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Instruction Ministérielle : note d’orientation DH/JB n° 91-72 du 27/12/1991 sur l’AFT Publiée au Bulletin Officiel MASI n° 92/3

Ministère des affaires sociales et de l’intégration

Note d’orientation DH/JB n° 91-72 du 27 Décembre 1991 sur l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique des malades mentaux.

Classification SP 4 432 - N° du texte : 128 (Une note et deux annexes)
Direction des Hôpitaux
NOR : SANH9110736N
(Non parue au Journal Officiel)

Référence :

  • Loi n° 89-475 du 10 Juillet 1989 (art.18) :
  • Arrêté du 1er Octobre 1990.

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information) ;

Messieurs les préfets de département (pour attribution et transmission aux établissements et services concernés).

L’ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE

La loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile de personnes âgées ou handicapées introduit, dans un article 18, des dispositions sur l’accueil thérapeutique des malades mentaux.

L’application de ces dispositions pose une série de difficultés, portant notamment sur le contrat entre l’établissement et la famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! , la nature et le montant des rémunérations, indemnités et charges qui en découlent.

Cette note d’orientation à pour objectif d’apporter des informations sur ces points et d’aider les établissements et service public et privé, spécialisé en psychiatrie, à organiser cet accueil, en suggérant entre les départements, tout en laissant une nécessaire souplesse d’adaptation dans le règlement intérieur que chaque établissement doit élaborer ou qu’il pourrait être amené à modifier.

I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Il résulte de l’objectif et de la nature de l’accueil thérapeutique un certain nombre de spécificités qui ont des conséquences sur le contrat d’accueil.

a) L’objectif de l’accueil thérapeutique est de favoriser la réadaptation du malade et de faciliter, lorsque cela est possible, sa réinsertion. En ce sens, il peut être un palier avant la sortie du malade. A défaut, il peut constituer une transition avant une orientation à caractère social ou médico-social.

b) Bien que l’arrêté du 14 Mars 1986 fasse figurer l’accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
parmi les équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant hébergement, cette classification est contestable et sera réexaminée. Ce type d’accueil doit s’inscrire dans les alternatives à l’hospitalisation, ce qui aura des effets, entre autres, sur les régimes du versement de l’allocation adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. , du paiement du forfait journalier et, en corollaire, sur la prise en charge, par le patient, de certains frais jusqu’alors assumés par l’établissement. Mais, en l’état actuel des textes, la question de cette alternative - mentionnée ici pour mémoire - doit être dissociée de l’examen du régime de l’accueil thérapeutique, objet de la présente note ;

c) Le contrat d’accueil est l’aboutissement d’un travail des équipes de soins qui repose sur la détermination des facteurs psychologiques, donc, en partie, subjectifs. Le législateur a tenu compte de cette spécificité n’incluant pas les procédures d’agrément, de formation et de contrôle des familles d’accueil thérapeutique dans les attributions du président du conseil général. La nature de l’accueil est elle-même fonction des indications posées pour chaque patient ;

d) Alors que dans l’accueil des personnes âgées ou handicapées c’est la personne accueillie qui est employeur, dans l’accueil thérapeutique c’est l’hôpital qui est employeur, l’accueillant étant un collaborateur occasionnel du service public hospitalier.

Il résulte de cette distinction :

  • que les dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1989 applicables aux personnes âgées et handicapées, selon lesquelles le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail, ne sont pas transposables à l’accueil thérapeutique ;
  • qu’en conséquence, l’établissement est assujetti au versement des cotisations patronales de sécurité, d’accident du travail et, avec l’accueillant, aux cotisations chômage (cf. : nature des charges) ;

e) Il convient de distinguer, au sein de l’organisation de l’accueil thérapeutique, l’accueil des mineurs pour tenir compte de certaines dispositions législatives et réglementaires concernant les assistantes maternelles. Sur ce point, les textes de références sont :

  • code de la famille et de l’aide sociale, articles 123-1 à 123-8 ;
  • code du travail, articles L. 773-1 à L. 773-16 et D. 773-1 et D. 773-4.

Une partie de ces textes devrait prochainement connaître des modifications. Des informations complémentaires seront adressées en tant que de besoin ;

f) Enfin, l’ensemble de ces textes ne fait pas obstacle à l’application des dispositions conventionnelles agréées.

II - LA NATURE DU CONTRAT

Le contrat passé entre l’établissement et la personne accueillant n’entre pas dans une classification unique mais recouvre deux notions :

a) C’est un contrat de travail pour les services rendus au titre de l’activité principale donnant lieu à rémunération journalière éventuellement majorée pour sujétion particulière, et pour l’activité complémentaire de même nature correspondant aux prestations de soutien donnant lieu à indemnité ;

b) C’est une convention de prestation de service pour l’entretien courant dont les frais font l’objet d’une indemnité représentative, et pour la location d’une pièce réservée au malade.

Cette distinction gagnerait à être formalisée dans le contrat d’accueil pour limiter les risques de conflit entre les établissements et les familles d’accueil.

III. - LE DISPOSITIF DE RÉTRIBUTION

La rémunération et les indemnités doivent s’efforcer de concilier une juste rétribution, pour favoriser l’accueil thérapeutique et en assurer le succès, avec les contraintes financières de l’assurance maladie et des hôpitaux. Les personnes recrutées pour prendre en charge des malades mentaux adultes doivent, par ailleurs, bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département pour l’accueil des personnes âgées ou handicapées (art. 9 de l’arrêté du 1er octobre 1990).

Les propositions qui suivent sont faites en ce sens. Elles ne doivent pas conduire à diminuer le montant des prestations déjà servies.
Les éventuelles modifications sont à prendre en compte à partir du 1er Janvier 1992.

1 - La rémunération journalière

1.1 Malades adultes

Elle ne peut être inférieure à celle fixée pour l’accueil des personnes âgées ou handicapées, soit deux fois le minimum garanti par jour et par personne (décret n° 90-503 du 22 juin 1990). (Ce seuil minimum est porté à 2,5 SMIC depuis le Décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004)

Elle peut être majorée pour sujétion particulière, justifiée par la disponibilité supplémentaire demandée à l’accueillant pour assurer la continuité de l’accueil et tenir compte de l’état de la personne accueillie. Ces critères sont indiqués par référence à ceux retenus dans l’article 1er du décret du 22 juin 1990 précité. Dans cette hypothèse, je propose que la rémunération soit augmentée d’une part de minimum garanti.

La présence de la personne accueillie les Dimanche et jours fériés est une sujétion particulière qui pourrait faire l’objet d’une majoration complémentaire, d’une demi part de minimum garanti.
En définitive, une rémunération fixée entre deux et quatre fois le minimum garanti pourrait être retenue.

1.2 Mineurs

Le statut d’assistante maternelle s’applique aux personnes accueillant des mineurs (art. 123-1 du C.F.A.S. et 8 et 9 de l’arrêté du 1er octobre 1990).
Dans ce cas, la rémunération est basée sur le S.M.I.C. Elle est au moins de deux fois le taux horaire, par jour et par enfant, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures (art. D 773-1 du code du travail).
Elle peut être majorée pour sujétion particulière, d’au moins une fois le taux horaire du SMIC (Art. D. 773-3 du Code du Travail).

2 - L’indemnité d’entretien

Elle correspond à l’achat des denrées alimentaires, la fourniture des couvertures, draps, linge de maison, consommables (eau, électricité, etc.).

Cette indemnité devant être au moins égale à celle prévue dans chaque département pour l’accueil des personnes âgées ou handicapées, je propose qu’elle soit fixée entre deux et cinq fois le minimum garanti.
Pour l’accueil de mineurs, il conviendra de tenir compte, également, du montant des indemnités fixées par le département pour les assistantes maternelles employées dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.

3 - Le loyer

Il est souhaitable de se référer à la base retenue, dans chaque département, par le président du conseil général :
Exemple : 20 F par jour pour une pièce dans le Cher, en 1991.
A défaut, le service départemental des domaines peut donner indication utile.

4 - L’indemnité correspondant aux prestations de soutien

Cette indemnité doit rétribuer une collaboration active de l’unité d’accueil au projet thérapeutique du patient, défini par l’équipe de soins. La famille d’accueil doit intervenir dans le cadre d’un contrat personnalisé qui précise les dispositions du projet thérapeutique qu’elle doit observer.

Cette indemnité, fixée par le préfet, peut comporter des variantes en fonction des demandes auxquelles la famille d’accueil doit satisfaire.
Le montant de l’indemnité pourrait être de une à deux fois le minimum garanti (ou le taux horaire du S.M.I.C. pour les assistantes maternelles).

IV - LA COUVERTURE SOCIALE

1 - Fondement

En application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, tous les salariés et assimilés sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales, quel que soient le montant de leur salaire, la nature de leur rémunération, la forme et la validité de leur contrat.

Si la loi ne définit pas avec précision ce qu’il faut entendre par salarié ou assimilé, la jurisprudence a précisé les conditions générales d’assujettissement obligatoire. Elles reposent sur deux conditions nécessaires et suffisantes : l’existence d’un contrat de toute nature, le fait de travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le législateur a donné, dans l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, une liste de catégories de travailleurs obligatoirement compris parmi les assujettis. Au titre des 10° et 17° de cet article, figurent les personnes agréées pour recevoir des mineurs et des personnes âgées ou handicapées.
Ainsi, les dispositions conjuguées du code de la sécurité sociale, visées directement ou par référence ne laissent aucun doute : les employeurs et les personnes recevant des malades en accueil thérapeutique sont tenus au paiement de charges sociales.

2 - Nature des charges

Elles sont présentées dans l’annexe 1. Soulignons que l’article 7-1 de la loi du 10 juillet 1989, modifiant l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, qui permet, dans le cadre de l’accueil de personnes âgées ou handicapées, à l’employeur (la personne accueillie) d’être exonéré de certaines cotisations patronales, n’est pas applicable pour l’accueil thérapeutique : seules les personnes physiques peuvent bénéficier de cette exonération.

Vous noterez que les charges doivent porter sur les éléments constitutifs du contrat de travail, savoir : la rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière, et l’indemnité correspondant aux prestations de soutien.

Elles ne portent pas sur l’indemnité représentative de frais d’entretien et sur le loyer.
Vous noterez également que les assistantes maternelles bénéficient de la retraite complémentaire.

V - LA FISCALITÉ

A ce jour, aucun commentaire, ou instruction n’ayant été publié par la direction générale des impôts sur le régime fiscal des familles d’accueil, les indications qui suivent sont de portée générale et assorties de réserves tenant au fait que des mesures particulières d’adaptation ou de simplification pourront intervenir, sans préjudice de l’examen des situations locales.

NDLR : attention, certains des points ci-dessous sont contredits par l’Instruction F 1112 du 28 janvier 1992 concernant la fiscalité de l’accueil familial

a) La rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière, obéit, sans restriction, au régime fiscal des salaires. L’article 18-1 de la loi de 1989 ne posant pas expressément la double condition stipulée dans l’article 6 pour l’accueil des personnes âgées ou handicapées qui peuvent, elles, selon le cas, être imposées sur le régime des bénéfices industriels et commerciaux.

b) L’indemnité de frais d’entretien constitue une allocation spéciale pour frais d’emploi, normalement exonérée d’impôt dans les conditions prévues à l’article 81-1 du code général des impôts. Toutefois cette indemnité devient imposable lorsque la personne accueillant opte pour la prise en compte des frais réels (cf. ci-après : 5).

c) Le loyer est normalement imposable dans les conditions de droit commun, les exonérations prévues par le code général des impôts dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux ne s’appliquant pas à l’accueil thérapeutique (NDLR : point contredit par l’Instruction F 1112 du 28 janvier 1992).

d) L’indemnité aux prestations de soutien est un complément à la rémunération journalière. Elle devrait donc suivre le même régime fiscal et être imposable.

e) L’imposition, selon le droit commun, s’effectue après déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels, puis abattement légal de 20 p. 100. Une possibilité d’option pour les frais réels et justifiés, existe pour les salariés, à la place du forfait de 10 p. 100. Cette dernière solution ne paraît pas la mieux adaptée pour les familles d’accueil compte tenu des justifications nombreuses à fournir et la portée limitée de ces frais.

f) La pièce de l’habitation principale mise à disposition de la personne accueillie ne devrait pas être soumise à la taxe d’habitation. Les familles d’accueil semblent pouvoir négocier un abattement sur la taxe qu’elles paient pour la totalité de l’habitation.

S’agissant de la personne accueillie, elle ne devrait pas être assujettie à la taxe d’habitation dès lors qu’elle loge sous le même toit que l’accueillant.

En conclusion sur la fiscalité, les textes de portée générale semblent ouvrir des possibilités de négociations locales selon les situations. Des informations complémentaires vous parviendront si des instructions sont publiées par la direction générale des impôts.

Je rappelle qu’il appartient aux instances locales d’apprécier, au cas par cas, les situations en fonction de l’offre et de la demande. Je demande cependant aux préfets, chargés d’approuver les règlements intérieurs et de fixer l’indemnité correspondant aux prestations de soutien, et de rechercher , au sein d’un même département, une identité de situation chaque fois que cela est possible.

Pour le ministre et par la délégation :

Le Directeur des hôpitaux, G. VINCENT