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Famidac, l'association des accueillants familiaux
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Quelle est la couverture sociale des accueillants familiaux ?

Résumé :

  • Droits à la retraite : depuis 2014, il suffit de gagner l’équivalent d’au moins 150 heures payées au Smic (au lieu de 200) pour valider un trimestre de cotisation à la retraite. Si vous avez cotisé sur, au moins, 600 heures de SMIC dans l’année, cela valide 4 trimestres même si certains de ces trimestres n’atteignent pas 150 heures.
  • Droits aux remboursements des soins : Il faut un minimum de 60 fois la valeur du SMIC horaire, ou avoir travaillé 60 heures dans un mois civil ou trente jours consécutifs, soit avoir cotisé sur 120 fois la valeur du SMIC horaire, ou avoir travaillé 120 heures dans les trois mois civils ou de date à date, précédemment aux soins.
  • Droits aux indemnités journalières : Il faut soit avoir cotisé sur 1.015 fois la valeur du SMIC au cours des 6 mois précédents soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.

Les droits en matière de couverture sociale

L’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.

Les droits à pension vieillesse (retraite) du régime général

1°) La validation des trimestres travaillés

Nous nous sommes assez battus pour çà, et notamment contre les premiers projets de décrets qui, en 2003, contrairement à ce que voulait la Loi, n’accordaient aux accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
que 2,2 heures de SMIC par jour, somme insuffisante pour valider tous les trimestres d’une année civile travaillée. "Somme", parce qu’en fait cela se calcule sur la somme totale des salaires gagnés du 1er Janvier au 31 décembre (année civile).

Pour valider les 4 trimestres, il fallait gagner au minimum l’équivalent de 800 fois la valeur du SMIC au 1er Janvier de l’année considérée. Il fallait donc 200 fois la valeur du SMIC pour valider un trimestre.

Avec une personne accueillie, vous gagnez au minimum (2,5 SMIC x 30,5) x 12 = 915 SMIC par an ; vos 4 trimestres seront validés pour la retraite.

Avec 3 personnes accueillies, vous gagnerez au minimum l’équivalent de 2.745 SMIC par an ; vous n’aurez pas 13 trimestres validés mais seulement 4.
Ce qui changera, par contre, ce sera le montant de votre retraite.

Ceci, à la condition qu’il n’y ait jamais d’interruption d’accueil (mis à part les 10% de congés auxquels vous avez droit). Si, pour une raison indépendante de votre bonne volonté, vous vous retrouvez sans accueilli(s) - ou sans agrément - vous n’aurez pas forcément droit au chômage, contrairement à tous les autres travailleurs, et ces périodes ne seront pas validée pour votre retraite... ! (pour en savoir plus, voir notre article "Les accueillants ont-ils droit aux allocations chômage ?").

Mise à jour : A partir de 2014, il suffit de gagner l’équivalent d’au moins 150 heures payées au Smic (au lieu de 200) pour valider un trimestre de cotisation à la retraite. Ceci correspond à 20 journées d’accueil par mois, pour un salaire minimum de 2,5 SMIC/jour.

Si vous avez cotisé sur, au moins, 600 heures de SMIC dans l’année (240 journées d’accueil), cela valide 4 trimestres même si certains de ces trimestres n’atteignent pas 200 heures.

2°) Le montant de la pension

Il suffit d’avoir un seul trimestre validé au régime général pour ouvrir droit à une retraite. Toutefois, si le montant annuel de la pension à laquelle vous pouvez prétendre est très faible, celle-ci sera remplacée, si vous le souhaitez, par un versement forfaitaire unique. À noter que l’attributaire du versement forfaitaire unique a la qualité de pensionné et ouvre à ce titre des droits en assurance maladie.

Pour les autres, son montant est calculé en fonction :

  • de la durée d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse,
  • du salaire annuel moyen,
  • d’un taux déterminé par le nombre de trimestres d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus

La couverture sociale selon cotisations et durée

I) Les prestations en nature (remboursements de soins)


  • couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’analyses et d’examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales nécessaires pour l’assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l’article L. 313-3 du Code de la SS, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’analyses et d’examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
  • couverture des frais de transport de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat ;
  • couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2º et au 12º du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation.
  • couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
  • couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus par l’article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l’article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

1°) L’assuré social a droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pendant 1 an suivant la fin de la période de référence, s’il justifie à cette date :

a) Soit avoir cotisé sur 60 fois la valeur du SMIC horaire, ou avoir travaillé 60 heures dans un mois civil ou trente jours consécutifs.

b) Soit avoir cotisé sur 120 fois la valeur du SMIC horaire, ou avoir travaillé 120 heures dans les trois mois civils ou de date à date.

2º Droit aux prestations en nature pendant les deux années civiles suivant la fin de celle au titre de laquelle il justifie :

a) avoir cotisé sur 2030 fois la valeur du SMIC horaire,

b) ou avoir travaillé au moins 1200 heures

A NOTER qu’il n’est plus question ici de période en mois précédent le début des besoins de soins mais d’année civile (celle en cours si les cotisations sont suffisantes + 2 ans de droits).

A NOTER aussi qu’il existe des dispositions spécifiques pour les nouveaux immatriculés, notamment les jeunes de moins de 25 ans.

A NOTER encore qu’un accueillant familial avec un seul accueilli à 2,5 SMIC / jour ne peut en aucun cas bénéficier de ces deux années supplémentaires de couverture sociale en cas d’arrêt ou de retrait d’agrément.

II) Les prestations en espèces (indemnités journalières)


L’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du Code de la SS, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.


Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les 6 premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2º et 3º de l’article R. 313-1 du Code de la SS (voir annexe) :

a) Soit avoir cotisé sur 1.015 fois la valeur du SMIC au cours des 6 mois précédents

b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.

L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.

Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins à la date de référence prévue au 2º de l’article R. 313-1 du Code de la SS.

Il doit justifier en outre :

a) Soit avoir cotisé sur 2.030 fois la valeur du SMIC au cours des 12 mois civils précédents, dont 1.015 fois au moins la valeur du SMIC au cours des 6 premiers mois ;

b) Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.


ANNEXE - Dates d’appréciation d’ouverture des droits (Article R313-1 du Code de la SS)

Les conditions d’ouverture du droit sont appréciées en ce qui concerne :

1º) les prestations en nature de l’assurance maladie, à la date des soins ;

2º) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;

3º) les prestations en nature et en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

4º) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;

5º Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;

6º) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès.

Sources : Articles L313-1, L321-1, R313-1, R313-2, R313-3 du Code de la Sécurité Sociale et Service-Public.fr



Cas des accueils "à temps partiel"

Il semble qu’en 2008 (!!!), certains départements fixent encore à moins de 2,5 SMIC horaire la rémunération des accueils "à temps partiel" (cas, entre autre, de personnes handicapées travaillant en CAT) et contestent ce qu’en dit la note d’information N° DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005.

Il convient de leur rappeler fermement la loi :

Article L442-1 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 6°, 7° JO du 18/01/02) : (...)
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l’article L141-2 du code du travail, donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du DROIT A PENSION conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L351-2 du code de la sécurité sociale. »

Prenons un exemple : le taux fixé par le CG de la Vienne ne satisfait pas à cette obligation

  • 2 SMIC horaire x 365 jours = 730 SMIC horaire par an.

Alors que le minimum requis, pour valider 4 trimestres de droits à pension, est de 800 SMIC horaire/an.
Il manque donc au moins 70 SMIC horaire/an.

Par ailleurs, le contrat type annexé à l’article D442-3 du CASF, ajouté par décret 2004-1542 du 30 décembre 2004 précise, dans son article 5, paragraphe 1 :

"La rémunération journalières pour services rendus est fixé à X… SMIC horaire par jour, soit… Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour" ...

Et ceci, qu’il s’agisse d’un accueil à temps plein ou à temps partiel.