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Famidac, l'association des accueillants familiaux
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2005 : La Loi de 2002 contredite par ses textes d’application

Le projet initial et quelques déclarations d’intention

En septembre 2000, M. Patrick DELNATTE, Député, présentait à l’assemblée Nationale ce qui allait devenir la Loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 51) - voir www.assemblee-nationale.fr/11/propositions/pion2579.asp

"(...) A l’évidence, la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 qui a institué cette forme d’accueil mérite d’être actualisée car le statut précaire et les conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles elle a cantonné les familles d’accueil constituent les principales causes du retard regrettable que l’on enregistre pour ce mode d’hébergement. Cette situation est d’autant plus paradoxale que la fonction de famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! nécessite un dévouement et des compétences certaines pour faire face aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap.

La loi du 10 juillet 1989 a en effet soustrait au champ d’application du code du travail le contrat qui doit être obligatoirement conclu entre la personne accueillie et la personne agréée. De ce fait, les intéressés, tout en assurant un service de qualité auprès des personnes âgées ou handicapées, ne peuvent bénéficier ni des repos ni des congés prévus par le code du travail. Par ailleurs, si les personnes agréées sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général, la faiblesse des rémunérations ne leur permet d’acquérir que des droits très limités, en particulier pour leur retraite.

Elles se trouvent également exclues de l’assurance chômage. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à moderniser la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989. (...) Relevant explicitement du droit du travail, les accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
bénéficient de fait de l’assurance chômage et du droit syndical
.
(...)"

Elisabeth Guigou, alors ministre de l’emploi et de la solidarité (et pour ne citer qu’elle), devant l’Assemblée Nationale le 9 Janvier 2001 :
"L’article 14 vous propose de renforcer sensiblement les droits sociaux des familles accueillantes, notamment en garantissant le bénéfice de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. "

Rapport 275 déposé le 18 Avril 2001, Sénat 1ère lecture :
"Les auteurs de l’amendement ont indiqué qu’il s’agissait de réintégrer le contrat "dans le cadre du droit commun du code du travail", voire de "faire reconnaître le caractère salarié du travail des accueillants familiaux"
Amendement adopté, certes, mais ....

Examinons à la loupe l’article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ses décrets d’application, le contrat type et la Note d’information N° DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005 :

La demande d’agrément

  • Ce que dit la Loi - Art. L441-1 du CASF : "L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies"
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 -
    Art. R. 441-1. - "Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple (...) doit :

« 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;"

> Entre "garantir la protection de la santé" et "assurer la santé" il y a une nuance non négligeable... Les accueillants familiaux sont-ils devenus médecins ?


  • Ce que dit la Loi - Art. L441-1 du CASF : "L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré."
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 - Art. R. 441-2. - "La demande d’agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :

1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;

2° Si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet."

Et aussi - Art. R. 441-8. : (...) "Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions."

  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS : "Les dispositions législatives et réglementaires ne fixent pas de liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats à l’agrément, cette décision appartient au président du conseil général."

> Il est grand dommage que la Note d’Information n’en dise pas plus. N’était-ce pas son rôle de préciser ?

  • Ce que dit la Loi - Art. L441-1 du CASF : "En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies."
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS : "Si l’accueillant est locataire de son domicile, (...) Dans ce dernier cas, il conviendra de s’assurer que la durée minimale du bail ne risque pas de mettre en cause le caractère stable de la location."

> N’est-ce pas contraire à la possibilité de "changement de résidence" prévu par la Loi ??

L’agrément et le refus d’agrément

  • Ce que dit la Loi - Art. L441-1 du CASF : "Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées OU handicapées adultes..."

(cf SENAT, Rapport 275 - Tomes I et II (2000-2001) - Commission des Affaires sociales déposé le 18 Avril 2001 : "Le principe est posé d’un agrément " mixte " et non pas pour l’accueil d’une seule catégorie de personnes.")

  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 - Article R441-2 : "La demande d’agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :
    1º Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes (...)"
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "La décision d’agrément peut mentionner la répartition qui doit être faite entre les personnes âgées et les personnes adultes handicapées pour l’accueil. (...)
    "En l’absence d’indication de répartition sur la décision d’agrément, l’accueillant familial est libre de choisir lui-même la qualité des personnes qui seront accueillies."

Et par ailleurs :

"L’appréciation du nombre de personnes pouvant être accueillies doit être faite au regard de plusieurs critères dont, notamment, les conditions matérielles d’accueil, l’expérience du candidat à l’agrément, l’environnement familial et social pouvant soutenir l’accueillant dans sa démarche d’accueil."

> Le principe est posé, par la loi, d’un agrément mixte : le décret affirme le contraire !

Par ailleurs, les nouveaux textes ont supprimé la notion de dérogation qui existait auparavant. Une personne seule peut maintenant être agréée pour accueillir jusqu’à 3 personnes. Or, la Note d’Information réintroduit une limitation possible en fonction de l’existence ou non "d’un soutien par l’environnement familial" !


  • Pour le refus d’agrément, ce que dit la Loi - Art. L441-1 du CASF : "tout refus d’agrément est motivé"
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 - Art. R. 441-4. - "Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci"
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "De manière dérogatoire au droit commun,
    l’article R.441-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de l’avis de réception du dossier complet de demande d’agrément par le président du conseil général fait naître une décision implicite de refus."

> Pourquoi le Conseil d’État a-t-il laissé passer une telle dérogation ? Pourquoi une inégalité de traitement avec les assistants familiaux, pour qui l’agrément est réputé acquis si défaut de notification d’une décision dans ce même délai ???

Le renouvellement d’agrément

  • Ce que dit la Loi - Art. L441-4 du CASF : "Un décret en Conseil d’Etat fixe (...) la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait."
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS : "La procédure de renouvellement d’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure d’agrément initial avec, pour le président du conseil général, l’obligation d’informer l’accueillant familial, au moins quatre mois avant la date d’échéance de l’agrément, de l’obligation de solliciter un renouvellement d’agrément pour continuer à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées"
    "La décision de non-renouvellement d’agrément qui pourrait être prise par le président du conseil général ne peut être assimilée à une décision de retrait ou de restriction d’agrément et, en conséquence, n’est pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait."

> Pour un accueillant, bien que la DGAS affirme ici le contraire, un non-renouvellement, avec tout ce que cela peut comporter comme conséquences, équivaut à retrait, mais sans autre forme de procès !!

Le retrait d’agrément

  • Ce que dit la Loi - Art. L441-2 du CASF : "S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative" ;
    Art. L441-4 du CASF : "Un décret en Conseil d’Etat fixe (...) la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait"
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 - Art. R. 441-11. : "L’accueillant familial (...) est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix."
  • Ce que dit la Note d’Information : "Il appartient à l’accueillant familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit."

> Curieusement, La DGAS ne fait pas mention de la possibilité pour l’accueillant familial de se faire assister par un conseil de son choix, pourtant prévue par l’Article R.441-11.

Le nouveau statut des accueillants familiaux

  • Ce que dit la Loi : La Loi 89-475 du 10 juillet 1989 disait clairement : "Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail...". Le travail d’accueillant familial ne relevait pas du Code du Travail ; on le savait, c’était totalement injuste, mais c’était la Loi qui le disait !
    Cette mention a bien été supprimée. La volonté initiale des auteurs de la loi, comme celle des auteurs de l’amendement (Rapport 275 déposé le 18 Avril 2001, Sénat, 1ère lecture, voir plus haut) était claire.
  • Ce que dit le Décret nº 2004-1538 - Art. R.442-1. : "Les litiges relatifs au contrat mentionné à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial."

> N’est-ce pas hors cadre d’un décret qui est censé, de par la Loi "fixer les modalités et le délai d’instruction de la demande d’agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait ?

> Comment peut-on, fiscalement et socialement, être considéré comme des salariés, tout en exerçant une activité libérale ??? Lorsque nous avons recours aux services d’un notaire, d’un dentiste, d’un avocat ou d’un architecte (professions libérales), ils ne nous demandent pas de nous inscrire à l’URSSAF, de leur rédiger des bulletins de salaire, de leur accorder des congés payés puis de payer, chaque semestre, leurs cotisations sociales !

Et est-il bien normal que la DGAS se permette, dans une Note d’Information, de réintroduire une mention supprimée par le législateur ???

  • Ce que dit encore la Note d’Information de la DGAS :
    "L’agrément délivré par le président du conseil général confère la qualité d’accueillant familial qui, en l’état actuel du droit, ne peut pas s’apparenter de facto à un statut de salarié."

> Rappelons que la personne accueillie a le statut d’employeur, de surcroît exonéré des cotisations patronales...

Le contrat

  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS : "Toutes modifications apportées aux éléments de l’article 5 du contrat "conditions financières de l’accueil" doivent donner lieu à un avenant au contrat, signé des deux parties, et ne sont applicables qu’après cette signature."

> Disposition contraire à l’Article 1133 du Code Civil, qui dit que la cause d’une obligation ne peut être illicite que si elle est prohibée par la Loi. La rétroactivité doit rester possible pour adapter le contrat à un changement de situation imprévu ; exemple : en cas de dégradation importante de la santé d’une personne accueillie, celle-ci n’est pas forcément en mesure de signer rapidement un avenant au contrat.

La rupture de contrat

  • Ce que dit la Loi - Art. L442-1 du CASF : "Ce contrat type précise la durée de la période d’essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues."
  • Ce que dit le contrat type (Décret n° 2004-1542) : "Dans tous les cas, la rupture du contrat d’accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement."

> Et rien d’autre...

L’assurance chômage

  • Ce que dit la Loi - Art. L442-1 du CASF : "La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1º et 2º obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires."

L’assurance chômage fait bien partie des cotisations sociales obligatoires concernant tous les salariés...

  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
  • "En tout état de cause, le contrat conclu entre les parties ne relevant pas des dispositions du code du travail, la personne accueillie n’a pas à verser les cotisations de chômage."

> A l’évidence, l’assurance chômage fait bien partie des "cotisations sociales obligatoires", puisque "les autres institutions sociales" évoquées par l’Article R124-8 du Code du Travail sont, entre autres, les ASSEDICs...

Quant au contrat type, contrairement à ce que dit la Loi, on a soigneusement évité de parler de COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES, mais seulement de COTISATION(S), car, pour la rémunération pour services rendus c’est même carrément au singulier !

La cotisation pour assurance chômage est occultée : il est question de "cotisation", voire de "cotisations" sur les salaires, alors que la Loi dit clairement "cotisations sociales obligatoires", donc et y compris celle pour l’assurance chômage.

La rémunération s’arrêtant en cas de décès de la personne accueillie, les périodes non travaillées dans l’attente de retrouver une autre personne à accueillir ne sont pas validées pour la retraite.

Pas d’indemnités de chômage = pas de retraite... Contrairement aux autres travailleurs.

  • Ce que dit par ailleurs le contrat type (Décret n° 2004-1542) :
    "Modalités spécifiques de règlement applicables en cas (...) D’absences de l’accueillant familial : Si l’accueilli reste au domicile de l’accueillant familial :
    La rémunération pour services rendus, l’indemnité de congé et, le cas échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées à l’accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires.

Si l’accueilli est hébergé chez le remplaçant :
L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial."

> Il faut remarquer que dans le cas de remplacement il n’est plus question de "cotisation(s)" mais bien de "cotisations sociales obligatoires", terme conforme à la Loi.
Il faut remarquer aussi la contradiction selon que l’accueilli reste au domicile de l’accueillant ou est hébergé chez le remplaçant :

  • dans le 1er cas il y a "cotisations sociales obligatoires" (bien évidemment avec assurance chômage)
  • dans le second cas ce sont les "mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant", or, pour ce dernier il n’y aurait pas d’assurance chômage...

Logique ???

Le droit à indemnité de congés payés

  • Ce que dit la Loi - Art. L442-1 du CASF : "Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :
    1º Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ;
    Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;"
  • Ce que dit le Décret n° 2004-154 - Art. D.442-2. - "(...) La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail."
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "L’indemnité en cas de sujétions particulières est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires."

> La loi du 17 janvier 2002 comportait une erreur, doublée d’une imprécision :

  • L’indemnité pour sujétions particulières, compensant le surcroît de travail lié à l’état de dépendance de la personne accueillie, est indexée sur le Minimum Garanti et non sur le SMIC. L’ordonnance de simplification sociale pourrait réparer cette erreur - sinon, il faudrait attendre une nouvelle loi rectificative...
  • La loi omet de préciser que cette majoration de salaire ouvre droit à congés payés... Les décrets d’application auraient pu réparer cette omission.

Faute de quoi, pendant les congés payés, les accueillants familiaux doivent donc subir une réduction de revenu.

  • Ce que dit encore la Loi -
    Art. L442-1 du CASF : "(...) indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail"

Article L. 223-11 du Code du Travail : "L’indemnité afférente au congé prévu par l’article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente"

  • Ce que dit le contrat type (Décret n° 2004-1542) :
    "A la rémunération journalière pour services rendus, s’ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus"

> Où sont les 10% sur les congés payés de l’année précédente ?
L’accueillant familial travaille 7 jours sur 7.
Et il a un droit théorique à 5 semaines de congés, soit 35 jours. Pendant lesquels il n’est pas rémunéré puisque la rémunération est versée au remplaçant.
Il ne perçoit donc d’indemnité de congés que sur les 330 jours travaillés, alors qu’en application de l’ Article L. 223-11, cette indemnité devrait être calculée sur 365 jours...

  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "C’est en application de ce principe que cette indemnité ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n’aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif " (Arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 1995, n° 92-41.423 cité par Lamy social 2004 page 1058)."

> Ce qui reviendrait à supprimer l’indemnité de congés si l’accueillant est mis dans l’impossibilité de prendre des congés !
L’indemnité de congés est un droit acquis et absolument incontestable.
Nulle part il n’est question de diminution ni de remboursement de cette indemnité si l’accueillant familial ne "peut s’absenter" !!!

  • Ce que dit encore la Note d’Information de la DGAS :
    "L’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’indemnité de congé est calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail, cette disposition a rendu son application immédiate dès la publication de la loi. Toutefois, il convient de mentionner, s’agissant des contrats en cours, que l’article 1134 du code civil a expressément consacré le principe de la force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu initialement et dont les dispositions ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord.
    Pour l’application du paiement de l’indemnité de congé il convient donc que, préalablement, un nouveau contrat, ou un avenant au contrat, soit établi ou ait été établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie. L’établissement de ce nouveau contrat ou de cet avenant doit être fait dès la publication des textes réglementaires."

> Pourquoi les rédacteurs de la Note d’Information ont-ils occulté la fin de la phrase, tirée de l’Article L.1134 du Code Civil : "OU POUR LES CAUSES QUE LA LOI AUTORISE" ?
La DGAS voudrait dire que tant qu’il n’y a pas eu rédaction de nouveau contrat, l’accueillant familial ne peux prétendre à percevoir une indemnité de congés payés, disposition pourtant applicable dès le 18 janvier 2002.
Ce qui serait également contraire à une réponse faite le 7 juillet 2003 par Mr François Fillon, Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité à M. Gérard Bapt, Député de la Haute Garonne.

Le droit à prise effective de congés payés

  • Ce que dit la Loi -
    Art. L442-1 du CASF : "Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci."
  • Ce que dit le contrat type (Décret n° 2004-1542) :
    "dans la limite du droit a congé tel que défini à l’article l. 223-2 du Code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter SI une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place"

> Le moins que l’on puisse dire est que le droit fondamental à congés payés garanti par la Loi est sérieusement remis en question par son décret d’application !!!
A noter aussi qu’il est écrit que "dans la limite du droit à congé" l’accueillant familial "peut s’absenter"...
C’est seulement une possibilité, et non un droit...
Et possibilité limitée, pas plus de 35 jours par an, Dimanche compris. Au-delà, à en croire le texte, interdiction de s’absenter !

Le remplacement de l’accueillant

  • Ce que dit la Loi -
    Art. L442-1 : "le contrat doit prévoir les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci."
    Art. L441-2 : "Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies."
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 -
    Article R441-1 : "pour obtenir son agrément, l’accueillant doit (...)
    b) S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L.442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu"
  • Ce que dit le Contrat type (Décret n° 2004-1542) :
    "Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l’accueillant familial doivent tenir compte de l’avis de la personne accueillie."
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "Les remplaçants doivent, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par un organisme dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées. Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit."

> En fait, le contrat, qui devait, de par la Loi, prévoir "les modalités de remplacement", ne prévoit rien du tout, hormis les modalités de rémunération du dit remplacement.

Quant aux conditions supplémentaires inventées par la DGAS, voilà qui ne va pas faciliter la recherche déjà très difficile d’une solution de remplacement !!

  • Ce que dit encore la Note d’Information de la DGAS :
    "L’article 6 du contrat prévoit de mentionner le nom et le domicile de la personne susceptible de remplacer l’accueillant familial en cas d’absence, cette mention doit être remplie dans la mesure du possible et doit être comprise comme une indication plutôt que comme un engagement"

> En contradiction totale avec ce qui est (abusivement) écrit plus haut !

La rémunération et la revalorisation des tarifs

  • Ce que dit la Loi :
    Art. L442-1 du CASF : "Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1541 - Art. D.442-2. :
    "1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l’article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet. (NB : les autres bases de rétribution des accueillants sont restées inchangées)

> Conséquence pratique, étant donnée la "substantielle augmentation" accordée par la Loi, beaucoup de départements profitent de la mise en conformité des contrats d’accueil pour revoir à la baisse les indemnités (de sujétions particulières, d’entretien ou de logement) accordées jusqu’à présent, et ce bien en deçà du maximum de la fourchette pourtant fixée par décret et au mépris de l’Article L121-4 du CASF.
Autrement dit, on reprend de la main gauche ce que la Loi impose d’accorder de la main droite...

Par ailleurs, et bien que la Loi fixe des conditions financières "pour un accueil habituel", et malgré le fait que la Note d’Information de la DGAS précise que "L’accueil d’une personne ayant une activité la conduisant à être absente du domicile de l’accueillant familial la journée, mais qui revient chaque soir, est considéré comme un accueil à temps complet", on voit aussi des départements appliquer des calculs totalement fantaisistes pour réduire la rémunération d’accueillants d’adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. travaillant en CAT !

A propos de "substantielle augmentation", on ne peut que constater, sur le terrain, que la majorité des Conseils généraux considèrent le minimum prévu par la Loi comme un maximum infranchissable...

Et voici le plancher (minimum) miraculeusement transformé en plafond (maximum) !

L’accueil de bénéficiaires de l’Aide Sociale et de l’APA

  • Aide sociale, Code de l’action sociale et des familles, Article R231-4 :
    "Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu : 1º d’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1º et 2º de l’article L442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale"
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu :
    1° d’un plafond fixé par le règlement départemental, constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L442-1 qui ne peuvent être inférieures aux montants minimum visés à l’article D442-2 du Code de l’action sociale et des familles"

> La DGAS "corrige" ici, par une simple note d’information, le Code de l’action sociale et des familles !!!

  • APA, Code de l’action sociale et des familles, Article R. 232-8 du CASF : "les dépenses prises en charge par l’APA à domicile s’entendent, notamment, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L.441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire."
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "Ainsi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré de perte d’autonomie de la personne âgée défini réglementairement, l’APA couvre, à titre principal, l’indemnité en cas de sujétions particulières. Les dépenses de toute nature visant l’ensemble des services et prestations contribuant à retarder, contenir, accompagner et compenser la perte d’autonomie, une fraction de l’APA peut être consacrée à la rémunération pour service rendu, aux services de transports accompagnés, aux aides techniques...

> Le décret dit "notamment, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux" et la DGAS dit "à titre principal, l’indemnité en cas de sujétions particulières."
Conséquence pratique de cette réécriture : Nombre de personnes âgées voient leur APA supprimée ou considérablement diminuée dès leur placement en accueil familial !!!

La formation

  • Ce que dit la Loi - Art. L441-1 du CASF : "L’agrément ne peut être accordé que si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue"
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 - Art. R. 441-7 :
    "Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article L. 441-1."
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "Obligation pour le premier renouvellement de fournir une attestation de formation établie par un organisme de formation enregistré auprès de l’autorité préfectorale."

> Non respect du principe de formation continue, plus une condition sans fondement, inventée par la DGAS. Qu’en est-il de la formation déjà organisée par les Conseils Généraux dans certains départements et auxquelles les accueillants familiaux ont été fortement conviés à assister au motif qu’elle était maintenant obligatoire ?

Le suivi de l’accueil

  • Ce que dit la Loi -
    Art. L441-2 : "Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies."
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 -
    Art. R. 441-1. : "Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :
    1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; (...)
    5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place."
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "Le contrôle effectué par le président du conseil général porte sur les conditions d’accueil tant matérielles que morales ou sanitaires. Dans le cadre de l’exercice de cette mission de contrôle, le président du conseil général, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à l’accueillant familial l’accès à son logement"

> C’est grave ! On retrouve là (déjà vu) la possibilité d’inspection des frigos, congélateurs, et de l’ensemble du logement personnel de l’accueillant, ce qui est totalement illégal et inadmissible !

Les locaux mis à disposition par l’accueillant

  • Ce que dit la Loi -
    Art. L441-1 du CASF : "Pour accueillir habituellement à son domicile, (...)"
  • Ce que dit le Décret n° 2004-1538 -
    Art. R. 441-1. : "Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :
    (...)
    Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R. 831-13 et par le premier alinéa de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes ;"

> S’agit-il du logement de l’accueillant ou de celui mis à disposition ?

  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :
    "Ainsi, les locaux affectés à la personne accueillie doivent :
    - remplir les caractéristiques de logement décent. Ces normes ont été définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;"

> Quand on regarde les textes cités en référence, ne sort-on pas du cadre de l’accueil "à son domicile" ???
Même si ce décret prévoit que le W.C. puisse être à l’extérieur, comment peut-on concevoir une pièce de 9 m2 avec une cuisine ou un coin cuisine (évier + appareil de cuisson) et une salle de bains équipée d’une baignoire ou d’une douche ?
Le tout, bien sûr, complété d’un lit et du reste du mobilier nécessaire "pour que la personne accueillie se sente comme chez elle".

L’indemnité représentative de mise à disposition de locaux

  • Ce que dit la Loi -
    Art. L442-1 du CASF : "Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :
    (...)
    4º Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie".
  • Ce que dit le contrat type (Décret n° 2004-1542) :
    "Modalités spécifiques de règlement applicables en cas (...)
    D’absences de l’accueillant familial :
    Si l’accueilli est hébergé chez le remplaçant :
    L’ensemble des frais d’accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l’accueillant familial."

> L’accueillant principal continue à avoir des locaux mis à disposition, réservés à la personne accueillie, occupés par ses biens, mais ne perçoit rien... Est-ce bien normal ?

  • Ce que dit encore la Loi -
    Art. L441-2 du CASF : "L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, (...) si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4º de l’article L. 442-1 est manifestement abusif.
  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :

"l’indemnité représentative de mise à disposition de locaux peut être considérée comme abusive au regard du montant moyen de cette indemnité constaté sur le département"
(donc celui pratiqué par les autres accueillants familiaux)

Puis, un peu plus loin :
"ce montant devra être calculé au regard du prix moyen des locations dans le secteur environnant."

> N’est-ce pas pour le moins contradictoire ?
Selon ce qui est dit, un accueillant citadin pourrait à la fois aligner l’indemnité demandée sur le prix moyen des locations dans le secteur environnant et voir cette indemnité considérée comme abusive au regard du prix moyen demandé par les autres accueillants du département qui seraient en majorité des ruraux !!!

Les accueils relevant des Art. L441-3 et L443-12 du CASF

  • Ce que dit la Loi -
    Art. L441-3 du CASF : "Les personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 peuvent faire l’objet d’un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire."

> Ces "conditions", qui figuraient dans les premiers projets de décrets (avec pas mal d’erreurs), ont disparu. Faute de précisions, de textes de référence réactualisés, ce dispositif est encore inapplicable.

  • Ce que dit encore la Loi -
    Art. L443-12 du CASF : "Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5º à 7º de l’article L. 312-1 peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
    Dans ce cas, il est conclu entre l’accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie A TITRE PERMANENT un contrat de travail distinct du contrat d’accueil."

> En pratique, la plupart des établissements et services concernés ne confient aux accueillants familiaux que des personnes en accueil TEMPORAIRE accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit).  !... Le statut de ces accueillants familiaux reste donc plus que précaire.

Les dispositions relatives à l’accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.

  • Ce que dit la loi - Article L443-10 : "Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. (...)"

> Observations :
- les sujétions particulières, contrairement aux accueillants familiaux "sociaux", y sont bien notées comme étant une majoration de la rémunération principale.

  • il n’est pas question, pour eux, ni d’indemnité ni de droit à congés, ni de cotisations sociales obligatoires.
  • il n’est pas question pour eux "d’indemnité de mise à disposition" mais de loyer.

Il est vrai que c’est "sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique"... complètement obsolètes : l’arrêté du 01/10/90 et la note d’orientation du 27/12/91 font référence à des textes abrogés depuis 2002 !

Ces textes devraient être réactualisés de toute urgence !

L’accueil familial et la fiscalité

  • Ce que dit la Note d’Information de la DGAS :

V - La taxe d’habitation :

La personne accueillie n’est pas imposable à la taxe d’habitation qui est établie au nom de l’accueillant familial pour l’ensemble du logement, y compris la pièce mise à disposition de la personne accueillie. (...)

S’il ne bénéficie pas des allégements prévus par l’article 1414 du code général des impôts, l’accueillant familial peut bénéficier du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu sous réserve de respecter les conditions requises et notamment la condition de revenu. Dans ce cas, les revenus de la ou des personnes accueillies sont ajoutés à ses revenus lorsqu’ils excèdent la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.

> Anormal et totalement injuste : c’est ainsi des accueillants initialement exonérés de cette taxe se retrouvent lourdement imposés, non pas en proportion de leurs propres revenus, mais en fonction des revenus des personnes accueillies.