Famidac.fr

Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

Version imprimable de cet article Version imprimable

2010 : De nouveaux droits pour les accueillants familiaux

Auteurs : Sybilline Chassat-Philippe, TSA, 23 et 25/08/2010
Rozenn Le Saint, ASH, 03/09/10


Accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois).  : la nouvelle procédure d’agrément

Auteur : Sybilline Chassat-Philippe, TSA, 23/08/2010

Attendus depuis plus de trois ans, deux décrets fixent un nouveau cadre d’exercice de l’accueil familial pour personnes âgées ou handicapées. Les conditions d’agrément des accueillants ont ainsi été réformées. Et les personnes morales souhaitant être employeurs d’accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
doivent obtenir l’accord du président du conseil général.

Le nombre d’accueillants familiaux prenant en charge à leur domicile une personne âgée ou handicapée, contre rémunération, reste relativement modeste, atteignant 9 220 en 2008.

Dans son rapport rendu public cette même année, Valérie Rosso-Debord égrenait les principaux freins au développement de cette offre d’accueil alternative au placement en établissement. Parmi eux : la procédure d’agrément des accueillants. "Lourde et complexe, elle peut décourager les candidats qui ne sont pas toujours prêts à se lancer dans un processus dont on ne connaît pas au départ la date d’échéance", écrivait alors la députée UMP.

Une critique à laquelle viennent de répondre deux décrets publiés au Journal officiel du 7 août, attendus depuis la réforme du statut des accueillants familiaux employés par des personnes morales opérée par la loi DALO du 5 mars 2007.

Changement de logique pour le gré à gré

Comme auparavant, le président du conseil général (PCG) dispose de quatre mois, à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet, pour se prononcer sur la demande d’agrément déposée par un particulier.

En revanche, alors que son silence gardé au-delà de ce délai valait décision de rejet, il équivaut désormais à une décision implicite d’acceptation [1]. En outre, la réglementation impose à présent au PCG de motiver tout refus d’agrément.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux dossiers complets de demande d’agrément déposés après le 7 août 2010. Pour l’association Famidac, qui défend l’amélioration du statut des accueillants familiaux, ces changements s’avèrent "positifs". Tout comme l’encadrement de l’activité des accueillants familiaux exerçant selon le mode prestataire.

L’accord requis pour les personnes morales employeurs

Pour mémoire, la loi DALO a autorisé des personnes morales, de statut privé ou public, à recruter, en tant que salariés, des accueillants familiaux (lire notre "Grand angle" publié dans tsa mensuel n° 7). Une activité qui ne peut démarrer sans l’obtention préalable de l’accord délivré par le PCG selon des modalités qui sont enfin fixées.

La demande doit être adressée par la personne morale au PCG du département de résidence de l’accueillant familial par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec avis de réception. Elle doit présenter le projet d’accueil familial et les objectifs recherchés. Un certain nombre de mentions obligatoires sont par ailleurs prévues par la réglementation, notamment :

  • les modalités d’accueil des personnes accueillies pendant les repos, jours fériés et congés de l’accueillant familial ;
  • l’organisation et le financement de l’accueil de la personne accueillie pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux, heures qui doivent être prises en charge par l’employeur ;
  • les modalités d’organisation et de financement de la formation initiale et continue des accueillants familiaux ;
  • les modalités de suivi de l’activité des accueillants, "en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil général".

Comme pour l’agrément des accueillants exerçant selon le mode de l’emploi direct (paragraphe ci-dessus), le silence du PCG pendant plus de quatre mois vaut accord de la demande, tout refus devant être motivé. Règles qui sont applicables aux dossiers complets de demande d’accord déposés après le 7 août 2010.

Quel contrôle de l’activité prestataire ?

L’accord délivré par le PCG à une personne morale vaut pour une durée de 5 ans. Il est en principe renouvelé par tacite reconduction sauf dans les cas de manquement par l’employeur à ses obligations d’emploi et d’accueil et de non-respect des engagements fixés à sa demande d’accord.

Comment vérifier que ces exigences sont satisfaites ? A cette fin, la réglementation impose aux personnes morales employeurs d’accueillants familiaux de transmettre chaque année au PCG, avant la fin du premier semestre, leur compte de résultat ainsi que "l’ensemble des éléments" permettant de s’assurer qu’ils respectent leurs obligations légales et les engagements pris lors de la demande d’accord. Expression très générale qui pourrait être explicitée ultérieurement par voie de circulaire.

Différents cas de retrait de l’accord sont par ailleurs prévus, sachant que le PCG reste libre de sa décision
 [2]
.
Notons enfin que si le retrait d’accord est prononcé, il incombe au PCG de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies : soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale dont le coût pour l’usager est sans commune mesure...


De nouveaux droits pour les accueillants familiaux

Auteur : Sybilline Chassat-Philippe, TSA, 25/08/2010

Il aura fallu trois ans au gouvernement pour tenter d’améliorer le statut précaire des accueillants familiaux prenant en charge des personnes âgées ou handicapées, qu’ils soient employés directement par ces dernières ou par une personne morale de droit public ou privé. Revue de détails d’une réforme loin d’être révolutionnaire.

Chaque réforme contient son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Au grand dam de l’association Famidac, il en va ainsi des nouvelles modalités d’exercice des accueillants familiaux qui, contre rémunération, prennent en charge des personnes âgées ou handicapées.

Les deux décrets publiés au Journal officiel du 7 août sont en effet loin de satisfaire à leurs nombreuses revendications, à commencer par celle de l’alignement du statut des accueillants sur celui des assistants maternels et des assistants familiaux. Après la présentation de la nouvelle procédure d’agrément des accueillants (lire notre article), zoom sur les principales modifications apportées à leur statut.

Aménagements du contrat d’accueil

Afin de tenir compte de la mise en place du salariat des accueillants familiaux par la loi DALO du 5 mars 2007, deux contrats types d’accueil sont désormais distingués : celui propre aux accueillants familiaux relevant de l’emploi direct (ou "gré à gré") et celui des accueillants familiaux employés par des personnes morales (de droit public ou privé). Ces deux documents devraient être prochainement publiés au Journal officiel, leur dernière version étant diffusée par Famidac sur son site internet.

Concrètement, parmi les nouveautés introduites par la réforme, notons que le contrat passé entre l’accueillant familial de gré à gré et chaque personne accueillie est désormais adapté à la possibilité de réaliser des accueils temporaires (pendant les vacances ou après une hospitalisation) et à temps partiel (accueils de jour ou séquentiels séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
). Le contrat doit par ailleurs organiser les périodes d’absence de l’accueillant familial pendant ses congés.

Un salarié pas comme les autres

Toujours en application de la loi DALO, un statut particulier est créé pour les accueillants familiaux salariés de personnes morales. Très classiquement, la situation de l’accueillant varie selon que son employeur est une collectivité publique ou non. Si tel est le cas, le statut de l’accueillant s’avère très hybride. Il emprunte en effet certaines règles du code du travail
 [3]
, du code de l’action sociale et des familles
 [4]
et du statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale
 [5]
. Plus généralement, la nouvelle réglementation innove en fixant une liste des clauses impératives du contrat de travail d’un accueillant familial
 [6]
.

La rémunération minimale

Pour les accueillants directement rétribués par les personnes accueillies, la référence à l’accueil à temps complet est supprimée pour déterminer le montant minimum de la rémunération journalière de l’accueillant. Fixée à 2,5 fois le SMIC horaire par jour (soit 22,15 €), cette rémunération « des services rendus » devrait ainsi être indépendante du nombre d’heures de présence de la personne accueillie pendant la journée.

Cette base de calcul est identique pour les accueillants familiaux salariés d’une personne morale. En outre, pour ces derniers, le montant de l’indemnité journalière en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. est fixé entre 1 et 4 fois le minimum garanti (soit entre 3,31 € et 13,24 €) et celui de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne entre 2 et 5 fois le minimum garanti (soit entre 6,62 € et 16,55 €).

Notons par ailleurs l’encadrement du calcul de l’indemnité due en cas de suspension de l’accueil (hospitalisation de la personne accueillie, retour dans sa famille).

L’intervention d’un "tiers régulateur"

Autre point clé de la réforme : la reconnaissance d’un nouvel acteur, le "tiers régulateur", aux missions les plus diverses. Cette fonction de "tiers", dévolue à des personnes morales uniquement, est pour partie comparable à celle d’un mandataire censé faciliter les relations entre accueillant et accueilli dans le cadre du gré à gré.

Parmi ses missions officielles figurent en effet l’assistance de la personne accueillie dans ses démarches administratives (notamment l’établissement de la fiche de rémunération de l’accueillant et des déclarations de cotisations sociales) et la médiation en cas de litiges entre l’accueillant et l’accueilli. Mais le "tiers régulateur" peut assumer des missions plus transversales, communes à toutes les formes d’accueil familial. Il en va par exemple ainsi de la "mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil familial" ou de "l’accompagnement et appui technique aux futurs accueillants familiaux".

Sur le terrain, certaines associations assument déjà ce rôle de "tiers régulateur" qui, comme auparavant, n’a rien d’une institution obligatoire. Des inégalités territoriales pourront donc subsister après la réforme.

Le président du conseil général est en effet libre de faire appel à des tiers régulateurs. Mais dans ce cas, il doit à présent passer une convention avec ces derniers, document détaillant les prestations mises en oeuvre ainsi que leurs modalités de réalisation et de financement. A cet égard, les prestations financées par le département doivent être distinguées de celles pouvant être "librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies", selon des tarifs fixés par la même convention.

Accueil familial : pour Famidac, il faut aller plus loin

Rozenn Le Saint, ASH, 03/09/10

Après trois ans d’attente, les décrets modifiant le statut des accueillants familiaux (10 000 en France, pour 15 000 bénéficiaires) sont parus début août [7]. D’où la satisfaction de l’association Famidac [8], assortie toutefois de certaines réserves.

Premier point positif, selon elle : si au bout de quatre mois, le président du conseil général n’a pas répondu à la demande d’agrément, son silence vaudra accord, et non plus rejet. Par ailleurs, les départements, les mairies et les associations peuvent désormais devenir employeurs d’accueillants familiaux, alors que ces derniers ne pouvaient jusqu’à présent exercer qu’en libéral.

Néanmoins, Famidac s’interroge sur les coûts induits pour les collectivités territoriales et les associations : « Le conseil général de la Drôme envisageait sérieusement d’employer tous les accueillants familiaux de personnes âgées et handicapées du département, mais il a dû y renoncer car cela revenait trop cher » , indique ainsi Étienne Frommelt, président de l’association Famidac. [...]

Un point positif relevé par Famidac, « l’accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). , séquentiel, de jour ou de nuit » est à présent possible, alors qu’auparavant, seul l’accueil permanent accueil permanent Terme inapproprié désignant en fait un contrat d’accueil à durée indéterminée, avec une date de début mais sans date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit), en continu (sans interruption) ou séquentielle (exemple : un weekend tous les mois). à durée indéterminée était reconnu. Autre changement, jugé « normal » par l’association, les nouveaux décrets garantissent un revenu de 2,5 SMIC horaire aux accueillants, lesquels voyaient jusqu’à présent leur rémunération amputée lorsque les personnes accueillies s’absentaient dans la journée, par exemple pour travailler.

En revanche, Famidac ne voit pas l’intérêt de la mise en place d’un « tiers régulateur » , une personne morale chargée par le conseil général de veiller au bon fonctionnement des accueils familiaux. « Son rôle risque de se télescoper avec celui des tuteurs et des assistants sociaux. Il manque surtout une personne chargée de la coordination ! » , pointe Étienne Frommelt.

En fait, pour l’association, la publication des décrets va surtout permettre de s’attaquer à la résolution d’autres problèmes. Étienne Frommelt demande ainsi que « tous les accueillants, qu’ils s’occupent de personnes âgées, handicapées, toxicomanes en post-cure, d’un enfant ou de femmes battues, aient un statut commun. Pour chaque cas existe un statut différent, parfois même pour une poignée de professionnels. » [...]

Autre revendication de Famidac : le droit aux congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. et aux allocations chômage pour les accueillants familiaux indépendants.

P.-S.

Voir également notre article "Halte à la division des familles !" (point de vue de Famidac, publié dans la revue mensuelle TSA n° 17 - novembre 2010)

Notes

[1Voir le Code des relations entre le public et l’administration, Article L232-3 : La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration.

[2CASF, art. D. 444-2, III, nouveau (le président du conseil général "peut" décider le retrait...).

[3Calcul de l’indemnité de licenciement.

[4Notamment les règles applicables en matière de sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’encontre des assistant(e)s maternel(le)s (CASF, art. R. 422-20).

[5Entre autres, les délais à respecter pour le renouvellement de l’engagement.

[6Toutefois, ne figure pas dans les mentions obligatoires du contrat de travail le nombre de personnes que l’employeur s’oblige à confier à l’accueillant. Or cet engagement est important puisqu’il conditionne la reprise du versement des salaires après 4 mois d’interruption de l’accueil ou le licenciement pour motif économique de l’intéressé.

[7Voir ASH n° 2670 du 20-08-10, p. 14.

[8Association Famidac : Bouteillac – 07110 Rocles – Tél. 0475883864 – www.famidac.fr