L’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique : questions/réponses
L’accueil familial thérapeutique
AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
(AFT) a fait l’objet d’un certain nombre de débats depuis plusieurs années. Voici quelques-unes des questions le plus souvent posées ainsi que les réponses qui leur ont été données.
Dans le cas où les patients en AFT bénéficieraient de prises en charge associées, et non dispensées par l’hôpital, qui en assure le financement ?
Réponse de la Sécurité sociale, sous la direction de l’Assurance Maladie (7 avril 1993).
« La loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique a prévu une unicité de la prise en charge financière des actions de lutte contre les maladies mentales. À cet effet, les services de psychiatrie sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le représentant de l’État dans le département, qui prennent en charge les dépenses exposées par ces services conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi de 1985.
Par ailleurs, la circulaire du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de santé mentale prévoit pour chaque patient la constitution d’un projet thérapeutique personnalisé, associant plusieurs modes de soins et se déroulant en plusieurs lieux, qui incombe à l’équipe pluridisciplinaire du secteur placée sous l’autorité d’un psychiatre hospitalier. Dans ces conditions, il paraît de bonne logique que l’hôpital psychiatrique gestionnaire d’un service d’AFT assure directement le financement des prises en charges concomitantes dont il a la responsabilité médicale, en reversant, sur sa propre dotation globale, à l’établissement relais la participation correspondant aux dépenses engagées par ce dernier établissement.
Il faut préciser que les dépenses prévisionnelles correspondant à la totalité des frais de séjour des malades concernés devront, le cas échéant, tenir compte de la minoration des rémunérations journalières des services rendus dans le cadre de l’AFT qu’entraînerait la présence du malade dans une autre structure, afin d’éviter toute double prise en charge financière par l’assurance maladie ».
Quel est le domicile des patients bénéficiant d’un AFT ?
Selon l’article 102 du code civil, le domicile de tout français majeur quant à l’exercice de ses droits se trouve au lieu de son principal établissement. La règle du code civil vaut pour tout majeur même si ses facultés mentales sont altérées, ceci en l’absence d’un régime de représentation (par exemple, le placement sous tutelle entraîne fixation du domicile chez le tuteur, art. 108 du code civil).
Par ailleurs, l’article L 3211 -7 du code de la santé publique précise que le malade mental conserve le domicile qui était le sien avant l’hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition (pour un mineur, il s’agit du domicile de ses parents).
En ce qui concerne le malade en AFT, cette situation spécifique n’est mentionnée ni dans le code civil, ni dans le code de la santé publique. On appliquera donc les principes de droit commun. Pour les cas particuliers, la détermination du domicile relève du juge du fond qui a un pouvoir souverain. Il existe une position en ce sens de la chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 1972.
À partir de ces règles générales posées par le code civil, le code de la santé publique et la Cour de cassation, la jurisprudence s’est développée. Une décision du Tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1974 a précisé que la compétence du juge des tutelles du lieu d’hospitalisation est exceptionnelle, et n’existe que dans la mesure où le traitement en établissement spécialisé présente un caractère durable.
Quels sont les différents régimes de responsabilité pour l’établissement de soins ? pour la famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! ?
En ce qui concerne l’établissement, un arrêt en assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991 a étendu le champ d’interprétation de l’article 1384, al. 1, du code civil. L’AFT n’est pas visé par cet article qui énumère un certain nombre de personnes responsables. Le juge a estimé qu’il fallait y inclure le malade mental dans le cadre de l’AFT.
La décision est la suivante : « L’association qui accepte la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un handicapé mental dans un milieu protégé en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée doit répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, et est tenue de réparer les dommages que celui-ci a causés. »
La responsabilité de l’établissement peut donc être recherchée sur la base de cet article visant la responsabilité des personnes ou des choses dont il a la garde, dont il doit répondre.
La responsabilité administrative de l’établissement est similaire. Le Conseil d’État a rendu une décision dans le même esprit par un arrêt de 1987 : « La responsabilité de l’établissement pourra être recherchée en cas de dommage causé par la personne accueillie et cette responsabilité est mise en cause tant à l’égard des tiers que de la famille d’accueil. »
À l’égard des tiers, elle repose sur le régime de la responsabilité sans faute en raison du risque spécial créé pour les tiers qui ne bénéficient pas des garanties inhérentes aux méthodes habituelles d’hospitalisation. On retrouve ici la jurisprudence concernant les sorties à l’essai des malades mentaux.
Envers la famille d’accueil, la responsabilité d’ordre contractuel est fondée sur le règlement intérieur établi dans le cadre de l’arrêté du 1er octobre 1990. L’établissement prend à sa charge les conséquences dommageables des accidents causés par le malade envers la famille d’accueil, sauf si cet accident est imputable à la famille d’accueil elle-même et donc engage sa responsabilité. En ce qui concerne la famille d’accueil, l’article 12 de la loi du 10 juillet 1989 prévoit que tout accueillant doit disposer d’une assurance responsabilité civile pour les dommages subis par le malade. La responsabilité de la famille d’accueil sera recherchée en cas de faute de sa part. En ce qui concerne les malades accueillis, l’article 489-2 du code civil indique : « Celui qui cause un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. » Le malade mental garde sa responsabilité civile propre, même s’il peut être exonéré de sa responsabilité pénale. C’est pourquoi l’article 12 de la loi du 10 juillet 1989 a prévu pour toute personne accueillie un contrat d’assurance en responsabilité civile pour dommages causés aux tiers ou à leurs biens.
Rétribution des familles d’accueil
La rétribution des familles comprend une rémunération journalière du service rendu, une indemnité représentative des frais d’entretien courant, un loyer et une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient. Pour ce dernier élément, il s’agit de la participation de la famille d’accueil à la mise en œuvre du projet thérapeutique.
La réglementation sur le montant des rémunérations est à la fois souple et complexe. Les bases sont différentes selon que la personne accueillie est mineure ou adulte. À partir de ces bases, la réglementation prévoit des minimums et des maximums entre lesquels s’instaure une négociation, tenant compte des services rendus, du coût de la vie, différents d’une région à l’autre.
Une note d’orientation de 1991 du ministère des Affaires sociales et de l’Intégration (2) a précisé que la rémunération journalière du service rendu et l’indemnité correspondant aux prestations de soutien étaient assujetties aux charges sociales et au régime fiscal des salaires, le loyer étant lui-même assujetti au régime fiscal. En outre, des dispositions particulières s’appliquent aux personnes qui accueillent des mineurs et qui disposent, à ce titre, du statut d’assistante maternelle. Elles peuvent percevoir dans certains cas une indemnité compensatrice en cas d’absence de l’enfant ; un cumul de rémunération et d’indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. ; un maintien de la rémunération pendant des périodes de formation.
Statut des familles d’accueil
Les personnes accueillant des adultes relèvent des dispositions générales du code du travail. Elles n’ont donc pas de statut spécifique. En revanche, pour des raisons à la fois historiques et sociales, les personnes qui accueillent des mineurs disposent du statut particulier d’assistante maternelle : elles sont sensiblement mieux rémunérées, disposent de meilleures garanties et peuvent bénéficier d’une formation professionnelle.
L’un des objectifs serait de permettre, à terme, un rapprochement des statuts (3).
Situation des malades
Les malades placés dans des familles d’accueil restent sous le régime de l’hospitalisation complète. L’établissement de soins les prend entièrement en charge, règle toutes les dépenses.
Il a toujours paru souhaitable aux professionnels de faire évoluer cet état de fait, d’une part pour tenir compte de la nature de l’accueil familial thérapeutique, qui est une alternative à l’hospitalisation, d’autre part pour mieux responsabiliser les malades. Un changement de « statut » des malades pourrait leur permettre, notamment, de disposer de ressources nouvelles (allocation adulte handicapé - allocation logement) et d’assumer ainsi eux-mêmes leurs frais d’entretien et de loyer. C’est un objectif pour bon nombre de familles d’accueil et d’équipes soignantes.
Conclusion
D’une façon générale, les professionnels de la santé et les familles ont bien accueilli la réforme de 1989, qui a été ressentie comme un moyen puissant pour mettre en œuvre une politique d’alternative à l’hospitalisation, assortie de moyens permettant d’accueillir décemment les malades. Cette réforme reste cependant incomplète, notamment au regard de la situation des malades et du statut des familles qui accueillent des adultes.
(2) Note d’orientation DH/JB n° 91-72 du 27 décembre 1991 sur l’accueil familial thérapeutique. BOSP 92/3 pp. 49 à 55.
(3) Voir notamment le rapport de l’IGAS sur l’accueil familial thérapeutique, mars 1994.