Personnes âgées et handicapées :
Les collectivités pourront employer des accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
publié le 26 février 07
Le 22 février 2007, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version élaborée par la commission mixte paritaire (CMP). Au-delà des dispositions relatives au logement, ce texte introduit plusieurs avancées importantes en matière sociale : encadrement de la procédure de domiciliation, possibilité d’expérimentation du contrat unique d’insertion ou encore création de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants (voir nos articles sur ces différents points]).
Le projet de loi comporte aussi une autre disposition importante, dont la rédaction a été revue par la CMP. Cet article (article 57) autorise l’emploi d’accueillants familiaux par les personnes morales de droit public ou de droit privé (à l’exception des accueillants ayant passé un contrat avec un établissement psychiatrique).
Jusqu’à présent, les accueillants familiaux étaient "employés" - après avoir été agréés par le président du conseil général - par les personnes âgées ou handicapées hébergées à leur domicile. Les nouvelles dispositions - qui formeront les articles L.444-1 à L.444-9 du Code de l’action sociale et des familles - ont pour objet de développer et de sécuriser l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). .
Les personnes morales désireuses d’employer des accueillants familiaux devront au préalable obtenir l’accord du président du conseil général. Lorsqu’ils seront employés par une personne morale de droit public (collectivité territoriale, centre communal d’action sociale, établissement social ou médico-social), les accueillants familiaux seront assimilés à des agents non-titulaires.
Le projet de loi précise également les dispositions du Code du travail applicables, avec en particulier un contrat de travail écrit, une période d’essai et une durée du travail limitée à 258 jours par an. L’existence de ce contrat n’empêche pas la signature d’un autre contrat entre la personne hébergée et l’accueillant familial, auquel l’employeur peut être partie. La rémunération minimale est fixée par référence au Smic. Le texte prévoit également le versement d’une indemnité lorsque la personne accueillie est hospitalisée ou fait un séjour dans sa famille.
Toutefois, lorsque l’employeur ne peut pas confier à un accueillant le nombre de personnes prévues par le contrat, il doit - à l’issue d’une période de quatre mois - soit rétablir l’intégralité de la rémunération, soit procéder à un licenciement. Le licenciement est également obligatoire lorsque le président du conseil général retire son agrément à un accueillant familial.
Jean-Noël Escudié / PCA