Accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique : Règlement intérieur
Le Règlement intérieur doit tenir compte des textes de référence :
- Arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services d’accueil familial thérapeutique.
- Note d’orientation DH/JB/91 n° 72 du 27 décembre 1991 sur l’accueil familial thérapeutique des malades mentaux.
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 51
- Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
I. MISSIONS ET OBJECTIFS :
Article 1er :
L’Accueil Familial Thérapeutique
AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
organise la prise en charge de personnes adultes souffrant de troubles mentaux dans des unités d’accueil familial, sous le contrôle et la responsabilité du Centre Hospitalier xxx, dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.
Il a pour but la poursuite du traitement de certains malades susceptibles de retirer un bénéfice d’une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable en vue d’une restauration de leurs capacités relationnelles et d’autonomie.
Article 2 :
L’accueil familial thérapeutique pourra s’effectuer de façon continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel. Il peut constituer une prise en charge et être associé simultanément à d’autres modes de prise en charge.
Article 3 :
Le fonctionnement de l’accueil familial thérapeutique relève de la responsabilité du Directeur de xxx. La responsabilité technique et médicale est confiée à un médecin psychiatre qui coordonne une équipe de soins pluridisciplinaire. II est mis en œuvre au sein du secteur de psychiatrie adulte.
II. PERSONNES POUVANT BENEFICIER DE L’ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE :
Article 4 :
Peut faire l’objet d’un accueil familial thérapeutique :
- le malade suivi dans le cadre de l’activité de secteur dont l’état mental nécessite à la fois la poursuite de soins pouvant être donnés sans hospitalisation et un cadre d’existence familial qu’aucun parent n’est en mesure de lui fournir ;
- le malade, en traitement dans les unités de soins du Centre Hospitalier xxx dont l’état mental est suffisamment amélioré pour envisager un placement dans une famille sans qu’il soit possible de prononcer une sortie.
Article 5 :
Les patients en H.D.T. (Hospitalisation sur Demande d’un Tiers) ou en H.O. (Hospitalisation d’Office) ne peuvent bénéficier de ce mode de prise en charge.
III - COMPOSITION, IMPLANTATION ET AGREMENT DES UNITES D’ACCUEIL FAMILIAL :
Article 6 :
L’unité d’accueil familial peut être constituée soit par :
- une personne ;
- une famille au sens traditionnel du terme ;
- une famille dite thérapeutique constituée pour accueillir spécialement les malades. Elle regroupe alors deux adultes des deux sexes ;
- une communauté d’accueil thérapeutique, constituée de plusieurs adultes des deux sexes dont le nombre est apprécié en fonction de celui des patients accueillis et la nature de leur pathologie.
Article 7 :
Le nombre de personnes reçues par unité d’accueil familial ne peut dépasser deux. L’accueil d’une troisième personne est soumise à une dérogation de l’ARS (Préfet).
Article 8 :
L’unité d’accueil familial devra se situer dans un périmètre limité, permettant à l’équipe de soins de suivre le patient dans de bonnes conditions.
Article 9 :
Les personnes souhaitant constituer une unité d’accueil familial doivent en faire la demande écrite au Directeur.
Article 10 :
Suite à cette demande, une procédure d’agrément est mise en œuvre.
Cette procédure doit permettre d’évaluer les conditions de vie de l’unité d’accueil familial, les motivations et l’aptitude psychologique de ses membres à reconnaître les besoins spécifiques des patients souffrant de troubles mentaux.
Elle comporte :
- un entretien avec le psychiatre concerné.
- une enquête sociale par une assistante sociale de l’établissement au domicile de l’auteur de la demande.
- un entretien avec un psychologue de l’établissement.
L’assistante sociale est chargée de la coordination entre les différents intervenants.
Article 11 :
Suite à la procédure définie à l’article 10, le Directeur procède à l’agrément de la personne responsable de l’accueil au sein de la famille sur proposition du médecin psychiatre désigné à l’article 3.
Tout refus doit être motivé et notifié à la personne concernée.
L’agrément donne lieu à la constitution d’un dossier qui outre la demande, l’enquête sociale et le rapport du psychologue prévus aux articles 9 et 10 comprend :
- la proposition formulée par le psychiatre,
- un certificat médical d’aptitude à la mission d’accueil concernant chacun des membres de la famille,
- une photocopie du livret de famille,
- un extrait n°3 du casier judiciaire des membres accueillants,
- un R.I.B. ou R.I.P.,
- une attestation d’assurance définie à l’article 12 ci-après comportant les mentions suivantes :
a) la référence aux dispositions légales et réglementaires,
b) la raison sociale de l’entreprise d’assurance,
c) le numéro de contrat d’assurance,
d) les nom, prénom et adresse de l’assuré,
e) la date de l’agrément, le nombre, les noms et prénoms des personnes accueillies,
f) la période de validité de la garantie.
- une photocopie de la carte grise du véhicule et une attestation d’assurance de celui-ci en cas d’utilisation du véhicule pour les besoins de l’accueil familial.
L’agrément est soumis à la présentation annuelle de l’attestation d’assurance prévue à l’article 12.
Article 12 :
La famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! agréée doit souscrire un contrat d’assurance conforme aux dispositions du Décret n° 91-88 au 23 janvier 1991 relatif aux modalités d’application des articles 12 et 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989.
Le contrat garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par la ou les personne(s) accueillie(s) et encourue par l’assuré soit :
- du fait de toute personne habitant le foyer de l’accueillant ou y travaillant en tant que préposé ou non, du fait de ses meubles et de ses immeubles, de ses animaux domestiques,
- en tant que propriétaire ou locataire de fait notamment de l’incendie, de la foudre, de toute action de l’eau et du gel, de toute explosion ou implosion.
La famille d’accueil justifie de cette assurance au moment de la signature du contrat, chaque année, auprès du Directeur par la production d’une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.
Tout défaut d’assurance donne lieu à sanction pouvant aller jusqu’à retrait d’agrément.
La responsabilité professionnelle de l’accueillant familial
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
lui-même, en tant que salarié de l’établissement de soins, est couverte par l’employeur, tant qu’il agit dans la limite de ses fonctions.
Article 13 :
Le Directeur peut mettre fin à l’agrément des unités d’accueil familial sur proposition du psychiatre et après enquête de l’équipe de soins.
Le retrait d’agrément peut également intervenir, sans enquête préalable en cas de faute grave du fait, notamment, de non respect des obligations définies aux articles 17 à 30.
La décision du Directeur est motivée et notifiée aux intéressés. Elle donne lieu à la rupture des contrats d’accueil et du contrat de travail, soit un licenciement dans le respect des textes en vigueur.
IV - EMBAUCHE - MODALITES D’ADMISSION ET DE SORTIE EN UNITE D’ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE :
Article 14 :
Le contrat de travail précise le nombre maximal que l’unité peut héberger. Il indique clairement le mode de rémunération de la personne responsable de l’accueil et la rémunération garantie en cas de fluctuations des accueils.
L’admission en unité d’accueil familial est prononcée par le Directeur sur proposition du psychiatre.
La première admission donne lieu à la signature d’un contrat d’accueil nominatif entre le Directeur de l’Établissement et les membres de la famille d’accueil. Ce document rappelle les droits et les obligations de l’unité d’accueil par référence à l’article L.442-1 de la loi du 17 janvier 2002 et aux articles concernés du présent règlement intérieur.
Chaque admission fait par ailleurs l’objet d’une annexe au contrat d’accueil qui indique le contenu du projet thérapeutique retenu et les dispositions particulières qu’il induit.
Cette annexe est signée du Directeur, du psychiatre responsable, des membres de l’unité d’accueil et du malade ou le cas échéant de son
représentant légal.
Elle précise :
- les règles de conduite que le malade est tenu d’observer,
- les modalités de sa participation à la vie familiale de l’unité,
- l’organisation des relations avec la famille naturelle lorsque cela s’avère possible et souhaitable.
Article 15 :
L’accueil familial pourra être interrompu après discussion entre l’équipe soignante, le patient et la famille d’accueil dans le cadre d’une remise en question ou d’une réorientation du projet thérapeutique.
Sur proposition du psychiatre coordonnateur, le Directeur ordonne le retrait, sans préavis, du ou des malades lorsque :
- la santé, la sécurité ou le bien être physique et moral de la personne accueillie sont menacés ou compromis,
- l’unité d’accueil familial ne respecte pas le projet thérapeutique élaboré par l’équipe de soins ou plus généralement les obligations définies aux articles 17 à 30.
Article 16 :
La fin de l’accueil familial peut être demandé, sans préavis, par l’unité d’accueil lorsque le comportement du malade compromet l’équilibre familial de l’unité.
V - ROLE ET OBLIGATIONS DES UNITES D’ACCUEIL FAMILIAL :
Article 17 :
L’unité d’accueil familial agit dans le respect du malade : ses membres sont tenus à la discrétion au regard de la vie privée des malades et au secret professionnel.
Article 18 :
L’unité d’accueil doit s’attacher, avec l’aide de l’équipe de soins à reconnaître les besoins spécifiques du patient qui leur est confié et à y répondre. Elle contribue à l’insertion du malade dans l’environnement extérieur et participe au projet thérapeutique élaboré par l’équipe de soin.
Article 19 :
L’unité d’accueil s’engage à respecter le projet thérapeutique individuel élaboré par l’équipe de soins et à participer à toutes les actions que sa mise en œuvre implique.
Elle s’engage, en outre, à donner accès, à l’équipe de soins et au Directeur du Centre Hospitalier xxx ou à son représentant, aux locaux réservés à la personne accueillie et ce, aux fins de contrôle.
Article 20 :
L’unité d’accueil familial fournit les prestations liées à l’hébergement de la personne, la nourriture, le logement, le chauffage, l’éclairage, l’eau, l’entretien (entretien de la personne, de son linge personnel, de sa chambre). Les conditions générales d’hébergement doivent respecter les règles générales d’hygiène mentionnées aux articles L. 1311-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
Article 21 :
La personne accueillie prend ses repas, dans la mesure du possible, avec les membres de l’unité d’accueil familial. Des conditions de régime alimentaire peuvent être fixées pour elle par le psychiatre coordonnateur, notamment en ce qui concerne les boissons.
Article 22 :
La chambre mise à la disposition de la personne accueillie doit avoir une superficie d’au moins 9 m² pour une personne.
La chambre doit présenter des conditions d’aération, d’éclairage et de chauffage satisfaisantes. Elle doit être distincte des pièces utilisées pour les besoins de l’habitation des membres de l’unité d’accueil familial.
En dehors de la literie et des ustensiles de toilette, le mobilier doit comporter, au minimum une table, une chaise, un meuble ou un placard individuel de dimension suffisante pour les effets personnels de la personne accueillie.
L’unité d’accueil fournit le linge de maison qui doit être changé aussi souvent que nécessaire.
La personne accueillie doit pouvoir utiliser des sanitaires facilement accessibles et adaptés ainsi qu’une salle de bains ou de douches.
Article 23 :
Conformément à l’article L. 3211-2 du Code la Santé Publique, la personne accueillie dispose des mêmes droits liés à l’exercice de ses libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
Article 24 :
L’unité d’accueil familial permet au malade d’entretenir des relations avec sa famille naturelle dans les conditions fixées par le projet thérapeutique.
Article 25 :
L’unité d’accueil familial ne peut user, à l’égard de la personne qui lui est confiée, de moyens de contrainte, au delà du rôle éducatif et de surveillance qui lui est normalement dévolu. Toute violence ou tout mauvais traitement entraînerait, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles, le retrait immédiat du malade et l’annulation de l’agrément.
Article 26 :
La personne accueillie ne peut être astreinte à aucun travail au profit de l’unité d’accueil familial, sauf accord particulier du psychiatre responsable. Dans ce cas, les travaux susceptibles d’être effectués par le malade sont explicitement prévus dans le projet thérapeutique individuel ainsi que le mode de rétribution (prestations en nature, par exemple) dont il bénéficie en retour.
Article 27 :
L’unité d’accueil ne peut percevoir ou détenir des sommes d’argent appartenant à la personne accueillie sauf accord particulier de l’équipe de soins dans le cadre du projet thérapeutique individuel.
La gestion de l’argent du patient au quotidien est assurée par lui même ou en cas de mesure de protection judiciaire par son représentant légal.
Article 28 :
L’unité d’accueil familial ne peut accueillir une personne :
1) dont l’un de ses membres assure la tutelle,
2) qui appartient à la famille jusqu’au 4eme degré inclus (article L.441.1 du Code de l’action sociale et des familles).
Article 29 :
L’unité d’accueil familial ne peut recevoir un legs de la personne accueillie.
Article 30 :
L’unité d’accueil familial :
- signale immédiatement tout changement notable de l’état de santé du patient et fait appel à l’équipe soignante en cas d’urgence,
- respecte les obligations spécifiques au traitement médical du patient,
- surveille l’exécution des prescriptions médicales, assure le contrôle de la prise des médicaments remis par le Service,
- fait appel, en cas de troubles somatiques, à l’établissement ou en cas de nécessité à un médecin généraliste ou un service d’aide médicale urgente. Les frais médicaux seront alors pris en charge par le Centre Hospitalier xxx sur présentation d’un document fourni à cet effet.
VI - ROLE ET OBLIGATIONS DE L’EQUIPE DE SOINS :
Article 31 :
Avec le concours technique et médical du psychiatre, l’équipe pluridisciplinaire assure l’organisation, le soutien thérapeutique et le contrôle de l’accueil familial dans le respect du présent règlement intérieur.
Article 32 :
Avec le concours de l’équipe pluridisciplinaire, le psychiatre responsable :
- pose les indications de l’accueil familial et en assure le suivi médical,
- prépare le malade et, le cas échéant sa famille naturelle, à ce mode de prise en charge,
- informe le malade des conditions de son accueil, de l’organisation de l’équipe et de la personne référente à laquelle il peut faire appel,
- recueille le consentement du patient ou de son représentant légal sur le choix de l’unité d’accueil,
- effectue la mise en relation du malade et de l’unité d’accueil familial et en suit l’évolution,
- indique au malade et à la famille d’accueil la personne à joindre en cas d’urgence la nuit, les dimanches et jours fériés,
- contrôle l’aspect matériel de l’accueil, l’installation du malade, le respect de son confort et des droits,
- dirige et soutient l’action de l’unité d’accueil familial,
- apporte éventuellement une aide à la famille naturelle du malade et tente de restaurer ses liens avec ce dernier lorsque cela s’avère possible et souhaitable.
Article 33 :
Chaque équipe pluridisciplinaire assure, avec les moyens qui lui sont propres, la surveillance des personnes accueillies et effectue auprès d’elles des visites régulières. Elle rend compte régulièrement de sa mission au psychiatre responsable.
Elle met en place un dispositif d’astreinte de manière à pouvoir répondre à toute urgence 24H/24H.
VII - FORMALITES EN CAS DE DECES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE :
Article 34 :
En cas de décès de la personne accueillie, la procédure à suivre est la suivante : l’Unité d’accueil en informe le Service d’Accueil Familial Thérapeutique qui prend toute disposition.
L’hôpital fait procéder au transport du corps du domicile de la famille d’accueil jusqu’à la chambre mortuaire du Centre Hospitalier - sauf avis contraire de la famille naturelle qui se chargerait des obsèques.
VIII - REMUNERATION DE L’UNITE D’ACCUEIL FAMILIAL :
Article 35 :
En contrepartie des prestations fournies, le Centre Hospitalier xxx attribue à l’unité d’accueil familial la rémunération journalière et les indemnités prévues par [l’article L.443-10 du Code de l’action sociale et des familles].
Soit par jour d’accueil prévu au contrat d’accueil :
1) une rémunération journalière des services rendus, basée sur le SMIC horaire,
2) une indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. tenant compte des difficultés liées au degré de pathologie du patient, obéissant au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salariés.
3) une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient (respect du projet thérapeutique du patient),
4) une indemnité de dimanches et jours fériés travaillés conforme au Décret n°92-7 du 2 janvier 1992, obéissant au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salariés,
5) une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L.223.11 du Code du Travail obéissant au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salariés et basée sur la totalité du salaire soumis à cotisations,
6) une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, non imposable dès lors qu’elle est raisonnable,
7) une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie,
8) le cas échéant, une indemnité kilométrique pour les éventuels déplacements demandés à l’unité d’accueil familial (hors déplacements de proximité) suivant le barème en vigueur des frais de déplacements applicables au personnel hospitalier, (*)
9) une indemnité d’attente ou une rémunération de remplacement (maintien de tout ou partie de la rémunération, indemnité différentielle, etc...) en cas de suspension ou de rupture du contrat d’accueil pour des raisons n’incombant pas à l’unité d’accueil familial.
IX - INSCRIPTION BUDGETAIRE :
Article 36 :
Les recettes et les dépenses de l’accueil familial thérapeutique sont décrites au budget du Centre Hospitalier xxx. Elles sont classées selon leur nature, avec les autres opérations du centre hospitalier conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l’organisation de la comptabilité hospitalière.
Les charges propres à l’accueil familial thérapeutique sont regroupées dans un compte particulier de la comptabilité des prix de revient tenue par le Centre Hospitalier et dans les conditions réglementaires en vigueur.
L’accueil familial thérapeutique donne lieu à l’établissement d’une tarification distincte de celle fixée pour les malades hospitalisés.
X - DIVERS :
Article 37 :
Le Directeur peut, dans le cadre du présent règlement édicter en accord avec les médecins, les réglementations de détail qui peuvent paraître nécessaires.
Article 38 :
Le présent règlement sera remis à toute personne qui aura demandé à recevoir des pensionnaires.
Elle devra s’engager par écrit à en respecter les clauses.
Article 39 :
Le présent règlement est applicable à compter de son approbation par Monsieur le Préfet de yyy à toutes les admissions en accueil familial thérapeutique réalisées par le Centre Hospitalier xxx, y compris celles qui l’ont été en application de la réglementation antérieure.
Fait à ............................... le ................
Je soussigné .........................
m’engage à respecter les clauses du présent règlement intérieur.
Signature du responsable de l’unité d’accueil
Pour agrément, Le Directeur
* NOTA : les demandes de transport du ou des patients qui pourraient être faites à l’Unité d’Accueil doivent rester exceptionnelles ou bien donner lieu à une rémunération basée au minimum sur le SMIC horaire et sur le temps de transport d’un point à l’autre aller-retour car il ne s’agit plus d’un travail à domicile mais d’un emploi hors du domicile de l’accueillant. Il ne s’agit pas, en effet, d’utiliser l’unité d’accueil en lieu et place d’un taxi pris en charge par l’établissement de soins.