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2009 : Un statut d’assistant familial sans limite d’âge...

Proposition de loi déposée le 8 juillet 2009 pour un statut d’assistant familial sans limite d’âge pour l’accueil de personnes handicapée mentale.

Que peut-on attendre de cette proposition de loi visant à améliorer le statut des familles d’accueil de personnes handicapées mentales, discrètement déposée le 8 juillet 2009 par plus de 70 députés ?

Cette proposition va dans le sens de nos revendications - rapprocher le statut des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
de celui des assistants maternels ou familiaux -, tout en soulevant de nombreuses questions...

« Le statut d’assistant familial s’applique sans limite d’âge lorsque la personne accueillie est handicapée mentale. »

Cette loi, si elle était adoptée telle quelle, permettrait aux assistants familiaux agréés de poursuivre leurs accueils sans changement de statut.

Quelle serait son incidence sur le statut de tous les accueillants familiaux prenant en charge des personnes handicapées mentales, qui pourraient demander à devenir eux-mêmes assistants familiaux (Code de l’action sociale et des familles, Livre IV : Professions et activités sociales, Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux) ???

Leur agrément resterait-il valable ou devraient-il demander un nouvel agrément ?

Irions-nous vers un accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). d’adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. à deux vitesses, exercé sous deux statuts différents ?



Proposition de loi

présentée par Mesdames et Messieurs

Proposition de loi
Améliorer le statut fiscal des accueillants familiaux

Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre ABELIN, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Dominique CAILLAUD, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, René COUANAU, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Bernard DEBRÉ, Richard DELL’AGNOLA, Stéphane DEMILLY, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Raymond DURAND, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Jean-Pierre GIRAN, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GRAND, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, François GROSDIDIER, Michel HEINRICH, Olivier JARDÉ, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Christian PATRIA, Bernard PERRUT, Josette PONS, Jean PRORIOL, Frédéric REISS, Arnaud ROBINET, Marie-Josée ROIG, Francis SAINT-LÉGER, Georges SIFFREDI, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, la personne, qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile, a le statut d’assistant familial.

En revanche, lorsque le jeune majeur atteint l’âge de 21 ans, le statut d’assistant familial ne s’applique plus et est remplacé par celui d’accueillant familial.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de personnes handicapées mentales, le fait d’atteindre l’âge de 21 ans a peu d’incidence sur les responsabilités et le travail des familles qui les accueillent.

En effet, quel que soit leur âge, les handicapés mentaux ne sont pas en mesure de prendre des décisions : dans les familles où ils se trouvent, ils ne sont pas seulement « accueillis », mais « assistés » dans leur vie quotidienne, durant toute leur vie.

Or, le statut d’assistant familial entraîne, d’un point de vue fiscal, des conséquences très différentes de celui d’accueillant familial, alors que l’activité et les contraintes sont les mêmes lorsque les personnes accueillies sont handicapées mentales.

Ainsi, l’accueil à domicile, de manière permanente, de personnes handicapées donne droit à un abattement égal à cinq fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et par enfant (article 80 sexies du code général des impôts), uniquement si ces personnes handicapées mentales ont moins de 21 ans.

Au-delà de 21 ans, aucun abattement n’est appliqué.

Il conviendrait de prolonger, sans limite d’âge, le statut d’assistant familial au bénéfice de toutes les personnes accueillant des personnes handicapées mentales de manière permanente à leur domicile, afin qu’elles bénéficient de l’abattement fiscal.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut d’assistant familial s’applique sans limite d’âge lorsque la personne accueillie est handicapée mentale. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.