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et de leurs partenaires

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Décrets d’application de la loi du 17 janvier 2002, article 51

Décrets n° 2004-1538, 2004-1541 et 2004-1542 du 30 décembre 2004.

Modifiant le Code de l’Action Sociale et des familles, partie réglementaire

Décret n° 2004-1532 du 31 décembre 2004
relatif à l’entrée en vigueur de décrets et arrêtés

J.O n° 1 du 1 janvier 2005 page 28 - texte n° 6
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux - Premier ministre
NOR : PRMX0407933D

Le Premier ministre,

Vu l’article 1er du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs ;

Vu l’urgence,

Décrète :

Article 1

Entrent en vigueur immédiatement à compter de leur publication au Journal officiel de la
République française les dispositions (...) :

  • Du décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles
    (partie réglementaire) ;
  • Du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 fixant les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(...)

Décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)

J.O n° 1 du 1 janvier 2005 page 52 - texte n° 27
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux Ministère des
solidarités, de la santé et de la famille
NOR : SANA0423614D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.441-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l’article 21 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
et modalités d’agrément

« Section 1

« Modalités et délai d’instruction de la demande d’agrément

« Art. R. 441-1. - Pour obtenir l’agrément mentionné à
l’article L. 441-1
du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son
domicile,
à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes
doit
 :

« 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la
santé, la
sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

« 2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon
continue, en
proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1,
des
solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant
lesquelles
l’accueil viendrait à être interrompu ;

« 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et
l’environnement
répondent aux normes fixées par l’article R. 831-13 et par le premier
alinéa
de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient
compatibles
avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes ;

« 4° S’engager à suivre une formation initiale et continue ;

« 5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des
personnes
accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

« Art. R. 441-2. - La demande d’agrément, établie sur un
formulaire dont
le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser
en
particulier :

« 1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que
le
demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la
répartition
entre ces deux catégories de personnes ;

« 2° Si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps
complet.

« Art. R. 441-3. - La demande est adressée au président du
conseil
général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer.
avec demande d’avis de réception.

« Cette autorité dispose d’un délai de dix jours pour en
accuser
réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les
conditions
prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la
production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un
délai
pour la production de ces pièces.

« Art. R. 441-4. - Le silence gardé pendant plus de 4 mois à
compter de la
date d’accusé de réception du dossier complet par le président du
conseil
général sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

« Art. R. 441-5. - L’agrément est accordé pour une période de
5 ans.

« La décision d’agrément mentionne le nombre, dans la limite
de 3, de
personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du
couple, les
modalités d’accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition
entre personnes âgées et handicapées.

« Art. R. 441-6. - Un délai minimum d’un an doit précéder
toute nouvelle
demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d’agrément.

« Art. R. 441-7. - Dans l’année qui précède la date d’échéance
de la
décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du
conseil
général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à
l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de
renouvellement
d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s’il entend
continuer
à en bénéficier.

« La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et
instruite
dans les mêmes conditions que la demande initiale.

« Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier
renouvellement
sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la
formation
mentionnée à l’article L. 441-1.

« Art. R. 441-8. - Pour réunir les éléments d’appréciation
nécessaires
à l’instruction des demandes d’agrément ou de renouvellement, le
président du
conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de
droit
public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l’article L.
312-1 du
présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le
département.

« Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux
services
départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent
à cet
effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en
relation
directe avec l’accomplissement de leurs missions.

« Art. R. 441-9. - Le délai mentionné au deuxième alinéa de
l’article L.
441-2 est de trois mois.

« Art. R. 441-10. - En cas de changement de résidence à
l’intérieur du
département, l’accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse
au
président du conseil général par lettre recommandée avec demande d’avis
de
réception, un mois au moins avant son emménagement.

« Lorsque l’accueillant familial change de département de
résidence, il
notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du
conseil
général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie
de la
décision mentionnée à l’article R. 441-5.

« Le président du conseil général du département d’origine
transmet, à
la demande du président du conseil général du nouveau département de
résidence de l’accueillant familial, le dossier visé à l’article R.
441-2.

« Section 2

« Commission consultative de retrait

« Art. R. 441-11. - Lorsque le président du conseil général
envisage dans
les conditions prévues à l’article L. 441-2 de retirer un agrément ou
d’y
apporter une restriction, il saisit pour avis la commission
consultative de
retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
et les
motifs de
la décision envisagée.

« L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins
avant la
date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec
demande
d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son
encontre. Il
est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à
en
faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire
assister par
un conseil de son choix.

« La commission délibère hors de la présence de l’intéressé ou
de la
personne qui l’assiste.

« Art. R. 441-12. - La commission consultative de retrait
instituée par
l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles
comprend, en
nombre égal, des membres représentant :

« 1° Le département.

« 2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.

« 3° Des associations des personnes âgées et de personnes
handicapées.

« Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre
des membres
de la commission dans la limite de neuf personnes.

« Art. R. 441-13. - Le président du conseil général ou son
représentant
assure la présidence de la commission consultative de retrait.

« Il en désigne les membres.

« Les représentants des accueillants familiaux sont choisis
par le
président du conseil général parmi les personnes proposées par les
associations de familles d’accueil déclarées dans le département et, en
l’absence d’association, parmi les accueillants familiaux agréés dans
le
département dont il aura sollicité la candidature.

« Art. R. 441-14. - Le mandat des membres de la commission
consultative est
fixé à trois ans renouvelables.

« Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un
suppléant, désigné
dans les mêmes conditions.

« Art. R. 441-15. - Les membres de la commission consultative
sont tenus au
secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code
pénal.
 »

Article 2

I. - Il est créé au titre IV du livre IV du code de l’action
sociale et des
familles un chapitre 2 intitulé :

« Chapitre 2

« Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant
familial »

II. - Il est inséré au sein de ce chapitre un article R. 442-1
ainsi
rédigé :

« Art. R. 442-1. - Les litiges relatifs au contrat mentionné à
l’article
L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la
compétence
du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial. »

III. - L’article D. 441-6 devient l’article D. 442-2.

Article 3

Les accueillants titulaires d’agréments doivent se mettre en
conformité
avec les dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait
excéder
deux ans à compter de sa publication.

Article 4

Le dernier alinéa de l’article R. 832-2 du code de la sécurité
sociale est
ainsi rédigé :

« Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes
hébergées en
application des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action
sociale et
des familles sont celles qui sont fixées par l’article R. 831-13 et par
le
premier alinéa de l’article R. 831-13-1 et sont compatibles avec les
contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes. »

Article 5

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés
locales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des
sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et de
la ruralité, la ministre déléguée à l’intérieur, le ministre délégué au
logement et à la ville, la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées
et la
secrétaire d’Etat aux personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui
le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe
Douste-Blazy

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés
locales, Dominique de Villepin

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis
Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Hervé Gaymard

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche
et de la
ruralité, Dominique Bussereau

La ministre déléguée à l’intérieur, Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe
Daubresse

La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, Marie-Anne
Montchamp

La secrétaire d’Etat aux personnes âgées, Catherine Vautrin

Décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 fixant les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles

J.O n° 1 du 1 janvier 2005 page 58 texte n° 30
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux Ministère des
solidarités, de la santé et de la famille
NOR : SANA0423615D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de
la famille,

  • Vu le code du travail, notamment ses articles L. 141-2 à L.
    141-8 et L. 223-11 ;
  • Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment
    l’article L.442-1 ;
  • Vu le code de la sécurité sociale,

Décrète :

Article 1

L’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles
est ainsi
rédigé :

« Art. D.442-2. - 1° Le montant minimum de la rémunération
journalière
des services rendus, visée au 1° de l’article L. 442-1, est égal à <span
style="background-color: rgb(255, 255, 0);">2,5
fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance,
déterminé dans
les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du
travail,
pour un accueil à temps complet.

La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au
paiement
d’une indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. conformément aux dispositions de
l’article
L. 223-11 du code du travail.

2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour
sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. , mentionnée au 2° de l’article L. 442-1, sont
respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans
les conditions prévues à l’article L. 141-8 du code du travail.

3° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à
l’article L. 141-8 du code du travail. »

Article 2

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la secrétaire
d’Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d’Etat aux personnes âgées
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin (+ signatures des ministres et
Secrétaires d’État)

Décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 relatif au contrat type prévu à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles

J.O n° 1 du 1 janvier 2005 page 58 - texte n° 31
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux Ministère des
solidarités, de la santé et de la famille
NOR : SANA0424616D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de
la famille,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles L.422-1 et
D.442-2,

L’Assemblée des départements de France consultée,

Décrète :

Article 1

Le chapitre 2 du titre IV du livre IV du code de l’action
sociale et des
familles est complété comme suit :

« Art. D. 442-3. - Le contrat passé entre la personne
accueillie à
titre onéreux au domicile d’un particulier et l’accueillant familial
est
conforme au modèle de contrat type mentionné à l’article L. 442-1 du présent
code et publié à l’annexe n° 3-8. »

Article 2

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés
locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la
ministre déléguée à l’intérieur, la secrétaire d’État aux personnes
handicapées et la secrétaire d’État aux personnes âgées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin (+ signatures des ministres et
Secrétaires d’État)

A N N E X E 3-8 : CONTRAT TYPE D’ACCUEIL À TITRE ONÉREUX PAR DES PARTICULIERS DE PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES

Contrat type 2005-2010

Préambule

L’accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile.
Elle leur permet de bénéficier d’un mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement. Ce mode d’accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu’il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu’elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l’accueil, à la personne âgée ou handicapée, de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d’emplois qu’elle représente.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale inscrit la prise en charge dispensée par les accueillants familiaux dans la palette des réponses offertes aux personnes âgées et handicapées. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, dans ce contexte, rénove le dispositif de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). notamment en uniformisant dans le cadre d’un contrat type les modalités d’accueil.
Le contrat type prévu dans le cadre d’un accueil familial,Article L442-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe le montant de la rémunération journalière des services rendus, de l’indemnité de congé et, le cas échéant, de l’indemnité en cas de sujétions particulières.
Le contrat fixe également le montant de l’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Un contrat d’accueil est obligatoirement signé entre l’accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s’il y a lieu, son représentant légal.


Contrat établi

Entre :

Accueillant familial
Nom, prénom :
Éventuellement nom d’épouse :
Né(e) le :
Domicilié(e) à :
Nom, prénom (1) :
Éventuellement nom d’épouse :
Né(e) le :
Domicilié(e) à :

Et :
Personne accueillie
Nom, prénom :
Éventuellement nom d’épouse :
Né(e) le :
Domicile antérieur :
Représenté par M./Mme (préciser la qualité : tuteur,
curateur...).
Assisté par M./Mme (préciser la qualité : famille, autre).

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’action
sociale et des familles ;

Vu les décrets n° 2004-1538, 2004-1541 et 2004-1542 du 30 décembre 2004 (Journal Officiel n° 1 du 1 janvier 2005)

Vu la décision du président du conseil général de (département
à préciser) en date du

Autorisant :
Nom, prénom :
Nom d’épouse :
et (2)
Nom, prénom :
Nom d’épouse :
à accueillir : __ personne(s) âgée(s).
__ personne(s) handicapée(s)
à son domicile (3) :

(1) A renseigner en cas d’agrément d’un couple.

(2) A renseigner en cas d’agrément d’un couple, en
application de
l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles.

(3) A renseigner, dans la limite d’un total de trois
personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de l’agrément, spécifique à une population (personnes âgées ou personnes handicapées) ou bien mixte (personne[s] âgée[s] et personne[s] handicapée[s]).

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit :

Article 1er - Obligations matérielles de l’accueillant familial

M./Mme/Mlle

ou le couple ,

dénommé(e)(s) accueillant familial,

s’engage à accueillir à son domicile, à compter du

Monsieur - Madame - Mademoiselle

L’accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux
caractéristiques suivantes, dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité :

1. L’hébergement

Il consiste en la mise à disposition :

  • d’une chambre de m², située au RDC/au étage ;
  • type de chambre : individuelle-commune ;
  • commodités privées : description ;
  • liste et description du mobilier mis à disposition par
    l’accueillant
    familial.

Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces
communes et
doit respecter les lieux privés de l’accueillant (chambre, bureau...).

Un inventaire des meubles et du trousseau apportés par la
personne
accueillie figure en annexe du présent contrat.

2. La restauration

Elle consiste en (nombre de repas journaliers + collations)

En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir
compte des
prescriptions médicales.

Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure
où l’état de
santé de la personne accueillie le permet et si elle le souhaite.

3. L’entretien

Il comprend l’entretien :

  • des pièces mises à disposition ;
  • du linge de maison ;
  • du linge personnel de la personne accueillie.

Article 2 - Obligations de l’accueillant familial

Monsieur, Madame, Mademoiselle ou le couple dénommé(es)
accueillant
familial.

S’engage à tout mettre en oeuvre afin d’offrir un accueil
familial conforme
aux principes suivants à :

Monsieur, Madame, Mademoiselle

L’accueillant familial s’efforce, en accueillant la personne
au sein de son
foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille.

L’accueillant familial s’efforce d’aider l’accueilli :

  • à retrouver, préserver ou développer son autonomie ;
  • à réaliser son projet de vie ;
  • à maintenir et développer ses activités sociales.

L’accueillant familial s’engage :

Vis-à-vis de la personne accueillie à :

  • garantir par tous moyens son bien-être ;
  • respecter ses opinions, convictions politiques et
    religieuses ou morales ;
  • adopter un comportement courtois, exempt de toute violence
    verbale ou
    physique ;
  • respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires
    médicaux et autres
    personnels sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides
    ménagères...)
     ;
  • faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa
    correspondance
    et dans ses rapports avec sa famille ;
  • lui permettre de recevoir de la visite, préserver l’intimité
    de ces
    visites, dans un respect mutuel vis-à-vis de l’accueillant et des
    autres
    accueillis.

Vis-à-vis du service chargé du suivi de la personne accueillie
à :

  • l’alerter et l’informer de tout événement affectant le bon
    déroulement
    de l’accueil.

Article 3 - Obligations de la personne accueillie et/ou de son représentant

La personne accueillie et son représentant s’engagent à
respecter la vie
familiale de l’accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion
et à
adopter un comportement courtois à l’égard de l’accueillant familial et
de sa
famille.

Article 4 - Obligations légales

L’accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de
souscrire,
chacun pour ce qui le concerne, un contrat d’assurance et de pouvoir en
justifier conformément aux dispositions de l’article L. 443-4 du code
de
l’action sociale et des familles.

Une attestation annuelle de paiement des primes doit être
fournie au
président du conseil général.

Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en
annexe.

Disposition particulière :

Protection juridique : s’il s’avère que la personne accueillie
a besoin
d’une mesure de protection juridique, l’accueillant familial peut en
informer le
juge d’instance compétent et doit, concomitamment, en informer le
président du
conseil général.

Article 5 - Conditions financières de l’accueil

Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au
nom de
l’accueillant familial (4).

Les conditions financières concernent la rémunération
journalière des
services rendus, l’indemnité de congé, le cas échéant l’indemnité en
cas de
sujétions particulières, l’indemnité représentative des frais
d’entretien
courant de la personne accueillie et l’indemnité représentative de mise
à
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Le montant des différents postes composant les conditions
financières est
fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions
législatives
et réglementaires en vigueur.

1. Rémunération journalière pour services rendus et indemnité
de congé

La rémunération journalière pour services rendus est fixée à
___ SMIC
horaire par jour, soit _______ euros au (DATE),

soit (en lettres) :

Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par
jour ; il suit
l’évolution de la valeur du SMIC.

A la rémunération journalière pour services rendus, s’ajoute
une
indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour
services rendus soit __ euros, soit (en lettres) .

L’indemnité de congé est versée mensuellement au même titre
que
l’ensemble des frais d’accueil.

La rémunération journalière pour services rendus et
l’indemnité de congé
sont soumises à cotisation et sont imposables.

(4) Dans le cas où l’agrément est donné à un couple, le relevé
des
conditions financières est établi au nom d’une des deux personnes
agréées.

2. Indemnité en cas de sujétions particulières

L’indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée
par la
disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la
personne
accueillie.

Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par
jour, en fonction du besoin d’aide à la personne accueillie, lié à son handicap
ou sa perte d’autonomie.

L’indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à
..... MG par jour, soit au total ______ EUR.

L’indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à
cotisations et est imposable.

3. Indemnité représentative des frais d’entretien courant de
la personne accueillie

L’indemnité comprend l’entretien courant comme les denrées
alimentaires, les produits d’entretien et d’hygiène (à l’exception des produits
d’hygiène à usage unique), de l’électricité, du chauffage, des frais de
transports de proximité ayant un caractère occasionnel.

Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit
être compris entre 2 et 5 minimum garantis (MG).

Elle est fixée à __ MG par jour, soit ______________ euros au (date),

Soit (en lettres) :

L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la
personne
accueillie n’est pas soumise à cotisation et n’est pas imposable.

4. Indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièce(s) réservée(s) à la personne accueillie

Le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie est négocié entre l’accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des
locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l’indice du coût à la construction.

Elle est fixée à ______ euros par jour.

Soit (en lettres) :

Le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de montant manifestement abusif, l’agrément de l’accueillant familial peut être retiré dans les conditions mentionnées à l’article L.
442-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les frais d’accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/mois :


Au total, les frais d’accueil sont fixés à : (1 + 2 + 3 + 4) ______________
par jour, soit _________ par mois.

Soit (en lettres) :


5. Les dépenses autres :

à la charge de l’accueilli (à préciser, le cas échéant)

6. Modalité de règlement et de facturation

Le règlement des frais d’accueil est à effectuer entre le ___ et le ___
(jour du mois suivant)

(5) Une provision de ... euros, pour frais d’entretien, est
versée par
chèque n° .

(5) Une avance de ... euros, pour indemnité de mise à
disposition de la ou
des pièces réservées à la personne accueillie, est versée par chèque n°
.

Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin
du contrat d’accueil.

(5) A renseigner le cas échéant.

7. Modalités spécifiques de règlement applicables en cas

  • D’hospitalisation de la personne accueillie : précision du
    montant des
    frais d’accueil qui reste dû (à décomposer) et de la période pendant
    laquelle ce montant est dû.
  • D’absences de la personne accueillie pour convenance
    personnelle : à
    préciser en décomposant le montant des frais d’accueil.
  • De décès : l’accueillant familial perçoit, dans son
    intégralité, la
    rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité de congé, le
    cas
    échéant l’indemnité en cas de sujétions particulières et l’indemnité
    représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie
    jusqu’au
    jour du décès inclus. L’indemnité représentative de mise à disposition
    de
    la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu’à
    la
    date de libération de la pièce mise à disposition.
  • D’absences de l’accueillant familial :

Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L.
223-2 du
code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail,
l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant
d’assurer la
continuité de l’accueil est mise en place.

Si l’accueilli reste au domicile de l’accueillant familial :

La rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et,
le cas
échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas
versées
à l’accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont
soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des
salaires.

L’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la
personne
accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou
des
pièces réservées à la personne accueillie sont versées à l’accueillant
familial.

Si l’accueilli est hébergé chez le remplaçant :

L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans
les mêmes
conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial.

Article 6 - Le remplacement en cas d’absence de l’accueillant familial

Le principe qui prévaut dans le dispositif de l’accueil
familial est celui
de la continuité de l’accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le
président du conseil général porte également sur le remplaçant de
l’accueillant familial.

Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de
l’accueillant
familial doivent tenir compte de l’avis de la personne accueillie.

Nom du ou des remplaçants : (à compléter).

Domicilié(e) à : (à compléter).

N° de téléphone :

Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf
cas de force
majeure, par écrit au président du conseil général.

Article 7 - La période d’essai

Le présent contrat est signé avec une période d’essai de 1
mois
renouvelable une fois à compter de la date d’arrivée de la personne
accueillie
au domicile de l’accueillant familial,

soit du ___________ au _______________ 200..

Le renouvellement de la période d’essai doit faire l’objet
d’un avenant au
présent contrat.

Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre
fin à ce
contrat.

La rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité
de congé,
l’indemnité en cas de sujétions particulières et l’indemnité
représentative
de frais d’entretien courant de la personne accueillie cessent d’être
dues par
la personne accueillie le premier jour suivant son départ du domicile
de
l’accueillant familial. L’indemnité de mise à disposition de la ou des
pièces
réservées à la personne accueillie reste due jusqu’à sa libération
effective des objets lui appartenant.

Article 8 - Modifications. - Délai de prévenance, Dénonciation, Rupture de contrat

Toute modification au présent contrat doit faire l’objet d’un
avenant signé
des deux parties et transmis au président du conseil général en charge
du
contrôle de l’accueillant familial.

Au-delà de la période d’essai, la rupture du contrat par l’une
ou l’autre
est conditionnée par un préavis d’une durée fixée à deux mois minimum.

Chaque partie doit notifier sa décision à l’autre partie, par
lettre
recommandée avec avis de réception.

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité
compensatrice égale à trois mois de frais d’accueil tels que prévus à
l’article 5 du présent contrat est due à l’autre partie.

Le délai de prévenance n’est pas exigé et aucune indemnité
n’est due dans
les circonstances suivantes :

  • non-renouvellement du contrat d’accueil sous réserve du
    respect d’un
    préavis d’une durée fixée à 2 mois minimum ;
  • non-renouvellement de l’agrément de l’accueillant familial
    par le
    président du conseil général ;
  • retrait de l’agrément de l’accueillant familial par le
    président du
    conseil général ;

Dans tous les cas, la rupture du contrat d’accueil ne peut
ouvrir droit à
des indemnités de licenciement.

Article 9 - Le suivi de la personne accueillie

L’accueillant familial s’engage à ce qu’un suivi social et
médico-social de
la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne
accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de
l’accueillant familial par les services chargés du suivi social et
médico-social.

L’accueillant familial s’engage à communiquer aux services
chargés du suivi
social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce
suivi.

Article 10 - Litiges

En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal
d’instance du
lieu de résidence de l’accueillant familial.

Article 11 - Durée de validité et renouvellement

Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l’arrivée
de la
personne accueillie chez l’accueillant familial. Il est établi en trois
exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en
charge du
contrôle de l’accueillant familial.

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an. Il est
reconduit,
chaque année, par tacite reconduction.

Le présent contrat comporte les annexes suivantes : lister et
numéroter.

A , le

A , le

Signatures (précédées de la mention manuscrite

« Lu et approuvé »)

L’accueillant familial (*),

La personne accueillie

ou son représentant légal,

(*) En cas d’agrément d’un couple, les deux membres doivent
signer.