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Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

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Assurance responsabilité civile - Décret n° 91-88 du 23 janvier 1991

Les accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
et leurs accueillis sont tenus de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile (Article L443-4 du CASF et Article 5 du contrat d’accueil).

Les accueillants familiaux adhérents de Famidac bénéficient, en plus, de notre assurance de protection juridique professionnelle.

  • Article L443-4 du code de l’action sociale et des familles : Le bénéficiaire de l’agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d’en justifier auprès du président du conseil général. De même, la personne accueillie est tenue de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens.(...)

Toutes les sociétés d’assurance "sérieuses" connaissent ces dispositions et couvrent ce risque, pour une somme modique (quelques dizaines d’euros) ou même gratuitement, en extension d’une assurance d’habitation.

Exemple d’attestation pour l’accueillant (source : MAIF)

N° de contrat : xxxxxxx

> nom + adresse de l’assuré

Attestation d’assurance du particulier accueillant à son domicile une(ou des) personne(s) âgée(s) ou handicapée(s) adulte(s) délivrée par la MAIF

Objet :
Cette assurance a pour objet de satisfaire aux dispositions de l’article L 443-4 du code de l’action sociale et des familles et du décret n° 91-88 du 23 janvier 1991.

Contenu de la garantie :
Au titre du contrat dont le numéro figure en référence, la Société garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir (nom - prénom) en raison des dommages corporels ou matériels, résultant d’un événement de caractère accidentel, subi par la (les) personne(s) âgée(s) ou handicapée(s) adulte(s) accueillie(s) à son domicile en vertu d’un agrément en date du __________.

Nombre et désignation des personnes accueillies
Nombre : 3
Nom(s) et prénom(s) : (partie complétée par l’accueillant)

Montant de la garantie :
Dommages matériels et corporels : 100 000 000 € (cent millions d’euros).
Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, la garantie est toutefois limitée à : 15 000 000 € (quinze millions d’euros).

Durée du contrat :
Annuelle, avec tacite reconduction au 1er janvier, la validité de la garantie visée par la présente attestation étant toutefois limitée à la période d’accueil.

Fait le __________

Pour la MAIF
Le Directeur délégué :

Cette garantie est accordée gratuitement, sur demande, à tout accueillant familial assuré par la Maif pour les risques principaux dans l’habitation et en dehors de l’habitation (RAQVAM).


Attestation d’assurance responsabilité civile de la personne accueillie

Celle-ci doit comporter "Les nom, prénoms et adresse de la personne qui accueille et la date de l’agrément".

Les attestations doivent donc être actualisées en cas de changement d’accueillant. Au cas où ces indications ne seraient plus exactes au moment d’un sinistre, l’assureur risquerait de refuser d’indemniser les assurés, avec les conséquences catastrophiques en cas de grave préjudice.

Dans tous les cas

A chaque changement d’accueillant ou d’accueilli, n’oubliez pas d’en informer immédiatement votre assureur et de lui demander une attestation d’assurance actualisée, avec les noms des nouveaux accueillants ou ceux des personnes accueillies.


Décret n° 91-88 du 23 janvier 1991
fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes

Section I Dispositions générales

Art. 1er. - Les contrats d’assurance garantissant, en application des articles L. 443-4 et L. 443-5 du code de l’action sociale et des familles, la responsabilité civile des personnes bénéficiant d’un agrément et des personnes accueillies par ces dernières ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des victimes.

Art. 2. - Les contrats mentionnés à l’article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes à l’occasion d’une activité dont l’exercice ou l’organisation sont soumis à une obligation d’assurance.

Art. 3. (Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 3 (JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002). Les contrats mentionnés à l’article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d’un montant inférieur à :

  • 760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;
  • 450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.

Ils peuvent prévoir une franchise d’un montant maximal de 150 euros.

Art. 4. - L’assureur ne peut pas opposer à la victime :
1° La franchise prévue à l’article 3 pour les dommages corporels ;
2° La réduction de l’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances ;
3° La déchéance.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l’assuré.

Art. 5. - Les contrats mentionnés à l’article 1er sont tacitement reconduits chaque année. Toutefois, ils cessent leurs effets, en dehors des cas prévus par le code des assurances, dès qu’il est mis fin au contrat d’accueil pour quelque cause que ce soit. Les garanties prévues par les contrats mentionnés à l’article 1er s’appliquent aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.

Art. 6. - La personne bénéficiant de l’agrément et celles accueillies par cette dernière justifient être garanties par un des contrats mentionnés à l’article 1er par la présentation au président du conseil général soit d’une attestation, soit d’une quittance. Ces documents valent présomption de garantie. Ils doivent comporter nécessairement les mentions précisées aux articles 8 et 10.
Ces documents justificatifs sont délivrés sans frais par l’entreprise d’assurances.

Section II - Dispositions spécifiques à l’assurance des personnes bénéficiaires de l’agrément

Art. 7. - Le contrat souscrit par la personne bénéficiaire de l’agrément garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par la ou les personnes accueillies et encourue par l’assuré :

  • de son fait personnel et du fait de toute personne habitant à son foyer ou y travaillant en tant que préposé ou non, du fait de ses meubles et de ses immeubles, de ses animaux domestiques ;
  • en tant que propriétaire ou locataire, du fait notamment de l’incendie, de la foudre, de toute action de l’eau et du gel, de toute explosion ou implosion.

Art. 8. - Les documents justificatifs mentionnés à l’article 6 doivent comporter les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
2° La raison sociale de l’entreprise d’assurance ;
3° Le numéro du contrat d’assurance ;
4° Les nom, prénoms et adresse de l’assuré ;
5° La date de l’agrément, le nombre, les noms et prénoms des personnes accueillies ;
6° La période de validité de la garantie

Section III - Dispositions spécifiques à l’assurance des personnes accueillies

Art. 9. - Le contrat souscrit par la personne accueillie ou pour son compte dans les conditions prévues à l’article L. 112-1 du code des assurances garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par les tiers et encourue par l’assuré :

  • de son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques ;
  • en tant qu’occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance des locaux et de l’incendie dans les conditions prévues aux articles 1732 et suivants du code civil, de toute action de l’eau, de toute explosion ou implosion ;
  • du fait des services rendus au foyer d’accueil.

Art. 10. - Les documents justificatifs prévus à l’article 6 doivent comporter les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
2° La raison sociale de l’entreprise d’assurance ;
3° Le numéro du contrat d’assurance ;
4° Les nom, prénoms et adresse de l’assuré ;
5° Les nom, prénoms et adresse de la personne qui accueille et la date de l’agrément ;

6° La période de validité de la garantie.

Art. 11. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d’Etat à la famille et aux personnes âgées et le secrétaire d’Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.