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30 – Marges et formes atypiques de l’accueil familial

Des modes d’accueil repérables - Limites et flou de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois).

Un ensemble de pratiques repose sur des modes d’accueil voisins de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). . Ils conjuguent ambiance familiale rendue possible par le petit nombre d’accueillis, permanence relationnelle et intimité, dans un espace d’accueil constitué par le lieu de vie des accueillants. Ceux-ci peuvent présenter des configurations familiales plus ou moins traditionnelles, et d’ailleurs plus ou moins familiales.

Dans le champ des prises en charge à caractère familial cohabitent des réponses hétéroclites. Certaines sont pertinentes, et leur originalité mérite d’être encouragée, voire reconnue ; d’autres plus suspectes imposent de rester vigilant.

Sur un autre plan, on peut penser que l’accueil familial génère ses propres marges lorsque l’activité des familles d’accueil n’est pas inscrite dans un dispositif identifié et structuré. En effet, si les conditions d’exercice de l’activité des accueillants sont encadrées, si le service rendu aux usagers est indéniable, il n’en reste pas moins que l’organisation multiforme de ces accueils en famille donne lieu à un tel éventail de pratiques que certaines apparaissent comme marginales par rapport à des dispositifs organisés et institutionnalisés.

Des modes d’accueil repérables

Quoi qu’il en soit des difficultés à cerner une entité « accueil familial » et à y intégrer certaines pratiques pourtant désignées par ce vocable, il est possible de pointer des initiatives, parfois anciennes, qui se construisent sur les bases d’un rapport à l’autre similaire à ce qui se rencontre et s’éprouve dans une famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! .

Des espaces d’accueil et de vie sont ainsi proposés à des enfants, à des adolescents ou même à de jeunes adultes. Mis en place dans le cadre de la protection de l’enfance et de l’adolescence sur la base d’une séparation d’avec les parents rendue nécessaire et/ou dans une perspective thérapeutique ou socialisante, il s’agit par exemple des "lieux de vie - lieux d’accueil", des "tiers dignes de confiance", des "villages d’enfants", voire des unités éducatives à encadrement renforcé (UEER).

  • Les lieux de vie

Ils constituent déjà une marge traditionnelle de l’accueil familial. Leur culture se fonde même sur cette marginalité revendiquée et présentée comme alternative aux autres modes de prise en charge.

Les premiers lieux de vie ont vu le jour au début des années 70 dans un contexte de désinstitutionnalisation et d’anti-psychiatrie. Actuellement, entre 350 et 400 lieux offrent un accueil communautaire de populations d’enfants et d’adultes en difficulté.

Bien qu’ils soient proches des familles d’accueil, notamment lorsque l’accueil est assuré par un couple aidé ou non par des collaborateurs plus ou moins occasionnels, une distinction fondamentale les différencie. Elle porte sur le projet qu’ils élaborent et proposent aux services publics ou privés demandeurs d’accueils, hors les murs ou hors la cité, pour des populations réfractaires à tout autre mode de prise en charge. Alors qu’une famille d’accueil s’inscrit dans le projet d’aide ou de soin d’une institution ou d’un service.

Le seul texte réglementaire relatif aux "lieux de vie - lieux d’accueil" est la circulaire N° 83-3 du 27 janvier 1983 relative au placement d’enfants en Structure d’Accueil Non Traditionnelle (SANT). Ils utilisent l’un des trois modes de reconnaissance administrative possibles, sans qu’aucun ne réponde véritablement à leur identité propre :

  • le statut d’établissement, peu fréquent, impose un cadre rigide qui ne favorise pas la souplesse nécessaire à leur fonctionnement ;
  • le statut d’assistant(e) maternel(le), plus répandu, s’applique à une ou plusieurs personnes physiques et exclut les personnes morales, c’est-à-dire les lieux de vie constitués en association. De plus, le statut de salarié et le lien de subordination avec un employeur ou un donneur d’ordres éventuel, effacent la notion de projet porté par une communauté d’accueil ;
  • enfin, l’appellation " tiers digne de confiance" (article 375-3 du code civil), qui leur est parfois appliquée, n’est pas un statut mais un repère juridique insuffisant.

Le recours à ces différents statuts peu adaptés pourrait cesser grâce à la reconnaissance des lieux de vie envisagée par le projet de réforme de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Actuellement, selon les départements, en référence à l’un de ces trois modes, des agréments locaux sont attribués par les services pourvoyeurs que sont l’aide sociale à l’enfance ou la protection judiciaire de la jeunesse. Ces pratiques sont le plus souvent contractualisées, et ce à trois niveaux : une convention d’autorisation de fonctionner mentionnant le lieu et ses caractéristiques, une convention de partenariat avec les secteurs social, médico-social, judiciaire ou psychiatrique précisant les modalités de collaboration et de tarification, et enfin un contrat de séjour lié à la situation de chaque accueilli, établi entre le service placeur et le lieu d’accueil, présentant le projet et ses aspects pratiques.

  • Les personnes "tiers dignes de confiance"

Sur la base de l’ordonnance du 2 février 1945 pour assurer une action éducative à l’égard de mineurs délinquants, ou sur la base des articles 375 à 375-8 du code civil pour assurer la protection de mineurs en danger, les autorités judiciaires peuvent être amenées à les confier aux services d’aide sociale à l’enfance. Mais dans ces circonstances, le juge peut également décider de confier l’enfant soit à un service public directement géré par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, soit à un établissement privé habilité.

Depuis les années 70, certains établissements publics travaillent avec des "familles d’accueil", pour de courts séjours dits de rupture ou pour des prises en charge plus longues, dans le cadre de services plus ou moins organisés de placement familial sans que le statut d’assistante maternelle soit toujours reconnu à ces accueillants.

Mais "s’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier à un tiers digne de confiance" (article 375-3). Un peu moins de 300 enfants seraient chaque année concernés par cette orientation. La particularité des "tiers dignes de confiance" est de proposer un espace familial d’accueil placé sous le sceau du bénévolat indemnisé.

Quel que soit le bien-fondé des décisions de placement ainsi directement ordonnées et mises en œuvre par les magistrats, elles ne manquent pas de soulever quelques questions quant à la place des parents dans l’action éducative menée, d’autant que ces placements s’effectuent souvent hors du département.

Sur un autre plan, il y a quelque paradoxe à constater que les mêmes enfants, au titre de leur protection, peuvent être confiés soit à des familles d’accueil, soit à des tiers dignes de confiance qui ne sont ni agréés, ni salariés, et qui ne bénéficient pas de la formation obligatoire ou d’un accompagnement professionnel.

  • Les villages d’enfants

Parmi les services concourant à la protection de l’enfance, des structures particulières, habilitées au titre de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, appelées "villages d’enfants" ont été conçues dans les années 50, surtout pour accueillir des fratries avec l’idéologie de ne pas séparer les frères et sœurs lorsqu’une décision de séparation enfants-parents est prise.

Des "mères-éducatrices", aujourd’hui plutôt appelées "éducatrices familiales", bénéficiant d’une formation interne, se succèdent une semaine sur deux, en alternance, avec une ou plusieurs fratries, dans l’une des maisons du "village". Elles sont encadrées par un directeur qui réside également sur place, et travaillent avec une équipe composée d’éducateurs, de psychologues et d’infirmiers.

Marginaux, les "villages d’enfants" le sont quant à leur fonctionnement et quant à leur nombre (17 existent en France), mais ils ont tout de même accueilli 816 enfants en 1996.
L’une des particularités de ces structures est de proposer un accueil "de type familial", c’est-à-dire reposant sur des foyers artificiellement créés, tout en ayant un statut d’établissement.

Par ailleurs, le statut déjà flou des "éducatrices familiales" l’est davantage encore lorsque, dans le cadre d’un projet, elles retournent vivre à leur domicile avec les enfants dont elles s’occupaient et avec lesquels elles vivaient dans le "village", ce sans être agréées pour l’accueil d’enfants à titre permanent.

  • Les UEER

Sans les évoquer longuement car il semble que leur bien-fondé et leur idéologie fassent l’objet de critiques profondes, ces unités (moins de 15 en France) fonctionnent sur la base de "5 éducateurs pour 5 jeunes, 24 heures sur 24" pendant une courte période sous la forme de lieu de vie, ou de confrontation à des défis et à des conditions difficiles.

Sortes de laboratoires de l’éducation d’adolescents délinquants et désinsérés, ils ont pour soubassement un "vivre avec" différent de celui des foyers éducatifs ordinaires dans le cadre d’une "rupture".

Ces quatre formules, très différentes les unes des autres quant à leur fonctionnement et leur orientation, ont en commun de s’éloigner des prises en charge collectives en établissement pour rechercher des configurations familiales ou s’en inspirant, et des modes d’accueil de petite taille permettant d’assurer une certaine permanence relationnelle et quotidienne.

Mais leur point commun le plus prégnant est qu’ils reçoivent des populations décrites comme "incasables", des enfants et des adultes qui n’ont pas trouvé leur place dans la palette des réponses plus institutionnelles.

Toujours à la frontière de l’accueil familial, d’autres formules mettent en lumière des préoccupations fondées sur la restauration du lien social sous l’angle de l’aide aux familles défavorisées. Ainsi, les familles de parrainage peuvent être sollicitées pour accueillir momentanément des enfants, et les familles de certaines associations caritatives pour offrir des séjours de vacances.

Limites et flou de l’accueil familial

Parler de marges de l’accueil familial suppose un noyau dur, une définition de l’accueil familial en tant que service ou dispositif qui œuvre avec des familles d’accueil et met en place des pratiques identifiées.

Mais aussi précises que ces définitions puissent être, elles laissent place à des initiatives très variables. Quel rapport entre un service de placement familial spécialisé pour enfants et un vague dispositif d’accueil familial de personnes âgées, ou entre l’accueil familial de l’aide sociale à l’enfance et celui des toxicomanes ? Leur seul point commun serait-il de s’appuyer sur "l’utilisation" d’accueillants exerçant leur activité à leur domicile et au quotidien ?

En fait, une des frontières de l’accueil familial peut être tracée selon que l’agrément des accueillants est ou non indispensable. A partir de cette condition, on peut dire que les accueils intra-familiaux ne sont pas reconnus comme étant de l’accueil familial. Si la prise en charge quotidienne par une famille de son enfant handicapé, parfois devenu adulte, ou de son aîné âgé, sort du cadre juridique déterminant l’accueil familial, il n’en reste pas moins qu’elle manque de considération, d’interpellations et de relais sociaux, voire de ce qu’on appelle parfois "l’aide aux aidants".

Pour les mineurs, peuvent notamment être dispensées de l’agrément les personnes "ayant un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l’enfant est placé par l’intermédiaire d’une personne morale de droit public ou de droit privé". (article 123-4 du code de la famille et de l’aide sociale).

Pour les adultes, les particuliers qui accueillent des personnes âgées ou handicapées jusqu’au quatrième degré de parenté inclus n’ont pas à être agréés. Ces précisions n’impliquent pas qu’il s’agit d’accueils familiaux dispensés d’agrément, mais signifient qu’ils n’entrent pas dans le cadre légal de l’accueil familial.

Sur un autre plan, l’extrême diversité des réponses, des projets et des besoins accentue la difficulté à définir l’accueil familial. Si, pour les enfants, les références d’accueil sont communes car articulées autour des besoins auxquels une famille suffisamment adéquate sait en principe réagir, il n’en est pas de même pour l’accueil des adultes qui laisse libre cours à l’initiative d’accueillants dont la gamme fluctue entre pratiques hôtelières et véritables pratiques d’accueil familial.

En définissant les conditions d’exercice de l’accueil à domicile, la loi qui réglemente l’accueil familial des adultes écarte des modes d’accueil qui pourraient s’y apparenter, mais laisse aussi se développer des prestations hôtelières assimilables à de mini-maisons de retraite lorsque, par exemple, quelques consortiums immobiliers imaginent construire plusieurs pavillons où résideraient des personnes agréées accueillant chacune trois personnes âgées, ou lorsque des agréments sont délivrés à chacun des adultes d’une même famille.

De son côté, l’accueil familial thérapeutique, et les ouvertures rendues possibles par l’arrêté du 1er octobre 1990, permettent d’utiliser des configurations familiales marginales telles que les "familles thérapeutiques" ou les "communautés thérapeutiques". Ces structures d’accueil peuvent s’apparenter à certains accueils communautaires ou même à de petits établissements tels les foyers thérapeutiques.

Enfin, les réseaux de familles d’accueil pour toxicomanes, en tant qu’ils sont parfaitement identifiés comme modes de soin mis en œuvre au sein du dispositif sanitaire de lutte contre les toxicomanies, ne peuvent pas être assignés comme marges de l’accueil familial.

Cependant, le cadre réglementaire retenu pour sélectionner les familles d’accueil s’affranchit des obligations d’agrément de l’accueil familial des mineurs ou des adultes. De plus, la reconnaissance des accueillants, qui ne bénéficient pas d’un statut professionnel avec salaire et charges sociales, permet de repérer ce mode de traitement comme marginal à l’ensemble du champ traversé notamment par l’évolution de la reconnaissance professionnelle des accueillants. Il y a là matière à s’interroger sur une forme de marginalité institutionnelle qu’engendrerait la marginalité des toxicomanes.

Pour les adultes, la vie familiale partagée ou non permet de tracer des limites entre un véritable accueil à caractère familial et d’autres modes d’accueil à caractère plus collectif ou commercial. Encore faudrait-il être prudent sur les caractéristiques d’une vie familiale à partager.

La marge la plus importante est constituée par tous les accueillants qui ne sont pas agréés, qui refusent l’agrément, ou qui, après avoir été agréés, ont préféré revenir à une situation antérieure faute de trouver, dans le statut actuel, une reconnaissance suffisante.

Des accueils hôteliers multi-facettes se développent donc dans le cadre de l’agrément, ou le plus souvent hors de ce cadre. Des accueils à caractère commercial comme des pensions de famille répondent parfois à des besoins sans que l’on sache toujours où les situer.

Ils font part de l’invention de chacun, du manque de solutions souples et adaptées, ou de la nécessité de promouvoir, sous contrôle et dans des cadres repérables, des modes d’accueil alternatifs, novateurs.

bibliographie

L’accueil familial en revue n° 1, février 1996, édition IPI : "le statut des familles d’accueil"

P.-S.

Avertissement : ce qui précède n’est qu’un des nombreux chapitres du Guide de l’accueil familial, publié en 2000 aux Éditions Dunod, Les textes réglementaires ayant évolué, certaines références aux contrats, rémunérations, lois... ne peuvent servir que de traces ou de repères « historiques ».