Famidac.fr

Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

Version imprimable de cet article Version imprimable

2005 : Une réforme au goût d’inachevé

L’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). , une troisième voie

L’accueil familial à titre onéreux de personnes handicapées ou de personnes âgées bénéficie d’un nouveau cadre juridique, avec la parution des décrets d’application de la loi de modernisation sociale de janvier 2002. Trois années auront donc été nécessaires pour mettre en musique une réforme destinée à valoriser le métier d’accueillant familial accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
. Au moins le ministère a-t-il pris soin de soumettre aux principales associations d’accueillants familiaux les projets de décrets. Une concertation plutôt fructueuse au vu des améliorations apportées aux premières versions.

Certains points demeurent pourtant obscurs. Ainsi, le décret qui impose aux accueillants familiaux une obligation de formation ne dit mot sur son organisation, son financement ou sur la prise en compte des acquis professionnels (nombre des intéressés sont d’anciens éducateurs, animateurs socioculturels, infirmiers...). Le risque existe de voir des conseils généraux mettre en place des formations standard peu adaptées. Ou l’obligation de formation rester lettre morte.

D’autres dispositions décevront les professionnels. En particulier, l’indemnité de sujétion spéciale n’ouvre pas droit à une indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. . Et en confiant expressément le contentieux du contrat d’accueil au tribunal d’instance et non aux prud’hommes, le décret ruine tout espoir de voir qualifier celui-ci de contrat de travail.

Au final : une réforme au goût d’inachevé. Le surcoût lié à la revalorisation du statut des accueillants familiaux a sûrement pesé lourd dans la balance. C’est oublier que ce mode de prise en charge permet de libérer des places en établissements ou encore de créer des emplois de proximité. Sans compter qu’il offre aux personnes accueillies un cadre convivial. Bref, à l’heure où le vieillissement de la population est inéluctable, l’accueil familial a tout d’une formule en devenir

Florence Elguiz (Éditorial de TSA, Travail Social Actualités n° 1003 - 14 janvier 2005)

Voir également : ASH N°2396 (25 février 2005) + TSA n°1014 (1er avril 2005)

1989 - 2002 - 2005 :
oublis et lacunes d’une réforme inachevée

Ce qui devait être un bond en avant, une véritable avancée dans la reconnaissance de la professionnalisation des accueillants familiaux, ne représente au final qu’un maigre progrès, mis à part le côté financier et la demie certitude d’une retraite minimaliste.

Trop de points, effectivement, demeurent obscurs, qu’ils aient été soigneusement éludés ou contournés, voire, pour certains, en contradiction totale avec l’esprit de la Loi.

Un goût d’inachevé, certes, mais amer de surcroît. Pourquoi ?

Le projet initial de l’assemblée nationale

En septembre 2000, M. Patrick DELNATTE, Député, présentait à l’assemblée Nationale ce qui allait devenir la Loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 51) :

"(...) A l’évidence, la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 qui a institué cette forme d’accueil mérite d’être actualisée car le statut précaire et les conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles elle a cantonné les familles d’accueil constituent les principales causes du retard regrettable que l’on enregistre pour ce mode d’hébergement. Cette situation est d’autant plus paradoxale que la fonction de famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! nécessite un dévouement et des compétences certaines pour faire face aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap.

La loi du 10 juillet 1989 a en effet soustrait au champ d’application du code du travail le contrat qui doit être obligatoirement conclu entre la personne accueillie et la personne agréée. De ce fait, les intéressés, tout en assurant un service de qualité auprès des personnes âgées ou handicapées, ne peuvent bénéficier ni des repos ni des congés prévus par le code du travail. Par ailleurs, si les personnes agréées sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général, la faiblesse des rémunérations ne leur permet d’acquérir que des droits très limités, en particulier pour leur retraite.

Elles se trouvent également exclues de l’assurance chômage. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à moderniser la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989. (...) Relevant explicitement du droit du travail, les accueillants familiaux bénéficient de fait de l’assurance chômage et du droit syndical. (...)"

Examinons à la loupe l’article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ses décrets d’application et le contrat type :

Les avancées de la loi
contredites par ses décrets d’application

La "famille d’accueil" devient "l’accueillant familial".

Gros progrès dans la reconnaissance d’un véritable métier. Avec tout ce que cela devait comporter. La réalité est toute autre...

La loi de juillet 89 (la LOI, et non les décrets d’application) disait clairement : "Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail...". Le travail d’accueillant familial ne relevait pas du Code du Travail ; on le savait, c’était totalement injuste, mais c’était la Loi qui le disait !

Dans la Loi du 17 janvier 2002, cette mention a été supprimée. Car la volonté initiale des auteurs de l’amendement était claire (Rapport 275 déposé le 18 Avril 2001, Sénat, 1ère lecture) :
"Les auteurs de l’amendement ont indiqué qu’il s’agissait de réintégrer le contrat "dans le cadre du droit commun du code du travail ", voire de " faire reconnaître le caractère salarié du travail des accueillants familiaux "

Amendement adopté, certes, mais ... :
"Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de l’Assemblée nationale sur un amendement qui, il est vrai, va moins loin que les déclarations de ses auteurs, puisqu’il ne tranche pas au niveau législatif de la nature réelle du contrat en question, laissant en définitive le soin à la jurisprudence de décider quelles dispositions du code du travail seront applicables ou non."

Les accueillants familiaux :

  • bénéficient, comme tous les salariés, d’un salaire basé sur le SMIC,
  • payent des cotisations sociales obligatoires, comme tous les salariés,
  • ont droit à des congés payés, comme tous les salariés...

On a bien supprimé la mention disant que "le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail", mais on trouve moyen d’introduire, par un décret débordant du cadre qui lui a été fixé par la loi, un Article 2 disant :
"Art. R.442-1. - Les litiges relatifs au contrat mentionné à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial."

Alors que ce décret était censé, de par la Loi "fixer les modalités et le délai d’instruction de la demande d’agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait."

Point.
Et, normalement, rien d’autre...
Eh bien si ! Alors que la loi supprimait la mention "ne relève pas du Code du Travail", ses décrets d’application font tout pour exclure les accueillants de ce Code du travail !

L’engagement à suivre une formation initiale et continue, lors de la demande d’agrément.

Certes la Loi (article L441-1) n’en dit pas plus, et les décrets se sont soigneusement attachés à faire de même. Trop de problèmes restent à résoudre quant à cette obligation de formation : organisation, financement, remplacement et dédommagement de l’accueillant en activité, prise en compte de ses acquis et/ou de ses diplômes...

Article R441-7 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004) : "(...) Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article L441-1."

En fait, contrairement à ce que prévoit la loi, il n’y a obligation de justifier de cette formation que lors du premier renouvellement d’agrément. Où est passée la formation INITIALE ??? Qui prendra en charge la formation continue ?

Les salariés cotisent à des Fonds de formation. Pas les accueillants familiaux : à force de vouloir les exclure du Code du travail, ça complique les choses !

L’agrément était censé devenir mixte...

...permettant d’accueillir indifféremment personnes âgées ou handicapées adultes. CF Sénat, Rapport 275 - Tomes I et II (2000-2001), Commission des Affaires sociales, 18 Avril 2001 : "Le principe est posé d’un agrément mixte et non pas pour l’accueil d’une seule catégorie de personnes."

Or, l’Article R441-2 et le contrat type affirment le contraire...
"La demande d’agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :

1º Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes (...)"

Tout refus d’agrément est motivé.

C’est la Loi qui le dit (Article L441-1). Mais le décret nº 2004-1538 ouvre aux conseils généraux une alternative étonnante (Article R.441-4) :

"Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci."

Il est vrai qu’il ne faut peut-être pas confondre REFUS et REJET. En cas de refus, il y a notification au demandeur, donc obligation d’en fournir le motif. Ce qui semble ne pas être le cas en cas de rejet...

Reste à étudier dans le détail les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations...

L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

..au titre des articles L113-1 et L241-1. Là, il n’y a rien de changé. Mais le code de l’action sociale et des familles n’est pas à jour, car voici ce qu’il dit au sujet des bénéficiaires de l’Aide Sociale :

Article R231-4 : "Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu :

1º D’un PLAFOND constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1º et 2º de l’article L.442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (...)"

Il est dit "d’un PLAFOND", or la rémunération journalière des services rendus n’est plus plafonnée ! Bien évidemment, la plupart des Conseils Généraux s’appuient sur cette anomalie pour plafonner l’aide sociale à 2,5 SMIC horaire par jour...

Et voici le plancher (minimum) miraculeusement transformé en plafond (maximum).

Par ailleurs, comment les personnes accueillies sont-elles sensées financer les autres frais d’accueil, complètement oubliés par cet article R231-4 :

  • l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ???
  • l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ???

Ce texte doit être révisé de toute urgence !

Les personnes condamnées ... ne peuvent être agréées.

C’est une évidence.

Mais le décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004, s’il a repris mot pour mot le texte de la Loi concernant les engagements de l’accueillant, s’il évoque aussi l’obligation d’assurance, a complètement "oublié" de parler de l’obligation de fournir un extrait de casier judiciaire en application de l’Article L443-2... Peut-être parce que cette obligation ne s’applique qu’au candidat à l’agrément..

Surprenant : si l’accueillant(e) vit avec une personne qui vient de faire 15 ans de prison pour meurtre ou pour viol on n’en parle pas. Ou plutôt on n’en parle plus, il a payé sa dette ???

La commission consultative de retrait d’agrément.

Gros progrès encore, introduit par la loi du 17 janvier 2002. Tout au moins sur le fond. Parce que sa composition a été laissée aux bons soins d’un décret. Or, celui-ci confie au Président du Conseil Général le soin d’en désigner les membres, alors que nous avions demandé que les représentants des accueillants familiaux soient élus ou désignés par leurs pairs, ce qui eût été plus démocratique.

Et les accueillants familiaux n’y sont représentés qu’au tiers du nombre des membres de cette commission... Qui n’est qu’une commission CONSULTATIVE. Quel que soit son avis, rien n’oblige le Président du conseil général à en tenir compte...

2 ans pour la mise en conformité des accueils

Article 3 du décret nº 2004-1538 : "Les accueillants titulaires d’agréments doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait excéder deux ans à compter de sa publication."

Autrement dit, les agréments précédemment délivrés pour une durée indéterminée, "Vu la Loi de 89, Vu les décrets 90-503, 90-504, etc." , ne sont plus valables et tous les accueillants, en vertu des nouvelles dispositions, devront présenter une nouvelle demande (sur un formulaire à établir par le Conseil Général local...) avant août 2006...

Ce n’était absolument pas prévu par la Loi, mais malgré tout, on peut arriver à l’admettre. Ce qui est grave, c’est que tous les accueillants vont devoir repasser en commission... et certains d’entre eux risquent d’être évincés sans autre forme de procès, sans réponse, sans explications, sans aucune indemnité et sans droit au chômage, bien évidemment... Que les yeux pour pleurer...

Le remplacement des accueillants est assuré

Article R441-1 : pour obtenir son agrément, l’accueillant doit (...)

b) "S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L.442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu"

Il y a un progrès, il est dit maintenant "des solutions".

Mais comment sont appréciées les "solutions de remplacement satisfaisantes" ?

Arbitrairement. Et certains candidats accueillants se voient déjà refuser, par leurs conseils généraux, toutes les solutions de remplacement qu’ils proposent !

Les congés payés remis en question

C’est ce que dit la Loi : Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.

Si le contrat type développe longuement "les droits et obligations des parties", "les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux" y sont sérieusement remis en question. Et là c’est grave !

La Loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002 a "régularisé" la situation des accueillants familiaux vis à vis des autres travailleurs en instaurant pour eux le droit fondamental à congés payés (ce que tous les autres travailleurs salariés ont acquis depuis....1936).
C’était un "acquis social", ou tout au moins considéré comme tel, pour preuve ce qu’en disait Mme Élisabeth Guigou, alors ministre de l’emploi et de la solidarité (et pour ne citer qu’elle), devant l’Assemblée Nationale le 9 Janvier 2001 :
"L’article 14 vous propose de renforcer sensiblement les droits sociaux des familles accueillantes, notamment en GARANTISSANT le bénéfice de congés payés"

Or, ce droit fondamental GARANTI est remis en question dans le texte même du Contrat type :

"Dans la limite du droit à congés tel que défini à l’article L.223-2 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place."

Autrement dit, si pas de solution, pas de congés...

A noter aussi qu’il est écrit que "dans la limite du droit à congé" l’accueillant familial "peut s’absenter"... C’est seulement une possibilité, et non un droit...
Et une possibilité limitée, pas plus de 35 jours par an, dimanche compris. Au-delà, c’est interdiction de sortir !

En conséquence, si on examine le contrat, on s’aperçoit que l’accueillant familial n’a réellement droit qu’a une indemnité de congé (10% de sa rémunération journalière)... Contrairement à ce que dit la Loi.

Tout ceci, parce que le contrat devait aussi prévoir les "les modalités de remplacement".

Or, le moins que l’on puisse dire est que ces modalités de remplacement, qui devaient de par la Loi figurer dans le contrat type ont été réduites à leur plus simple expression et, surtout, laissées à l’initiative de l’accueillant familial ; et encore, à la double condition que le conseil général (Article R441-1 du CASF) ainsi que la personne accueillie (article 6 du contrat d’accueil) veuillent bien les accepter !

Le contrat d’accueil

Ce contrat d’accueil, institué par décret, a maintenant un caractère national et devrait atténuer les différences qui existaient auparavant d’un département à l’autre.

Il faut convenir que beaucoup d’améliorations ont été apportées par rapport aux premiers projets. Quelques articles, pourtant, contredisent (ou évitent soigneusement de préciser) ce qui était prévu par la loi.

Les indemnités dues en cas de rupture du contrat

La Loi dit (Article L.442-1) que le contrat type préciserait "le délai de prévenance, qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues" en cas de rupture du contrat.

En guise d’indemnité éventuelle, voici tout ce qu’on trouve dans ce contrat : "Dans tous les cas, la rupture du contrat d’accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement."...

Une assurance périmée

Article 4 du contrat d’accueil : "L’accueillant et la personne accueillie sont tenues de souscrire, chacun pour ce qui le concerne, un contrat d’assurance et de pouvoir en justifier conformément aux dispositions de l’article L443-4 du code de l’action sociale et des familles."

Mais cet article L443-4 renvoie vers le Décret n° 91-88 du 23 janvier 1991, périmé depuis janvier 2002 ! ... à réviser.

Des congés payés non payés ou non pris

Pour tous les travailleurs, quels qu’ils soient, toutes les indemnités "annexes" sont incluses dans le calcul des congés payés. C’est la Loi. Pas pour les accueillants familiaux.

Au motif qu’une "indemnité" n’est pas une "rémunération"... (sic).
Au motif que la rémunération est basée sur le SMIC alors que l’indemnité pour sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. est basée sur le MG...
Alors que tout le monde a toujours été d’accord pour dire que c’était un supplément de rémunération pour le surcroît de travail lié à l’état de dépendance de la personne accueillie.
Alors que plusieurs départements accordaient, depuis des années, le paiement de congés incluant cette majoration dans leur calcul...
Alors que cette majoration, cette "indemnité", "obéit au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires", et a donc toutes les caractéristiques d’un salaire, elle n’ouvre pas droit à congés payés...
Pendant les congés payés, les accueillants familiaux doivent donc subir une réduction de revenu.

Totalement injuste et quasi illégal, mais c’est ainsi !

Par ailleurs, le décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 est censé nous mettre des points sur les "i" en précisant :
"La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail."

Or, que dit cet Article ?
"L’indemnité afférente au congé prévu par l’article L.223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente"

"il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente"
Et c’est le décret qui le dit, renvoyant au Code du Travail pour le mode de calcul.

Or, que dit le Contrat type ?
"A la rémunération journalière pour services rendus, s’ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus soit euros, soit (en lettres)"
Où sont les 10% sur les congés payés de l’année précédente ?

Pour plus de compréhension :
L’accueillant familial travaille 7 jours sur 7.
Et il a droit à (enfin non, "il peut s’absenter si"...voir plus haut) 35 jours. Pendant lesquels il n’est pas rémunéré puisque la rémunération est versée au remplaçant.
Il ne perçoit donc d’indemnité de congé que sur les 330 jours travaillés, alors qu’en application de l’article L. 223-11, cette indemnité devrait être calculée sur 365 jours...

Une clauses équivoque

Article 5 - 3 - Indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie

L’indemnité comprend l’entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits d’entretien et d’hygiène (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique, de l’électricité, du chauffage, des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel).

Cette phrase est mal formulée. Il y a deux façons de l’interpréter :

Hypothèse 1, il faut corriger les articles surlignés : "L’indemnité comprend l’entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits d’entretien et d’hygiène (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique), l’électricité, le chauffage, les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel."

Hypothèse 2, il faut respecter le texte initial en refermant la parenthèse au bon endroit  : "L’indemnité comprend l’entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits d’entretien et d’hygiène (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique, de l’électricité, du chauffage, des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel).

Les différences sont énormes ; le sens de cette phrase change du tout au tout !

Et que doit-on entendre par "frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel" ?

  • "proximité" = 200 mètres ? 2 kilomètres ? 20 kilomètres ?
  • "occasionnel" = 1 fois par semaine ? Par mois ? Par an ???

Tout est relatif...

Une chambre occupée sans loyer

[Article 5 du contrat type, paragraphe 7 : "Si l’accueilli est hébergé chez le remplaçant : L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial."

Toutes les rémunérations et indemnités sont versées au remplaçant. Y compris "l’indemnité de mise à disposition de locaux"... L’accueillant principal continue à avoir des locaux occupés par les biens mais pas par la personne accueillie, mais ne perçoit rien...

Normal ou pas normal ? Qu’en est-il de l’assurance dans ce cas précis ? En cas de sinistre causé par un court-circuit dans un appareil électrique propriété de la personne accueillie, resté au domicile de l’accueillant en titre, alors qu’il n’a plus qualité de "locataire" puisque tout est versé au remplaçant ?

La personne accueillie peut percevoir des allocations logement, pour un logement qu’elle n’occupe plus. Et s’en servir pour financer son logement de remplacement.

Pourtant, un locataire qui prend des vacances n’arrête pas de payer un loyer au propriétaire de son logement, sous prétexte qu’il doit par ailleurs financer son hébergement en gîte, à l’hôtel ou sa place de camping !!!

Des cotisations sociales plus ou moins obligatoires

Quelles sont les "COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES" prévues par la Loi ?
Qu’entend-on habituellement par là ?
Une étude rapide nous apprend que :
Extrait de l’Article R124-8 du Code du Travail :
"Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires"
Extrait de l’Article L243-5 du CASF :
"Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l’assurance chômage"
A l’évidence, l’assurance chômage semble bien faire partie des "cotisations sociales obligatoires", puisque ’les autres institutions sociales" évoquées par l’Article R124-8 du Code du Travail sont en fait et entre autres les ASSEDICs...

Regardons bien le contrat type :
"La rémunération journalière pour services rendus et l’indemnité de congé sont soumises à COTISATION et sont imposables."
et, un peu plus loin
"L’indemnité en cas de sujétions particulières est soumise A COTISATIONS et est imposable."
Contrairement à ce que dit la Loi, on a soigneusement évité de parler de COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES, mais seulement de COTISATION(S), car, pour la rémunération pour services rendus c’est même carrément au singulier !
Pourquoi ?

La réponse n’est écrite nulle part, et les accueillants familiaux n’auront pas encore droit aux indemnités de chômage.

Une retraite minimaliste et incertaine

Étant donné ce qui est exposé ci-dessus quant aux cotisations sociales obligatoires, étant donné que toutes rémunérations s’arrêtent en cas de décès de la personne accueillie, les périodes non travaillées dans l’attente de retrouver une personne à accueillir ne sont pas validées pour la retraite.

Pas d’indemnités de chômage = pas de retraite... Contrairement aux autres travailleurs.

Pas d’accueils d’urgence

[Article 11 : le contrat doit être signé "au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie chez l’accueillant familial".

Alors que d’anciennes dispositions faisaient preuve d’un peu plus de souplesse face aux possibilités d’accueil en urgence...
C’est une disposition qui aurait pu être prise par voie réglementaire mais qui, dans tous les cas, n’a rien à faire dans un contrat fixant toutes les conditions de l’accueil.

La Loi se suffisant d’ailleurs à elle même, en application de l’Article L.441-2 :
"L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L.442-1",
il appartient au Président du Conseil Général de s’assurer de l’existence du contrat...

...étrangement, aucun délai n’est fixé pour la transmission d’une copie du contrat d’accueil au conseil général.

L’effet de surprise

Certains départements se déclarent pris par surprise : les nouveaux tarifs des accueils, le contrat type, rien n’était prévu, rien ne serait applicable avant quelques mois.

Ignorance ? Mauvaise volonté ?

Comme par hasard, la plupart de ces mêmes départements refusaient encore, jusqu’en décembre dernier, les congés payés accordés aux accueillants par la loi du 17 janvier 2002. "On attend les décrets d’application". Ils sont donc très surpris par des textes qu’ils ont attendus pendant trois ans. Surprenant, non ???

Il est pourtant écrit, dans le décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004, introduisant le contrat type :
"L’Assemblée des départements de France consultée"...

Et cette honorable Assemblée planche officiellement sur ce sujet depuis 1997 : "un comité de pilotage qui associe des représentants du ministère et des conseils généraux a été mis en place en 1997". (JO du 02/11/1998).

Les départements les plus surpris sont, comme par hasard, ceux qui ne tiennent pas à voir des accueillants familiaux "concurrencer" leurs établissements et qui ignorent encore

  • la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante :
    "Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut choisir de vivre dans une institution ou une famille d’accueil qui deviendra son nouveau domicile."
  • La Charte des droits et libertés de la personne accueillie :
    "Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti."

Les oubliés des décrets

L’accueil médico-social

L’article L441-3 ouvre la possibilité d’un placement familial pour les personnes handicapées relevant de l’Article L.344-1, sous la responsabilité d’un établissement médico-social, d’un service ou d’une association agréée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces "conditions", qui figuraient dans les premiers projets de décrets (avec pas mal d’erreurs), ont complètement disparu...

Par ailleurs, voici ce que prévoit l’article L443-12 : "Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5º à 7º de l’article L.312-1 peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Dans ce cas, il est conclu entre l’accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie A TITRE PERMANENT un contrat de travail distinct du contrat d’accueil."

Il faut se poser la question de savoir comment la loi sera appliquée, quand on s’aperçoit que les établissements et services concernés ne confient, pour la plupart, aux accueillants familiaux, que des personnes en accueil TEMPORAIRE !... ...Alors que la Loi n’impose un contrat de travail que pour un accueil à titre PERMANENT...

L’accueil familial thérapeutique

Les dispositions relatives à l’accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
ont complètement disparu des décrets. Il est vrai que l’Article L443-10 ne prévoit aucun décret d’application... Si on examine cet article, il faut quand même remarquer :

  • Que les sujétions particulières, contrairement aux accueillants familiaux "sociaux", y sont bien notées comme étant une majoration de la rémunération principale.
  • Qu’il n’est pas question, ni d’indemnité, ni de droit à congés.
  • Qu’il n’est pas question pour eux de cotisations sociales obligatoires.
  • Qu’il n’est pas question "d’indemnité de mise à disposition" mais de loyer.

Mais c’est "sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique"... complètement obsolètes : l’arrêté du 01/10/90 et la note d’orientation du 27/12/91 font référence à des textes abrogés depuis 2002 !

Les accueillants et les services d’accueil familial thérapeutiques devraient demander une réactualisation de leur statut au Ministère de la Santé et à la DGS.

Comment réparer ces oublis ?

Nous avons signalé ces oublis la DGAS ; réponse :
"Pour obtenir la révision de ces textes, les accueillants familiaux concernés devraient intervenir auprès de la DGS (Direction Générale de la Santé)."

Autre question bête : comment les futurs accueillants "médico-sociaux" pourraient-ils se faire entendre, alors qu’aucun texte ne valide leur existence ??? Il appartient aux établissements intéressés, leurs futurs éventuels employeurs, de saisir la DGS.

L’association Famidac est prête à soutenir de telles démarches, tant auprès de la DGS qu’auprès du Ministre de la Santé.

Voici ce que disait Bernard Kouchner, Ministre délégué à la Santé, le 5 avril 2001, aux Journée mondiale de la santé :

"(...) le rattachement des secteurs aux hôpitaux généraux et le développement des services de psychiatrie dans ces établissements a constitué une avancée qu’il faut désormais amplifier, voire dépasser, en cohérence avec l’organisation par bassin de vie ou territoire pertinent. Ce rapprochement passe par :

  • le développement des alternatives à l’hospitalisation,
  • le renforcement des visites à domicile,
  • le développement de l’hospitalisation à domicile, et le recours accru à l’accueil familial thérapeutique. (...)

La santé mentale doit être précurseur d’une organisation nouvelle, avec une articulation entre les champs sanitaire, social et médico-social."

Il est grand temps de demander à son successeur de reprendre le flambeau, tant qu’il reste quelques accueillants thérapeutiques et avant qu’ils ne se découragent...

Conclusion ... provisoire

La publication de la loi du 17 janvier 2002, puis de ses décrets d’application du 30 décembre 2004, n’étaient que deux étapes indispensables dans le parcours de tous ceux qui souhaitent le développement des accueils familiaux.

L’objectif initial, posé par l’assemblée nationale et le sénat, n’est pas atteint : si les assistantes maternelles ou familiales, les auxiliaires de vie, les aides à domiciles sont reconnues et bénéficient des protections offertes par le Code du travail, les accueillants familiaux n’ont parcouru que la moitié du chemin.

Nos négociations étaient dans une impasse : il fallait bien que ces textes soient enfin publiés, pour pouvoir démontrer leurs incohérences, leurs insuffisances.

Merci à tous ceux qui - élus, sénateurs, députés ou simples citoyens - ont soutenu nos démarches. Et merci d’avance à tous ceux qui nous donneront un coup de main pour la suite !

Étienne Frommelt, "Arthur" et tous les administrateurs de l’association Famidac.