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Charte du patient hospitalisé

Annexe à la circulaire ministérielle du 6 mai 1995

1 Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées.

2 Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l’accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.

3 L’information donnée aux patients doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.

4 Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.

5 Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

6 Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l’établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu’il encourt.

7 La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.

8 Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.

9 Le patient a accès à son dossier médical dans les conditions définies par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. (article actualisé).

10 Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l’accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis.


Ce texte a été remplacé, le 2 mars 2006, par Charte de la personne hospitalisée (circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90)