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Agrément des accueillants familiaux

Formulaire de demande d’agrément, référentiel d’agrément.

Le dossier de demande d’agrément sera « bientôt » remplacé par un formulaire uniformisé

Article R441-2 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

La demande d’agrément s’effectue au moyen d’un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre. (Arrêté en attente de publication)

Exemple de demande d’agrément
du CD 78 : en rouge, les demandes qui devraient prochainement être prohibées

Selon la DGCS DGCS La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est chargée par le Ministère des affaires sociales et de la Santé de coordonner l’action des pouvoirs publics dans les domaines de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées - voir , ce fameux formulaire "universel" devrait prochainement être publié ("d’ici l’été 2019") au Journal Officiel et mettre un terme aux demandes fantaisistes ou abusives de certains Conseils Départementaux (exemples : détails des ressources, dépenses et dettes du candidat à l’agrément, certificats médicaux de tous les membres du foyer, etc.).

Il simplifiera nettement la tâche des services des Conseils Départementaux ... et des candidats à l’agrément ou à son renouvellement ! Les seuls documents exigibles seront

  • le formulaire, dûment complété et signé ;
  • une copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) ;
  • pour les ressortissants d’États hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse : une copie du titre de séjour en cours de validité autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • un justificatif de domicile : selon votre situation, copie du dernier avis des taxes foncières ou copie d’une quittance de loyer de moins de 3 mois (à défaut du contrat de bail).

Les Conseils Départementaux ne pourront donc plus demander d’autres documents (certificats médicaux, casier judiciaire, budget, avis d’imposition, CV, diplômes...).

Le référentiel d’agrément des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.

Annexe 3.8.3 : référentiel d’agrément des accueillants familiaux

Suite à la publication de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement, votée fin 2015, la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) nous a invité à les négocier avec des représentants de plusieurs Conseils Départementaux (Allier, Cher, Gironde, Pas de Calais, Sarthe, Somme, Val de Marne), l’IFREP et des représentants des personnes accueillies.
Du 9 juin au 7 juillet 2016, les représentants de Famidac ont participé à 5 réunions de concertation (1 par semaine !), suivies de 2 réunions en septembre plus 3 en octobre.

Le Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux permet désormais aux départements, sur la base des capacités listées dans son Annexe 3.8.3 :

1) De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ;

2) De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d’agrément, de renouvellement, une modification d’agrément ou un retrait d’agrément ;

3) De justifier une décision d’agrément pour un nombre ou un profil de personnes (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées ;

4) D’apprécier l’opportunité, le cas échéant :

  • de définir les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies, en précisant éventuellement si ces limites s’appliquent de la même manière aux personnes nouvellement accueillies et aux personnes déjà accueillies dont l’état a évolué ;
  • de subordonner l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.

Ce référentiel devrait être complété (à quelle échéance ?) par un "mode d’emploi" plus lisible et détaillé, tel que nous le proposions en 2010.


Historique (archive)


Référentiel
de l’agrément et du suivi des accueillants familiaux (2010 - document de travail)

En 2009, la DGAS publiait le Référentiel de l’agrément des assistants maternels destiné aux professionnels chargés de l’évaluation de leurs demandes d’agrément.

Les Administrateurs de l’association Famidac se sont inspirés de ce document pour l’adapter aux accueils d’adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir

et de personnes âgée.

En mars 2010, nous avons adressé le texte suivant à la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale), en lui demandant d’organiser sa procédure de vérification et de validation, en concertation avec l’ensemble des organismes concernés - conseils généraux, organisations professionnelles, représentants des personnes handicapées ou âgées...

Réponse de la DGSC, en mai 2010 :

Bonjour,

Nous avons bien reçu votre courriel transmettant une adaptation du référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de protection maternelle et infantile en "référentiel de l’agrément et du suivi des accueillants familiaux à l’usage des conseils généraux".

Je vous informe que nous travaillons dans un premier temps à la note d’information qui suivra la publication des décrets d’application de l’article 57 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 organisant le salariat des accueillants familiaux par une personne morale de droit public ou privé. Les décrets en cours de signature ont été retardés par le changement de Ministre qui a nécessité de procéder de nouveaux aux signatures. La publication devrait maintenant intervenir rapidement. (décrets publiés le 3 août 2010)

Dans un deuxième temps, nous prévoyons de constituer un référentiel national et, comme cela a été organisé pour le référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des PMI publié par la DGAS en 2009, d’associer les parties prenantes à l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). , soit, les associations représentants les AF, conseils généraux, représentants des usagers. Nous ne manquerons pas, lors de l’élaboration de ce référentiel de vous contacter et d’examiner les modifications et ajouts que vous proposez. (...)

Nous espérons que ces premier et deuxième temps se réaliseront dans des délais plus raisonnables que la publication de ces décrets, éternellement reportée depuis mars 2007 !

Pour tenter "d’accélérer le mouvement" nous avons décidé de publier, sans plus attendre, ce document de travail.

Septembre 2011 : Malgré plusieurs relances, la DGCS n’a toujours pas donné suite à notre demande. :-(

N’hésitez pas à nous écrire publiquement ou en privé pour nous aider à corriger et à enrichir ce référentiel ; merci d’avance !

Pour l’association Famidac
Étienne Frommelt, Président

PS : en avril 2012, la DGCS nous a adressé pour avis un projet (confidentiel) de "note d’information relative à l’accueil familial".

Comme convenu par communication téléphonique de ce jour, je vous adresse en pièce jointe pour avis, le document de travail "note d’information relative à l’accueil familial".

Nous vous demandons de ne pas mettre en ligne sur votre site ce document de travail, qui a également été adressé à plusieurs conseils généraux pour avis, et qui devrait subir quelques modifications.

Je vous saurais gré de bien vouloir nous adresser vos remarques le plus rapidement possible.

Le document définitif sera imprimé et diffusé sous forme de "guide relatif à l’accueil familial de personnes âgées ou de personnes handicapées". Il vous sera adressé et vous pourrez alors le mettre en ligne.

Nous lui avons fait part de nos remarques, ajouts et commentaires (tirés, pour la plupart, de notre Référentiel de l’agrément et du suivi des accueillants familiaux). Réponse :

Bonjour,

J’ai bien reçu vos observations et vous en remercie.

Je les relis attentivement et les prendrai en compte soit pour modifier le guide soit dans le cadre d’une réflexion sur un autre document.

Cordialement
Michele Langlois
DGCS - bureau 3C

La version définitive du Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées, publié en Février 2013, prend effectivement en compte plusieurs de nos suggestions...

Février 2014 : le projet de Loi pour l’adaptation de la société au vieillissement prévoit que, pour limiter les "écarts" entre Départements, un référentiel fixera les critères d’agrément.

Référentiel
fixant les critères d’agrément des assistants familiaux - Décret n° 2014-918 du 18 août 2014

Août 2014 : publication du référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux (qui accueillent des mineurs ou des jeunes majeurs) est publié - voir le Décret n° 2014-918 du 18 août 2014, "Afin d’uniformiser les critères d’agrément des assistants familiaux sur tout le territoire et de mettre fin aux pratiques arbitraires de certains conseils généraux".

Ceci confirme la volonté du gouvernement, de mieux "cadrer" les pratiques disparates - et quelquefois fantaisistes - de certains départements.



Référentiel de l’agrément et du suivi des accueillants familiaux
à l’usage des Conseils Généraux

Document de travail soumis à concertation par l’association Famidac

Pour le télécharger, cliquez ici

Préambule

Référentiel
de l’agrément et du suivi des accueillants familiaux (2010 - document de travail)

Ce référentiel est destiné aux professionnels chargés de l’évaluation des demandes d’agrément d’accueillants familiaux, pour que leur délivrance soit fondée sur les bases les plus cohérentes, objectives et pertinentes possibles sur l’ensemble du territoire, au regard du métier concerné.

Il précise les étapes, les domaines d’évaluation, et les caractéristiques de l’agrément ainsi que les modalités d’accompagnement des accueillants familiaux. Car les professionnels chargés de l’évaluation doivent connaître les spécificités de la profession d’accueillant familial et de l’accueil d’adultes handicapés ou de personnes âgées.

Une sensibilisation sur les aspects juridiques de l’agrément est également utile, notamment pour permettre aux professionnels de maîtriser les procédures et d’anticiper les risques de contentieux.

À partir de ces différents éléments, il conviendra de promouvoir la réflexion et le travail d’équipe, voire une supervision des pratiques des professionnels chargés de l’évaluation des demandes d’agrément...

Introduction

L’évaluation et l’instruction des demandes d’agrément est un travail d’observation, d’écoute, de dialogue et d’analyse. Cette période de rencontre doit également être l’occasion de transmettre des informations et des recommandations aux candidats.

Les entretiens avec le candidat visent à apprécier l’aptitude à exercer la profession, en tenant compte du fait que la formation effectuée après l’agrément, apportera au candidat un complément de connaissances et de compétences.

La visite de son domicile vise à apprécier les conditions d’accueil, notamment la sécurité et l’adaptation du logement à l’accueil. La personne qui fait une demande d’agrément va accueillir des personnes âgées ou handicapées dans son environnement familial et celui-ci, ainsi que son mode de vie, sont susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité et le bien-être des personnes accueillies. Aussi doit-elle pouvoir accepter que des questions touchant à sa famille et à ses habitudes de vie soient posées.

Mais le droit au respect de la vie privée et du domicile, reconnu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose un rapport de proportionnalité entre le degré d’ingérence dans la vie personnelle du candidat et le motif de cette ingérence : la protection des personnes qu’il va accueillir.

Les différentes étapes de la procédure d’agrément


L’information préalable à la demande d’agrément

14 - Calvados
Guide "accueil familial"

Il est souhaitable que le département communique, à toute personne envisageant de demander un agrément, une notice d’information aussi complète que possible. L’expérience des départements qui ont mis cette information en place démontre son intérêt et et son efficacité, pour une première auto-sélection par les personnes intéressées elles-mêmes.

Les informations apportées tant par les services du Département que par des associations accueillants familiaux peuvent conduire les candidats à la profession d’accueillant familial à prendre conscience que l’agrément et/ou l’exercice du métier comportent des exigences auxquelles ils ne peuvent ou ne veulent, à priori pas satisfaire.

49 - Maine et Loire
L’accueil familial

Objectifs de ces documents d’information

  • Informer les candidats sur le rôle de l’accueillant familial et les responsabilités liées à l’exercice de cette profession
  • Informer les candidats sur les modalités d’exercice de la profession (de "gré à gré" ou salariat pour une personne morale), les conditions de l’agrément, les droits et obligations qui s’attachent à cet agrément
  • Sensibiliser les candidats aux besoins des personnes accueillies et aux relations avec leurs proches, leurs représentants légaux…
  • Informer les candidats sur les droits sociaux des accueillants familiaux : rémunération, indemnités, congés, formation
  • Amener les candidats à prendre en compte la réalité de cette activité et à en comprendre la complexité

Chaque candidat devrait disposer, dès cette première étape de la procédure, d’informations suffisantes pour se projeter de façon plus concrète dans le métier d’accueillant familial, la conciliation entre sa vie familiale et sa vie professionnelle, l’engagement que représente l’accueil familial.

Afin d’éviter les effets de surprise et de malaise, voire de contestation de la part des candidats lors de l’examen de leur demande d’agrément, ils devront être informés que seront examinés :

  • la sécurité, le confort et l’adaptation de leur logement à l’accueil de personnes âgées ou handicapées, ce qui implique la visite des pièces destinées aux personnes accueillies, mais aussi la vérification de l’usage des autres pièces du logement. Le lieu d’accueil étant un domicile privé, le service "accueil familial" du Conseil Général devra prendre en compte le souhait de l’accueillant familial de limiter l’accès à certaines pièces non accessibles aux personnes accueillies (chambres du couple et des enfants de l’accueillant familial par exemple) ;
  • leur réelle disponibilité de temps et d’esprit, en prêtant une attention particulière aux activités, pratiques ou contraintes personnelles ou familiales qui, durant leur temps de travail, peuvent avoir une incidence sur les conditions d’accueil ;
  • le cas échéant, le point de vue des personnes vivant au foyer du candidat (conjoint, enfants…) et leur niveau d’implication dans le projet d’accueil.

Les candidats seront informés que certaines problématiques personnelles ou familiales (violences conjugales, pratiques addictives, etc.) peuvent être préjudiciables aux personnes accueillies et les contraindre à une interruption de leur activité.

En tout état de cause, il devra être porté à la connaissance des candidats qu’ils peuvent refuser de répondre à des questions pouvant constituer une intrusion excessive dans la vie privée et sans rapport avec l’objet de l’évaluation des candidatures, comme par exemple les questions relatives aux revenus du foyer.

Dépôt du dossier de demande d’agrément

Article R441-2 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) :
La demande d’agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :
1º Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
2º Si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.

Le contenu du formulaire de demande d’agrément est fixé par le président du conseil général, sachant que toute pièce, demande orale ou question sans rapport avec les objectifs de l’évaluation de la candidature doivent être proscrites.

Pièces pouvant être demandées :

  • Lettre de motivation
  • Curriculum Vitae du demandeur
  • Pour les locataires, une copie du bail (le propriétaire n’étant pas en droit de s’opposer à un projet d’accueil, il n’y a pas lieu d’exiger son accord écrit)
  • Photocopie du livret de famille ou fiches d’état civil
  • Un certificat médical pour chacun des membres de la famille vivant sous le même toit,
  • Un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3) pour l’accueillant et chaque membre de la famille, majeur et vivant sous le même toit.
  • Déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de condamnation pénale, en application des dispositions de l’article L 443-2 du CASF Annexe 5 ; Cette attestation vient en complément de l’extrait de casier judiciaire « bulletin N° 3 », lequel ne vise pas tous les cas de condamnation prévues par l’article L 443-2 susvisé.

Article R441-3 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)
La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec demande d’avis de réception. Cette autorité dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

En cas de réception d’un dossier incomplet : le droit commun prévoit un délai de 15 jours pour demander les pièces manquantes.

Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande d’agrément est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces requises.

L’instruction de la demande d’agrément ou de renouvellement


Article R441-8 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)
Pour réunir les éléments d’appréciation nécessaires à l’instruction des demandes d’agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6º et 7º du I de l’article L.312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions.

Les différentes étapes de la procédure d’agrément doivent permettre au président du conseil général de prendre la décision la plus juste et la mieux étayée possible, en tenant compte à la fois de sa responsabilité de garantir la sécurité et l’épanouissement des personnes prises en charge par les accueillants familiaux, et du droit à travailler des candidats à l’agrément.

Elles doivent aussi permettre au candidat de « mûrir » sa réflexion, de prendre conscience des réalités du métier et de cheminer dans son projet professionnel, de manière à ce que celui-ci soit en adéquation avec les conditions nécessaires pour garantir la qualité d’accueil des personnes concernées.

Les entretiens et la visite du logement

Les professionnels chargés de l’agrément doivent pouvoir :

  • tenir compte du fait que le candidat n’a jamais exercé cette profession et que ce type d’évaluation est tout nouveau pour lui. L’absence d’expérience en matière d’accueil familial ne peut pas être un motifs de refus d’agrément ;
  • tenir compte du fait que, lors d’une première visite des professionnels du service "accueil familial" du Conseil Général, les candidats à l’agrément peuvent avoir une visibilité restreinte de la profession, même s’ils sont sensés avoir engagé une réflexion au préalable ;
  • instaurer une relation d’échange et de confiance avec le candidat, lui permettant d’être attentif à son propre ressenti, tout en suscitant le questionnement et la réflexion, et en veillant à ne pas apporter de réponses anticipées ;
  • encourager le candidat à se projeter dans la réalité de l’accueil, à partir de son expérience et de son vécu, et/ou à l’aide de mises en situation ;
  • repérer, le cas échéant, les contradictions dans le discours du candidat lors de mises en situations ;
  • repérer les réactions et les attitudes du candidat face aux observations qui lui sont faites (position de déni, de résistance ou au contraire de réflexion) et ses capacités de remise en question et d’évolution ;
  • repérer l’intérêt manifesté pour le développement de ses compétences et l’approfondissement de ses connaissances, par la formation et l’accompagnement.

À l’issue d’un ou de plusieurs entretiens et d’un travail d’analyse en vue d’apprécier les éléments recueillis avec la plus grande objectivité, les professionnels élaboreront un document écrit. Les conclusions seront nécessairement présentées ultérieurement au candidat.

Lorsque le professionnel envisage d’émettre un avis défavorable, il est important qu’il en présente les motifs réels et précis au candidat, en lui explicitant les faits observés et leurs incidences possibles sur l’accueil de personnes handicapées ou âgées, dans le respect de sa personne.

Ce temps d’échange permet :

  • de finaliser l’évaluation ;
  • d’apprécier la capacité du candidat à prendre en compte de façon constructive les remarques qui lui sont faites, et le cas échéant de reconsidérer l’avis qui sera émis ;
  • d’être dans une relation de franchise avec le candidat, et d’éviter un effet de surprise lors de la notification d’un refus total ou partiel d’agrément qu’il est toujours souhaitable d’accompagner ;
  • de donner au candidat des éléments précis de réflexion sur son projet, au cas où il projetterait de présenter ultérieurement une nouvelle demande d’agrément.

Les objectifs de l’évaluation

L’évaluation doit également permettre :

> d’apprécier les motivations du candidat.

En préliminaire de l’évaluation des critères d’agrément, il apparaît indispensable de revenir avec le candidat sur ses motivations à demander un agrément d’accueillant familial afin de connaître sa réflexion initiale concernant l’élaboration de son projet professionnel. L’intérêt porté à la motivation du candidat apportera aussi aux professionnels des indications sur sa conscience de l’importance d’un engagement dans la durée pour l’accueil de personnes âgées ou handicapées adultes.

Il est utile de prendre en compte le processus ayant conduit à la demande (souhait de travailler à son domicile ; volonté de s’occuper de personnes dépendantes ; évènements liés au parcours professionnel ou personnel ; échec de recherches d’emploi à l’extérieur) tout au long de l’entretien dans le souci de permettre aux candidats de s’engager dans la profession avec la meilleure connaissance possible de la réalité du métier et d’éviter désillusions ou difficultés ultérieures.

Certaines situations (exemple : démarche initiée uniquement sur les conseils d’un tiers ou des services de l’emploi) peuvent justifier la vérification des motivations réelles du candidat.

> d’aborder la problématique de la prise en compte de la famille du candidat.

Il est primordial de susciter la réflexion du candidat sur l’impact que son activité est susceptible d’avoir sur sa vie familiale et sur la vie quotidienne des membres de sa famille, et réciproquement, sur les répercussions que les habitudes de vie des membres de la famille peuvent avoir sur les personnes accueillies.

Il est donc important d’évoquer avec lui la façon dont le projet a été abordé en famille, et, le cas échéant, avec les autres adultes et enfants vivant au domicile, les réactions de ceux-ci et l’idée qu’ils se font de l’accueil l’accueil de personnes âgées ou handicapées adultes à leur domicile.

Une opposition de la part de membres de la famille peut constituer un élément d’appréciation défavorable. Il est donc important d’apprécier le caractère (manifeste ou implicite) de cette opposition. En tout état de cause, l’accord du conjoint au projet d’accueil parait indispensable.

Garanties, capacités et qualités personnelles nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou handicapées adultes.

Disponibilité, capacité à s’organiser et à s’adapter

Les professionnels seront attentifs à évaluer :

  • la disponibilité propre du candidat : capacité à être présent personnellement et effectivement pour prendre en charge les personnes accueillies, capacité à être attentif et vigilant auprès d’elles. Une attention sera portée notamment à des activités personnelles pendant le temps de présence des personnes accueillies et susceptibles d’avoir des répercussions sur les conditions d’accueil, à un état de fragilité psychologique, y compris conjoncturelle, peu propice à une attention suffisante aux personnes accueillies, ainsi que, le cas échéant, à des difficultés à s’organiser avec les membres de sa propre famille ;
  • les limites à cette disponibilité que peuvent apporter les contraintes et les interférences avec sa vie familiale (déplacements fréquents pour les membres de sa propre famille, prise en charge d’un parent malade ou dépendant, etc.). La présence d’un enfant en bas âge ne doit pas être un motif de refus systématique de l’agrément ;
  • la capacité du candidat à envisager le partage du temps et de l’espace entre les personnes accueillies et les membres de sa famille, à trouver des solutions face à des situations présentes ou possibles qui peuvent compromettre, in fine, la qualité de l’accueil (par exemple : travail nocturne et sommeil diurne d’un adulte de la famille, tabagisme ou toute autre pratique addictive, etc.) ;

De façon plus générale, l’évaluateur ne doit pas fonder son jugement sur des critères discriminatoires ou imposer des exigences manifestement excessives.

Ainsi, il ne doit pas imposer de contraintes supplémentaires à l’accueillant familial, par exemple : inscrire ses enfants à la cantine, cesser d’accueillir un membre âgé ou handicapé de sa propre famille ou réaliser des aménagements non évalués raisonnablement.

Il devra s’abstenir de toute critique verbale, appréciation subjective ou jugement de valeur. Enfin, une rencontre avec le conjoint, ainsi qu’un entretien avec celui-ci est souhaitable dans le cadre de l’évaluation de la demande. Il est important que les services du Département puissent aménager les conditions de rencontre avec le conjoint notamment en cas de contraintes professionnelles particulières de ce dernier.

Capacité de communication et de dialogue

La capacité de communication et de dialogue de l’accueillant familial est essentielle aussi bien dans ses relations avec des personnes âgées ou handicapées que dans ses relations avec leurs proches et les autres professionnels chargés de leur accompagnement.

Le professionnel chargé de l’examen de la demande d’agrément évaluera notamment la capacité d’écoute, de restitution et d’observation.

L’absence de maîtrise de la lecture et de l’écriture n’est pas en soi un motif suffisant de refus d’agrément. Elle est évidemment de nature à mettre l’accueillant familial en difficulté, tant dans l’exercice de sa profession que pour le suivi de la formation. En cas de refus d’agrément fondé sur l’absence de maîtrise du français oral, un accompagnement est recommandé, en orientant par exemple les personnes concernées vers des services offrant des cours d’alphabétisation.

Capacités d’observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque personne accueillie et des attentes de ses proches

Le professionnel s’attachera à évaluer :

  • la patience et la tolérance du candidat et sa réflexion sur ses limites (quelle attitude face à une personne âgée ou handicapée) ;
  • sa réflexion sur la spécificité des besoins et des attentes de chaque personne accueillie dans le cadre de son projet de vie personnel, et sur les moyens de respecter cette spécificité dans un contexte où plusieurs personnes sont accueillies.

Lorsqu’il apparaît que le candidat a rencontré des difficultés relationnelles avec ses propres parents ou enfants, il sera tenu compte des motifs de ces difficultés et des mesures prises, du moment où elles sont intervenues (des difficultés passées ne sont pas rédhibitoires) et des changements ou évolutions observés au sein de la famille et chez le candidat, depuis ces événements.

Connaissances du candidat en ce qui concerne le rôle et les responsabilités de l’accueillant familial

Il s’agit d’évaluer ce que représente, pour le candidat, l’exercice de ce métier et le fait d’accueillir des personnes âgées ou handicapées. Sur cette question plus encore que sur les autres, on tiendra compte de l’impact sur le candidat de la participation à la réunion d’information sur la profession, ainsi que de son propre « projet professionnel ».

En tenant compte de l’apport ultérieur de la formation, l’évaluation portera sur la capacité du candidat à se projeter comme un professionnel et sur la perception des responsabilités en tant qu’accueillant familial, notamment en ce qui concerne :

  • la connaissance des règles juridiques (légales, réglementaires ou conventionnelles) qui régissent la profession ;
  • la capacité à respecter la spécificité du mode de vie de chaque personne accueillie, tout en ayant conscience des contraintes et des exigences liées à l’accueil de certains personnes (en situation de handicap, souffrant d’une maladie chronique, tenues au respect de certaines interdictions alimentaires liées à un régime, à une maladie, à une allergie, à la religion, etc.) ;
  • la capacité à observer la discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve : l’évaluation pourra notamment porter sur la perception de l’accueillant familial sur ce point ;
  • la capacité à faire preuve de réserve et de retenue à manifester ou partager ses opinions et ses pratiques philosophiques, religieuses, politiques et syndicales vis-à-vis des personnes accueillies et de leurs proches ;
  • la motivation pour suivre activement la formation obligatoire ;
  • la compréhension et l’acceptation du rôle de contrôle et de suivi des services du Conseil Général.

Vérifier que la santé du candidat n’est pas incompatible avec l’accueil de personnes âgées ou handicapées

Indépendamment du certificat médical établi pour la constitution du dossier, les professionnels peuvent repérer d’éventuels problèmes de santé, y compris des pratiques addictives (alcoolisme ou autres dépendances) risquant de constituer des contre-indications à l’accueil familial.

Si l’avis médical est défavorable, la responsabilité incombe au médecin qui l’a délivré et non au service "accueil familial" du Conseil Général. Pour écarter le risque d’accusation de discrimination dans l’accès à la profession d’accueillant familial, ce sont leurs conséquences éventuelles sur la personne accueillie qui devront faire l’objet d’une évaluation et non les problèmes de santé ou troubles des candidats eux-mêmes.

L’évaluateur non spécialiste peut faire appel à un autre professionnel de l’équipe, médecin ou psychologue, selon des modalités établies au niveau du service chargé de l’agrément. En cas de recours à un psychologue, son intervention doit se centrer sur l’évaluation de la motivation et la capacité professionnelle de la personne concernée.

Bien que seul le candidat fasse l’objet d’un examen médical spécifique, il doit être sensibilisé sur le fait que les personnes vivant à son domicile peuvent être atteintes de maladies contagieuses incompatibles avec l’accueil familial. Une liste de telles maladies n’existe pas. L’appréciation doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte des évolutions des connaissances scientifiques.

Le logement : taille, aménagement et sécurité

Article R441-1 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) :
Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L.441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : (...)
3º Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R.831-13 et par le premier alinéa de l’article R.831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes ; (...)

Article R831-13-1 du Code de la Sécurité sociale : Pour une personne seule, le logement doit être d’une superficie habitable d’au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d’au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.

La visite et l’entretien doivent permettre d’évaluer :

  • l’état du logement, sa sécurité, son aménagement et l’organisation de l’espace ;
  • l’environnement du logement, la sécurité de ses abords et son accessibilité ;
  • l’existence de moyens de communication opérationnels et facilement accessibles et utilisables.

L’état du logement, sa sécurité, son aménagement et l’organisation de l’espace

Une attention particulière devra notamment être portée à la conformité avec les renseignements figurant dans le formulaire de demande d’agrément ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de confort élémentaires.

Il s’agit d’évaluer les pièces réservées aux personnes accueillies et les parties communes mises à leur disposition.

Le lieu d’accueil étant le domicile privé de l’accueillant familial, les exigences ne doivent pas être disproportionnées, par exemple : l’exigence d’un salon réservé aux personnes accueillies, l’obligation de disposer de mobilier et d’équipement médicalisé ou la restriction d’agrément motivée par la présence d’un escalier pour accéder au logement.

Il conviendra de vérifier la capacité du candidat à gérer et aménager son espace de façon à garantir la sécurité et le bien-être de la personne accueillie, dans une logique d’anticipation et de prévention.

Il s’agit également de repérer les risques évidents et manifestes pour la sécurité des personnes accueillies dans une habitation qui est un domicile particulier et non un établissement spécialisé, soumis à des normes bien plus strictes. Même si c’est "un plus", il est donc hors de question d’exiger que l’appartement soit rendu accessible aux fauteuils roulants, desservi par un ascenseur, équipé d’un monte-escalier, d’une douche à l’italienne ou d’une baignoire médicalisée, etc.

L’évaluateur pourra par contre prescrire des aménagements peu coûteux, tels que : installation de poignées d’appui (dans les WC, la salle de bain), de rampes d’escaliers, de garde-corps aux fenêtres, terrasse ou balcon.

Il est important de préciser que si la sécurité constitue le seul motif de refus, le dossier devra être revu une fois les modifications réalisées.

Dans cette phase de l’entretien d’évaluation, les professionnels veilleront à privilégier une attitude pédagogique plutôt que prescriptive en matière de prévention des accidents domestiques (remise de brochures ou de matériel), en vérifiant avec les candidats (et non à leur place) que les sources de danger sont protégées ou rendues inaccessibles aux personnes accueillies. Si nécessaire, ils proposeront des solutions pertinentes en matière de prévention et s’assureront de leur bonne compréhension par le candidat.

L’environnement du logement, la sécurité de ses abords et son accessibilité

L’évaluation devra permettre d’apprécier :

  • comment le candidat envisage d’assurer les sorties et déplacements des personnes qu’il envisage d’accueillir, compte tenu de leur nombre et de leur niveau de dépendance ;
  • comment le candidat envisage d’assurer la sécurité de la personne accueillie en cas de source de danger aux abords immédiats (route à grande circulation, cours d’eau, puits, etc.).

L’existence de moyens de communication opérationnels et facilement accessibles et utilisables

Le candidat doit disposer d’un téléphone, fixe ou portable, en état de marche, afin de pouvoir appeler et être joint en cas d’urgence, à tout moment de la journée. S’il n’y a qu’un portable et pas de téléphone fixe, on s’assurera que le réseau est effectivement accessible.

Les numéros d’appel d’urgence (Pompiers, SAMU, centre médical voisin, etc.) doivent être en permanence facilement consultables, mis en évidence en un endroit bien identifié et rapidement accessible.

Les autres éléments permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies

Santé :

L’accueillant familial a une obligation de moyens en matière de santé physique et de bien-être psychologique de la personne accueillie.

En tenant compte de l’apport ultérieur de la formation, le professionnel évaluera les capacités et les perceptions du candidat, notamment sur les points suivants :

  • les besoins spécifiques des personnes accueillies, selon leur handicap, leur niveau de dépendance, leur âge ;
  • leurs besoins nutritionnels, ainsi que la dimension relationnelle des moments de repas ;
  • les principales mesures d’hygiène au quotidien : hygiène des mains, du corps, des locaux ;
  • les règles et limites à respecter en matière de préparation, de distribution, de surveillance de la prise de médicaments.

Comme en matière de sécurité, les professionnels veilleront à adopter une attitude pédagogique et transmettront, si nécessaire, des messages utiles en matière de santé, tout en s’assurant de leur bonne compréhension par le candidat.

La présence d’animaux au domicile du candidat

Les candidats doivent être informés que la présence à leur domicile, pendant la durée de l’accueil, de chiens réputés dangereux de catégorie 1 et 2 n’est pas formellement interdite mais contre-indiquée. Les mesures de précaution telles que museler un chien en présence des personnes accueillies ne peuvent raisonnablement s’appliquer chez les accueillants familiaux compte tenu de la durée de l’accueil et ne sont donc pas opérationnelles et acceptables.

En tout état de cause, sous la réserve des animaux de catégorie 1 et 2 mentionnés ci-dessus, aucune interdiction générale et absolue de présence d’animaux - souvent bénéfique à l’épanouissement des personnes accueillie - ne doit être opposée.

La priorité donnée à la personne accueillie doit être abordée en évaluant la place de l’animal au domicile de l’accueillant familial et la capacité de l’accueillant familial à organiser une bonne cohabitation avec les animaux.

Les transports et les déplacement

Le fait de ne pas disposer d’un véhicule ou de ne pas être titulaire d’un permis de conduire n’est pas un motif recevable de refus d’agrément lorsque le domicile de l’accueillant est correctement desservi par des transports en commun ou lorsque son conjoint et/ou des voisins proches s’engagent à assurer des déplacements de proximité ayant un caractère occasionnel ou d’urgence.

Dans le cas d’utilisation du véhicule personnel, une assurance spécifique du véhicule est obligatoire pour couvrir les personnes accueillies, y compris lorsque l’accueillant familial n’en est pas le conducteur.

LA PRISE DE DÉCISION


Avant l’échéance de la demande d’agrément, le dossier de chaque candidat sera étudié, en s’appuyant éventuellement sur une instance déterminée (commission d’évaluation, commission d’agrément ou, à défaut, tout autre cadre collégial) ; les évaluations réalisées par le ou les professionnels concernés seront examinées.

Formellement, les textes ne prévoyant pas ce type d’instance, la décision ne doit en aucun cas faire référence à un avis qu’elle aurait émis sous peine d’entacher la décision d’un vice de forme. Dans les départements où une telle instance est mise en place, elle doit avoir uniquement vocation à confronter les points de vue, régler les interrogations les plus complexes et éclairer l’auteur de la décision (président du conseil général ou personne ayant délégation officielle de signature).

Les critères de prise de décision :

Article R441-1 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)

Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L.441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :

1º Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

2º S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L.442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu ;

3º Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R.831-13 et par le premier alinéa de l’article R.831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes ;

4º S’engager à suivre une formation initiale et continue ;

5º Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

La situation pénale – sans condamnations incompatibles avec l’accueil d’une personne âgée ou handicapée– sera également vérifiée.

La capacité d’accueil

Article R441-5 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)
L’agrément est accordé pour une période de 5 ans.
La décision d’agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d’accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.

Si l’évaluation est positive et si les capacités d’accueil et les qualités professionnelles du candidat sont suffisantes, le nombre de personnes dont l’accueil est autorisé ne devra pas être arbitrairement limité par « précaution » ou sous prétexte d’une période d’essai, qu’aucun texte ne prévoit.

L’accueil d’une seule personne ne procure à l’accueillant qu’un complément de revenus insuffisant pour assurer des conditions de vie décentes à la personne accueillie, qui en pâtirait autant que l’accueillant. Par ailleurs, l’accueil d’une personne âgée ou handicapée est par définition précaire. L’agrément pour l’accueil d’une seule personne sera donc réservé aux foyers disposant de ressources complémentaires stables (conjoint actif, rente, retraite, revenus fonciers…).

Lorsque le candidat le demande et si toutes les conditions sont réunies, il est préférable d’accorder d’emblée un agrément pour l’accueil de deux à trois personnes, sans mention de leur répartition (âgées ou handicapées adultes).

Les restrictions d’agrément

L’agrément ne doit être qu’exceptionnellement restreint à des accueils temporaires ou séquentiels séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
,

  • soit à la demande du candidat lui-même
  • soit pour un candidat vivant seul, déjà titulaire d’au moins deux places agréées, cette restriction ne portant alors que sur l’accueil d’une troisième personne.

La délivrance d’un agrément nominatif n’est envisageable qu’à la demande d’un candidat déjà bénéficiaire d’un agrément d’assistant familial qui souhaite poursuivre l’accueil d’un mineur au-delà de sa majorité.

La modulation des agréments en fonction de la configuration du logement (présence d’escaliers sans ascenseur, locaux non adapté aux personnes en fauteuil roulant) doit être pratiquée avec discernement.

Compte tenu de la diversité des besoins des personnes à accueillir et de leur évolution dans le temps, il convient d’éviter la délivrance d’agréments prévoyant des restrictions trop strictes (par exemple : personnes âgées ou handicapées valides, personnes ne souffrant pas de troubles mentaux, etc.), sans aucune valeur légale.

Concernant la validité des personnes accueillies : en cas de dégradation de l’état de santé de la personne accueillie, celle-ci dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge
 [1]
.

Concernant la santé mentale des personnes accueillies : aucun texte ne permet d’exclure de l’accueil familial "social" les personnes souffrant de troubles mentaux. Les seules contre-indications logiques sont celles de pathologies lourdes et non stabilisées :

  • Agressivité (contre soi-même ou contre des tiers), mettant la personne accueillie ou son entourage en danger,
  • Délires et persécution

En tout état de cause, la personne accueillie devra bénéficier d’un suivi médical.

La notification de la décision

La remise de la décision d’agrément doit être accompagnée de la transmission de documents d’information, pour leur donner toutes les bases nécessaires pour bien démarrer leur activité.

Lorsqu’un agrément est accordé pour un nombre de personnes accueillies inférieur à la demande du candidat (refus partiel), les professionnels veilleront à l’informer de cette proposition avant la décision formelle.

La question du délai de décision pour l’extension de l’agrément n’est pas réglée par les textes en vigueur. Par défaut, le délai de droit commun devrait être retenu.

Lorsqu’un refus d’agrément est notifié à un candidat, il est souhaitable de lui proposer un entretien afin de lui en exposer les motifs. Ce refus ne doit en aucun cas reposer sur des appréciations subjectives.

Refus d’agrément ou de renouvellement, retrait d’agrément


L’article L441-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. ».

Les décisions de refus d’agrément initial, de refus de renouvellement ou de retrait d’agrément sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces décisions doivent être dûment motivées et mentionner les voies et délais de recours.

Les décisions peuvent être contestées :

  • devant le président du conseil général, c’est le recours gracieux ou hiérarchique (selon qu’il ait pris lui-même la décision ou qu’elle ait été prise par un responsable ayant délégation de signature). Un recours gracieux ou hiérarchique est supposé rejeté en cas de non réponse dans un délai de deux mois ;
  • devant le tribunal administratif territorialement compétent, c’est le recours contentieux. Le recours contentieux est exercé dans un délai de deux mois en cas de notification de réponse ou d’absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique à l’échéance de ce même délai (article R. 421-1 du Code de justice administrative).

En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
ni consultation de la commission précédemment mentionnée
(Article L441-2 du CASF).

Les textes réglementaires ne prévoyant aucune possibilité de suspension d’agrément ; le président du conseil général peut se retrouver contraint, notamment en cas de suspicion de maltraitance, de prendre des mesures de protection - sachant toutefois qu’en droit français, il ne suffit pas de faire l’objet d’une plainte pour que les faits dénoncés puissent être considérés comme établis.

Lorsqu’une personne accueillie se plaint de mauvais traitements, il est raisonnable d’organiser son évacuation, le temps de procéder aux vérifications nécessaires. Mais si les autres personnes accueillies dans la même famille s’en déclarent satisfaites, leur évacuation d’office, "par précaution", est elle-même un acte de maltraitance supplémentaire.

La collaboration avec les services judiciaires (Parquet) et de police, notamment pour les sensibiliser à l’importance de procédures d’instruction accélérées, peut être de nature à éviter une décision injustifiée. Car l’évacuation d’une ou de toutes les personnes accueillies et le retrait d’agrément sans injonction préalable ni consultation de la commission sont des décisions lourdes de conséquences, tant pour les personnes accueillies que pour les accueillants.

La formation


L’agrément de l’accueillant familial peut lui être retiré s’il refuse de suivre la la formation organisée par le Président du Conseil Général.

Le refus de formation se définit par une absence lors d’une ou plusieurs journées de formation, non justifiée et non excusée. L’accueillant familial qui se trouve empêché de suivre la formation (maternité, maladie, etc.) et en demande le report, n’est pas considéré comme l’ayant refusée.

Pour s’assurer de leur volonté de suivre des formations, il peut être demandé aux accueillants familiaux agréés de répondre par exemple sur un coupon-réponse accompagnant les convocations aux formations et indiquant le risque de retrait d’agrément en cas de refus de formation sans motif recevable.

Les accueillants familiaux titulaires d’un diplôme validant leurs compétences médicales (aide soignant, infirmier, masseur…), sociales ou médico-sociales (auxiliaire de vie, éducateur, AMP…) peuvent demander à être dispensés des modules de formation organisés sur des thèmes en rapport avec leurs diplômes.

La question de la dispense de formation continue pour les personnes qui exercent l’accueil familial depuis de nombreuses années (antérieurement à la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) se pose régulièrement. Les textes ne prévoient pas de dispenses de façon explicite. Il convient donc d’apprécier au cas pas cas si une dispense totale ou partielle peut être accordée. Il peut être tenu compte notamment du nombre d’années d’exercice et des motifs de l’arrêt d’exercice.

En tout état de cause, il faut étudier les moyens d’assurer l’actualisation des connaissances et la formation aux gestes de premier secours.

Mises en relation, contrôle des accueils, suivi médico-social des personnes accueillies


Mises en relation

Il ne faut pas confondre "l’accueil familial", fruit de la rencontre et des libres choix d’un accueillant et d’une personne adulte handicapée ou âgée, et le "placement familial" (de mineurs sous protection).

La LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 "portant réforme de la protection juridique des majeurs" le précise : seul, le juge ou le conseil de famille peut prendre la décision de placement d’une personne contre sa volonté :

Code Civil, Art. 459-2 :
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue.

S’il est chargé de l’instruction des agréments, du contrôle des accueil et du suivi médico-social des personnes accueillies, le rôle du Conseil général se limite, en matière de mises en relation, à la diffusion de toutes les informations utiles aux personnes cherchant un accueil familial.

La liste des accueillants familiaux agréés constitue un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000.

Elle est mise par le président du conseil général à la disposition à toute personne physique ou morale lui en faisant la demande. Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des accueillants familiaux.

Le département n’a pas à apprécier l’intérêt de la demande de communication dont il est saisi, la loi de 1978 ayant instauré un droit à communication au bénéfice des administrés (avis de la Commission d’accès aux documents administratifs, séance du 27 juillet 2000, Référence : 20002927).

Contrôle des accueils et changements de situation

Le contrat type prévu dans le cadre d’un accueil familial (Décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004) s’impose aux accueillants comme au Conseil général ; ce dernier n’a plus à définir ses contenus ni à y apposer sa signature.

Ce contrat d’accueil "de gré à gré" est un contrat de droit privé, librement négocié entre l’accueillant familial et la personne accueillie (ou son représentant légal). Il doit être établi en trois exemplaires et signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez l’accueillant familial. Les montants convenus doivent tenir compte des ressources de la personne accueillie et des aides financières auxquelles elle peut avoir droit.

Pour tout nouvel accueil, l’accueillant familial est tenu de communiquer au Président du conseil général, dans les huit jours suivant son arrivée, un exemplaire original du contrat d’accueil et, le cas échéant, des avenants signés à cette occasion par la personne accueillie ou son représentant légal. Il en est de même pour toute modification de ces documents, au cours d’un accueil.

L’accueillant familial est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours, la rupture d’un contrat d’accueil ou le décès d’une personne accueillie.

L’accueillant familial informe sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d’agrément et relatives sa situation familiale, aux personnes vivant à son domicile et aux autres agréments dont il dispose.

Lorsque l’accueillant s’absente plus de 48 heures il en informe, sauf cas de force majeure force majeure Évènement tout à la fois :
- imprévisible,
- irrésistible (insurmontable),
- échappant au contrôle des personnes concernées.
Exemples de cas de force majeure :
- Catastrophe naturelle
- Incendie
- Guerre...
, par écrit le président du conseil général en précisant ses modalités de remplacement.

La personne accueillie peut être prise en charge, au choix :

  • par sa propre famille ou par des proches
  • par un établissement ou un organisme habilité
  • par un remplaçant intervenant au domicile de l’accueillant
  • au domicile un autre accueillant familial

Le suivi social et médico-social des personnes accueillies

Le suivi des personnes accueillies, organisé par le Conseil Général, peut être assuré par ses soins ou délégué à un organisme habilité à cet effet.

Pour éviter tout amalgame, il est toujours préférable que le suivi social et médico-social de la personne accueillie et le contrôle de l’activité de l’accueillant soit assurés par des personnes différentes.

Notons que la plupart des personnes accueillies bénéficient déjà du "suivi", formel ou informel,

  • De proches, membres ou non de leur famille
  • D’un représentant légal
  • D’un médecin
  • D’un travailleur social

Il convient tout autant d’éviter le "huis clos" accueillant/accueilli qu’une multiplication d’interventions non concertées...

Contrat d’accueil, Article 9 (version 2004) ou 10 (version 2010) :

L’accueillant familial s’engage à ce qu’un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible.
Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l’accueillant familial par les services du conseil général (ou de l’organisme mandaté par le conseil général à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.
L’accueillant familial s’engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.

Pour éviter de perturber le bon déroulement des accueils, il convient

  • de tenir compte du rythme de vie de la personne accueillie (horaires des toilettes, des soins infirmiers, sieste …)
  • suite à des entretiens "en tête à tête" avec la personne accueillie, de faire "un point" avec l’accueillant familial et, le cas échéant, avec les autres personnes chargées de son suivi (médecin, famille, travailleurs sociaux…).

Le point de vue de tiers connaissant "de longue date" la personne accueillie sera particulièrement recherché avant toute prise de décision importante, concernant la personne accueillie et/ou son accueillant.