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Référé suspension d’un retrait d’agrément "en urgence"

... sans injonction ni avis de la commission consultative.
Une demande de Référé-suspension permet à l’accueillant familial accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
de reprendre bien plus rapidement son activité}}, en attendant un jugement de fond sur les faits qui lui sont reprochés.

Exemple : jugement du Tribunal administratif de Caen

Extraits du jugement N° 1800500, prononcé en faveur d’une adhérente de Famidac assistée par notre Assurance "Protection juridique des accueillants familiaux".
:-(( retrait d’agrément le 8 février 2018
:-) suspension le 22 mars 2018 ... et le département de l’Orne est condamné à verser 1.500 euros à l’accueillante.

(...) Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2018, Mme (l’accueillante), représentée par Me Cassaz, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne lui a retiré en urgence son agrément d’accueillante familiale ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du département de l’Orne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
Sur l’urgence :

  • la décision de retrait d’agrément, contestée au fond, qui prive son foyer de ressources indispensables, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
  • dès lors par ailleurs que les faits de maltraitances ou négligences graves évoqués ne sont pas avérés, et qu’ils ne concernent d’ailleurs que des personnes qui ne sont plus accueillies chez elle, aucun intérêt public gravement et immédiatement compromis n’imposait le retrait de l’agrément en urgence, sans procédure contradictoire ;
  • des « suspicions de maltraitance » n’auraient pu justifier qu’une suspension de l’agrément pour une durée déterminée ;

Sur le doute sérieux sur la légalité :

  • la décision est entachée d’incompétence ;
  • elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, l’absence de saisine de la commission consultative pour cause d’urgence n’étant ni motivée en la forme, ni justifiée au fond par une urgence établie et « absolue » ;
  • la motivation de l’arrêté de retrait est insuffisante, faute de préciser les griefs retenus à son encontre, en l’absence « d’urgence absolue » ;
  • la décision de retrait est entachée d’erreur de fait, d’appréciation ou de qualification juridique, dès lors qu’aucun fait avéré et grave ne la justifie au fond ; les services du département auraient dû faire diligence pour établir la réalité du risque présenté par le milieu de garde ; aucune maltraitance n’est corroborée par des constatations médicales, et les propos des personnes accueillies retenus contre elle n’ont aucune crédibilité ; elle a toujours respecté les conditions d’accueil requises pour le maintien de l’agrément.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 et 21 mars 2018, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

  • la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que si l’intéressée peut faire état d’une perte de revenus, l’intérêt public s’y oppose, eu égard à la gravité des faits récemment signalés au service, faisant état, de façon concordante, de violences physiques et psychologiques et de négligences graves à l’égard des personnes accueillies, qu’elles le soient actuellement ou non ; au vu de la gravité et de la répétition de ces faits, plusieurs signalements au procureur ont été décidés, et une enquête est en cours ;
  • il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; le signataire de la décision disposait d’une délégation accordée par le président du conseil départemental ; l’urgence qui s’attachait à un retrait immédiat de l’agrément dispensait de la procédure contradictoire, en application de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles ; la décision est suffisamment motivée en droit, et en fait par l’indication des signalements récents et concordants de violences physiques, psychologiques, et de négligences graves, émanant de plusieurs sources ; aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, eu égard à la gravité et à la répétition des manquements, et une décision de suspension ne pouvait être prise, en l’absence de texte le prévoyant pour les accueillants familiaux accueillant familial
    accueillants familiaux
    Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
    .

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;
  • la requête au fond enregistrée le 5 mars 2018 sous le n° 1800494.

Vu :

  • le code de l’action sociale et des familles ;
  • le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;
  • le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bergeret pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 21 mars 2018 à 14 h 30 :

  • le rapport de M. Bergeret,
  • les observations de Me Cassaz, pour Mme (l’accueillante), qui a développé et précisé ses observations écrites, et celles de Mme (l’accueillante),
  • et les observations de Mme Prodhomme, pour le département de l’Orne. L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.

1. Mme (l’accueillante) était titulaire depuis le (…) 2015 d’un agrément d’accueillante familiale délivré par le président du conseil départemental de l’Orne pour l’accueil, en dernier lieu, de deux personnes âgées ou handicapées adultes à titre permanent et à temps complet et d’une personne âgée ou handicapée adulte à titre temporaire. Par arrêté du 8 février 2018, alors que deux personnes âgées étaient accueillies, le président du conseil départemental de l’Orne lui a retiré, sans procédure contradictoire, son agrément d’accueillante familiale, motif pris de ce que l’intéressée avait fait l’objet de plusieurs signalements pour violences physiques, psychologiques et négligences graves à l’encontre des personnes accueillies. Mme (l’accueillante), par sa requête susvisée, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Il est constant que la décision de retrait litigieuse empêche l’exercice de la profession d’accueillante familiale par Mme (l’accueillante) et la prive par voie de conséquence des ressources afférentes à cette activité. (…) Il résulte en effet de l’instruction que l’arrêt brutal de l’activité de l’intéressée est de nature à précariser radicalement la situation financière du foyer, (…). Il y a lieu cependant, ainsi que le souligne le département de l’Orne, pour apprécier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision de retrait contestée, de tenir compte de l’intérêt public s’attachant à la protection des personnes accueillies, par nature vulnérables. Il résulte à cet égard de l’instruction que les faits de violences physiques ou psychologiques et négligences graves, portés à la connaissance des services du département notamment par le personnel social du centre hospitalier d’Alençon-Mamers, concernant trois personnes accueillies par Mme (l’accueillante) avant la période concernée, reposent pour l’essentiel sur les déclarations de ces personnes dont au moins deux, du fait de leur état de santé, étaient susceptibles de ne pas être crédibles. Par ailleurs, il n’est pas fait état de tels manquements graves à l’égard des deux personnes accueillies à la date de la décision de retrait, la fille de l’une d’elle attestant au contraire des éminentes qualités professionnelles de Mme (l’accueillante). Dans ces conditions, qui ne font pas apparaître qu’un intérêt public s’opposerait impérativement à la suspension de la décision de retrait litigieuse du fait que les personnes susceptibles d’être accueillies courraient un danger avéré de mauvais traitements, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée objectivement et globalement, doit être regardée comme remplie.

4. Il résulte des circonstances de l’affaire, telles que résumées ci-dessus, que si les services du département de l’Orne pouvaient légitimement s’interroger sur la nécessité d’un retrait de l’agrément de Mme (l’accueillante), les manquements évoqués à l’encontre de celle-ci peuvent être regardés comme n’étant pas suffisamment avérés ou graves pour justifier le prononcé d’un retrait d’agrément selon la procédure d’urgence prévue par l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles, sans injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
ni saisine préalable de la commission consultative. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour ce motif est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme (l’accueillante) est fondée à demander la suspension, jusqu’au jugement au fond de la requête aux fins d’annulation susvisée, de l’exécution de la décision du 8 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne lui a retiré en urgence son agrément d’accueillante familiale.

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de la somme de 1 500 euros aux conclusions par lesquelles Mme (l’accueillante) demande l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 8 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a retiré l’agrément d’accueillante familiale de Mme (l’accueillante) est suspendue.

Article 2 : Le département de l’Orne versera une somme de 1.500 euros à Mme (l’accueillante) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme (l’accueillante) et au département de l’Orne.