Arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services d’accueil familial thérapeutique.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
- Vu le code de 1a santé publique, notamment son article L 326 ;
- Vu la loi n° 70-138 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, notamment ses articles 4 ter et 5 ;
- Vu la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles ;
- Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, notamment son article 18 ;
- Vu le décret n° 78-473 du 29 mars 1978 pris en application de la loi du 17 mai 1977 susvisée ;
- Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique, notamment son article 9 ;
- Vu les décrets n° 90-503 et n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
- Vu l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d’hébergement, notamment son article 2 ;
- Vu l’avis de la commission des maladies mentales,
Arrête :
Art. 1er. - Les services d’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique organisent le traitement des personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux, susceptibles de retirer un bénéfice d’une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable, en vue notamment d’une restauration de leurs capacités relationnelles et d’autonomie. S’agissant de personnes mineures, cette prise en charge comporte également une composante éducative adaptée au développement psychomoteur et intellectuel des enfants accueillis.
Art. 2. - Ces services peuvent être mis en oeuvre par tout établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales, au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l’article L. 326 du code de la santé publique.
Art. 3. - Les patients relevant des dispositions des articles L. 333 à L.341 et L.342 à L.349 du code de la santé publique, relatifs respectivement à l’hospitalisation sur demande d’un tiers et à l’hospitalisation d’office, ne peuvent bénéficier des services d’accueil familial thérapeutique
AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
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Art. 4. - Les modalités d’accueil et d’action de l’unité d’accueil familial ainsi que les prestations de soins spécialisés doivent être adaptées au projet thérapeutique retenu pour chaque malade accueilli.
L’accueil familial thérapeutique peut constituer une première prise en charge. Il peut s’effectuer à temps plein ou à temps partiel et être utilisé de façon discontinue. Il peut être associé simultanément à d’autres modes de prise en charge.
Art. 5. - L’unité d’accueil familial thérapeutique peut être constituée soit par une famille au sens traditionnel du terme, soit par une famille dite thérapeutique constituée spécialement pour accueillir les malades, soit par une communauté d’accueil thérapeutique.
La famille dite thérapeutique regroupe deux adultes des deux sexes. La communauté d’accueil thérapeutique regroupe plusieurs adultes, des deux sexes, dont le nombre est apprécié en fonction de celui des patients accueillis et la nature de leur pathologie.
L’unité d’accueil familial thérapeutique reçoit les patients à son domicile, ou dans un lieu agréé à cet effet.
Art. 6. - Les unités d’accueil doivent s’attacher, avec l’aide de l’équipe de soin, à reconnaître les besoins spécifiques des patients et y répondre. Elles contribuent à l’insertion du malade dans l’environnement extérieur et participent au projet thérapeutique élaboré par l’équipe de soin.
Art. 7. - Le nombre de personnes reçues par unité d’accueil familial ne peut dépasser deux. Ce nombre peut être porté à trois par le préfet de département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Il peut être dérogé à cette règle par le préfet sur proposition du médecin inspecteur de la santé dans le cadre de communautés d’accueil thérapeutiques, sous réserve que plusieurs personnes de l’unité d’accueil consacrent exclusivement leur activité aux malades.
Art. 8. - Le directeur de l’établissement hospitalier gestionnaire du service recrute le membre des familles d’accueil thérapeutique responsable de l’accueil ou les personnes composant les familles dites thérapeutiques et les communautés thérapeutiques, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d’accueil familial et après enquête de l’équipe de soin de ce service.
Il met fin à leur participation dans les mêmes conditions, hormis les cas de faute grave nécessitant un retrait immédiat du malade.
Les personnes recrutées pour recevoir des mineurs à leur domicile doivent disposer de l’agrément d’assistante maternelle délivré par le président du conseil général du département conformément aux dispositions de l’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale.
Lorsque l’agrément d’assistante maternelle n’est pas requis, ou lorsque l’unité d’accueil n’a pas été agréée par le président du conseil général en application de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le dossier constitué en vue du recrutement comporte nécessairement une enquête sociale.
Art. 9, - Les personnes qui dans les unités d’accueil familial consacrent à leur domicile leur activité aux patients accueillis doivent, lorsqu’il s’agit d’enfants, se voir appliquer au minimum le statut d’assistante maternelle et les dispositions des articles 123-1 à 123-8 du code de la famille et de l’aide sociale et du décret du 29 mars 1978 susvisé.
Les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
Le règlement intérieur du service d’accueil familial mentionné à l’article 14 du présent arrêté précise le statut, la rémunération et les indemnités dont ces personnes bénéficient.
Art.10. - Les conditions générales d’hébergement doivent respecter les règles générales d’hygiène mentionnées aux articles L. 1er et suivants du code de la santé publique.
Le malade doit disposer d’une chambre personnelle. Toutefois, s’agissant d’un malade mineur, celui-ci peut partager la chambre. Lorsque les familles reçoivent des patients à leur domicile, le dossier d’agrément doit comporter des indications détaillées sur le logement et les conditions matérielles d’accueil.
Art. 11. - Les unités d’accueil doivent, sans préjudice des dispositions particulières du contrat passé pour chaque malade :
- agir dans le respect du malade : les membres de l’unité d’accueil sont tenus à la discrétion au regard de la vie privée des malades et au secret professionnel ;
- respecter le projet thérapeutique défini par l’équipe de soins et participer à sa mise en oeuvre ;
- recevoir l’équipe de soins, les personnes associées au traitement et accepter un contrôle ;
- permettre, le cas échéant, au malade d’entretenir des relations avec sa famille naturelle et de la recevoir ;
- fournir les prestations liées à l’hébergement de la personne ; ces prestations font l’objet d’une description précise dans le contrat d’accueil, notamment en matière de logement, nourriture, chauffage, blanchissage, entretien et garde du trousseau... ;
- faire appel en cas de troubles somatiques au médecin traitant du malade, en respectant s’il en a un le choix de ce dernier, ou à l’établissement de rattachement ou, le cas échéant, à un service d’aide médicale urgente.
Les unités d’accueil ont l’interdiction :
- d’accueillir un malade dont l’un des membres de l’unité d’accueil assure la tutelle ;
- de percevoir ou détenir des sommes d’argent appartenant au malade, sauf accord particulier avec l’équipe du service d’accueil familial, dans le cadre du projet thérapeutique retenu ;
- de recevoir un legs de la personne accueillie ;
- de faire travailler le malade sauf accord particulier, dans un but de réinsertion, du médecin psychiatre assurant la responsabilité technique du service et du malade. Dans ce dernier cas, les travaux effectués par le patient sont clairement définis dans le contrat d’accueil individuel, de même que le mode de rétribution dont il bénéficie en retour.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’annulation du contrat d’accueil du malade et, le cas échéant, l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 8 du présent arrêté.
Art.12. - Une équipe de soin pluridisciplinaire et spécialisée, constituée au sein d’une ou de plusieurs équipes de secteur psychiatrique, assure l’organisation, le soutien thérapeutique et le contrôle de l’accueil familial dans le respect du règlement intérieur prévu aux articles 14 à 16 du présent arrêté.
Art. 13. - La responsabilité technique et médicale du service est confiée à un médecin psychiatre qui coordonne l’équipe visée à l’article précédent.
Si l’activité de tout ou partie des membres de l’équipe n’est pas entièrement consacrée au service d’accueil, elle doit être nettement individualisée.
Avec le concours de l’équipe de soin, le médecin coordonnateur :
- pose les indications de l’accueil familial et en assure le suivi médical ;
- prépare le malade et le cas échéant sa famille naturelle à ce mode de prise en charge et indique à ladite famille les dispositions du contrat qui la concerne en application de l’article 17 ci-après ;
- informe le patient des conditions de son accueil, des prestations dont il peut bénéficier au sein de l’établissement gestionnaire ou à l’extérieur, de l’organisation de l’équipe et de la personne référente à laquelle il peut faire appel ;
- recueille le consentement du malade ou le cas échéant celui de son représentant légal sur le choix de l’unité d’accueil ainsi que le consentement des membres de l’unité d’accueil familial ;
- effectue la mise en relation du patient et de l’unité d’accueil familial et en suit l’évolution ;
- indique au malade et à la famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! la personne à joindre en cas d’urgence la nuit, les dimanches et jours fériés ;
- contrôle l’aspect matériel de l’accueil, l’installation du malade, le respect de son confort et de ses droits ;
- dirige et soutient l’action de l’unité d’accueil familial ;
- apporte éventuellement une aide à la famille naturelle du malade et tente de restaurer les liens du malade avec celle-ci, lorsque cela s’avère possible et souhaitable.
L’équipe dispose :
- de locaux individualisés pour répondre aux appels, se réunir et organiser avec les patients, les familles, toutes les rencontres ou activités qu’elle jugera utiles ;
- des moyens de transport nécessaires.
Art. 14. - Un règlement intérieur est élaboré par le directeur de l’établissement hospitalier gestionnaire du service en concertation avec l’équipe de soin. Il est soumis au conseil d’administration de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement et approuvé par le préfet.
Il est porté à la connaissance du malade, le cas échéant de sa famille, et de l’unité d’accueil familial.
Un contrat d’accueil conforme aux termes du règlement intérieur est établi avec chaque famille d’accueil.
Art. 15. - Le règlement intérieur définit les missions et objectifs du service d’accueil familial, ainsi que l’âge des malades qui peuvent en bénéficier.
Il fixe l’organisation et le mode de fonctionnement du service et les droits et obligations des malades, des unités d’accueil familial, de l’établissement hospitalier gestionnaire et de l’équipe de soin dans le respect des termes du présent arrêté.
Art. 16. - Le règlement intérieur doit indiquer :
1. Les conditions de recrutement des familles d’accueil, et notamment :
- les agréments préalables requis ;
- l’aire géographique de recrutement et d’implantation des unités d’accueil ;
- les éléments constitutifs du dossier administratif de chaque personne recrutée ;
- la nature des enquêtes et entretiens demandés en vue du choix des unités d’accueil ou des communautés d’accueil thérapeutiques ;
- les critères de sélection retenus.
2. Les conditions d’accueil dans les familles :
- la préparation et le cas échéant les modalités de formation des membres des unités d’accueil ;
- les dispositions applicables aux membres de l’unité d’accueil en matière de congés, de repos, en cas de maladie ;
- les limitations relatives au cumul d’emplois.
3. Les obligations des unités d’accueil mentionnées à l’article 11 du présent arrêté.
4. Les conditions d’indemnisation ou de rémunération des unités d’accueil et les possibilités d’indemnisation qui leur sont offertes en cas d’absence momentanée d’un malade.
5. Les modalités de retrait d’agrément et les modalités de fin d’agrément des unités d’accueil familial et les conditions de leur renouvellement.
6. Les dispositions relatives à l’assurance des unités d’accueil et des malades.
Art. 17. - Le contrat d’accueil passé avec chaque unité d’accueil familial est signé par le directeur de l’établissement gestionnaire du service d’accueil familial et les membres de l’unité d’accueil familial.
Il rappelle les droits et obligations des unités d’accueil familial par référence aux articles concernés du règlement intérieur. Il précise en tant que de besoin les dispositions particulières, notamment le nombre maximal de malades que chaque unité peut accueillir.
Il indique clairement le mode de rétribution des personnes qui ont en charge les malades.
Lors de l’accueil de chaque nouveau malade, une annexe au contrat indique le contenu du projet thérapeutique retenu et toutes dispositions particulières qu’il induit.
Cette annexe est signée par le directeur de l’établissement gestionnaire, le médecin psychiatre responsable technique, les membres de l’unité d’accueil familial et le malade ou, le cas échéant, son représentant légal.
Cette annexe précise notamment :
- les règles de conduite que le malade est tenu d’observer et, le cas échéant, l’organisation des relations avec sa famille naturelle ;
- les modalités de participation du malade à la vie familiale de l’unité d’accueil.
Art. 18. - L’arrêté du 14 août 1963 annexant au règlement intérieur modèle de service intérieur des hôpitaux psychiatriques un règlement modèle du placement familial surveillé est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 19. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1990.
CLAUDE EVIN