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47 - Statut des accueillis

Les accueillis mineurs -
Les accueillis adultes

L’âge de la majorité légale, 18 ans, divise la population en deux catégories, les enfants (sauf dans les cas d’émancipation) et les adultes, qui se voient attribuer des droits, des devoirs, des statuts différents et bénéficient d’aides médicales ou sociales et de mesures de protection distinctes.

Les mineurs dépendent de l’autorité parentale. Leur prise en charge dans un dispositif d’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). s’effectue donc à la demande de leurs parents ou sur intervention d’une autorité de placement.

Les adultes sont en principe maîtres de leurs modes de vie et de leur demande d’aide sociale et de soin. Pour autant, les orientations médico-sociales dont ils font l’objet dépendent des disponibilités et des ressources locales ainsi que de leurs revenus, notamment s’il s’agit d’handicapés ou de malades mentaux, et à un moindre degré pour les personnes âgées.

En fait, le statut des bénéficiaires des différents dispositifs d’accueil familial est cohérent, à l’exception des adultes orientés en accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
pour lesquels le statut de patient hospitalisé n’est pas sans poser problème.

Les accueillis mineurs

Aux enfants abandonnés placés en nourrice se sont depuis longtemps substitués des enfants vis-à-vis desquels les parents ont des droits et des devoirs dans le cadre de l’autorité parentale.

Certes, des enfants pupilles de l’État (article 61 du code de la famille et de l’aide sociale) sont concernés, mais ces situations sont aujourd’hui marginales pour ne représenter que 2,5% des enfants en accueil familial. En fait, co-existent deux types de projets : soit ils sont placés chez des familles d’accueil en attente de leur adoption (179 pupilles sont dans ce cas au 31/12/97), soit ils le sont faute de pouvoir être adoptés (1451 pupilles au 31/12/97).

Les pupilles de l’État sont sous la tutelle du préfet qui, dans chaque département, préside le conseil de famille habilité à prendre les décisions importantes les concernant.

Pour la très grande majorité des enfants pris en charge en accueil familial, deux types de mesures sont possibles :

  • soit ils sont en « accueil provisoire » au titre de la protection de l’enfance (article 46-1 du code de la famille et de l’aide sociale), à savoir confiés à un service social par des parents qui, momentanément, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et à leur éducation.

Ces derniers passent un contrat avec l’aide sociale à l’enfance qui précise les conditions d’accueil, l’organisation des relations parents-enfants, ainsi que la durée du contrat. Ils ont la possibilité de revenir sur leur décision à tout moment, remise en question difficilement vécue par les assistantes maternelles dont l’attachement à l’enfant reste tributaire du choix ou des capacités des parents.

L’accueil provisoire peut être poursuivi après la majorité du jeune et jusqu’à ses 21 ans. Il doit demander aux services de l’aide sociale à l’enfance à bénéficier d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur (APJM).
L’ensemble de ces accueils provisoires représentent aujourd’hui à peine un tiers des enfants en accueil familial.

  • soit ils sont confiés par un juge, à l’aide sociale à l’enfance ou à un service spécialisé d’accueil familial. Il s’agit de mesures de protection et d’assistance éducative mises en place sur la base de l’ordonnance du 2 février 1945 (mineurs délinquants) ou sur celle des articles 375 à 375-8 du code civil (mineurs en danger).

Malgré la séparation effective décidée par l’instance judiciaire, les parents "conservent leur autorité parentale et en exercent les attributs qui ne sont pas incompatibles avec l’application de la mesure".

Le juge des enfants prend en fait une ordonnance de placement provisoire qui peut être suspendue à tout moment. Après six mois, un jugement de placement peut être prononcé pour une durée de deux ans, révisable à cette date. Cette révision fait l’objet d’une évaluation des relations parents-enfants à laquelle les assistantes maternelles peuvent être conviées comme stipulé dans la loi de 1992 : "l’assistante maternelle est consultée préalablement" à propos de toute décision et "participe à l’évaluation de la situation de l’enfant".

On assiste à une judiciarisation croissante des mesures de placement. En quelques années, de 1990 à 1996, elles ont progressé de 16% (source : SESI n°310 – août 1998).

Les enfants accueillis peuvent relever d’autres statuts, de plus en plus rarement utilisés tels celui de la délégation de l’autorité parentale (article 376 et 377-3 du code civil). Partielle ou totale, elle consacre un désintérêt des parents pour leur enfant.

Enfin, tout en restant dans ces cadres juridiques, des enfants font l’objet de modes de prise en charge spécifiques :

  • les enfants présentant des déficiences intellectuelles ou motrices bénéficient des orientations décidées par les commissions départementales d’éducation spéciale qui peuvent indiquer, dans le cadre de leur traitement, le recours aux centres d’accueil familial spécialisé des institutions sociales et médico-sociales régies par la loi du 30 juin 1975.
  • les enfants présentant des troubles mentaux sont soignés dans le cadre d’unités d’accueil familial thérapeutique. Ce mode de traitement organisé à la seule initiative des services de psychiatrie infanto-juvénile est considéré comme une hospitalisation.

L’articulation entre le statut de l’enfant confié et son mode de prise en charge en accueil familial ne soulève pas de questions particulières, sauf peut-être lorsqu’il est orienté vers un service d’accueil familial thérapeutique par l’aide sociale à l’enfance. En effet, dans cette situation, le service social continue à pourvoir aux besoins matériels des enfants, aide qui peut devenir un handicap lorsqu’une équipe de soin tente de responsabiliser les parents.

Les accueillis adultes

En principe, les adultes sont maîtres de leurs choix, et ont recherché et accepté leur accueil dans une famille dans le cadre d’une orientation sociale ou médicale. Mais, qu’en est-il réellement ?

Pour eux, la notion de statut peut s’interpréter à plusieurs niveaux : leur protection (ils peuvent être sous tutelle ou sous curatelle), leur adhésion au projet (ils sont contractants de leur accueil) et enfin leur situation administrative (handicapé, personne âgée, bénéficiaire de l’aide sociale, ou hospitalisé dans le cas de l’accueil familial thérapeutique). C’est d’ailleurs dans le cadre de ce dispositif que la question du statut est la plus vive.

Ces questions semblent moins concerner l’accueil des toxicomanes qui sont en traitement, acceptent leur accueil en famille, et ne le financent pas.

Pour aborder les particularités relatives au statut des bénéficiaires adultes de l’accueil familial, il convient de distinguer accueil familial social (personnes âgées et handicapées) et accueil familial thérapeutique (malades mentaux).

Dans le cadre de l’accueil familial social, au regard des difficultés des personnes et s’agissant d’un mode de prise en charge qu’elles financent et pour lequel elles contractent, il va de soi que la majorité des accueillis adultes doit être aidée et accompagnée, notamment dans le cadre d’une mesure de protection des biens et/ou de la personne lorsque leur parenté est absente ou défaillante.

Ainsi, si moins d’un tiers des personnes âgées concernées fait l’objet de telles mesures, près de 80% des personnes handicapées sont sous tutelle ou curatelle, le plus souvent exercées par des associations ou des institutions.

Les personnes accueillies sont des contractants, le cas échéant représentés par leur tuteur, et les financeurs de leur accueil, ce qui n’est pas sans difficultés. Selon leur situation, les aides sociales et allocations (adulte handicapé adulte handicapé Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. , compensatrice tierce personne) complètent leurs ressources si elles s’avèrent insuffisantes.

Dans le cadre de l’accueil familial thérapeutique, les malades mentaux peuvent bénéficier du statut d’adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. et être placés sous tutelle ou curatelle. Mais le point particulier qui envenime les programmes de traitement visant leur réinsertion et leur autonomisation reste leur situation administrative.

En effet, le plus souvent, ils sont considérés comme hospitalisés, ce qui réduit notablement leur budget (diminution de l’allocation adulte handicapé, paiement du forfait journalier) et leur capacité à prendre en charge leurs loisirs, leur vêture, et hypothèque la préparation d’un avenir autre que psychiatrique. Cette situation entrave le bénéfice à retirer de l’environnement socio-économique dans lequel ils évoluent (hospitalisés, leurs médicaments, leurs déplacements doivent être gérés par l’hôpital), et reflète une curieuse conception de l’aide que peuvent apporter des familles d’accueil.

L’arrêté de 1990 est singulièrement muet à ce sujet, et faute d’autres références, les établissements hospitaliers s’appuient sur le très contestable arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et aux services de lutte contre les maladies mentales qui, dans son article 2, cite l’accueil familial thérapeutique parmi les services pouvant comporter l’hébergement des malades. De l’hébergement à l’hospitalisation, le pas est facile à franchir, d’autant que les patients sont placés sous la responsabilité de l’établissement.

Cependant, cette interprétation des textes n’est pas unanime, et certains hôpitaux ne considèrent pas les patients en accueil familial thérapeutique comme relevant de l’hospitalisation complète, anticipant ainsi sur la réforme souhaitée par les professionnels qui, malgré leurs efforts, n’a jusqu’ici pas pu aboutir.

bibliographie

"L’accueil familial organisé par l’hôpital", IFREP, 1993

"L’accueil familial des adultes - évaluation des dispositions de la loi du 10 juillet 1989", IFREP, 1998

« Statut et protection de l’enfant », étude du Conseil d’Etat, La documentation française, 1991

P.-S.

Avertissement : ce qui précède n’est qu’un des nombreux chapitres du Guide de l’accueil familial, publié en 2000 aux Éditions Dunod, Les textes réglementaires ayant évolué, certaines références aux contrats, rémunérations, lois... ne peuvent servir que de traces ou de repères « historiques ».