’une activité salariée.

Mais surtout, ce contrat suppose la capacité de contracter de chacune des deux parties, un particulier agréé et une personne âgée ou handicapée. C’est pourquoi, dans la plupart des cas, une personne tierce, non désignée dans les textes, donc sans pouvoir réel sur le déroulement de l’accueil, en est en fait "l’organisateur". Indispensable, mais non reconnu, plus ou moins présent, ce tiers aide chacune des parties à négocier les termes du contrat.

Les contrats de l’accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.

En accueil familial thérapeutique [3], le contrat de travail s’appelle contrat d’accueil... Signé par le directeur de l’établissement de soin et les membres de la famille de la personne sélectionnée, recrutée et reconnue responsable de l’accueil, il fait référence aux articles du "règlement intérieur de l’accueil familial thérapeutique" qui doit être élaboré par les établissements et porté à la connaissance de toutes les parties, y compris le malade.

Ainsi, le contrat comprend des éléments se rapportant à la mission et aux objectifs de l’accueil familial (organisation et fonctionnement du service, droits et obligations des malades, des familles d’accueil, de l’établissement et de l’équipe quant au respect du projet), et des éléments plus habituels (conditions de recrutement et d’accueil, préparation, congés, maladie... conditions d’indemnisation et de rémunération...). En fait, il se démarque peu du règlement intérieur, si ce n’est pour quelques spécificités telles le nombre de personnes que peut recevoir la famille d’accueil.

Il revêt le double caractère de contrat d’emploi et de contrat de prestation de service pour l’entretien et le logement. Étant données sa nature et sa composition, il aurait pu être qualifié de contrat de travail donnant ainsi aux accueillants d’adultes employés par des établissements de soin un statut se rapprochant de celui des assistantes maternelles. Certains établissements sont allés dans ce sens en donnant à ces personnels le statut de contractuel du service public hospitalier, alors que d’autres recourent aux familles d’accueil en leur conservant le statut hybride prévu par la loi de 1989.

Quant au contrat d’accueil, il est ici intitulé annexe au contrat d’accueil. Comme dans la loi de 1992, il doit être établi pour chaque personne accueillie qu’il concerne directement puisqu’il a pour objet de préciser et de définir le contenu du projet thérapeutique retenu et les dispositions particulières induites par le projet. C’est pourquoi il est signé par tous les partenaires, à savoir le directeur de l’établissement, le médecin responsable du service, les membres de la famille d’accueil, et l’accueilli ou son représentant (ou ses parents s’agissant d’un enfant).

A propos de l’accueilli sont notamment indiquées ses règles de conduite, l’organisation de ses relations avec sa famille et ses modalités de participation à la vie de la famille d’accueil.

Quant au directeur de l’établissement, on peut se demander à quel titre il pourrait s’engager dans un projet thérapeutique par définition aléatoire. En fait, ce contrat peut être cause d’un engagement financier supplémentaire de la part de l’établissement. Demander, par exemple, à la famille d’accueil de conduire l’accueilli à des séances d’orthophonie se traduit par des frais de déplacement qui doivent donc lui être remboursés.

L’annexe au contrat d’accueil de l’accueil familial thérapeutique est en fait un contrat de soin qui décline un projet thérapeutique pour un patient dans une famille d’accueil, projet dépendant de l’accord de tous.

Cette notion de projet fait cruellement défaut à l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées qui ne fait pas l’objet d’un réel traitement social. Situation qui laisse de jeunes adultes (moins de 40 ans) handicapés en famille d’accueil (la moitié des handicapés) sans définition de programme d’aide et d’insertion sociales.

Contrat et accueil familial de toxicomanes

L’arrêté qui réglemente l’accueil familial des toxicomanes ne prévoit pas de contrat, ni pour les accueillants, ni pour les accueillis. Seul le règlement intérieur revêt un caractère obligatoire pour l’établissement ou le service qui organisent l’accueil familial.

Cependant, certains dispositifs utilisent la contractualisation comme outil au service d’un projet d’équipe pour les accueillants, et d’un projet de soin pour les accueillis. Dans un secteur où, tant par son histoire et sa culture que par son public et ses "symptômes", la formalisation d’un cadre n’est pas la pente naturelle, la contractualisation constitue un pas vers la clarification et la définition des places, et l’établissement de garde-fous.

bibliographie

"Guide Assistantes maternelles", TSA, 1999

P.-S.

Avertissement : ce qui précède n’est qu’un des nombreux chapitres du Guide de l’accueil familial, publié en 2000 aux Éditions Dunod, Les textes réglementaires ayant évolué, certaines références aux contrats, rémunérations, lois... ne peuvent servir que de traces ou de repères « historiques ».

Notes

[1ces dispositions s’appliquent lorsque les assistantes maternelles continuent à accueillir un jeune majeur, jusqu’à 21 ans (APJM)

[2dans tous les cas, les assistantes maternelles sont des agents non titulaires auxquels s’appliquent des dispositions particulières

[3pour l’accueil d’enfant, les mêmes éléments prévalent mais doivent intégrer les dispositions statutaires de la loi de 1992