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Annulation d’un retrait d’agrément pour suspicions de violences

Tribunal administratif de Pau, annulation du retrait d’agrément puis réparation du préjudice subi

Résumé

:-(( 24 mars 2014 : suite à une plainte infondée, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques retire, sans préavis, l’agrément de Mme H... et évacue de force les 3 personnes qu’elle accueillait depuis plusieurs années. Mme H..., adhérente de Famidac, sollicite notre assurance "Protection juridique des accueillants familiaux", qui soutient et finance son recours contentieux.

:-| 21 juin 2014, référé suspension : le Tribunal administratif de Pau déboute le Conseil général, suspend sa décision de retrait d’agrément et condamne celui-ci verser à Mme H... la somme de 1.000 €.
Elle peut donc reprendre son activité ; comme ses accueillis sont placés ailleurs, elle doit rechercher d’autres personnes à accueillir. Un monsieur arrive en octobre 2014 et une dame en février 2015.

|-) 27 janvier 2015 : le Tribunal administratif annule définitivement ce retrait d’agrément ; le Département est condamné à verser 500 € supplémentaires à Mme H... qui demande par ailleurs des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : 8 mois de pertes de revenus, de nombreux tracas et une réputation ternie (mais heureusement rétablie suite à de nombreux témoignages et à une enquête de gendarmerie classée "sans objet").

:-)) 3 juillet 2018 : en réparation des préjudices subis par Mme H... du fait du retrait de son agrément, le Tribunal administratif de Pau condamne le Département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 9.600 €, plus 1.200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Total : 12.300 € versés par le Département à Mme H..., une légitime mais bien maigre compensation pour ses 4 années de démarches en défense.

Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2015

N° 1400925 (extraits)

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme H... demeurant … par Me Cambot, avocat au barreau de Pau ; Mme H... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté, en date du 24 mars 2014, du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques portant retrait de son agrément pour l’accueil permanent accueil permanent Terme inapproprié désignant en fait un contrat d’accueil à durée indéterminée, avec une date de début mais sans date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit), en continu (sans interruption) ou séquentielle (exemple : un weekend tous les mois). à temps complet d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé adulte handicapé Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. et de deux adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir

valides ;

2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense présenté par le département des Pyrénées-Atlantiques le
24 septembre 2014 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi 11° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2015 :

  • le rapport de M. Faïck ;
  • les conclusions de Bourda, rapporteur public ;
  • et les observations de Me Terneyre, substituant Me Cambot, avocat au barreau de Pau, pour la requérante ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des
familles
 : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
. La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, (...) »
 ;
qu’aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint f ’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. (...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
ni consultation de la commission précédemment mentionnée. »
 ;
qu’aux termes de l’article R. 441-11 dudit code : « Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l’article L. 441-2 de retirer un agrément (...), il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et Les motifs de la décision envisagée. L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. (...) » ;

2. Considérant que, par la décision en litige du 24 mars 2014, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de l’agrément dont Mme H... était bénéficiaire en qualité d ’accueillant familial ; que cette décision a été prise au motif qu’il existait des « suspicions de violences physiques de M. H... sur l’une des personnes accueillies » ; qu’elle est intervenue sans que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 441-2 et R. 441-11 précités ait été mise en oeuvre, le président du conseil général ayant estimé qu’il y avait urgence à retirer l’agrément de Mme H... ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les faits susdécrits, reprochés à l’époux de la requérante, ont été portés à la connaissance de l’administration le 26 février 2014 à l’occasion d’une visite effectuée par l’infirmière et l’assistante sociale de la maison départementale de la solidarité d’Oloron-Sainte-Marie chez Mme H..., laquelle était alors en congé et remplacée par une collègue, Mme L... ;
que ces faits ont été révélés par Mme D..., personne accueillie au domicile de Mme H... qui a déclaré avoir vu l’époux de cette dernière, au cours de l ’été 2013, administrer des coups et des injures à une autre pensionnaire, Mme G... ;
que, de son côté, cette dernière a confirmé ces propos ;
que sur la base de ces témoignages, l’infirmière de la maison de la solidarité départementale a rédigé à l’attention de sa hiérarchie deux rapports les 7 et 12 mars 2014, un troisième rapport ayant été établi, le 12 mars 2014 également, par la personne adjointe au responsable de cette structure ;
que cinq jours plus tard, soit le 17 mars, les services du conseil général des Pyrénées-Atlantiques procédaient, auprès du Procureur de la République, à un signalement de suspicion de maltraitance physique envers Mme G... ;
que, comme dit précédemment, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a retiré l’agrément de Mme H... le 24 mai 2014 ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les faits de maltraitance reprochés à l’époux de la requérante reposent exclusivement sur les témoignages de Mme D... et de Mme G... ;
que si certes, les services du conseil général ont mené une enquête administrative auprès des services médicaux qui prennent en charge ces deux personnes, aucun des éléments mis alors au jour n’a permis d’en corroborer la réalité ;

5. Considérant qu’il ressort en effet des pièces du dossier que ces dernières, outre l’accueil dont elles bénéficient chez Mme H..., sont prises en charge, respectivement, par des structures spécialisées des hôpitaux d’Oloron et de Mourenx ;
que les membres du personnel médical en charge de Mme D... décrivent cette dernière comme présentant « un fond délirant permanent »  ;
que, par ailleurs, les référents médicaux de Mme G... présentent celle-ci comme « une adulte en grande difficulté avec des angoisses importantes » qui « ne paraît pas en capacité d’élaboration verbale » ;
que, compte tenu de l’état fragile et vulnérable de ces deux personnes, leurs témoignages ne pouvaient être regardés, à eux seuls, comme établissant sans équivoque la réalité des faits de maltraitance imputés à l’époux de la requérante ;
que, dans ces conditions, il incombait au département des Pyrénées-Atlantiques de présenter tout autre élément de nature à étayer de manière probante les déclarations des susnommées ;
que tel n’est pas le cas dès lors que, comme dit précédemment, la décision en litige est exclusivement fondée sur les témoignages de Mme D… et de Mme G… ;

6. Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme H... exerce la fonction d’accueillante familiale depuis 2005 puis a obtenu, en 2011, une extension de son agrément à l’accueil de trois personnes ;
qu’elle produit au dossier de nombreux témoignages faisant état de la bonne exécution de ses fonctions et, en particulier, de ce que les personnes qu’elle accueillait chez elle ne rencontraient aucune difficulté particulière ;
que la valeur probante de ces témoignages est renforcée par le fait qu’ils proviennent notamment de personnes amenées à rencontrer régulièrement les pensionnaires de Mme H..., soit le psychiatre, le médecin généraliste, les chauffeurs de taxis ou les infirmiers chargés d’assister lesdites personnes ;

7. Considérant, ainsi, que Mme H... est fondée à soutenir que la décision en litige repose sur des faits non suffisamment établis et qu’elle procède, en outre, d’une erreur d’appréciation ; que, dès lors, l’arrêté du 24 mars 2014 doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 500 € au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2014 est annulé.

Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme H... la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Précisions :

Article préliminaire du code de procédure pénale : « III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »

Mme H..., adhérente de Famidac, a été efficacement conseillée et soutenue par notre Assurance "Protection juridique des accueillants familiaux".

Le déroulement "normal" d’une telle procédure

  • Une personne accueillie - dépendante et/ou souffrant de troubles mentaux - se plaint des conditions de son accueil auprès de tierces personnes. Les faits signalés sont-ils réels ou imaginaires ?

Cas A) Si les faits signalés sont bénins, des améliorations seront recherchées... avec l’accueillant. Faute de perspectives d’amélioration, le contrat peut être rompu ; au cours des deux mois de préavis, la personne accueillie a parfaitement le droit de s’absenter "pour convenance personnelle".

Cas B) Si les faits signalés contreviennent aux conditions de l’agrément (Article L441-1 du CASF : "L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.") :

  • Le président du Conseil Général engage la procédure prévue par l’Article R441-11 du Code de l’action sociale et des familles :
    Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l’article L. 441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
    L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
    La commission délibère hors de la présence de l’intéressé ou de la personne qui l’assiste.
  • En attendant l’aboutissement de cette procédure, le contrat d’accueil peut être maintenu ou rompu, comme en A) ... sachant que la loi ne prévoit aucune possibilité de suspension d’agrément.

Cas C) Seuls des faits avérés et particulièrement graves (agissements délictuels ou criminels, contre lesquels un signalement judiciaire est à engager sans délai) peuvent justifier le retrait immédiat de l’agrément et de la personne accueillie - Article L441-2 du CASF En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.

Épilogue : Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2018

N° 1602344 (extraits)

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, Mme Bénédicte H..., représentée par Me Macera, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 52.940,18 € en réparation des préjudices subis du fait du retrait de son agrément d’accueillante familiale  ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques le paiement d’une somme de 2.000 € au titre de 1’article L. 76 1 - 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision de retrait d’agrément d’accueillante familiale prise à son encontre le 24 mars 2014 ;
  • elle a subi un préjudice économique du 24 mars 2014 au mois de février 2015 ;
  • elle a subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le département des Pyrénées­ Atlantiques conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que le montai total des préjudices soit ramené à la somme de
7.748,90 €.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés. (...)

Sur les conclusions à fin d’indemnité :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant que l’illégalité de l’arrêté du président du conseil général des Pyrénées­ Atlantiques du 24 mars 2014 constitue une faute du département des Pyrénées-Atlantiques de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne les préjudices :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme H... a été dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle à compter du 24 mars 2014, date de la décision de retrait de son agrément ; qu’elle n’a pu reprendre son activité qu’à compter de la suspension de l’exécution de cette décision, prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal du 20 juin 2014 ; qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a perçu ni revenu, ni indemnité durant la période du 24 mars 2014 au 20 juin 2014 ; que les revenus que Mme H... pouvait escompter percevoir au cours de cette période sont déterminés à partir du montant mensuel des salaires perçus par elle avant la décision de retrait, hors indemnités de frais d’entretien et de mise à disposition des locaux, lesquelles servent à couvrir les frais, charges ou contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions qui n’ont pas à être compensées, faute de garde effective d’accueil de personnes âgées ou handicapées pendant cette période ; que, compte. tenu de l’agrément de Mme H..., lequel lui permettait d’accueillir trois personnes, et de la moyenne des revenus perçus par elle sur une période de six mois précédant la décision du 24 mars 2014, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 7.600 € ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme H... ne peut prétendre à la réparation du préjudice né de la perte de rémunération au titre de la période du 20 juin 2014 au mois de février 2015 dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’exécution de la décision de retrait d’agrément a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 20 juin 2014 et que l’intéressée pouvait, à cette date, reprendre son activité professionnelle ; que la circonstance qu’elle n’a pas obtenu, dès la reprise de ses fonctions, un niveau de rémunération équivalent à celui dont elle bénéficiait avant la décision de retrait d’agrément, n’est pas en lien direct avec ladite décision, l’agrément d’accueil de trois personnes ne garantissant pas de niveau de rémunération, lequel est lié à la conclusion de contrats d’accueil avec les personnes âgées ou handicapées ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme H... ne peut utilement se prévaloir des règles applicables en matière fiscale pour solliciter une majoration de 10 % du montant des préjudices subis du fait du manque à gagner au cours de la période durant laquelle son agrément d’accueillante familiale a été retiré ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme H... ne justifie pas du préjudice né de la conclusion, le 10 juin 2014, d’un avenant au contrat de prêt immobilier de sa résidence principale afin de différer le remboursement dudit prêt ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement demander la prise en charge par le département des Pyrénées-Atlantiques des mensualités de l’emprunt immobilier initial qu’elle a souscrit, au titre de la période au cours de laquelle son agrément d’assistante familiale lui a été retiré, dès lors qu’il lui revenait en tout état de cause de s’en acquitter ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme H... établit qu’elle a exposé une somme de 2.232 € d’honoraires d’avocat afin d’organiser sa défense contre la décision de retrait d’agrément qui lui a été opposée, il résulte de l’ordonnance du 20 juin 2014 du juge des référés et du jugement du 27 janvier 2015 du tribunal de céans, qu’a été mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques le paiement à cette dernière d’une somme totale de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, le tribunal ne saurait statuer à nouveau sur les frais exposés à l’occasion de précédentes instances ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment d’un certificat médical du 22 septembre 2014, que Mme H... a bénéficié d’un traitement médical pour un syndrome anxio-dépressif qui s’est déclaré le 23 mars 2014, soit postérieurement aux faits sur la base desquels l’arrêté du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 24 mars 2014 a été pris ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme H... en le fixant à la somme de 2.000 € ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département des Pyrénées­ Atlantiques doit être condamné à verser à Mme H... la somme de 9.600 € ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à !’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1.200 € au titre des frais exposés par Mme H... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme H... une somme de
9.600 (neuf mille six cents) euros.

Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme H... une somme de
1.200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

(...) Délibéré après l’audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
M. Davous, premier conseiller, Mme Portal, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018. (…)