Famidac.fr

Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

Version imprimable de cet article Version imprimable

Décret n° 90-504 du 22 juin 1990

Abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 - J.O du 26 octobre 2004

Remplacé par le Décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)


Décret n° 90-504 du 22 juin 1990, pris pour l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale et le code de la sécurité sociale

J.O. Numéro 145 du 24 Juin 1990

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

  • Vu le code de la famille et de l’aide sociale, notamment les articles 157, 164 et 166 ; Vu le code du travail, notamment l’article L.323-11 ;
  • Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R.832-2 et R.833-3 ;
  • Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
  • Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 1er ;
  • Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance, notamment ses articles 16 et 21 ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général du département où est prévu l’hébergement.

Art. 2. - Le président du conseil général adresse à toute personne sollicitant l’agrément prévu à l’article 1er un dossier qui comporte :
a) Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d’agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d’hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et accueillies ;
b) Les dispositions arrêtées par lui pour l’instruction de l’agrément, la formation et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;
c) Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

Art. 3. - Pour obtenir l’agrément prévu à l’article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent :

a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d’accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ;

b) S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue et à ce qu’une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l’accueil pourrait être interrompu ;

c) Disposer d’un logement répondant aux normes fixées par l’article R. 831-13 et le premier alinéa de l’article R. 832-2 du code de la sécurité sociale ;

d) Mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même, d’une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne seule et 16 mètres carrés pour deux personnes, comportant un moyen de chauffage adapté au climat et avec un poste d’eau potable à proximité immédiate ;

e) Accepter qu’un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au sixième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée puissent être assurés.

Art. 4. - La décision d’agrément ou de refus d’agrément est notifiée au demandeur. La décision d’agrément précise :

1) Si l’agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ;

2) Le nombre de personnes pouvant être accueillies ;

3) Si l’accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ;

4) Les cas et les modalités de retrait de l’agrément.

Le retrait d’agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l’institution, l’organisme ou l’association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Toute décision de refus ou de retrait d’agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d’un agrément déjà délivré doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.

<< Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande d’agrément pour l’accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut décision de rejet. >> (Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001)

Art. 5. - Outre les cas de retrait énoncés par les articles 2, 6 et 12 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, le président du conseil général peut à tout moment retirer l’agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent être exercés. Le retrait n’est prononcé qu’après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé.

Art. 6. - les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu’aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions. Avec l’accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies.

Art. 7. - I. - Le quatrième alinéa de l’article R. 832-2 et le dernier alinéa de l’article R. 833-3 du code de la sécurité sociale sont complétés par les dispositions suivantes : <> II. - Il est ajouté à l’article R. 832-2 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé : <>

Art. 8. - L’article 16 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 16. - Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale, compte tenu :

"a) D’un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l’article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;

"b) Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. <>

Art. 9. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 21 du décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés.

Art. 10. - Le président du conseil général peut, à titre exceptionnel, accorder l’agrément aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, accueillent des personnes répondant aux critères fixés à l’article 2 du présent décret, bien que l’ensemble des conditions définies à l’article 4 ne soit pas réuni. Dans ce cas, l’agrément n’est délivré que pour le maintien au domicile de la personne agréée des personnes âgées ou handicapées qui y étaient déjà hébergées à la date d’entrée en vigueur de la loi susmentionnée.

Art. 11. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 12. - Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d’État auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1990.