Mise à jour du 14 février 2013
Cette note d’information est remplacée par le nouveau Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées réalisé par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS DGCS La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est chargée par le Ministère des affaires sociales et de la Santé de coordonner l’action des pouvoirs publics dans les domaines de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées - voir ).
Ce guide, publié à l’intention des différents acteurs de l’accueil familial
Accueil familial
Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois).
(conseils généraux, associations d’accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
, organismes intervenant dans le cadre de l’accueil familial, médecins, personnes accueillies…) actualise et remplace la Note d’information n° DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005, qui comportait quelques anomalies (voir ci-dessous) et méritait une mise à jour.
Car plusieurs modifications ont été introduites depuis 2005 : la loi du 5 mars 2007 et les décrets du 3 août 2010 visant à permettre aux organismes publics ou privés de salarier les accueillants ou d’assumer le rôle de tiers régulateurs, en appui aux accueils de gré à gré - des mesures coûteuses et difficilement applicables.
Ce guide prend également en compte certaines des remarques et observations formulées ci-dessous puis, en 2012, à l’occasion de sa rédaction...
Archive (pour mémoire)
La DGAS diffusait, fin juin 2005, une Note d’information relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile et à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Objectif officiel : préciser les conditions d’application de
la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, article 51 et de ses trois décrets d’application, publiés au Journal Officiel du 1er janvier 2005 (voir le Code de l’Action Sociale et des familles, articles L441-1 à D442-3).
Vous trouverez en cliquant ici la version originale de cette Note d’information, au format PDF... et, ci-dessous, le même texte relu, corrigé
et commenté par nos soins.
Car le but d’une "Note d’information" est d’informer, d’être un mode d’emploi de la Loi et de ses décrets d’application et d’en éclairer les zones d’ombre.
Ici, nous découvrons une note d’information qui, au gré des humeurs de
ses rédacteurs, restreint, interprète ou "assaisonne" à sa façon la Loi
et ses décrets d’application. La DGAS serait-elle désormais dotée, par
un coup de baguette magique, de pouvoirs supérieurs à ceux de l’Assemblée Nationale et du Sénat ???
Par ailleurs, nous y avons relevé des omissions, des contrevérités et plusieurs contradictions : à quoi faut-il donc se fier, dans un texte qui se contredit d’une page à l’autre ???
Nous demanderons donc à la DGAS de revoir sa copie...
Rocles, le 8 juillet 2005
Pour l’association Famidac,
"Arthur" et Étienne Frommelt
NB : Cette note d’information n’a aucune force juridique, c’est à dire qu’elle ne peut pas être invoquées par les services départementaux pour restreindre la portée des textes qu’elle prétend expliciter. Seule la loi ou les décrets peuvent créer des obligations ainsi que, dans le respect de ces textes, les délibérations des conseils généraux et, pour certains aspect les arrêtés des présidents de conseils généraux. Vous pouvez donc soulever une exception d’illégalité chaque fois que vous est opposée une interprétation de cette note qui ne serait pas conforme à la loi ou au règlement.
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement
Ministère de la santé et des solidarités
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des âges de la vie
Bureau des personnes âgées (2C)
Paris, le 15 juin 2005
NOTE D’INFORMATION
N° DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005
relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile et à
titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes
Publiée au Bulletien Officiel de la Santé N° 9 - 15 octobre 2005,
NOR : SANA0530320N
SOMMAIRE
L’AGRÉMENT
- Qui peut être agréé ?
- Les conditions pour obtenir un agrément
- Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande
- La décision d’agrément.
- Le statut conféré par l’agrément
- Le contrôle des accueillants familiaux
- Le retrait ou la restriction d’agrément
- Le renouvellement d’agrément
LES CONDITIONS FINANCIÈRES
LA RÉMUNÉRATION
- Une rémunération journalière des services rendus
- Une indemnité de congé
- Une indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie.
- Une indemnité représentative des frais d’entretien
courant de la personne accueillie- Une indemnité représentative de mise à disposition de la
ou des pièces réservées à la personne accueillie- Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil
familial.
LE CONTRAT D’ACCUEIL
LA COUVERTURE SOCIALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
I
- LES COTISATIONS :II
- L’OUVERTURE DES DROITS :
a)
- Ouverture des droits aux prestations des assurances maladie,
maternité,
invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale :
b)
- Ouverture des droits aux pensions de retraite
LA FISCALITÉ
I
- RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE DES SERVICES RENDUS, INDEMNITÉ DE CONGÉ ET
INDEMNITÉ EN CAS DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES : II - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DES FRAIS D’ENTRETIEN COURANT DE LA PERSONNE
ACCUEILLIE : III - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE MISE À DISPOSITION DE LA OU DES PIÈCES
RÉSERVÉES
À LA PERSONNEACCUEILLIE
:IV - LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT APPLICABLES AUX PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
: V - LA TAXE D’HABITATION :
AIDE AU LOGEMENT
I
- DROIT DE LA PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE HÉBERGÉE PAR UN ACCUEILLANT
FAMILIAL :L’aide
personnalisée au logement :
L’allocation
de logement sociale :
Conditions
relatives au calcul de l’aide au logement :
II
- DROIT DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL :
L’aide
personnalisée au logement :
L’allocation
de logement familiale ou sociale :
Conditions
relatives au calcul de l’aide au logement :
L’APA EN ACCUEIL FAMILIAL
ALLOCATIONS DE COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP
LA PRISE EN CHARGE PAR L’AIDE SOCIALE
<a name="agrement">L’AGRÉMENT
Textes
de référence : article L.441-1 du code de l’action sociale et des
familles (CASF)
Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre
onéreux, des
personnes âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer
une
demande d’agrément auprès du président du conseil général de leur
département de résidence. Le candidat à l’agrément doit être en mesure
d’offrir toutes les conditions de sécurité matérielle et morale.
L’agrément conférant la qualité d’accueillant familial est
obligatoire
pour accueillir des personnes âgées ou des personnes adultes
handicapées qui
n’appartiennent pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4° degré
inclus.
L’article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles
ne précisant
pas s’il s’agit de parenté en ligne directe ou de parenté collatérale,
il
convient de se reporter aux articles 741 et suivants du code civil : la
détermination du lien de parenté s’établit par le nombre de
générations,
chacune s’appelant un " degré ".
- en ligne directe : (enfants, parents, grands-parents)
l’identification du degré de parenté consiste à additionner le nombre
de générations les séparant. Sont ainsi parents au 4° degré, une
personne et son trisaïeul ; - en ligne collatérale : (frères et sœurs, cousins, oncles)
il convient de compter et d’additionner le
nombre de générations les séparant en ligne directe et remonter à
l’auteur commun. Sont ainsi parents au 4° degré en ligne
collatérale, deux cousins germains, une personne et son grand-oncle.
Famidac : En ce qui concerne le
calcul de parenté en ligne collatérale, si la conclusion est bonne, la
formulation est erronée, ou pour le moins confuse... Il faut, pour chacun
des individus dont on veut calculer le degré de parenté, compter le
nombre de générations les séparant de l’ancêtre commun, et additionner
les 2 chiffres obtenus.
L’agrément délivré par le président du Conseil général
autorise
l’accueil de personnes âgées ou adultes handicapées. L’accueil des
personnes
relevant d’une prise en charge par des établissements ou services
recevant des
personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum
d’autonomie et
dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants,
c’est
à dire les personnes accueillies dans des maisons d’accueil
spécialisées fera
l’objet de textes réglementaires spécifiques et ne relève pas de la
présente
notice d’information.
Qui peut être agréé ?
Textes de référence : - article L.441-1
du code de l’action sociale et des familles (CASF) - article R.441-1
du CASF
L’agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage.
Famidac : Précision intéressante.
Le candidat à l’agrément doit être en mesure d’offrir les
garanties
suffisantes pour que toutes les conditions de sécurité, tant
matérielles que
morales, soient assurées.
Si la loi ni le règlement ne fixent
aucune limite
d’âge pour obtenir un agrément, le président du conseil général ou son
représentant devra s’assurer que le candidat à l’agrément dispose de la
maturité suffisante pour assumer la responsabilité d’un accueil de
personnes
âgées ou adultes handicapées et, a contrario, que son âge lui permet
d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité et le
bien-être
physique et moral des personnes accueillies.
Famidac : Encore quelques
précisions intéressantes, qui répondent notamment à ceux qui se
posaient la question de savoir s’il fallait fixer une limite d’âge pour
accueillir. Mais là encore tout cela est très subjectif et reste à
l’appréciation des Conseils Généraux.
Les conditions pour obtenir un agrément.
Textes de référence : - articles L.441-1
et L.441-4 du CASF -
article R.441-1
du CASF - article R.832-2 du Code de la sécurité sociale - article D.442-3
du CASF (contrat type article 9)
L’agrément est accordé, après instruction du dossier par le
président du
conseil général, au vu des conditions offertes pour l’accueil d’une
personne
âgée ou adulte handicapée. Les conditions d’accueil doivent permettre à
la
personne accueillie de bénéficier d’un environnement qui, tenant compte
de la
fragilité liée soit à l’âge soit au handicap, offre des conditions de
vie
propices à son bien-être et un contexte socio-environnemental
contribuant à
maintenir des liens sociaux au-delà de ceux établis avec l’accueillant
familial.
L’agrément est accordé par le président du conseil général au
vu du
logement dont dispose l’accueillant familial et, notamment, des
conditions
d’accessibilité permettant à la personne accueillie de facilement
entrer et
sortir. C’est au moment du choix de l’accueillant familial qu’il
conviendra de
vérifier que l’accessibilité du logement est parfaitement compatible
avec le
degré de handicap de la personne susceptible d’être accueillie.
L’esprit même de l’accueil familial suppose que l’accueillant
familial soit
en mesure de proposer un logement conforme aux normes définies pour
ouvrir
droit à l’allocation de logement mais, au-delà de ces critères, il
convient
également que le candidat à l’agrément soit en mesure d’offrir aux
personnes
accueillies les avantages liés à sa bonne intégration dans son
environnement et
notamment ceux tirés des relations qu’il a nouées avec son voisinage.
L’accueil familial, bien plus qu’une prestation hôtelière, est une
forme
d’accueil qui permet aux personnes accueillies de bénéficier d’un
environnement dans lequel elles se sentent "comme chez elles".
Famidac : Les notions de "relations
nouées avec le voisinage" et de "comme chez elles" sous-entendraient
elles qui ne faut pas éloigner les personnes accueillies de leur
environnement antérieur ?
L’accueil doit se faire au domicile de
l’accueillant familial qui doit être propriétaire ou locataire de son logement.
Famidac : Ce qui confirme que l’accueil en logement indépendant sort du cadre de l’accueil familial.
Si l’accueillant est locataire de son domicile, le bail conclu
par ce locataire doit être régi soit par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit par la réglementation applicable aux logements meublés. Dans ce dernier cas, il conviendra de s’assurer que la durée minimale du bail ne risque pas de mettre en cause le caractère stable de la location.
Famidac : pourtant, quelqu’un peut très bien avoir un projet d’accueil, même si la date d’expiration de son bail est proche ou s’il envisage de déménager "plus tard" !
Par ailleurs, l’accueillant familial est tenu de garantir les
conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies qui devront, elles, souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences financières de leur responsabilité civile en raison des dommages subis par l’accueillant familial et ses biens.
Pour obtenir un agrément les candidats doivent également
s’engager à :
- dans un délai fixé par le président du conseil général,
suivre une formation initiale leur permettant d’acquérir les bases
minimum nécessaires à l’exercice de leur activité. - accepter que soient effectuées à leur domicile toutes les
visites et actions nécessaires à assurer un suivi social et
médico-social des personnes accueillies.
Le président du conseil général peut recueillir ces engagements par écrit.
Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande.
Textes de référence : - articles L.441-1
et L.443-2 du CASF -
articles R.441-2,
R.441-3,
et R.441-4
et R.441-8 du CASF
La demande d’agrément est adressée au président du conseil
général du département de résidence du demandeur qui doit en accuser réception dans un délai de 10 jours.
L’accusé de réception doit indiquer :
- La désignation, l’adresse postale et le numéro de téléphone
du service chargé du dossier, - La date de réception de la demande,
- Une mention spécifiant que la demande est susceptible de
donner lieu à une décision implicite de rejet 4 mois après la date de
réception du dossier et l’indication de cette date. - Les délais et voies de recours à
l’encontre de cette décision implicite. - Si la demande est incomplète :
- La liste des pièces manquantes nécessaires à l’instruction,
- Le délai fixé pour la production de ces pièces,
- L’indication que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est
rejetée en cas de non-réponse, ne commence à courir qu’à compter de la
réception du dossier complet.
- La liste des pièces manquantes nécessaires à l’instruction,
L’instruction de la demande d’agrément est de la compétence du
président du conseil général qui, pour réunir les éléments d’appréciation
permettant d’étayer sa décision, peut conclure une convention avec des
établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des services prestataires d’aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
adultes handicapés
Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail.
.
Les modalités de l’instruction relèvent de la compétence du
président du conseil général qui peut, éventuellement, solliciter l’avis d’une commission ad hoc, sans que cet avis ne lie sa décision.
Il appartient au président du conseil général d’établir et de
fournir à toute personne en faisant la demande le formulaire de demande
d’agrément. Les dispositions législatives et réglementaires ne fixent pas de liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats à l’agrément, cette décision appartient au président du conseil général.
Famidac : Ce qui ouvre la porte à
ce qu’on peut voir actuellement, c’est à dire n’importe quoi.
Il conviendra que le dossier de demande d’agrément contienne
l’ensemble des pièces et documents permettant au candidat de bien prendre la mesure des implications de l’activité d’accueillant familial.
A titre non exhaustif ce dossier peut comprendre :
- Une note de contexte sur l’accueil
familial à titre onéreux et plus particulièrement sur la politique
suivie par le département sur cette forme d’accueil et la liste des
accueillants familiaux du département, - Une note explicative sur la procédure
d’instruction - Un bulletin n°3 de casier
judiciaire - Un certificat médical attestant que
l’état de santé du candidat à l’agrément n’est pas incompatible avec
l’accueil de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées.
Famidac : Dommage que cette liste
ne soit qu’à titre indicatif...
La décision d’agrément.
Textes de référence : - articles L.441-1
et L.441-4 du CASF -
articles R.441-3,
et R.441-4
et R.441-5
du CASF
La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président
du conseil général. Cette décision est notifiée au demandeur. <font
color="#ff0000">De manière dérogatoire au droit commun, l’article R.441-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de l’avis de réception du dossier complet de demande d’agrément par le président du conseil général fait naître une décision implicite de refus.
Famidac : Il serait intéressant de
savoir pourquoi le Conseil d’État a laissé passer cette dérogation au
droit commun...A comparer avec la loi Loi n°
2005-706 du 27 juin 2005 : "Lorsque la demande d’agrément concerne
l’exercice de la profession d’assistant familial, la décision du
président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois
à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision
dans ce délai, l’agrément est réputé acquis"... Pourquoi cette
inégalité de traitement ???
La décision d’agrément doit préciser :
- la date à laquelle l’agrément est accordé,
- la date à laquelle l’agrément arrive à échéance (5 ans jour
pour jour après la date d’agrément), - le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies
(maximum 3), - le cas échéant la répartition entre personnes âgées et
personnes adultes handicapées, - si l’agrément est accordé pour un
accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel,
auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel.
Famidac : On introduit ici la
possibilité d’agrément pour accueil à temps partiel, ce qui exclut pour
la personne agréée la possibilité de changer de forme d’accueil, alors
que cette mention est et ne devrait rester que du ressort du contrat
d’accueil.
Il est bien évident qu’une personne travaillant pendant la semaine ne
peut accueillir dans des conditions conformes à l’Article L.441-1 que
le week-end. C’est aux services chargé du contrôle et du suivi de
s’assurer que ces conditions sont respectées.
L’agrément est accordé pour une période
de 5 années. Il n’appartient pas au président du conseil général de fixer
une durée d’agrément différente. Seule une décision de retrait d’agrément
peut écourter le terme d’un agrément.
La ou les personnes agréées deviennent "accueillant familial"
et se voient appliquer les droits et devoirs afférents à cette qualité,
notamment la limitation à trois du nombre de personnes pouvant être
accueillies sur une même période. Cette limitation, qui vise à
préserver le caractère familial de l’accueil, doit être comprise dans son sens strict et ne peut faire l’objet de dérogation même de façon temporaire. Le nombre maximum de trois personnes accueillies doit donc être calculé au regard du domicile de la ou des personnes ayant obtenu l’agrément. Seules les
personnes accueillies à titre onéreux et n’appartenant pas à la famille
de l’accueillant familial jusqu’au quatrième degré inclus sont prises en
compte dans cette limite.
Famidac : C’est bien de la
préciser. Mais ne sera-t-il pas tenu compte du fait qu’une personne,
offrant portant toutes les garanties nécessaires, accueille déjà, par
exemple, 2 membres de sa proche famille ?
Autre problème non prévu : Un couple a parfaitement le droit, sans
agrément, d’accueillir, par exemple, le père de l’un et le père de
l’autre (parenté au premier degré). Si un des deux membres du couple
sollicite l’agrément, il verra alors son beau-père comptabilisé,
contrairement à son propre père qui ne le sera pas.
La fixation du nombre de personnes pouvant être accueillies
par un accueillant familial est de la compétence du président du conseil
général qui porte cette indication sur la décision d’agrément. La limite fixée à 3 personnes accueillies par l’article L.441-1
ne porte aucune obligation pour le président du conseil général de,
systématiquement, autoriser l’accueil pour le nombre maximum autorisé
par la loi.
L’appréciation du nombre de personnes pouvant être accueillies
doit être faite au regard de plusieurs critères dont, notamment, les conditions matérielles d’accueil, l’expérience du candidat à l’agrément, l’environnement familial et social pouvant soutenir l’accueillant dans sa démarche d’accueil.
Famidac : Les nouveaux textes ont
supprimé la notion de dérogation qui existait auparavant. Une personne
seule peut maintenant être agréée pour accueillir jusqu’à 3 personnes.
Or on réintroduit ici une limitation possible en fonction de
l’existence ou non "d’un soutien par l’environnement familial"
La décision d’agrément peut mentionner la répartition qui doit
être faite entre les personnes âgées et les personnes adultes handicapées pour l’accueil. Cette répartition se fait dans la limite de 3 personnes
maximum. En l’absence d’indication de répartition sur la décision d’agrément, l’accueillant familial est libre de choisir lui-même la qualité des personnes qui seront accueillies.
Famidac : La fin est positive, mais en dehors de ce cas particulier la question de l’adulte handicapé adulte handicapé Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. qui passe, à 60 ans, dans la catégorie des personnes âgées n’est toujours pas résolue.
L’agrément permet, sauf mention contraire, de recevoir des
personnes bénéficiaires de l’aide sociale.
L’agrément accordé à un couple est
réputé caduc en cas de séparation du couple. Dans ce cas il convient que chacune des personnes du couple formule une nouvelle demande d’agrément pour être autorisée à accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées.
Famidac : C’est une évidence. Le
seul avantage de l’agrément de couple (considéré comme un progrès dans
l’évolution du statut des accueillants familiaux), est qu’on peut
espérer, dans ce cas, qu’il sera délivré d’emblée pour au moins 2
personnes.... Ce qui n’est pas certain...
Le statut conféré par l’agrément
Textes de référence : - articles L.312-1,
L.442-1
et L.443-12
du CASF - article R.442-1
du CASF
L’accueil par des particuliers à domicile, à titre onéreux, de
personnes âgées ou adultes handicapées est une activité réglementée placée sous le contrôle du président du conseil général pour laquelle un agrément est obligatoire. L’agrément délivré par le président du conseil général
confère la qualité d’accueillant familial qui,
en l’état actuel du droit, ne peut pas s’apparenter de facto à un
statut de salarié.
Famidac : Ceci, comme ce qui
suit, n’a rien à faire dans une "Note d’information" dont le but
premier devrait être d’être un mode d’emploi de la Loi et de ses
décrets d’application, et d’en éclairer les zones d’ombre.Seul un tribunal peut en décider.
(Voir Première lecture Sénat, Rapport 275, déposé le 18 Avril 2001 : "
Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de l’Assemblée nationale
sur un amendement qui, il est vrai, va moins loin que les déclarations
de ses auteurs, puisqu’il ne tranche pas au niveau législatif de la
nature réelle du contrat en question, laissant en définitive le
soin à la jurisprudence de décider quelles dispositions du code du
travail seront applicables ou non.")Il n’est pas inutile de rappeler
que la personne accueillie a le statut d’employeur, de surcroît exonéré
des cotisations patronales...
Deux situations peuvent se présenter :
1. L’accueillant familial est employé par une personne morale
de droit public ou de droit privé.
L’article L.443-12 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements ou services mentionnés aux 5° à 7° du I de l’article L.312-1 du même code peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
La définition des établissements et services visés est limitative et
seules les personnes morales gérant ces structures peuvent être
employeurs.
Par ailleurs, la loi a explicitement prévu que le contrat conclu entre
l’accueillant familial et cette personne morale est un contrat de
travail. Le législateur a pris soin de distinguer de ce contrat de travail le contrat d’accueil. Par conséquent, la personne morale est prestataire vis à vis de l’accueilli et employeur de l’accueillant, mais la relation entre accueillant et accueilli ne saurait être considérée comme une relation de travail salarié.
Cette possibilité offerte par la loi peut être l’occasion de
structurer dans un département un service d’accueil familial en offrant aux accueillants familiaux le soutien de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement ou du service, en permettant aux personnes qui souhaitent exercer cette activité de, préalablement, passer une ou deux semaines avec des personnes âgées ou handicapées dans un établissement d’hébergement.
2. L’accueillant familial accueille une personne hors du cadre prévu par
l’article L.443-12
Dans ce cas, le contrat liant l’accueillant familial à la
personne accueillie ne saurait être un contrat de
travail.
Il s’agit d’un contrat particulier comportant certains droits et
obligations particulières.
Famidac : Voir Première lecture
Sénat, Rapport 275, déposé le 18 Avril 2001 : "Ensuite, ce " contrat "
est, en fait, une " convention " qui recouvre trois contrats distincts
:
- un contrat de service entre l’accueillant et la personne accueillie
qui s’apparente, à bien des égards, à un contrat de travail ;- un contrat de location pour les locaux mis à disposition de la
personne accueillie ;- un contrat de prestations d’entretien courant (participation aux
frais d’entretien et d’alimentation) donnant lieu à une prise en charge
par la personne accueillie.
La relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne accueillie ne réunit pas les critères propres à permettre
de conclure à l’existence d’un contrat de travail, ce dernier se
caractérisant par l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et l’employé. Le fait que l’accueillant familial mette une partie de son domicile à la disposition de la personne accueillie est incompatible avec
l’instauration d’un lien de subordination, car elle place cette personne dans une plus ou moins grande situation de dépendance matérielle et morale à l’égard de l’accueillant familial.
Par ailleurs, ni la prévision par le
législateur d’une
période d’essai, d’un délai de prévenance, de droit à congé payé par
référence au code du travail ne suffisent pour qualifier de contrat
de travail le contrat conclu entre l’accueillant familial et la personne
accueillie.
L’accueil familial est une activité
réglementée, placée sous le contrôle du président du conseil général, qui s’apparente à une activité libérale.
Famidac : Comme dit plus haut, ceci n’a rien à faire dans une Note d’information.
Quant à ce que l’activité s’apparente à une activité libérale, le moins que l’on puisse dire est qu’on en est très loin !
Lorsque nous avons recours aux services d’un notaire, d’un dentiste, d’un avocat ou d’un architecte (professions libérales), ils ne nous demandent pas de nous inscrire à l’URSSAF, de leur rédiger des bulletins de salaire, de leur accorder des congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. puis de payer, chaque semestre, leurs cotisations sociales !
Le contrôle des accueillants familiaux
Textes de référence : - article L.441-2
du CASF - articles R.441-1
et R.441-8
du CASF - article D.442-3
(articles
6 et 9 du contrat type)
Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du
président du conseil général qui peut désigner tout organisme ou institution pour exercer ce contrôle. Le contrôle effectué par le président du conseil général porte sur les conditions d’accueil tant matérielles que morales ou sanitaires.
Dans le cadre de l’exercice de cette mission de contrôle, le président
du conseil général, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à l’accueillant familial l’accès à son logement, la possibilité d’un entretien avec les personnes accueillies hors sa présence, tout document permettant de vérifier que les conditions de l’agrément sont toujours respectées (notamment tout document relatif à l’assurance du logement et à la responsabilité civile de l’accueillant familial).
Famidac : C’est grave ! On retrouve ici la possibilité d’inspection des frigos, congélateurs, et de l’ensemble du logement de l’accueillant, ce qui est totalement inadmissible !
La mission de contrôle des accueillants familiaux doit
également être comprise comme une mission de contrôle de leurs remplaçants qui, s’ils ne sont pas tenus de demander un agrément comme accueillant familial, sont soumis aux mêmes règles que l’accueillant familial qu’ils remplacent.
Les remplaçants doivent, avant de
pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par un organisme dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées. Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit.
Famidac : "rencontrés au moins une fois par un organisme dûment mandaté avant de pouvoir exercer cette fonction", voilà qui est nouveau et qui ne va pas faciliter l’accueillant dans sa recherche déjà difficile d’une solution de remplacement. Par ailleurs il n’est prévu que le cas d’accueil par le remplaçant, et non celui où c’est ce dernier qui vient au domicile de l’accueillant en titre.Ni la loi, ni ses décrets
d’application n’imposent de telles restrictions. L’imagination des
auteurs de cette "Note d’information" est décidément fertile ... mais,
ici, sans aucun fondement ni aucune valeur juridique.
Le retrait ou la restriction d’agrément
Textes de référence : - Articles L.441-2,
L.441-4,
L.442-1
et L.443-4 du CASF -
Articles R.441-11,
R.441-12
et R.441-13
du CASF
Le président du conseil général peut, dans le cadre des
dispositions législatives et réglementaires, retirer l’agrément d’un accueillant familial.
L’agrément peut être retiré après un délai de trois mois après
que le président du conseil général ait mis l’accueillant familial en demeure dans les cas suivants :
- Les conditions nécessaires pour obtenir un agrément ne sont
plus remplies, - Le contrat d’accueil type n’est pas signé avec une personne
accueillie ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas
respectées, - L’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat
d’assurance ou n’a pas payé les traites dudit contrat, - Le montant de l’indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est
manifestement abusif au regard de la qualité du
logement mis à disposition ou du montant moyen de cette indemnité
constaté sur le département, sans qu’un élément matériel
puisse justifier cette surévaluation.
Famidac : Il est dit ici que l’indemnité représentative de mise à disposition de locaux peut être considérée comme abusive au regard du montant moyen de cette indemnité constaté sur le département (donc celui pratiqué par les autres accueillants familiaux), alors qu’il est dit plus loin que "ce montant devra être calculé au regard du prix moyen des locations dans le secteur environnant." N’est-ce pas pour le moins contradictoire ?
La procédure de retrait d’agrément prévoit que, préalablement
à toute décision, le président du conseil général saisit la commission
consultative de retrait d’agrément en lui indiquant le contenu de l’injonction à laquelle l’accueillant familial ne s’est pas soumis.
La commission consultative de retrait se réunit sous la
présidence du président du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de retrait. L’accueillant familial concerné par la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant la commission. Il appartient à l’accueillant familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit.
Famidac : Curieusement, il n’est
pas fait mention ici de la possibilité pour l’accueillant familial de
se faire assister par un conseil de son choix, possibilité pourtant
prévue par l’Article R.441-11
Après s’être assurée que l’accueillant familial a bien été
informé de la procédure engagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en l’absence d’observations de l’accueillant familial.
L’avis de la commission n’est pas un
avis conforme.
Famidac : Autrement dit ce dont nous nous doutions déjà, à savoir que le Président du Conseil Général n’est pas obligé de se conformer à l’avis rendu par la commission. Autrement dit, la commission consultative de retrait d’agrément risque, dans certains départements, de ne pas servir à grand chose...
La restriction d’agrément doit être comprise comme une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par l’accueillant familial. La décision de restriction
d’agrément fait l’objet de la même procédure que la décision de retrait.
Toute décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet d’un
arrêté du président du conseil général.
Le renouvellement d’agrément
Textes de référence : - Article L.441-4du CASF - Articles R.441-5,
R.441-6
et R.441-7 du CASF
L’article R.441-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’agrément est accordé pour une période de 5 ans. Cette limite dans le temps de la durée de l’agrément, voulue par le législateur, doit être comprise comme une disposition permettant tant au président du conseil général qu’aux accueillants familiaux de dresser un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des conditions offertes par l’accueillant familial. Cette procédure de renouvellement d’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure d’agrément initial avec, pour le président du conseil
général, l’obligation d’informer l’accueillant familial, au moins
quatre mois avant la date d’échéance de l’agrément, de l’obligation de solliciter un renouvellement d’agrément pour continuer à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées
Famidac : ARCHI FAUX ! Art. R.
441-7 : "Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision
d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du conseil
général indique, par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec avis de réception, à
l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de
renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance
s’il entend continuer à en bénéficier."Le délai de 4 mois minimum n’est
pas celui imposé au Président du Conseil Général pour informer
l’accueillant, mais celui imposé à ce dernier pour présenter sa demande
de renouvellement.
et pour l’accueillant familial l’obligation pour le premier renouvellement de fournir une attestation de formation
établie par un organisme de formation enregistré auprès de l’autorité préfectorale.
Famidac : Condition sans fondement, inventée par la DGAS. Qu’en est-il de la formation déjà organisée par les Conseils Généraux dans certains départements et auxquelles les accueillants familiaux ont été fortement conviés à assister au motif qu’elle était maintenant obligatoire ?
La décision de non-renouvellement
d’agrément qui pourrait être prise par le président du conseil général ne peut être assimilée à une décision de retrait ou de restriction d’agrément et, en conséquence, n’est pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait.
Famidac : On savait déjà (voir plus haut) que la commission de retrait n’a qu’un avis consultatif. S’il est exact qu’un non-renouvellement ne peut être assimilé à un retrait, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir quelles sont les motivations qui se cachent derrière cette précision...
LES CONDITIONS FINANCIÈRES
Textes de référence : - article L.442-1
du CASF - articles D.442-2
et D.442-3
du CASF - article L.223-11
du code du travail - article 1134 du code civil
LA RÉMUNÉRATION
L’accueil à domicile de personnes âgées ou adultes handicapées
donne lieu au versement d’éléments de rémunération qui se décomposent de la manière suivante :
· Une rémunération journalière des services rendus
Cette rémunération journalière est l’élément principal de la
rémunération des accueillants familiaux. Son montant est fixé en
référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L’article D.442-2 du code de l’action sociale et des familles fixe le montant minimum de cette rémunération journalière qui ne peut être inférieur à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. La valeur du SMIC horaire est de 7,61 € au 1er janvier 2005.
Afin d’éviter les modifications mensuelles liées à l’alternance de mois de 30 et de 31 jours, il est préférable de lisser le calcul de la rémunération mensuelle sur une période de 30,5 jours par mois.
L’accueil d’une personne ayant une activité la conduisant à être absente du domicile de l’accueillant familial la journée, mais qui revient chaque soir, est considéré comme un accueil à temps complet.
Famidac : C’est le seul point véritablement positif de cette note d’information, sur lequel nous avons été à peu près entendus... sachant qu’en fait, dans ce cas de figure, il s’agit plus précisément d’un accueil permanent à temps partiel.
La rémunération journalière est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.
Famidac : Comment peut-on, fiscalement et socialement, être considéré comme des salariés, tout en exerçant une activité soit disant "libérale" ???
Par ailleurs la rémunération pour services rendus donne lieu au versement de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension.
· Une indemnité de congé.
L’indemnité de congé est calculée sur la base de la
rémunération journalière des services rendus. Cette indemnité est versée
mensuellement et correspond à 10 % du montant de la rémunération mensuelle. Ce mode de calcul, d’une part, constitue une simplification pour la personne accueillie qui n’aura
pas à payer les congés lorsqu’ils seront pris, et, d’autre part, permet
à l’accueillant familial de percevoir, au titre de ses congés payés, 110
% de sa rémunération mensuelle pour services rendus.
Famidac : Ici on retrouve toujours
la même erreur quant au calcul des congés payés. L’accueillant ne perçoit rien pendant ses congés payés dont l’indemnité lui aura été versée par avance sous forme de 10%. 11 fois 10% est bien égal à 110%, soit un mois de salaire + 10% de congés payés. Or le droit à congés n’est pas d’un mois mais de 5 semaines, et ce mode de calcul simpliste ne prend pas en compte ce que dit la Loi, à savoir : "L’indemnité afférente au congé prévu par l’article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente". 10% des 12 mois que comporte la période de référence ne font pas 110% mais 120% !
L’indemnité de congé, ainsi payée par avance, se substitue pendant le temps de congé à la rémunération perçue habituellement (principe du non-cumul).
" C’est en application de ce principe
que cette indemnité ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n’aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif " (Arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 1995, n° 92-41.423 cité par Lamy social 2004 page 1058).
Famidac : TOTALEMENT ABUSIF, VOIRE ILLÉGAL ! C’est valable pour un salarié "normal" relevant du Code du Travail, or le statut des accueillants familiaux est dérogatoire au droit commun.
Les seuls textes qui leur sont applicables sont
1°) l’Article L442-1 du CASF : "Il prévoit notamment :
1º Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ;"
2°) Le Décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 :
"La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail."
3°) et ce qui est dit dans le Contrat-type d’accueil national :
"Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L. 223-2 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place."Nulle part il n’est question de diminuer l’indemnité de congés si l’accueillant familial ne "peut s’absenter" !!!
Les conditions d’exercice de l’activité d’accueil imposent des sujétions, dont celle d’assurer la continuité de l’accueil. Les stipulations du contrat d’accueil n’accordent qu’un droit éventuel à ces congés (cf 3° ci-dessus).
En conséquence, la jurisprudence citée par la DGAS pourrait être écartée au vu d’un autre arrêt de la Cour de Cassation qui précise "l’indemnité de congés payés n’est due qu’au salarié qui prend ses congés ou, s’il n’en prend pas, qui a été empêché de les prendre du fait de l’employeur" (Cass. Chambre sociale 10 février 1998.)
Les différentes indemnités constitutives des <font
color="#ff0000"> éléments de rémunération,
indemnité en cas de sujétions particulières,
indemnité représentative des
frais d’entretien et indemnité représentative de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie ne rentrent pas dans la base de calcul de l’indemnité de congé.
Famidac : Archi faux, ou tout au
moins très mal formulé : l’indemnité représentative des frais
d’entretien, destinée à subvenir aux besoins de la personne accueillie,
n’est pas à proprement parler un "élément de rémunération". Seule
l’indemnité en cas de sujétions particulières (qui, il faut le rappeler
ici, était bien, dans les anciens textes, comprise comme une majoration
de la rémunération pour services rendus) en fait partie et devrait,
comme pour tous les salariés, être intégrée dans le calcul des congés
payés. Quant à l’indemnité représentative de la ou des pièces réservées
à la personne accueillie, elle fait partie d’une autre catégorie de
revenus.
L’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’indemnité de congé est calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail, cette disposition a rendu son application immédiate
dès la publication de la loi. Toutefois, il convient de mentionner, s’agissant des contrats en cours, que l’article 1134 du code civil a expressément consacré le principe de la force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu initialement et dont les dispositions ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord.
Famidac : les rédacteurs de la
présente notice ont occulté la fin de cette phrase, tirée de l’Article
L.1134 du Code Civil : "OU POUR LES CAUSES QUE LA LOI AUTORISE".Pourquoi cette omission, qui n’a pu
être que volontaire ??? Demander
l’application de la Loi et le rappel des congés payés depuis le 18
Janvier 2002, c’est révoquer unilatéralement les conventions figurant
dans le contrat initial, certes, mais ici la Loi l’autorise, même s’il
n’y a pas consentement mutuel.Article 1134 du Code Civil : "Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi."
Pour l’application du paiement de
l’indemnité de congé il convient donc que, préalablement, un nouveau contrat, ou un avenant au contrat, soit établi ou ait été établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie. L’établissement de ce nouveau contrat ou de cet avenant doit être fait dès la publication des textes réglementaires.
Famidac : FAUX, en conséquence de
ce qui est dit plus haut.
L’indemnité de congé est soumise aux dispositions fiscales
relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.
· Une indemnité en cas de sujétions particulières.
Cette indemnité, qui ne présente en aucun cas un caractère
systématique, doit être prévue dans le cas où la personne accueillie présente un handicap ou un niveau de dépendance susceptible de nécessiter une présence renforcée de l’accueillant familial ou une disponibilité accrue pour
assurer certains actes de la vie quotidienne.
Famidac : Il est curieux que l’on
occulte soigneusement la notion de travail supplémentaire... ("présence", "disponibilité")
Suivant le niveau de sujétions cette indemnité sera comprise entre 1 et 4 fois le minimum garanti. A côté du salaire minimum de croissance, a été instauré un " minimum garanti " (loi n°70-7 du 2 janvier 1970) qui est ordonné uniquement sur l’indice national des prix à la consommation. Ce " minimum garanti " s’est substitué de plein droit au SMIG comme base de référence (art. L.141-8 du code du travail). Le minimum garanti intervient, notamment, pour l’évaluation des avantages en nature dans la détermination du SMIC lui même. (Lamy social 2004, p.440)
Famidac : l’indemnité en cas de
sujétions particulières n’a absolument rien à voir avec un avantage en
nature... Reconnaissons simplement que son indexation sur le Minimum
Garanti est une erreur de la loi du 17 janvier 2002, qui devrait être
rectifiée par une nouvelle loi.
L’indemnité en cas de sujétions
particulières est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.
Famidac : On peut à nouveau se
demander comment ce qui est en réalité un surcroît de travail lié à
l’état de dépendance de la personne accueillie puisse être rémunéré sur
la base du Minimum Garanti, être assujetti aux cotisations sociales
obligatoires sur les salaires, et ne pas rentrer en ligne de compte
dans le calcul des congés payés...
En fait, cette omission de la loi aurait parfaitement pu être corrigée
par ses décrets d’application.
La valeur horaire du minimum garanti est de 3,06 € au 1er
janvier 2005.
· Une indemnité représentative des frais d’entretien courant
de la personne accueillie.
Cette indemnité qui doit être représentative de l’ensemble des
besoins de la personne accueillie (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique) est modulable et doit être comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti.
Cette indemnité n’est pas soumise aux dispositions fiscales
sur les salaires et ne donne pas lieu à cotisations sociales.
· Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou
des pièces réservées à la personne accueillie.
Cette indemnité doit être proportionnelle à la taille et à la
qualité des pièces mises à disposition des personnes accueillies. Il convient que le montant de cette indemnité tienne compte des différents éléments de confort offerts par le logement mais, en tout état de cause, ce montant devra être calculé au regard du prix moyen des locations dans le secteur environnant. Le président du conseil général dispose d’un droit de contrôle sur le montant de cette indemnité qui, si son montant est manifestement abusif, peut constituer un motif de retrait d’agrément.
Famidac : Ce mode d’évaluation est
plus logique, mais en totale contradiction avec ce qui est dit plus
haut, à savoir que l’indemnité représentative de mise à disposition de
locaux peut être considérée comme abusive au regard du montant
moyen de cette indemnité constaté sur le département (donc celui
pratiqué par les autres accueillants familiaux). Or cette moyenne peut
être totalement différente selon qu’il y ait dans le même département
une majorité d’accueillants en milieu citadin ou en milieu rural.Selon ce qui est dit ici, un
accueillant citadin pourrait à la fois aligner l’indemnité demandée sur
le prix moyen des locations dans le secteur environnant et voir cette
indemnité considérée comme abusive au regard du prix moyen demandé par
les autres accueillants du département qui seraient en majorité des
ruraux !!!
A titre indicatif
Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil familial
Famidac : voir la version originale de cette Note d’information, pages 12 et 13 ;
nous préférons ne pas reproduire ici ces exemples (montants du SMIC et
du MG périmés). Consultez plutôt notre page consacrée à la rétribution des accueillants familiaux, régulièrement actualisée...
LE CONTRAT D’ACCUEIL
Textes de référence :
Un contrat d’accueil, conforme au modèle mentionné à l’article
D.442-3 du code de l’action sociale et des familles doit obligatoirement être conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie ou, éventuellement, son représentant légal.
Le contrat publié par voie réglementaire
est un contrat type et ne peut pas faire l’objet de modifications.
Famidac : Il était utile et
nécessaire de le préciser, vu les "libertés" prises par certains
Conseils Généraux qui avaient tendance à "adapter" les contrats fournis
à "leurs" accueillants.
Le contrat doit être conclu avant l’arrivée de la personne au
domicile de l’accueillant familial et doit être l’occasion tant pour la personne accueillie que pour l’accueillant familial d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent se poser pour cet accueil. Si le contrat n’a pu être signé avant l’arrivée de la personne accueillie, il conviendra de veiller à ce qu’il le soit dans les meilleurs délais après l’arrivée de la personne accueillie.
Famidac : Ce qui répond au problème
des accueils en urgence.
Encore qu’il eût été souhaitable que soit précisée la notion de
"meilleurs délais" (véritable rôle d’une Notice d’information...).
La signature du contrat d’accueil pour chaque personne accueillie est un élément substantiel de l’agrément et son absence est un motif de retrait d’agrément.
Toutes modifications apportées aux éléments de l’article 5 du contrat " conditions financières de l’accueil "
doivent donner lieu à un avenant au contrat, signé des deux parties, et ne sont applicables qu’après cette signature.
Famidac : A en croire ce paragraphe, on pourrait croire que des modifications au contrat, par avenant, ne puissent être apportées qu’en ce qui concerne l’Article 5, d’une part, et que, d’autre part, ces modifications ne seraient applicables qu’après signature, ce qui empêcherait toute convention à effet rétroactif. N’est-ce pas contraire à l’Article 1133 du Code Civil qui dit que la cause d’une obligation ne peut être illicite que si elle est prohibée par la Loi ?
La présent Notice ne fait pas force de Loi et rien n’empêche des conventions à effet rétroactif si elles ne sont pas illicites.
L’article 6 du contrat prévoit de mentionner le nom et le domicile de la personne susceptible de remplacer l’accueillant familial en cas d’absence, cette mention doit être remplie dans la mesure du possible et doit être comprise comme une indication plutôt que comme un engagement
Famidac : On introduit ici une notion de "facultativité" dans la désignation du ou des remplaçants potentiels... En contradiction totale avec ce qui est (abusivement) écrit plus haut, à savoir que : "Les remplaçants doivent, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par un organisme dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées. Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit." A quoi faut-il donc se fier, dans une note d’information qui se contredit d’une page à l’autre ???
LA COUVERTURE SOCIALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
Textes de référence : - Article L.442-1 du code de l’action
sociale et des familles - Article L.351-2 du code de la sécurité sociale - Article L.311-3 du code de la sécurité sociale - Article L.241-10-II du code de la sécurité sociale - Article R313-1 et suivants du code de la sécurité sociale - Article L.341-2 du code de la sécurité sociale - Article R.313-1 et suivants du code de la sécurité sociale - Article R.351-9 du code de la sécurité sociale - Article D.442-2 du code de l’action sociale et des familles
(projet décret) -
Article D.442-3 du code
de l’action sociale et des familles
(projet de décret).
Famidac : Ces mentions "projet de décret" démontrent :
1) que cette note d’information, publiée fin juin 2005, a été rédigée bien avant la date de publication de ces décrets du 31 décembre 2004
2) qu’elle n’a été ni revue, ni corrigée (ou alors, très imparfaitement) suite à notre réunion de travail du 5 avril 2005, au Secrétariat d’état aux personnes âgées, avec M. Le Divenah, chef de cabinet et des représentants de la DGAS, de la FNAF, de l’UNAFA.
M. Le Divenah tenait à ce cette note d’information tienne compte de nos observations ; comme par hasard, celle-ci fut publiée telle quelle par la DGAS, au lendemain du remaniement ministériel ... et du changement d’affectation de M. Le Divenah !
Les accueillants familiaux sont affiliés obligatoirement aux
assurances sociales du régime général. Le montant minimum de la rémunération journalière de base fixée à 2,5 SMIC horaire, leur permet, pour un accueil à temps complet, de prétendre aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse du régime général.
I - LES COTISATIONS :
Cotisations patronales : La personne accueillie doit demander
à l’URSSAF son affiliation en tant qu’ " employeur
".
Famidac : Pourquoi donc mettre " employeur " entre guillemets ? Si ce n’est pour prendre abusivement position, là encore, quant au statut des accueillants familiaux.
Les personnes accueillies bénéficient de l’exonération des <font
color="#ff0000">cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, prévue à l’article L241-10 du code de la sécurité sociale, dans
les mêmes conditions que les personnes âgées ou handicapées, employeurs à leur domicile. Cette exonération doit être demandée auprès des URSSAF.
En tout état de cause, le contrat conclu
entre les parties ne relevant pas des dispositions du code du travail, la personne accueillie n’a pas à verser les cotisations de chômage.
Famidac : La LOI N° 89-475 DU 10 JUILLET 1989 précisait " Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail". Cette mention a été supprimée dans la nouvelle Loi, et il est pour le moins surprenant qu’une simple Notice d’Information se permette de la réintroduire.
Le moins que l’on puisse dire est que cette précision outrepasse, et de loin, le cadre d’une notice d’information. Pourquoi ?
Cependant, les cotisations patronales
au régime complémentaire de l’Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) sont dues.
Cotisations ouvrières :
L’inscription à l’URSSAF de l’accueillant familial devra être demandée par la première personne accueillie passant un contrat avec celui-ci au titre du 17° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations ouvrières sont celles du
régime général. L’assiette est constituée par la rémunération
journalière des services rendus, majorée de l’indemnité de congé et, le cas échéant, de l’indemnité de sujétions particulières.
Les cotisations font l’objet d’une déclaration trimestrielle à
l’URSSAF.
La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution solidarité
pour les personnes âgées ou handicapées sont dues.
II - L’OUVERTURE DES DROITS :
a) - Ouverture des droits aux prestations des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale
:
Les conditions de l’ouverture des droits sont celles du régime
général à savoir celles prévues par les articles L.313-1 et suivants, L.341-2 et R.313-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
A cet égard, l’ouverture du droit aux prestations se fera sur
justification du nombre d’heures de travail assuré et prévu par le contrat.
Les conditions d’ouverture du droit sont présumées remplies
dans l’hypothèse d’un accueil à temps complet.
Dans l’hypothèse d’un accueil à temps
partiel, (exemple : l’accueil de week-end), il conviendra de rechercher si la personne accueillante assure au moins 200 heures de travail par trimestre ou 120 heures par mois.
Famidac : Comment un accueillant familial, à qui on impose quasiment partout 2,5 heures de SMIC par jour bien que ce soit le minimum prévu par la Loi, puisse arriver à 200 heures de travail par trimestre ou 120 heures par mois dans l’hypothèse d’un accueil le week-end ???!!!
b) - Ouverture des droits aux pensions de retraite :
L’ouverture de droits à retraite auprès du régime général des
salariés n’est pas subordonnée à une durée minimale d’affiliation à ce régime, mais suppose simplement la validation d’au moins un trimestre auprès de ce régime.
Les conditions de cette validation sont définies par le 6ème
alinéa de l’article R351-9 du code de la sécurité sociale : pour une année civile donnée, l’assuré valide autant de trimestres que le salaire sur la base duquel il a cotisé à l’assurance vieillesse représente de fois 200 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette année ; le nombre maximum de trimestres susceptibles d’être validés pour une année est toutefois limité à 4.
Avec une rémunération journalière minimale fixée à 2,5 fois la
valeur horaire du SMIC, la rémunération annuelle
minimale d’un accueil à temps complet 365 jours par an représentera, hors indemnité de congés payés, 915 fois la valeur horaire moyenne du SMIC, ce qui permettra la validation de 4 trimestres par an.
Famidac : Ce qui contredit le principe de non-cumul invoqué plus haut...
LA FISCALITÉ
Textes de référence : - Article L.442-1 du code de l’action
sociale et des familles - Article D442-2 du code de l’action sociale et des familles - Article 80 octies du code général des impôts - Article 81 du code général des impôts - Article 35 bis du code général des impôts - Article 199 sexdecies du code général des impôts
I - RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE DES SERVICES RENDUS, INDEMNITÉ
DE CONGÉ ET
INDEMNITÉ EN CAS DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES :
Conformément à l’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles, l’article 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que la rémunération journalière des services rendus ainsi que l’indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L223-11 du code du travail, et, le cas échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
II - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DES FRAIS D’ENTRETIEN COURANT
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE :
L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la
personne accueillie, mentionnée au 3° de l’article L.442-1
et D442-2 du code de l’action sociale et des familles, est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts.
III - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE MISE À DISPOSITION DE LA OU
DES PIÈCES RÉSERVÉES À LA PERSONNE ACCUEILLIE :
L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles relève de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun applicables aux loyers. Selon le cas, il s’agira de revenus fonciers (location nue), de bénéfices non commerciaux (sous-location nue) ou de bénéfices industriels et commerciaux (location ou sous-location meublée).
Toutefois, en cas de location meublée,
l’accueillant familial peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu des loyers perçus, en application de l’article 35 bis-I du CGI, sous réserve notamment que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
Famidac : merci de le rappeler ici.
IV - LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT APPLICABLES AUX PERSONNES ÂGÉES
OU HANDICAPÉES :
Les sommes versées par les personnes âgées ou handicapées
adultes, en rémunération des prestations fournies dans le cadre d’un accueil agréé ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires.
Les personnes âgées ou handicapées adultes accueillies, à
titre onéreux, au domicile de particuliers agréés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à raison des sommes versées pour la rémunération journalière des services rendus et pour l’indemnité journalière pour sujétions particulières. Cette réduction d’impôt, est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées.
Le plafond annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt a
été porté par la loi de finances pour 2005 à 12. 000 € ou à 20.000 €
lorsque l’un des membres du foyer fiscal est titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80 % ou d’une pension d’invalidité de 3° catégorie.
V - LA TAXE D’HABITATION :
La personne accueillie n’est pas imposable à la taxe d’habitation qui est établie au nom de l’accueillant familial pour l’ensemble du logement, y compris la pièce mise à disposition de la personne accueillie.
L’accueillant familial peut alors bénéficier des différents
allègements de taxe d’habitation prévus par l’article 1414 du code général des impôts sous réserve de respecter les conditions requises. Notamment, il peut bénéficier de ces allègements lorsque le revenu fiscal de référence de la ou des personnes accueillies, défini par le IV de l’article 1417 du même code, n’excède pas la limite prévue au I du même article (pour les impositions établies au titre de 2005, le revenu fiscal de référence de l’année 2004 ne doit pas excéder 7 286 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1.946 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 € en cas de quart de part supplémentaire).
S’il ne bénéficie pas des allègements prévus par l’article
1414 du code général des impôts, l’accueillant familial peut bénéficier du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu sous réserve de respecter les conditions requises et notamment la condition de revenu. Dans ce cas, les revenus de la ou des personnes accueillies sont ajoutés à ses revenus lorsqu’ils
excèdent la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des
impôts. Lorsqu’elles sont accueillies toute l’année ou une grande
partie de l’année et qu’elles conservent la jouissance de leur ancien logement, les personnes accueillies peuvent, sur réclamation adressée au service des impôts compétent, obtenir une remise gracieuse de la taxe d’habitation afférente à leur ancien logement d’un montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale.
Famidac : Il est anormal que les
revenus de la personne accueillie viennent s’ajouter à ceux de
l’accueillant. Mais le rédacteur de cette note d’information n’y peut
malheureusement rien ; pour résoudre cette anomalie, il faudrait
modifier le code général des impôts ...
Cette remise leur est toutefois refusée s’il apparaît que ce
logement constitue en réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille et en particulier pour les enfants du contribuable.
AIDE AU LOGEMENT
TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Code de la sécurité sociale :
- articles L. 831-1, L. 831-4,
L. 542-1, L. 542-2, L. 542-5 - articles R. 831-1, R. 831-3, R. 831-6, R. 831-11, R. 831-13 et
R. 831-13-1, R. 832-2 - articles D. 831-1, D. 831-2, D. 542-4, D. 542-11
Code de la construction et de l’habitation : - Articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, L. 351-15, L. 442-8-1
- Articles R. 351-1, R. 351-17, R. 351-17-2, R. 351-18.
Il convient de distinguer :
- le droit de la personne âgée ou handicapée hébergée par des
accueillants familiaux à l’aide au logement : aide personnalisée au
logement (article L. 351-1 du CCH) ou allocation de logement sociale
(article L. 831 du CSS) ; - le droit de l’accueillant familial à l’aide au logement :
aide personnalisée au logement (article L. 351 du CCH) ou allocation de
logement familiale ou sociale (article L. 542-1 et article L. 831 du
CSS).
I - DROIT DE LA PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE HÉBERGÉE PAR UN ACCUEILLANT FAMILIAL :
L’aide personnalisée au logement :
L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la
résidence
principale. Le logement doit répondre aux conditions fixées par
l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. Pour que le locataire puisse bénéficier de l’APL, le logement doit avoir fait l’objet d’une convention passée entre le bailleur et l’Etat.
L’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitat
précise que les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé au titre de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’aide personnelle au logement prévue par l’article L. 351-1 du CCH, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.
Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en
fonction d’un barème révisé en principe au 1er juillet de chaque année. Ce barème prend en considération la situation familiale du demandeur, ses ressources, le montant du loyer.
L’aide personnalisée au logement ne peut pas se cumuler avec
l’allocation de logement sociale.
L’allocation de logement sociale :
L’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale précise que
les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’allocation de logement à caractère social (ALS) prévue par l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.
L’allocation de logement peut être attribuée, sous condition
de ressources, aux personnes âgées ou handicapées qui ne bénéficient pas de l’APL.
Le dernier alinéa de l’article R. 832-2 du code de la sécurité
sociale, modifié par le décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004, précise que les caractéristiques du logement affecté aux personnes hébergées en accueil familial pour bénéficier de l’allocation logement sont celles qui sont fixées par l’article R. 831-13 et R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et sont compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes.
Ainsi, les locaux affectés à la personne accueillie doivent :
- remplir les caractéristiques de logement décent. Ces normes
ont été définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour
l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - être d’une superficie au moins égale
à 9 m² pour une personne seule et à 16 m² pour deux personnes
; - être compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au
handicap.
Famidac : Ici ont été reprises, en
termes de surfaces minimales, les anciennes exigences.Or les normes définies par le
décret N° 2002-120 imposent une pièce PRINCIPALE dont la surface doit
être d’au moins 9 m2 pour une personne seule, mais qu’en outre le
logement doit comporter entre autres les éléments d’équipement et de
confort suivants :"1. Une installation permettant un
chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et
d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques
du logement. Pour les logements situés dans les départements
d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions
lorsque les conditions climatiques le justifient ;2. Une installation d’alimentation
en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec
une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses
locataires ;3. Des installations d’évacuation
des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des
odeurs et des effluents et munies de siphon ;4. Une cuisine ou un coin cuisine
aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un
évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et
froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;5. Une installation sanitaire
intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de
la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette
corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière
à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et
muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un
logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au
logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et
facilement accessible ;"Même si ce décret prévoit que le
W.C. puisse être à l’extérieur, comment peut-on concevoir une pièce de
9 m2 avec une cuisine ou un coin cuisine (évier + appareil de cuisson)
et une salle de bains équipée d’une baignoire ou d’une douche ? Le
tout, bien sûr, complété d’un lit et du reste du mobilier nécessaire
"pour que la personne accueillie se sente comme chez elle".Ne sort-on pas là du contexte de
l’accueil familial où il est bien spécifié (voir page 4 du présent
document) que l’accueil doit se faire au domicile de l’accueillant, et n’est-ce
pas en contradiction avec ce qui est dit page suivante (mise en commun
de services dans l’appartement ; cuisine, salle de bains, etc...) ?
Le montant de l’allocation logement varie en fonction des
ressources de l’allocataire, du montant du loyer payé et selon qu’il s’agit d’un appartement meublé ou non meublé.
Conditions relatives au calcul de l’aide au logement :
Le dispositif de rétribution des accueillants familiaux
différencie l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie des frais d’entretien courant.
Compte tenu de la nature de l’accueil (mise
en commun de services dans l’appartement ; cuisine, salle de bains, etc...), le montant du loyer pris en compte pour le calcul de l’allocation est le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie dont elle s’acquitte dans la limite d’un plafond mensuel, défini dans les dispositions de droit commun pour un logement de même nature.
Pour bénéficier d’une aide au logement, une demande doit être
établie à l’aide de l’imprimé " demande d’aide au logement " et adressé soit à la Caisse d’allocations familiales (CAF), soit à la Caisse de
mutualité sociale agricole, selon le régime de protection sociale du demandeur.
Une photocopie de l’agrément de l’accueillant familial, une photocopie du contrat d’accueil et l’attestation de loyer doivent notamment être jointes à la demande.
II - DROIT DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL :
L’aide personnalisée au logement :
L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la
résidence principale. L’accueillant familial peut bénéficier de l’APL si le logement répond aux conditions fixées par l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
- En qualité de propriétaire : le logement doit être soit,
construit, acheté neuf, acheté et amélioré, agrandi ou transformé avec
l’aide d’un PAP (prêt à l’accession à la propriété) dont il supporte
lui-même les charges d’intérêt de remboursement, soit construit, acheté
neuf, acheté et le cas échéant amélioré, agrandi ou transformé, avec
l’aide d’un prêt conventionné, dont il supporte lui-même les charges
d’intérêt et de remboursement, soit avoir fait l’objet d’un contrat de
location-accession avec un PAP ou un PC. - En qualité de locataire : si le logement a fait l’objet
d’une convention passée entre le bailleur et l’Etat.
Le 2ème alinéa de l’article R. 351-17 du code de la
construction et de l’habitation prévoit une dérogation à la règle de non cumul de l’aide personnalisée au logement avec l’allocation de logement sociale ou familiale, au profit du même logement, dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 du même code passent un contrat au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles.
Parmi les cas où l’aide personnalisée au logement peut être
accordée à plusieurs personnes ou ménages distincts occupant le même logement, le 6ème alinéa de l’article R. 351-17 du code de la construction et de l’habitation précise que dans le cadre du contrat conclu au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, l’aide personnalisée au logement peut être accordée à chacun des contractants.
L’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation précise que, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-8, les
locataires des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l’organisme bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat relevant des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, au titre de l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté
à la surface habitable du logement.
L’allocation de logement familiale ou sociale :
L’allocation de logement familiale ou sociale peut être
attribuée, sous condition de ressources, à toute personne locataire ou propriétaire qui ne bénéficie pas de l’APL et qui remplit les conditions prévues à l’article L. 542-1 ou L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre de leur résidence principale.
Conditions relatives au calcul de l’aide au logement :
Le montant de l’allocation logement varie en fonction des
ressources du ménage, de sa composition et du montant du loyer (ou de la mensualité de prêt) pris en compte dans la limite d’un plafond. L’article D. 542-4 du code de la sécurité sociale précise quelles sont les personnes vivant au foyer considérées comme à charge pour l’ouverture du droit et le calcul de son montant. L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie constitue pour l’accueillant familial une indemnité entrant dans le champ du revenu net catégoriel défini par les services fiscaux et servant de base au calcul de l’aide (APL ou AL).
L’APA EN ACCUEIL FAMILIAL
TEXTES DE RÉFÉRENCE : - Article L.232-5, L.232-3 du code de
l’action sociale et des familles - Article R.232-8 du code de l’action sociale et des familles
L’article L. 232-5 du code de l’action sociale et des familles énonce que la personne âgée hébergée par un accueillant familial dans les conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et suivants du même code est considérée, pour la mise en œuvre de l’APA, comme vivant à son domicile. Il en résulte que les dispositions des articles L. 232-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles relatives à la procédure d’instruction de la demande d’APA, à savoir l’élaboration d’un plan d’aide, les tarifs nationaux de plan d’aide variant en fonction du degré de perte d’autonomie, de même que les modalités de calcul de la participation financière à domicile sont applicables à cette situation.
La perte d’autonomie de la personne âgée remplissant les
conditions pour bénéficier de l’APA est évaluée sur son lieu de vie. Elle se voit
proposer par l’équipe médico-sociale un plan d’aide dans les conditions prévues à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R. 232-8 du même code précise que<font
color="#0000ff"> les dépenses prises en charge par l’APA à domicile s’entendent, notamment, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L.441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article L. 442-1 relatif à la rémunération
versée à l’accueillant familial distingue, s’agissant de la rémunération des services rendus, la rémunération pour service rendu basée sur un montant minimum, et l’indemnité en cas de sujétions particulières versées en supplément pour tenir compte de la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie.
Ainsi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide
correspondant au degré de perte d’autonomie de la personne âgée défini
réglementairement, l’APA
couvre, à titre principal, l’indemnité en cas de sujétions particulières.
Les dépenses de toute nature visant l’ensemble des services et
prestations contribuant à retarder, contenir, accompagner et compenser la perte d’autonomie, une fraction de l’APA peut être
consacrée à la rémunération pour service rendu, aux services
de transports accompagnés, aux aides techniques... S’agissant de
l’adaptation du logement, le diagnostic et les aménagements du logement susceptibles d’être pris en charge par l’APA se limitent aux seules pièces réservées à la personne accueillie (chambre, sanitaires, salle de bains).
Famidac : Ici ont été repris des textes existants qui comportent une certaine contradiction puisqu’il est dit, d’une part, que "les dépenses prises en charge par l’APA à domicile s’entendent, NOTAMMENT, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux", et, d’autre part, plus loin "l’APA couvre, A TITRE PRINCIPAL, l’indemnité en cas de sujétions particulières."Il est vrai que la Loi 89-475
prévoyait bien que la rémunération pour sujétions particulières
venaient majorer la rémunération principale pour services rendus et
qu’on s’est efforcé d’interpréter la Loi de 2002 différemment....
Dans des situations particulières,
telles que l’accueil simultané de plusieurs personnes âgées relevant des groupes de perte d’autonomie les plus lourds, ou en raison des difficultés, le cas échéant ponctuelles, rencontrées par l’accueillant familial pour faire face à la prise en charge des personnes accueillies, une partie de l’APA peut être affectée, dans le cadre du plan d’aide, à la rémunération d’un intervenant extérieur.
Famidac : C’est très bien, mais n’aurait-il pas aussi fallu reconnaître, dans ce contexte particulier, la pénibilité du travail fourni par l’accueillant et lui accorder une meilleure valorisation de ce travail, plutôt que la rémunération d’un intervenant extérieur, même si ce dernier cas peut parfois s’avérer nécessaire.
La proposition de plan d’aide est notifiée à la personne
accueillie qui peut l’accepter ou formuler des observations et demander des modifications dans le délai prévu.
Les droits des personnes accueillies sont examinés par le
département au regard de l’APA avant de l’être au titre de l’aide sociale à l’hébergement qui revêt un caractère subsidiaire.
ALLOCATIONS DE COMPENSATION DES CONSÉQUENCES DU HANDICAP
La personne handicapée hébergée par un accueillant familial
bénéficie de l’allocation compensatrice pour tierce personne dès lors que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes
essentiels de l’existence (article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles).
Cette allocation permet de prendre en compte principalement
les aides humaines. S’agissant des aides techniques, la personne handicapée peut s’adresser au site pour la vie autonome mis en place dans son département, afin d’obtenir un conseil ou une prise en charge complémentaire des surcoûts auxquels elle peut être exposée.
En 2006, sera mise en place la prestation de compensation
créée par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui permettra à la personne handicapée d’obtenir, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, une aide pour prendre en charge les surcoûts liés à l’aide humaine, l’aide technique, l’aménagement de logement, aux produits spécifiques et aux aides animalières. Le besoin d’aide de la personne handicapée sera évalué par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre des maisons départementales du handicap créées par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
LA PRISE EN CHARGE PAR L’AIDE SOCIALE
TEXTES DE RÉFÉRENCE : - Article L441-1 du code de l’action
sociale et des
familles - Articles L113-1
et L241-1 et
L.122-2 du CASF
L’article L441-1
du code de l’action sociale et des familles prévoit que,
sauf mention contraire, l’agrément de l’accueillant familial vaut
habilitation
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L113-1
et L241-1 du même code.
Peuvent ainsi bénéficier de la prise en charge des frais de
séjour chez un
accueillant familial les personnes âgées ou handicapées qui remplissent
les
conditions d’admission à l’aide sociale et qui sollicitent leur
placement au
foyer d’une personne agréée et habilitée à l’aide sociale.
L’adaptation des dispositions de l’article R231-4 du code de l’action
sociale et des familles précisant les modalités de prise en charge
financière
par l’aide sociale dans le cadre de l’accueil par un particulier doit
se faire
de la façon suivante :
Le placement à titre onéreux chez un
particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu :
1° d’un plafond fixé par le
règlement départemental, constitué par la rémunération et les indemnités
mentionnées aux 1° et 2° de l’article L442-1 qui ne peuvent être inférieures aux montants minimum visés à l’article D442-2 du Code de l’action sociale et des familles ;
Famidac : ENCORE UNE RÉÉCRITURE DE
LA LOI !Article R231-4 du
CASF : "Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de
l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la
commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu : 1º d’un
plafond constitué par la rémunération et les indemnités
mentionnées aux 1º et 2º de l’article L442-1, le cas échéant selon
la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale ;"Nulle part il n’est dit "plafond
fixé par le règlement départemental" !
Il faut bien comprendre qu’avant la Loi 89-475 et ses décrets d’application, la rémunération était plafonnée par les
textes. Or ce n’est plus le cas maintenant, puisque la Loi n’a prévu
qu’une rémunération minimum. L’Article R231-4 est resté inchangé sur le fonds quand il est venu
remplacer ce qui était dit dans le décret 90-504
et n’a pas tenu compte de cette modification induite par la Loi. La
présente Notice semble vouloir le réécrire...
2° des ressources de la personne accueillie, y compris celles
résultant de l’obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre
disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche.
Les règles relatives à l’acquisition et à la perte du domicile
de secours sont applicables à la prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour au domicile d’une personne agréée. Le placement chez un particulier d’une personne âgée ou handicapée n’est pas acquisitif du domicile de secours (article L122-2 du code de
l’action sociale et des familles).
Il vous appartient de saisir la direction générale de l’action
sociale (DGAS - Bureau 2C) de toute difficulté éventuelle rencontrée dans
l’application de la présente note d’information.
Le Directeur général de l’action sociale,
Jean-Jacques TREGOAT