Sujet : Votre loi contredite par ses textes d’application
FAMIDAC
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&
SHF-FRANCE
20 route de Labastide
31140 PECHBONNIEU
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Le 30/11/2005
Mesdames et messieurs les députés,
Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs,
Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur l’accueil familial
Accueil familial
Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois).
d’adultes handicapés et de personnes âgées. Car votre volonté de recadrer et d’améliorer le statut des accueillants familiaux
accueilant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
, clairement exprimée dans l’article 51 de la Loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002, constituait un pas en avant essentiel. Merci !
Grâce à vos précédentes interventions auprès du gouvernement, celui-ci a fini par publier, trois années plus tard, ses décrets d’application (n° 2004-1538, 2004-1541 et 2004-1542) : contrairement à l’esprit de votre loi, ces textes représentent un premier pas en arrière (voir ci-dessous).
Pour couronner le tout, le 15 juin 2005, la DGAS a publié une Note d’Information (N° DGAS/2C/2005/283) sensée préciser la Loi et ses décrets d’application. Malheureusement, cette note restreint, interprète ou "assaisonne" ces textes à sa façon, tout en accumulant les contradictions. Second pas en arrière...
La DGAS serait-elle désormais dotée, par un coup de baguette magique, de pouvoirs supérieurs à ceux de l’Assemblée Nationale et du Sénat ???
Dans la plupart des Départements, la confusion est totale : faut-il se fier à votre loi ou aux consignes de la DGAS ?
- Ce que dit la loi : "Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment : 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L223-11 du code du travail. (...) Ce contrat prévoit également (...) les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux (Article L442-1 du CASF). Un pas en avant.
- Ce que dit le contrat type (Décret n° 2004-1542) : "A la rémunération journalière pour services rendus, s’ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus. (...) Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L. 223-2 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place." ... à la double condition que le conseil général (Article R441-1 du CASF) ainsi que la personne accueillie (article 6 du contrat d’accueil) veuillent bien l’accepter ! Un pas en arrière.
- Ce que dit la note d’information : "L’indemnité de congé, ainsi payée par avance, se substitue pendant le temps de congé à la rémunération perçue habituellement (principe du non-cumul). C’est en application de ce principe que cette indemnité ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n’aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif".
Retour à la case départ : selon la DGAS, l’accueillant mis dans l’impossibilité de prendre de congés serait donc contraint de rembourser sa prime de congés !
Exemple 2 - APA :
- Article R. 232-8 du CASF (Art. 14 du décret du 20 novembre 2001) : "(...) les dépenses prises en charge par l’APA à domicile s’entendent, notamment, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L.441-1 (...)".
- Ce que dit la note d’information : "(...) l’APA couvre, à titre principal, l’indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. ".
Conséquence pratique : de nombreux Départements limitent leur APA au montant des sujétions particulières (de 0 à 12 euros par jour), hors rétribution de l’accueillant. Des personnes âgées voient leur APA supprimée ou divisée par trois dès qu’elles quittent leur domicile pour aller en accueil familial !!! A ce rythme, c’est la mort annoncée de l’accueil familial pour les personnes âgées en perte d’autonomie et aux revenus modestes.
Ces deux exemples parmi bien d’autres (voir cet article plus détaillé : "Accueil familial : la Loi contredite par ses textes d’application"), démontrent que votre volonté n’a pas été respectée : votre loi est actuellement contredite et détournée de ses buts initiaux par des textes d’application inadaptés.
C’est pourquoi nous nous permettons de vous demander une nouvelle fois d’intervenir auprès du Gouvernement, pour obtenir la rectification des décrets d’application de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 51 ainsi que la publication d’une note d’information conforme à cette même loi.
En vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer notre considération respectueuse.
Pour l’association Famidac,
Étienne Frommelt, Président
Pour SHF - Samaritains Handicap France
Jean-Yves Bernard, Coordonnateur
Précisions :
- Accueil familial : la Loi contredite par ses textes d’application
- Les oublis et lacunes d’une réforme inachevée
- La Note d’information de la DGAS revue et corrigée
Réponses obtenues : voir "Les élus qui soutiennent l’accueil familial"