Décret abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 - J.O du 26 octobre 2004
Remplacé par le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 fixant les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles
Décret n° 90-503 du 22 juin 1990
Pris pour l’application de l’article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
J.O. Numéro 145 du 24 Juin 1990
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
- Vu le code du travail, notamment son article L. 141-8 ;
- Vu le code général des impôts ;
- Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, notamment son article 6 ;
Après avis du Conseil État (section sociale), Décrète :
Art. 1er. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée :
a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l’article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l’hébergement.
b) L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l’objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l’accueil, tenir compte de l’état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
Art. 2. - Le ministre État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, le secrétaire État auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire État auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1990.