Le régime de l’accueil familial
Accueil familial
Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois).
des personnes âgées et des personnes handicapées (loi du 10 juillet 1989) est modifiée par l’article 51 de la loi de modernisation sociale (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002)
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Commentaires
Sur la forme, l’organisation du texte de la loi de 1989 a été totalement modifiée. La distinction entre personnes âgées et personnes handicapées ne se traduit plus par des chapitres spécifiques. Le texte se découpe en trois parties communes aux deux types d’accueillis (avec parfois des précisions relatives aux personnes handicapées) portant respectivement sur l’agrément, le contrat et des dispositions communes. De ce fait, il devient plus lisible, et s’avère globalement plus précis.
(...) Sur le fond, et c’est là l’essentiel, les modifications sont de plusieurs ordres. S’il est évident qu’il faudra attendre la parution des décrets pour s’assurer de ses avancées, le texte est d’avantage qu’un simple "toilettage" de la loi de 1989 et vient répondre à des besoins sur le plan des pratiques autant qu’aux revendications statutaires bien légitimes des accueillants.
Nous compléterons nos commentaires quand nous aurons davantage d’informations. Néanmoins, à ce stade, nous pouvons relever quelques points importants.
En ce qui concerne l’agrément :
- il peut dorénavant être délivré à une personne ou à un couple. Est-ce un moyen de limiter le nombre d’agréments par "foyer" d’accueil ? Rappelons que, jusque là, tout adulte qui réunissait les conditions nécessaires à l’agrément pouvait être agréé ; ainsi plusieurs adultes d’une même famille pouvaient revendiquer chacun un agrément, situation qui ne répondait bien évidemment plus à la notion d’accueil familial, se rapprochait davantage d’un accueil en mini collectivité et, en un certain sens, détournait l’esprit du texte ;
- il limite le nombre d’accueillis à trois ; le caractère dérogatoire pour le troisième accueilli a disparu. Les nombreux conflits dus à la pertinence de cette dérogation sont ainsi évacués. Pour autant, à la fois le chiffre de trois accueillis permet de conserver un certain caractère familial à ce mode d’accueil, et à la fois il peut s’avérer élevé lorsque les besoins relationnels et familiaux des personnes accueillies sont importants ;
- il est renouvelable, indication qui permet d’harmoniser les agréments qui, selon les départements, étaient ou non renouvelables. De plus, ce caractère rapproche l’agrément pour accueillir des adultes de celui qui est délivré aux assistantes maternelles ;
- il est unique, à savoir que disparaît la distinction entre agrément pour accueillir des personnes âgées et agrément pour accueillir des personnes handicapées ; alors que se dessinent depuis l’origine deux modes d’accueil : l’accueil familial des personnes âgées exercé par des accueillants qui contestent souvent la tutelle exercée par les pouvoirs publics et qui affiche parfois ouvertement son caractère commercial ; et l’accueil familial des handicapés souvent initié par des établissements médico-sociaux qui pourront à l’avenir organiser un véritable placement familial (article L. 441-3) ;
- il implique des engagements plus importants puisque ne portant plus uniquement sur le suivi social et médico-social des personnes accueillies, mais également sur le fait que les accueillants doivent suivre une formation initiale et continue. Les modalités relatives à la formation initiale (déjà prévue dans le texte de 1989 mais dont les conditions n’ont jamais été précisées) et continue seront attendues tant le besoin de formations adaptées se fait sentir ;
- il a une validité nationale : en cas de changement de département, il n’est donc plus nécessaire d’instruire une nouvelle procédure d’agrément. L’accueillant familial
accueillant familial
accueillants familiaux Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés. effectuera une déclaration préalable auprès du président du conseil général de son nouveau lieu de résidence qui vérifiera que les conditions ayant permis l’agrément sont toujours présentes ;
- le refus d’agrément doit être motivé, ce qui devrait obliger les services chargés de l’instruction des demandes à réfléchir autant à leurs attentes quant au travail et aux qualités des accueillants qu’aux besoins des personnes accueillies ;
- enfin, le retrait d’agrément est lié aux conditions qui ont permis l’agrément, ce qui n’était pas le cas dans les textes précedents ! De plus, une commission consultative de retrait d’agrément est créée, instance dont la composition reste à préciser. L’arbitraire, réel ou non, que dénonçaient les familles d’accueil quant aux retraits d’agrément semble vouloir être canalisé. Qu’en sera-t-il réellement ?...
Concernant le contrat, on peut noter les points suivants :
- il est basé sur un contrat-type établi par voie réglementaire et non plus par chaque président de conseil général. Est ici réellement affirmé ce que l’ensemble du texte laisse entrevoir : une réduction des disparités constatées entre les départements. Le fait que soient fixées des orientations à l’échelon national peut contribuer à faire reconnaître le dispositif d’accueil familial et la profession des accueillants ;
- il n’est plus stipulé qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Le mode de calcul de la rémunération selon le salaire minimum de croissance, et non plus en minimum garanti, permet-il de s’orienter à terme vers un contrat de travail ? De plus, il est fait référence au code du travail et au code de la sécurité sociale ;
- il prévoit des droits en matière de congés annuels des accueillants. Un nouveau pas ? Le cas échéant, se pose le problème des remplacements, vaguement abordé. Dans le sens de la reconnaissance d’une activité professionnelle, il répond à une revendication légitime en instituant le versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension ;
- enfin un "contrat de travail" doit être conclu entre l’accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent, contrat distinct du contrat d’accueil. Les accueillants pourront avoir des employeurs institutionnels et, dans ce cas, les dispositions reprennent peu ou prou celles prévues dans le cadre de l’accueil familial thérapeutique
AFT
Accueil Familial Thérapeutique Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques. . Rappelons que l’arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de cette forme d’accueil distinguait deux contrats : un contrat d’accueil, sorte de contrat de travail, et une annexe au contrat d’accueil, sorte de contrat de soin pour tout patient accueilli.
Sur le plan du statut des accueillants, point sensible, l’évolution est notable :
- la rémunération est profondément modifiée : d’abord, elle évolue avec le SMIC comme pour les autres professions ; par ailleurs, la notion de rémunération maximale disparaît (seul le minimum est conservé). Et enfin, elle est soumise au régime fiscal des salaires ;
- du point de vue de la protection sociale, les accueillants familiaux ont droit à des congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. , et sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Pour confirmer toutes ces évolutions, on attend donc la parution des décrets relatifs aux modalités et à l’instruction de l’agrément, aux remplaçants, au contrat-type, à la rémunération ... qui devraient paraître avant l’été...
Sur un autre plan, ce nouveau texte, avec son article L. 443- 12, ouvre des perspectives attendues depuis longtemps quant à l’accueil familial des adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. . Des structures publiques ou privées régies par l’article L.312.1 du Code de l’action sociale et des familles (établissements assurant l’hébergement de personnes âgées, handicapées, inadaptées...) pourront être employeurs des accueillants familiaux. Ces établissements peuvent organiser le "placement familial" de personnes handicapées ("n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants" article L.344- 1). Leurs frais d’accueil et de soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Voie royale pour créer de véritables services d’accueil familial pour des handicapés psychiques avec des accueillants familiaux salariés d’un établissement. Cette ouverture crée un champ de complémentarité entre accueil familial thérapeutique et accueil familial médico-social. Les deux dispositifs s’adressent en fait à des populations, malades mentaux ou handicapés mentaux, très proches. Il est possible de penser que les services de psychiatrie devront faire valoir leur spécificité thérapeutique afin de différencier les prestations et les orientations.
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