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Commission consultative de retrait d’agrément

Depuis 2005 le retrait, la restriction ou le non renouvellement des agréments des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
ne peut s’opérer, sauf situation d’urgence, qu’après avis de la commission consultative de retrait instituée dans chaque département (article R441-11 et suivants du CASF).

Dans quels cas l’accueillant peut-il être convoqué ?

Article L441-2 du Code de l’action sociale et des familles :
Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article (= Article R441-9 : délai de 3 mois).
S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative.

L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L442-1 (= "loyer") est manifestement abusif.
En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
ni consultation de la commission précédemment mentionnée.

Annexe 3.8.3 : référentiel d’agrément des accueillants familiaux

Le Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux permet aux départements, sur la base de manquements aux capacités listées dans son Annexe 3.8.3 :

1. De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ;
2. De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d’agrément, de renouvellement, une modification d’agrément ou un retrait d’agrément ;
3. De justifier une décision d’agrément pour un nombre ou un profil de personnes (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées (...)

L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre.

La commission consultative de retrait d’agrément comprend, en nombre égal et dans la limite de 9 personnes, des membres représentant :
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ses membres sont tenus au secret professionnel.

L’accueillant est invité à leur présenter ses observations par écrit ou à l’oral.

Attestation de témoin
formulaire Cerfa n° 11527*03

Il peut se faire assister par deux personnes de son choix - exemples : conseil juridique, collègue, témoins de ses pratiques (soignants intervenant à son domicile, proches des personnes accueillies...).
Il peut également fournir des témoignages en sa faveur, recueillis à l’aide de ce formulaire - un document, utilisé dans le cadre des procédures judiciaires, qui permet de justifier par déclaration sur l’honneur de la réalité d’une situation.

La commission délibère hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent. Son avis n’étant que consultatif, la décision finale relève de l’arbitrage du Président du Conseil Départemental.

Comment préparer et assurer sa défense ?

Nous remercions Maître Sylvain Bouchon, Avocat au Barreau de Bordeaux, qui nous a adressé les conseils suivants.

Dès la réception d’une convocation en commission de retrait d’agrément : demandez votre dossier !

La procédure devant la commission de retrait des agréments est par définition déséquilibrée : le Département instruit de A à Z le dossier de l’accueillant(e) puis il juge lui-même. Autant dire que face à ce risque de partialité, mieux vaut saisir toutes les occasions de se préparer correctement.
Or, la Loi prévoit justement une possibilité qui reste généralement inusitée.

Quel fondement pour demander son dossier ?

L’article L.121-1 du Code des relations entre le Public et l’administration soumet un certain nombre de procédures, dont celles devant la Commission de retrait des agréments, au principe du « contradictoire préalable ».
En clair, la personne convoquée a le droit de prendre connaissance du dossier sur lequel sera fondé la préparation de l’audience ainsi que la décision de retrait ou non de son agrément, ou de renouvellement ou non.

C’est comme devant un Tribunal : le débat (ou combat plus exactement) n’empêche pas une certaine courtoisie et la première d’entre elles consiste à faire connaître mutuellement son argumentation.
En parallèle, il est particulièrement courtois de présenter son argumentation juridique au Département avant l’audition devant la commission : le contradictoire s’impose à tout le monde.

Quel intérêt ?

L’intérêt est simple : consulter son dossier permet de savoir exactement ce qui vous est reproché.
En effet, si les pratiques varient, les convocations contiennent souvent des griefs qui sont déjà plus ou moins qualifiés juridiquement, sous des appellations génériques imprécises. Par exemple, derrière le terme de la convocation « défaut de garantie de continuité de l’accueil », peut se cacher une problématique de remplacement ou d’absence.

Or, ce n’est souvent qu’en lisant les rapports d’évaluation de l’infirmière ou de l’assistante sociale, que l’on comprend concrètement quels sont les éléments factuels reprochés.
En outre, la lecture de ces éléments est instructive pour comprendre d’une manière plus générale comment vous êtes perçu(e) du côté du Département.
A la tonalité des documents, vous comprendrez rapidement quel sort il entend vous réserver.

Au final, savoir ce qui vous est reproché – très précisément et de façon détaillée - permet de préparer au mieux sa défense (attestations, photos, modifications de pratiques…) pour le jour de l’audition.
Enfin, si vous êtes assisté(e), l’œil aguerri d’un professionnel ou d’une collègue habituée à ces audiences décèlera certainement des éléments intéressants.

Comment faire ?

Il suffit simplement d’envoyer un courrier (ou un courriel) à votre interlocuteur habituel au Département en demandant copie de son dossier.
Le Département peut soit vous l’envoyer par la Poste, soit par mail, soit ne pas vous les envoyer mais vous proposer de venir sur place le consulter.
A la connaissance de l’auteur de ces lignes, les Départements jouent le jeu sans difficulté car ils n’ignorent pas ces dispositions légales.

Exemple de demande de dossier administratif

à adresser par courrier ou par courriel à la personne représentante du Conseil Départemental, qui vous a adressé la convocation.
Aucun formalisme spécial n’est exigé, mais pour un courrier postal, préférez l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception...

Madame - Monsieur
le (la) Président(e) du Conseil Départemental,
ou le (la) responsable du service de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois).

Je suis titulaire d’un agrément délivré (ou renouvelé) en date du ______ relatif à l’accueil familial de _ personnes.
Vos services m’ont convoqué(e) devant la Commission Consultative de retrait des agréments des accueillants familiaux le (date) à X h.
Dans cette optique, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir copie du dossier administratif relatif à cette procédure en vertu des articles L121-1 et suivants et L.300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
Je rappelle que la présente procédure est soumise au principe du contradictoire.
Je me tiens à votre disposition pour toute précision pratique.
Veuillez agréer, Madame - Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux,
(signature)

Maître Sylvain Bouchon
Avocat au Barreau de Bordeaux
- bouchonavocat(arobase)gmail.com

Assurer sa défense

Annexe 3.8.3 : référentiel d’agrément des accueillants familiaux

Seuls des manquements avérés aux capacités listées dans le référentiel d’agrément des accueillants familiaux (Annexe 3.8.3) devraient être précisément reprochés à l’accueillant.
La lecture de son dossier lui permet de le vérifier et de "positionner" sa défense.
Il lui appartient, selon le cas,

  • soit de démontrer, preuves et témoignages à l’appui, que ces fait sont infondés
  • soit de reconnaître ses erreurs et de s’engager à y remédier dans les plus brefs délais
  • soit de décider lui-même, en désespoir de cause, de renoncer à l’exercice de son activité d’accueillant familial.

Pas deux sanctions pour les mêmes faits !

Il est impossible pour un département d’engager deux fois des sanctions pour les mêmes faits.
Le cas de figure est le suivant :

Une accueillante familiale est convoquée devant la Commission Consultative de retrait d’agrément.
Le Président du Conseil Départemental décide de ne pas retirer l’agrément.
Peut-il, par la suite, décider de ne pas renouveler l’agrément en se fondant sur les mêmes faits ?

La réponse est non, en vertu du principe de droit dit "Non bis in idem".
Ce principe signifie qu’on ne peut pas poursuivre une personne deux fois pour les mêmes faits.

Initialement cantonné au domaine pénal, ce principe a contaminé la procédure administrative, y compris au stade des commissions.

En droit interne, il est considéré comme ayant valeur de principe général du droit.
Il s’impose donc aux juridictions administratives et aux administrations.

En outre, la Jurisprudence administrative est venue préciser que le principe "Non Bis in idem" s’applique même dans le cas où l’administration a finalement décidé de ne pas appliquer de sanction dans la première procédure.

Voir en ce sens : Conseil D’Etat, 30 décembre 2016, n° 395681, ACNUSA, considérant n°5 :

« Considérant qu’il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction ; que cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une ».

Le Département doit donc être beau joueur : s’il a décidé de ne pas retirer l’agrément devant la CCR, il ne peut pas refuser de le renouveler ultérieurement pour les mêmes motifs.

Concrètement, si l’accueillant familial remporte la partie devant la Commission Consultative car il s’est rendu compte que le Département n’a pas respecté des délais ou que sa procédure est affecté d’un vice, ce qui est tout de même assez fréquent, le Département ne peut plus se servir ultérieurement des mêmes arguments en reprenant une procédure exempte de vice.

Maître Sylvain Bouchon
Avocat au Barreau de Bordeaux
- bouchonavocat(arobase)gmail.com

Procédure d’urgence contestable

Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal administratif de Lyon a donné raison à une accueillante familiale et enjoint le Département à réexaminer sa situation suite à un retrait d’agrément abusif.
En l’espèce, une accueillante familiale avait vu son agrément retiré via la procédure d’urgence, donc sans possibilité de se défendre devant la Commission de retrait des agréments des accueillants familiaux.

Seulement, aucun élément du dossier ne caractérisait l’urgence.
Le Département fondait sa décision sur deux signalements oraux et deux signalements écrits mettant en cause le professionnalisme, l’attitude et des agissements compromettant la prise en charge des personnes accueillies.

Le Tribunal qualifie ces griefs d’"importants" mais suit le raisonnement de l’accueillante qui estimait que les conditions de l’urgence n’étaient pas constitués dans la mesure où les deux personnes accueillies avaient déjà quitté le domicile et que le retrait d’agrément avait eu lieu six mois après le premier signalement.

Le Tribunal estime que l’accueillant familial aurait dû bénéficier des garanties en sa faveur que constitue l’injonction préalable et la consultation de la commission consultative.

Le Tribunal a donc annulé la décision de retrait d’agrément et enjoint le Département concerné à réexaminer la situation de l’accueillant familial dans un délai de deux mois.

Maître Sylvain Bouchon
Avocat au Barreau de Bordeaux
- bouchonavocat(arobase)gmail.com


Historique (pour mémoire)


Les articles suivants ont été insérés dans le Code de l’action sociale et des familles par le Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004, art. 1, JO du 1er janvier 2005 :

Commission consultative de retrait

Article R441-11

Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l’article L.441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.

L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.

La commission délibère hors de la présence de l’intéressé ou de la personne qui l’assiste.

Article R441-12

La commission consultative de retrait instituée par l’article L.441-2 du code de l’action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :

1º Le département.
2º Les accueillants familiaux agréés dans le département.
3º Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.

Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.

Article R441-13

Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
Il en désigne les membres.
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d’accueil déclarées dans le département et, en l’absence d’association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.

Janvier 2011 : vers l’éviction des accueillants ?

Nous avons reçu, le 27 janvier 2011, ce courriel de la Direction Générale de la Cohésion Sociale

Directive n° 2006/123
du parlement européen
Voir pages 4 et 21

"Bonjour,

L’article 14 de la directive n° 2006/123 du parlement européen et du conseil relative aux services dans le marché intérieur fixe une liste de huit exigences interdites, notamment l’interdiction de l’intervention d’opérateurs concurrents dans les décisions des autorités compétentes. Cette interdiction s’applique à des prises de décisions relatives à des situations individuelles.

L’activité d’accueil familial de personnes âgées ou handicapées en gré à gré entrant dans le champ d’application de la directive, les textes régissant l’agrément des personnes exerçant cette activité ont donné lieu à une analyse par la mission de transposition de la directive et nos services. Ces travaux ont conduit à considérer que la composition de la commission consultative de retrait d’agrément (article R.441-12 et R.441-13 du code de l’action sociale et des familles), en tant qu’elle comportait des représentants d’accueillants familiaux, choisis parmi les associations de professionnels ou à titre personnel en leur absence, n’était pas conforme à l’interdiction de l’intervention d’opérateurs concurrents dans les décisions des autorités compétentes.

Cette interdiction doit être comprise comme la suppression du risque d’entrave à la libre concurrence.

Les accueillants familiaux siégeant dans la commission de retrait d’agrément peuvent, selon les termes de la directive, être regardés comme pouvant entrer en concurrence avec l’accueillant familial passant en commission de retrait, notamment lorsque le nombre d’accueillants familiaux est supérieur au nombre de personnes à accueillir.

L’obligation des Etats membres et la France de mettre leurs régimes d’autorisation en conformité avec la directive "services" nous contraint à modifier la composition de la commission de retrait pour y supprimer la représentation des accueillants familiaux, nonobstant l’intérêt de cette participation pour éclairer les décisions prises par cette commission.

Nous avons opté pour un remplacement des représentants d’accueillants familiaux agréés dans le département par "des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées."

Le président du conseil général devra bien entendu veiller à ce que les personnes qualifiées qu’il désigne ne puissent être considérées comme des concurrents potentiels des accueillants familiaux.

Nous tenions à vous informer de cette modification réglementaire avant publication du texte, actuellement à la signature des ministres.

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Cordialement (...)"


Nous sommes allés consulter ce fameux article 14 de la directive n° 2006/123 du parlement européen (page 21).

Article 14 - Exigences interdites :

Les États membres ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l’une des exigences suivantes :
(...)
6) l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres décisions des autorités compétentes, à l’exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu’autorité compétente ; cette interdiction ne s’applique ni à la consultation d’organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d’autorisation individuelles ni à une consultation du public ;
(...)

Nous ne voyons pas le rapport entre cette directive et les Commissions consultatives de retrait d’agrément, pilotées par les Conseils Généraux, où les représentants des accueillants familiaux sont minoritaires et ne disposent d’aucun pouvoir de décision. Nous y siégeons avant tout pour faire entendre le point de vue des accueillants familiaux, pour défendre nos collègues et non pas pour éliminer des concurrents !

Voici quelques premières réactions "brutes de décoffrage" d’administrateurs de Famidac :

  • Nous sommes tous concurrents alors entre accueillants ? Mince, je n’y avais même pas pensé...
  • nous sommes salariés et non entreprises, il ne pas y avoir de conflit intérêt... lynchage !
  • c’est clair !!!! c’est vraiment nous prendre pour des irresponsables.... L’avis de la commission n’est pas un avis conforme. La décision finale revient au Président du CG et celui-ci fait bien ce qu’il veut...
  • Très mauvais pour les accueillants familiaux. C’est ce qu’on appelle l’effet pervers d’une loi... Dans le même état d’esprit, le Conseil de l’Ordre des Médecins ne devrait pas être constitué de médecins alors... ?
  • Conseil de l’ordre des médecins ... et représentant du personnel dans les entreprises. Cette suspicion d’éventuelles malhonnêtetés, des représentants des Familles d’Accueil, dans le but d’évincer des FA pour en tirer un profit personnel, est assez insultante pour les dits représentants.
  • Si le Président du CG "doit veiller à ce que les personnes qualifiées qu’il désigne ne puissent être considérées comme des concurrents potentiels des accueillants familiaux" et un minimum, il n’en reste pas moins qu’il y a conflit d’intérêts manifeste, à ce qu’il les désigne !
  • On voudrait donner tout pouvoir aux CG de détruire l’AF dans les départements, qu’on ne s’y prendrait pas autrement !!! Ce serait à mourir de rire tellement c’est incohérent, si ce n’était pas une porte de plus ouverte au n’importe quoi.
  • Allons au bout de leur logique : aucun représentant des salariés ne devrait donc siéger aux conseils de prud’hommes :-((

Sur le forum de Famidac, de nombreux accueillants et responsables d’associations départementales s’insurgent.

Nous vous rappelons à la DGCS DGCS La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est chargée par le Ministère des affaires sociales et de la Santé de coordonner l’action des pouvoirs publics dans les domaines de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées - voir que la Commission consultative de retrait d’agrément est la seule et unique instance qui, jusqu’ici, permet aux accueillants de se concerter, ponctuellement, avec les services des Conseils Généraux... et de défendre les accueillants familiaux. Le seul et dernier rempart contre la déchéance, souvent arbitraires, de leur agrément.

Un faible rempart trop souvent contournée par des mesures d’urgence pas forcément justifiées (voir le sujet "Présumés coupables : évacuation des personnes accueillies" ), en vertu d’un Article L441-2 trop mal balisé : "(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée."

Par ailleurs, les "personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées" peuvent elles-mêmes, plus encore que les accueillants familiaux, "être regardées comme pouvant entrer en concurrence avec l’accueillant familial passant en commission de retrait notamment lorsque le nombre..." de places vacantes en établissements est supérieur au nombre de personnes à accueillir.

Dans certains département, entre les refus d’agrément, les refus de renouvellement d’agrément et les retraits d’agréments, la disparition de toute offre d’accueil familial est prévisible à cours terme.

C’est pourquoi

  • nous demandons le retrait de ce projet : il suffirait pour cela qu’un seul ministre concerné refuse sa signature pour que ce point soit remis en question.
  • nous envisageons, si le gouvernement persistait dans cette interprétation surréaliste de la directive n° 2006/123 du parlement européen, de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne.

Notons également cette précisions, en page 4 de cette directive :

(27) La présente directive ne devrait pas couvrir les services sociaux dans les domaines du logement, de l’aide à l’enfance et de l’aide aux familles et aux personnes dans le besoin qui sont assurés par l’État au niveau national, régional ou local, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État avec pour objectif d’assister les personnes qui se trouvent de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin particulière en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d’un manque total ou partiel d’indépendance et qui risquent d’être marginalisées. Ces services sont essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité et ne devraient pas être affectés par la présente directive.

Des propositions pour maintenir la participation d’accueillants aux commission

Notre avocat, Maître Debaisieux, est relativement pessimiste : "Je crains que la position du gouvernement français soit fondée au regard des textes mentionnés et que vous avez d’ailleurs reproduit."

Si tel était réellement le cas, nous demanderions une "contrepartie" aux modification des article R441-12 et R441-13...

Proposition A : clause de non-concurrence

Un Président d’association départementale propose d’ajouter une clause de non-concurrence avec engagement sur l’honneur, qui serait signée par tout accueillant siégeant en commission.
Le Code de l’action sociale resterait quasiment inchangé, seul l’Article R441-15 serait (par exemple) ainsi complété :

Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et s’engagent sur l’honneur à ne pas concurrencer l’accueillant familial entendu par la Commission.

Proposition B : "deux conseils de son choix"

Après plusieurs échanges de courriel et de multiples coups de fil (ils sont souvent en réunion), j’ai réussi, le 4 février, à discuter de ce projet avec Mme Chantal ERAULT,
Chef du Bureau des droits et des aides à la compensation
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE
S/D de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées
qui "pilote" l’accueil familial à la DGCS.

Voici le résumé de ce que je lui ai expliqué oralement puis confirmé
par écrit :


Le projet de modification des article R441-12 et R441-13 du code de l’action sociale et des familles déséquilibre la composition de la Commission consultative de retrait, au détriment de l’accueillant familial mis en cause.

L’Article R441-11 lui donne actuellement la possibilité de "se faire assister par un conseil de son choix" ; sachant que des représentants des accueillants participent à la commission, il choisit généralement de se faire assister par un juriste.

Si les représentants des accueillants familiaux demandent à participer aux Commissions consultatives de retrait, ce n’est en aucun cas pour éliminer des accueillants "concurrents", mais pour défendre leurs collègues. Nous tenons, sans aucune ambiguïté, à préserver cette possibilité.

C’est pourquoi nous vous demandons, en parallèle des modifications des article R441-12 et R441-13, de modifier comme suit la dernière phrase de l’Article R441-11 :

(...) L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux conseils de son choix.

Face à une commission de 6 à 9 personnes extérieures à notre profession, l’accueillant familial mis en cause pourra donc, s’il le souhaite, être assisté par le juriste et par l’accueillant familial de son choix. Ce dernier participerait à la commission en qualité de défenseur, sans aucune ambiguïté ni présomption de "concurrence".

Notre proposition aura pour double avantage

  • de respecter l’article 14 de la directive n° 2006/123 du parlement européen
  • de satisfaire les accueillants familiaux, en évitant l’éviction de leurs représentants et en clarifiant leur position au sein de ces commissions.

Nous vous demandons de prendre en compte notre proposition et vous en remercions par avance.

Courtoisement,
Pour l’association Famidac
Étienne Frommelt, Président


Le 4 février 2011, Mme ERAULT (responsable de l’accueil familial à la Direction Générale de la Cohésion Sociale) a convenu (verbalement) du bien-fondé de cette proposition. Encore faut-il qu’elle obtienne sa concrétisation...

L’UNAFA et la FNAAF étaient également destinataires du courriel initial de la DGCS. Dans ce genre de situation, les accueillants familiaux ont tout intérêt à "jouer la transparence" : je leur ai donc systématiquement adressé nos propres courriels en copie.
C’est avec satisfactions que nous avons reçu, une heure après notre dernier envoi, le soutien de M. Maurice LE BECHEC :

Madame, Monsieur,

Vos différentes transmissions d’informations ont retenu toute mon attention et je tiens à apporter mon soutien à la démarche menée par FAMIDAC quant à ses propositions de modification de l’article R441-11 - je rappellerai cependant que tout accueillant peut faire appel à un conseil juridique dès lors qu’il estime faire l’objet d’une mesure injuste, voir une sanction.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération la meilleure.
MAURICE LE BECHEC - président de l’UNAFA

Merci Maurice, pour ce retour positif : en faisant "front commun", nous renforçons nos chances d’obtenir gain de cause.

A tous : n’hésitez pas à nous donner votre avis sur la demande exposée ci-dessus pour nous aider à obtenir gain de cause.

Pour être sûrs d’obtenir "notre" modification de l’Article R441-11, il faut encore qu’on pousse fort, et tous ensemble. C’est pourquoi j’invite tous les accueillants et tous les responsables d’associations d’accueillants à "en remettre une couche", en signant leurs messages "ès qualité".

Merci d’avance
Famidaquement, Étienne

Point au 18 février 2011 :

La Direction Générale de la Cohésion Sociale soutient notre proposition B, et prépare actuellement une modification de l’Article R441-11 conforme à notre demande :

(...) L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux conseils (un conseil juridique et un accueillant familial) de son choix.

Les futures versions des article R441-12 et R441-13 sont déjà validées par le Conseil d’Etat : ces 2 articles risquent donc d’être publiés avant "notre" Article R441-11 ... qui ne devrait toutefois pas tarder à les suivre, dès que possible.

24 juin 2011

Une première étape est franchie : le Décret n°0145 modifiant la composition de la commission consultative de retrait d’agrément des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées a été publié au JO du 24 juin 2011 :

Article 1 :
L’article R. 441-12 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 441-12.-La commission consultative de retrait instituée par l’article L. 441-2 comprend, en nombre égal :
« 1° Des représentants du département ;
« 2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
« 3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Le président du conseil général fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation. »

Article 2 :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 441-13 sont supprimés.

Seconde étape : nous comptons sur la DGCS pour faire modifier, comme promis, l’Article R441-11 conformément à notre demande (voir ci-dessus mon message du 18/02/11).

Nous sommes donc depuis le 24 juin en "période transitoire", car tant que les CG n’auront pas révisé la composition de leurs commissions consultatives, les représentants des accueillants familiaux devraient continuer à y siéger. A surveiller de près...

Décembre 2012 - le problème enfin résolu :

Nous l’avons attendu pendant 20 mois, le voici enfin : le Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 est conforme aux propositions que nous faisions au gouvernement ... en février 2011 ! (voir ci-dessous)

Chaque accueillant familial menacé de retrait d’agrément peut désormais se faire assister par deux personnes de son choix.

Article 4 : L’Article R441-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « un conseil » sont remplacés par les mots : « deux personnes »  ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou de la personne qui l’assiste » sont remplacés par les mots : « et des personnes qui l’assistent ».

Voir ici la version actuelle de cet Article R441-11 (modifié par le Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016)

Résumé :

Depuis 2005, le retrait ou la restriction des agréments des accueillants familiaux délivrés par le président du conseil général ne peut s’opérer, sauf situation d’urgence, qu’après avis de la commission consultative de retrait instituée dans chaque département (article R441-11 et suivants du CASF).

La composition de la CCR a été modifiée par le décret 2011-716 du 22 juin 2011, qui a exclu les accueillants familiaux de cette commission. Celle-ci comprend désormais, en nombre égal :

  • (sans changement) des représentants du département (des élus ou des agents, au choix du PCG),
  • (sans changement) des représentants des associations qui représentent les PA et les PH et leurs familles,
  • (nouveau : en lieu et place des représentants des accueillants familiaux) des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des PA et des PH

Ces modifications mettent en conformité le droit français avec la réglementation européenne issue de la directive « service » 2006-123/CE du 12 décembre 2006 qui interdit l’intervention d’opérateurs concurrents dans les décisions des autorités compétentes.

Il reviendra donc à chaque Président de Conseil Général de veiller à ce que les personnes qualifiées qu’il doit désormais désigner ne puissent être considérées comme des concurrents potentiels des accueillants familiaux.