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2009 : Le Sénat clarifie le statut des accueillants familiaux thérapeutiques

L’accueil familial thérapeutique, alternative économique et chaleureuse à l’hospitalisation est en voie de disparition en raison d’une règlementation obsolète, confuse et incohérente...
Le Sénateur André Lardeux a dû amender deux lois pour clarifier enfin le statut des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
employés par les établissements publics de santé dans le cadre de l’Accueil Familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). Thérapeutique...

29 octobre 2008

Nous demandons, depuis 2005, une révision des textes règlementant l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique (voir nos courriers envoyés aux ministres et à la DGS, restés jusqu’ici sans réponse).

Dans le cadre de l’examen du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le sénateur André Lardeux, rapporteur, pour la Commission des Affaires sociales, de la branche "Famille" a accepté d’auditionner deux accueillantes familiales thérapeutiques, membres du Bureau de l’association Famidac.

A l’issue de trois quarts d’heure d’entretien, Belén Alonso (Vice-Présidente) et Joëlle Chambon (Trésorière) ont remis le rapport suivant au sénateur Lardeux.

Sénat - Famidac
Réviser le statut et les droits de l’Accueil Familial Thérapeutique


Nous remercions le sénateur André Lardeux qui, suite à cette rencontre, a rédigé puis soutenu plusieurs mois durant, parfois contre l’avis du gouvernement, les amendements suivants... Il a dû s’y reprendre par deux fois : sans son obstination, nous en serions encore au point de départ.

18 décembre 2008 - "loi FSS"

Publication au Journal Officiel de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1) et de son

Article 66

Le deuxième alinéa de l’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. »

Sénat : Amendement 22 octies
Extrait du rapport 380 de Mr Alain MILON

Malheureusement, au lieu de l’article L.443-10, c’est l’article L.444-1 du CASF qui, malgré nos mises en garde, a été choisi par l’Administration pour porter cette modification. Or cet article exclut de son chapitre, l’Accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
pratiqué par les établissements de santé d’où la création d’une ambigüité qui devra être rectifiée.

Cet amendement complète donc uniquement le statut des accueillants familiaux "sociaux" qui pourront être employés par les établissements de santé (personnes morales de droit public) dès que la loi 2007-290 du 5 mars 2007 sera applicable.

Un premier pas qui, nous l’espérons, sera suivi par une refonte complète des textes régissant l’accueil familial thérapeutique, en commençant par l’Arrêté du 1er Octobre 1990, obsolète depuis 2002, tout comme la Note d’orientation n° DH/JB/91/72 du 27 décembre 1991.

Un amendement rectificatif sera présenté par le Sénateur André Lardeux, lors de l’étude de la nouvelle loi "Hôpital, patients, santé et territoires" au cours du premier semestre 2009.

22 juillet 2009 - "loi HPST"

Publication au Journal Officiel de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et de son

Article 92

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L.443-10 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L.441-1 peuvent être assumées par l’établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L.441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. »

A compter du 22 juillet 2009,

  • un Directeur d’Etablissement de soins peut donc à nouveau agréer "ses" accueillants familiaux thérapeutiques en lieu et place du Président du Conseil Général.
  • le statut des accueillants familiaux thérapeutiques est désormais clair et sans aucune ambigüité
  • de nombreux établissements devront très rapidement réviser le statut de leurs accueillants...

Les textes suivants, relatifs aux agents non-titulaires, devraient être applicables aux accueillants familiaux thérapeutiques :



Pour en savoir plus, voir

  • Une série d’articles de la revue TSA Hebdo
  • Ci-dessous, ces documents d’archive

20 novembre 2008 - Sénat, extrait du compte-rendu de séance

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°522 rectifié bis, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ».

M. André Lardeux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille. Cet amendement a pour objet de clarifier la situation juridique des accueillants familiaux employés par les établissements publics de santé. Actuellement, le code de l’action sociale et des familles ne précise pas le statut de ces accueillants, ce qui les place dans une situation d’insécurité juridique préjudiciable au bon exercice de leur profession.

Toutefois, selon la jurisprudence dite « Berkani » du Tribunal des conflits, « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».

Les accueillants familiaux qui sont employés par ces établissements devraient donc être, en vertu de cette jurisprudence, des agents non titulaires.

Le présent amendement vise simplement à transcrire dans la loi la jurisprudence du Tribunal des conflits, afin de donner aux accueillants familiaux un support juridique plus solide, ce qui leur permettra de faire respecter leurs droits vis-à-vis des établissements de santé qui les emploient.

Cette disposition ne modifie en rien le droit applicable, mais lui donne une plus grande clarté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, comme vous le soulignez à juste titre, la rédaction actuelle de l’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles ne couvre pas les établissements publics de santé qui ont pourtant la possibilité de salarier leurs personnels.

Le présent amendement vise à compléter cet article en spécifiant que les accueillants familiaux employés par les établissements du service public de soins sont des agents non titulaires de ces établissements et soumis au code du travail.

Je suis bien sûr favorable à cet amendement qui s’inscrit dans la ligne du rapport sur les accueillants familiaux que m’a remis ce matin Mme Rosso-Debord. Ces propositions nous seront très utiles pour améliorer le statut des accueillants familiaux et les conditions d’exercice de leur activité.

Nous espérons publier rapidement un décret qui concrétisera ces avancées et nous permettra de bénéficier d’un nouveau dispositif qui, je pense, fera l’unanimité. Il donnera aux salariés qui souhaitent s’engager dans cette voie une véritable sécurité professionnelle. Il sera donc très intéressant pour l’accueil et la prise en charge des personnes concernées puisqu’il préserve leur libre choix. Enfin, il profitera aussi bien aux accueillants qu’aux personnes accueillies.

L’amendement n°522 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel (article 46 bis).

Une petite phrase qui devrait clarifier le statut des accueillants thérapeutiques...

Cette nouvelle disposition devrait entrer en vigueur après la publication, au Journal Officiel, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, adopté par l’Assemblée Nationale le 26 décembre 2008 (voir l’article 46 bis, "Statut des accueillants familiaux employés dans des établissements publics de santé").
Nous vous le confirmerons le moment venu...

Normalement, tous les Accueillants et aux Assistants familiaux pratiquant l’Accueil Familial Thérapeutique en Établissements de soins publics bénéficieront alors des avantages prévus par le décret n° 91-155 du 6 février 1991, et ceci sans aucune discrimination par rapport aux autres agents contractuels.

Ce qui résoudra une partie des difficultés signalées dans notre rapport... en attendant une réforme approfondie des textes règlementant l’AFT (selon la DHOS, plusieurs décrets seraient à l’étude).

D’ores et déjà, nous remercions chaleureusement M. André Lardeux, pour la qualité de son écoute et les suites qu’il a bien voulu donner à notre entretien.

Pour l’association Famidac
Belén Alonso, Vice-Présidente
Joëlle Chambon, Trésorière
Étienne Frommelt, Président


11 décembre 2008 : le Conseil constitutionnel rejette l’article 46 de la LFSS

portant sur le financement de la formation des aidants et accueillants familiaux ; extrait :

Article 46

I. – Le IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « promotion des actions innovantes », sont insérés les mots : « , à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 » ;

2° Le b des 1 et 2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « une assistance dans les actes quotidiens de la vie, », sont insérés les mots : « de dépenses de formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 » ;. (...)

Décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008 :

"Article premier. - Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 :

  • les 1° et 2° du I de l’article 20 ainsi que le quinzième alinéa de son 3° (dernier alinéa de l’article L. 3261-4 du code du travail) ;
  • les articles 21, 40, 41, 43 et 44 ;
  • les trois derniers alinéas de l’article 45 ;
  • les articles 46, 55, 56, 57 et 58 ;
  • le I de l’article 65 ;
  • l’article 72 ;
  • les articles 94, 96, 99, 109 et 111. "

L’amendement Lardeux est, par contre, validé.

.


Sénat - Famidac
Réviser le statut et les droits de l’Accueil Familial Thérapeutique

Le rapport de Famidac "en clair"

L’ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE (A.F.T.)

Réviser le statut et les droits des accueillants familiaux thérapeutiques

I - Définition :


L’Accueil familial thérapeutique est une alternative à l’hospitalisation proposée par un Établissement de soins dans le traitement des personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux, susceptibles de retirer un bénéfice d’une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial, en vue notamment d’une restauration de leurs capacités relationnelles et d’autonomie.

S’agissant de personnes mineures, cette prise en charge comporte également une composante éducative adaptée au développement psychomoteur et intellectuel des enfants accueillis.

L’accueil familial thérapeutique peut constituer une première prise en charge. Il peut s’effectuer à temps plein ou à temps partiel et être utilisé de façon discontinue. Il peut être associé simultanément à d’autres modes de prise en charge.

Il peut accueillir des enfants ainsi que des adultes. Certaines familles d’accueil se voient proposer cette mixité d’accueil lorsque les pathologies sont compatibles.

II - Une réglementation parfois obsolète, parfois confuse :


III – Des différences de statut selon que le patient est mineur ou majeur


A) L’accueil d’enfants en A.F.T. (jusqu’à 21 ans si contrat jeune majeur) :

1°) L’arrêté du 1er Octobre 1990, aujourd’hui obsolète, spécifiait dans son article 9 l’application au minimum du statut d’assistante maternelle :

ART. 9 : « Les personnes qui dans les unités d’accueil familial consacrent à leur domicile leur activité aux patients accueillis doivent, lorsqu’il s’agit d’enfants, se voir appliquer au minimum le statut d’assistante maternelle et les dispositions des articles* 123-1 à 123-8 du code de la famille et de l’aide sociale et du décret* du 29 mars 1978 susvisé. »

* Ces articles ont été modifiés et le décret a été abrogé par la loi 92-642 du 12 juillet 1992.

2°) Depuis la Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 les « assistant(e)s maternel(le)s à titre permanent » sont des agents non-titulaires des établissements publics employeurs et les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire. (Art. L.123-11 du CFAS devenu Art. L.422-7 du CASF).

  • a) un décret non publié

Cette loi annonçait deux décrets distincts :
- article L.123-10 relatif aux assistant(e)s maternel(le)s employées par les Collectivités Territoriales
- article L.123-11 relatif aux assistant(e)s maternel(le)s employés par les Etablissements de Santé

Le décret relatif aux assistantes maternelles employés par les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics est paru au J.O. : décret n° 94-909 du 14/10/94. Ce décret autorise l’application de l’accord de mensualisation du 10 décembre 1977 intégré désormais dans le Code du Travail (Art. D.1226-1 et suivants) améliorés tout récemment par le Décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008).

En revanche, le décret qui, depuis la réforme du statut de 1992, devait fixer les conditions particulières d’emploi des assistantes familiales employées par des établissements publics sanitaires ou sociaux n’a jamais été publié, créant ainsi une disparité de droits sociaux entre les deux catégories.

NOTA : Le décret 94-909 du 14/10/94 n’est pas appliqué par les établissements publics de santé car ils ne se définissent pas comme étant les établissements publics des Collectivités Territoriales.

  • b) une partie réglementaire imprécise et confuse

En outre, une partie réglementaire (R.422-1) a été publiée plus spécialement pour les Collectivités Territoriales et donc non applicable aux assistants familiaux employés par les établissements de santé.

Encore à ce jour, ces articles réglementaires n’ont pas été rectifiés par rapport à la nouvelle dénomination (voir ci-dessous Loi de 2005) et font référence à des articles du Code du Travail transférés depuis vers le CASF, rendant l’ensemble difficilement compréhensible.

Exemples :

  • les articles R.422-8, R.422-11, R.422-17 emploient toujours de manière impropre le terme d’« assistant maternel à titre permanent »
  • l’article R.422-1 renvoie à l’article du Code du Travail D.773-6 qui correspond désormais aux articles D.423-21 et D.423-22 du CASF

3°) La Loi n° 2005-706 du 27 Juin 2005 a modifié la dénomination des assistants maternels :

  • l’ « assistante maternelle à titre permanent » devient l’ « assistante familiale »
  • l’ « assistante maternelle à titre non permanent » devient l’ « assistante maternelle »

En l’état actuel des textes, l’article L.422-7 du CASF annonce des dispositions particulières par voie réglementaire et l’article L.422-8 des dispositions particulières déterminées par décret, or ces dispositions n’ont toujours pas été prises.

B) L’accueil d’adultes en A.F.T. :

1°) La question du statut de l’accueillant familial :

  • L’Arrêté du 1er Octobre 1990, aujourd’hui obsolète, précisait :
    Art. 9 : « Les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l’article 18 de la loi du 10 Juillet 1989 susvisée. »
  • L’article L.443-10 du CASF n’apporte pas d’éclairage supplémentaire en ce qui concerne le statut :
    « Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L. 441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.
    Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou service de soins passe avec l’accueillant familial un contrat écrit. »
  • On constate que le terme de « contrat de travail » n’existe pas, ce qui tend à inciter l’employeur à établir un simple « contrat de gré à gré » en référence à l’accueil social de personnes âgées ou handicapées, c’est-à-dire un contrat qui s’apparente davantage à un contrat de prestataires de services.
  • La Note d’orientation n° DH/JB/91/72 du 27 décembre 1991, également obsolète, venait préciser :
    - Paragraphe I, d : « l’accueillant est un collaborateur occasionnel du service public hospitalier » et « que les dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1989 (aujourd’hui abrogée) selon lesquelles le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail, ne sont pas transposables à l’accueil thérapeutique »
    - Paragraphe II : « Le contrat …recouvre deux notions : a) C’est un contrat de travail…, b) C’est une convention de prestation de service… »

La liste des collaborateurs occasionnels du service public est limitativement établie par la loi. En effet, pour bénéficier du statut particulier de collaborateur occasionnel du service public, la personne doit exercer son activité :

  • soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle, irrégulière,
  • soit de manière accessoire à une activité principale.

Ce qualificatif ne peut donc s’appliquer à l’Accueil Familial Thérapeutique car de nombreux accueillants familiaux exercent cette activité en continu depuis de nombreuses années.

En résumé, le statut des accueillants familiaux employés dans le cadre de l’ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE n’a donc jamais été clairement défini. Il en résulte diverses pratiques de la part des Directeurs d’Etablissements de soins qui qualifient leurs accueillants familiaux de :

  • simples prestataires de services,
  • salariés de droit privé mais en méconnaissance totale du Code du Travail tout en désignant le Tribunal Administratif compétent en cas de litige.
  • très rarement, agents non-titulaires de la Fonction Publique hospitalière.

Et la fonction d’Accueillant familial ne fait toujours pas partie de la nomenclature des métiers de la Fonction publique hospitalière contrairement à son homologue l’Assistant familial.

2°) La question de l’agrément :

Alors que la loi du 10 Juillet 1989 (aujourd’hui abrogée) permettait aux Directeurs d’Etablissements de soins d’instruire les demandes d’agrément, d’organiser la formation, le contrôle et d’assurer le suivi de ses accueillants familiaux en lieu et place du Président du Conseil Général, la Loi 2002-73 du 17 Janvier 2002 dite de modernisation sociale et plus précisément l’article L.443-10 du CASF semble apporter une modification importante puisqu’elle retire au Directeur d’Etablissement la possibilité d’agréer ses accueillants, ceux-ci l’étant obligatoirement par le Président du Conseil Général en vertu de l’Art. L.441-1. Seules les obligations définies au L.441-2, à savoir le contrôle et le suivi seraient assumées par l’établissement ou le service de soins.

Cela pose la question de la légitimité des accueillants familiaux possédant l’agrément du Directeur de l’Etablissement de soins et la nécessité d’une régularisation...

IV - Les obligations de l’agent public mais pas les droits…


Ainsi, ces salariés qu’ils soient assistants ou accueillants familiaux, se voient appliquer les obligations des agents non-titulaires en matière par exemple de recrutement, de sanctions, de rupture du contrat d’accueil sans préavis pour les besoins du service, mais, en même temps, se voient refuser les droits de ces mêmes agents, par exemple, pas d’indemnités complémentaires en cas de maladie, pas de congés pour évènements familiaux, pas de représentation au niveau de l’établissement, etc...

Les accueillants et assistants familiaux des Etablissement de soins publics sont pourtant :

  • en lien de subordination avec leur employeur,
  • engagés dans une mission de service public,
  • à la disposition du service d’accueil,
  • en exclusivité d’emploi,
  • limités à l’accueil de deux personnes même en cas d’agrément pour trois (art. 7 de l’arrêté du 1er Octobre 1990)
  • soumis à une précarité importante en raison des absences fréquentes du patient pour convenances personnelles, hospitalisation ou départ car ces pratiques liées aux prescriptions médicales suspendent automatiquement la rémunération et le loyer. Peu d’employeurs, en effet, proposent les « possibilités » d’indemnisation prévues par l’arrêté du 1er Octobre 1990 :
    Article 16 : « Le règlement intérieur doit indiquer : .. 4) … les possibilités d’indemnisation qui leur sont offertes en cas d’absence momentanée d’un malade. »

V - Des références qui confirment la règle…


1°) Une jurisprudence incontournable :

Affaire Berkani, 1996 : Tribunal des Conflits « Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. »

2°) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 :

Récemment, la loi instituant le droit au logement opposable et notamment son article 57 a défini une nouvelle catégorie d’accueillants familiaux employés par les personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces accueillants familiaux salariés d’un établissement public (social ou médico-social) sont qualifiés d’agents non-titulaires de l’établissement public employeur. (Art. L.444-1 du CASF).

Ce texte n’est pas applicable aux accueillants familiaux employés par les établissements de soins mais une différence de statut serait discriminatoire.

VI – Conclusion et souhaits exprimés :


L’ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE est une activité particulière pour laquelle nous demandons une équivalence de statut et de droits, assistants familiaux et accueillants familiaux exerçant ces deux fonctions alternativement ou parfois simultanément selon les souhaits des Services existants dans les Centres Hospitaliers.

En effet, pour les besoins de ces Services, et dans une perspective de continuité des soins, les « assistants familiaux » deviennent « accueillants familiaux » dès que le jeune majeur accueilli atteint 18 (ou 21 ans selon s’il bénéficie d’un contrat jeune majeur) et que le maintien dans sa famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! est souhaitable pour quelque temps encore.

Périodiquement, les assistants familiaux sont amenés à remplacer leurs collègues accueillants familiaux et inversement, en accueil relais pendant les périodes de repos, de congés ou de maladie, dés lors, bien sûr, qu’ils sont titulaires des deux agréments respectifs.

Du point de vue médical, il est nécessaire de maintenir cette souplesse de fonctionnement en créant des passerelles entre les deux types d’accueil et en évitant un cloisonnement administratif préjudiciable à cette activité.

En outre, cette activité est exercée de manière « discontinue », « à temps partiel » ou « à temps complet », elle correspond à une indication médicale et varie selon l’état de santé de la personne accueillie, elle est donc source de précarisation de ces salariés.

Nous demandons, par conséquent :

  • Que les accueillants familiaux soit qualifiés :
    - d’agents non-titulaires de la Fonction publique hospitalière au même titre que les assistants familiaux lorsqu’ils sont employés par un Établissement de soins public,
    - salariés de droit commun relevant du Code du Travail lorsqu’ils sont employés par un Établissement de soins privé et bénéficiaires de la Convention Collective de l’Établissement employeur.
    afin qu’ils aient enfin accès à une véritable reconnaissance de leurs droits élémentaires.
  • Que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 soit appliqué aux Accueillants et aux Assistants familiaux pratiquant l’Accueil Familial Thérapeutique en Établissements de soins publics sans aucune discrimination par rapport aux autres agents contractuels (décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
  • Que la fonction d’Accueillant familial soit inscrite dans la nomenclature des métiers de la Fonction publique hospitalière, à l’instar de la fonction d’Assistant familial.
  • Que, compte tenu de la spécificité de cette activité, soit instaurée, quelles que soit les raisons de l’absence du patient accueilli, enfant ou adulte (hospitalisation, visite dans sa famille naturelle, séjour thérapeutique, séjour de rupture, départ pour une autre prise en charge, etc…) dans la mesure où cette absence n’est pas du fait de l’accueillant ou de l’assistant :
    - une garantie de salaire équivalente au minimum aux allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E.) servies par l’Assedic aux salariés involontairement privés de tout ou partie de leur emploi.
    Cette disposition aurait pour conséquence de :
    - lutter contre la précarisation de cette activité,
    - éviter les modifications substantielles du contrat de travail avec tout ce qu’elle impliquent de procédures légales non respectées de la part de l’employeur,
    - rendre plus attractive cette fonction, les services rencontrant de nombreuses difficultés de recrutement.
  • Enfin, qu’une circulaire détaillée du Ministère de la Santé rappelle aux Directeurs d’Etablissements de soins la législation en vigueur car les irrégularités, pour ne pas dire illégalités, constatées en matière de rémunération sont nombreuses.

Documentations complémentaires :

  • Extrait de la réponse apportée par Monsieur Bernard Laporte, Secrétaire d’Etat, en réponse à la question orale sans débat posée par Mme Pascale Gruny, Députée de l’Aisne en date du 8 avril 2008 :
    " …Pour autant, il faudra préciser la place de l’accueil familial thérapeutique dans la nouvelle palette de l’offre de soins psychiatrique qui, conformément à la loi du 11 février 2005, reconnaît désormais le handicap psychique. Quoi qu’il en soit, Mme Bachelot s’engage à poursuivre sans relâche les efforts entrepris afin d’améliorer la qualité et l’égalité de l’offre de soins en matière de santé mentale.

P.-S.

Au 1er janvier 2000, la DAS comptait 4.872 accueillants familiaux thérapeutiques.

Maladie mentale, prix de journée en Euros : (moyennes sur 10 établissements)

Modes de prise en charge Coûts moyens/jour en 2012
Hospitalisation (psychiatrie adulte) 650 € (de 296 à 916 € !)
Accueil familial thérapeutique 200 € (de 79 à 279 € !)
Foyer de vie 120 €
Foyer d’accueil et d’hébergement 97 €
Gardes à domicile minimum 95 €
Accueil familial "social" 56 €

Bien sûr, le choix entre ces différents modes de prise en charge doit être dicté par les besoins du patient et non par des considérations financières.

Mais la Sécurité Sociale économise en moyenne 450 € par jour lorsqu’un patient passe d’une hospitalisation "temps complet" à un accueil familial thérapeutique...

Cette solution pourrait concerner environ 10% des patients actuellement hospitalisés, libérant autant de places en établissement au bénéfice de personnes actuellement sans autre solution.

Pour mémoire :

En 2001, les troubles mentaux arrivent en seconde position des dépenses de la Sécurité Sociale, classées par pathologie (juste après les maladies cardio-vasculaires, 10,7%). Elle y consacre 9,4% de son budget, soit 13,9 milliards d’Euros par an...

"(...) le rattachement des secteurs aux hôpitaux généraux et le développement des services de psychiatrie dans ces établissements a constitué une avancée qu’il faut désormais amplifier, voire dépasser, en cohérence avec l’organisation par bassin de vie ou territoire pertinent.

Ce rapprochement passe par :

  • le développement des alternatives à l’hospitalisation,
  • le renforcement des visites à domicile,
  • le développement de l’hospitalisation à domicile,
  • et le recours accru à l’accueil familial thérapeutique.
    (...) la santé mentale doit être précurseur d’une organisation nouvelle, avec une articulation entre les champs sanitaire, social et médico-social."

Bernard Kouchner, Ministre délégué à la Santé, Journée mondiale de la santé - 05/04/2001

"15% des patients qui séjournent à l’hôpital ne devraient pas y être. Gaspillage estimé : 2,8 milliards d’euros par an" (source : Capital n° 144, septembre 2003)