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Congés payés, jugement du Tribunal Administratif de Toulouse

Le département de Tarn-et-Garonne condamné pour refus d’application des droits à congés payés entre janvier 2002 et janvier 2005.

Trois années durant, le Tarn-et-Garonne s’est opposé à l’application de Article L442-1 du code de l’action sociale et des familles (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 6°, 7°).

Le Tribunal administratif a également mis plus de trois ans (du 16 novembre 2004 au 28 décembre 2007) pour se prononcer sur cette affaire. Entre temps, suite à la publication des décrets du 30 décembre 2004 et du contrat d’accueil national, le Département avait, par la force des choses, "régularisé" sa position.

Résultat : un Conseil général condamné à verser 1.200 euros "au titre de frais", alors que de nombreux accueillant du Tarn-et-Garonne ne parviendront certainement jamais à recouvrir leurs trois années de droits à congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. - plus de 3 mois de salaire par personne accueillie, de janvier 2002 à janvier 2005...

Lorsque s’additionnent l’obstination d’un Conseil général et les lenteurs de la justice, même rétablis dans leurs droits, les accueillants en font forcément les frais. C’est encore et toujours le pot de terre contre le pot de fer. Lamentable...


Le jugement

Tribunal administratif de Toulouse (2ème chambre)

N° 042820

Mme Francine BUFFO
Mme Benlafquih, Rapporteur
M. Truilhé, Commissaire du gouvernement

Audience du 17 décembre 2007
Lecture du 28 décembre 2007

Cnij : 01-09-02-01

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour Mme Francine BUFFO demeurant 4825, route de Vignarnaud à Montauban (82000) par Me Debaisieux ; Mme Buffo demande :

Elle soutient :

  • que cette décision émane d’une autorité incompétente pour refuser la prise en considération d’un changement dans les circonstances de droit devant entraîner la modification du contrat-type départemental ;
  • que cette décision est entachée d’une erreur de droit, l’article 57-1 alinéa 7 de la loi du 17 janvier 2002 étant clair et se suffisant à lui-même ; que la loi n’a pas organisé son application différée dans le temps et que cet article peut-être appliqué directement ; que le refus de mettre en oeuvre le pouvoir réglementaire paralyse la volonté du législateur ; que cette analyse est conforme à celle du ministre des affaires sociales ;
  • qu’à supposer que la décision litigieuse soit regardée comme constituant un refus, de la part du président du conseil général, de saisir l’assemblée départementale, ce refus est aussi illégal, l’administration étant tenue de procéder à l’abrogation d’un règlement illégal ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2004, présenté par le département de Tarn et Garonne, représenté par le président de son conseil général et concluant au rejet de la requête ;

II soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, le courrier litigieux ne constituant pas une décision faisant grief, et à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée ; qu’il n’a pas refusé de prendre en considération un changement dans les circonstances de droit, mais qu’il a seulement subordonné la modification du contrat-type départemental des accueillants familiaux à la parution du décret promulguant le nouveau contrat-type ; qu’en tout état de cause, la modification du contrat-type en ce qui concerne les congés payés, dans l’attente de la parution du décret en définissant la teneur, n’aurait eu qu’un caractère temporaire ;

Vu le courrier du 12 janvier 2005 par lequel le président du conseil général du département de Tarn-et-Garonne déclare avoir transmis ce même jour aux personnes concernées par l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). le nouveau contrat type publié au journal officiel du 1er janvier 2005 par le décret 2004-1542 du 20 décembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2005, présenté pour Mme BUFFO et concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu la pièce, enregistrée le 8 octobre 2005, déposée par le département de Tarn-et-Garonne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 2004-1542 du 20 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2007 ;

  • le rapport de Mme Benlafquih ;
  • les observations de Me Debaisieux, représentant Mme BUFFO,
  • et les conclusions de M. Truilhé, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que, en réponse à une interrogation orale de Mme BUFFO, accueillante familiale, sur l’absence d’application, par le département de Tarn et Garonne, de la loi sus-visée du 17 janvier 2002 portant réforme de l’accueil familial, le président du conseil général a, par un courrier du 19 janvier 2004, indiqué à celle-ci son intention de surseoir à l’application de ce texte dans l’attente de la parution des décrets d’application ; que, ce faisant, il a refusé de faire droit à la demande de Mme BUFFO de voir cette loi appliquée immédiatement par le biais d’une modification du contrat-type départemental relatif aux accueillants familiaux, ce règlement étant devenu illégal ;

Considérant que l’article D. 442-3 du code de l’action sociale et des famille, issu du décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 publié le 1er janvier 2005, a défini le nouveau contrat type national applicable aux accueillants familiaux agréés par les départements, conformément au modèle établi par l’annexe 3-8 du dit décret ; que le président du conseil général du département de Tarn-et-Garonne a, par un mémoire enregistré le 11 février 2005, indiqué, comme Mme BUFFO ne le conteste pas, avoir transmis à l’ensemble des personnes concernées le nouveau contrat type, élaboré par voie réglementaire, afin qu’elles puissent se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation au regard, notamment, de l’indemnité de congés payés objet du litige ; que, ce faisant, il a implicitement mais nécessairement abrogé l’ancien contrat-type départemental et mis en œuvre la loi du 17 janvier 2002, comme le demandait Mme BUFFO, ; que la requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que dès lors que Mme BUFFO a obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au département de Tarn et Garonne de prendre toutes dispositions permettant la mise en œuvre de la loi du 17 janvier 2002 se trouvent également privées d’objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le département de Tarn et Garonne à verser à Mme BUFFO une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme Francine BUFFO.

Article 2 : Le département de Tarn-et-Garonne versera à Mme Francine BUFFO une somme de 1200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Francine BUFFO et département de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après audience du 17 décembre 2007, à laquelle siégeaient :
M. Jullière, président ;
Mme Benlafquih, première conseillère ;
Mme Cabanne, conseillère ;

Lu en audience publique le 28 décembre 2007.

(…) La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier en chef, J. Lalbertie


Précisions

Dans les procédures devant les tribunaux Administratifs, une décision de non lieu signifie que l’argumentation a été jugée recevable mais qu’il n’est pas possible d’annuler la décision administrative car l’administration a anticipé la décision d’annulation en procédant elle même au retrait de son texte illégal (dans les autres cas la demande est jugée irrecevable ou encore annulée).

Lorsque le juge administratif considère que non seulement la demande était fondée mais encore que c’est le dépôt du recours qui a motivé la décision de retrait, il accorde en outre une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : il fait payer à l’administration fautive les frais de justice engagés par la partie requérante.

Bernard DEBAISIEUX,
Avocat au barreau de Toulouse