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Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement

Chapitre V, Soutenir l’accueil familial - Article 56 - Journal Officiel du 29 décembre 2015

Mise à jour du 2 juin 2020 :
:-(( Nous n’avons toujours aucune nouvelle des textes en attente de publication (contrats d’accueil, formulaires)... Nous présumons que l’actuel gouvernement ne souhaite pas "finaliser" l’application des textes votés en décembre 2015, à la veille de la présentation de nouvelles dispositions (annoncées pour « fin 2019 » dans le cadre d’un hypothétique Projet de loi Grand âge et autonomie)...

:o) Mais réjouissez-vous : voici que le gouvernement nous promet une fois de plus que des (nouvelles) mesures pour favoriser ce dispositif méconnu et moins coûteux que les maisons de retraite pourraient être annoncées dans les prochains mois...
Voir
- ce reportage, tourné chez Natacha Tournon, adhérente de Famidac et diffusé au JT de France 2
- Notre article Comment laisser végéter l’accueil familial ?

Vous trouverez plus bas ce texte de loi ; mais pour une meilleure compréhension de ses effets concrets, nous actualisons régulièrement ce Point d’actualités sur l’entrée en application de la loi AVS.

Ce qui devait être publié « avant l’été 2019 »
... ou 2020 :-(( :-> ???

  • Un nouveau contrat d’accueil "de gré à gré" incluant, entre autres,
    - une clarification des points qui, dans les contrats actuels, sont source de confusion et débouchent sur de trop nombreux litiges
    - l’application des 10% de congés sur les sujétions particulières, qui s’imposera également au CESU accueil familial
    Nous demandons également un relèvement du plafond des indemnités de frais d’entretien, entre 2 et 4 minimum garanti (MG) pour un accueil à temps partiel (de jour ou de nuit) et entre 4 et 7 MG pour un accueil à temps complet.

La DGCS DGCS La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est chargée par le Ministère des affaires sociales et de la Santé de coordonner l’action des pouvoirs publics dans les domaines de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées - voir nous avait invité à négocier ces projets de textes avec des représentants de plusieurs Conseils Départementaux, l’IFREP et des représentants des personnes accueillies ; des représentants de Famidac ont donc participé de juin à octobre 2016, à 10 réunions de concertation dans la perspective d’une publication prévue pour 2017...

Notre article Comment laisser végéter l’accueil familial ? a "réveillé" le gouvernement, qui depuis mars 2019 nous promet de publier « très prochainement » (avec plus de 3 années de retard), l’ensemble de ces textes.

Ce qui n’est pas encore résolu :

Sont applicables, depuis le 29 décembre 2015, les dispositions suivantes :

1) ​Pour favoriser le développement des accueil​s​ de jour, de nuit, permanents, temporaires ou séquentiels séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
, chaque accueillant a le droit de détenir simultanément jusqu’à 8 contrats d’accueil (exemple : 1 accueil permanent accueil permanent Terme inapproprié désignant en fait un contrat d’accueil à durée indéterminée, avec une date de début mais sans date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit), en continu (sans interruption) ou séquentielle (exemple : un weekend tous les mois). + 7 accueils séquentiels ou de jour), sachant que le nombre de personnes accueillies simultanément ne doit en aucun cas dépasser la capacité maximale fixée par l’agrément. Pour en savoir plus, voir ici d’autres exemples.
8 formules d'accueil

2) Le président du conseil départemental peut autoriser, par dérogation, l’accueil simultané de quatre personnes lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli.

3) Le paiement des frais d’accueil par chèque emploi service, via le site www.cesu.urssaf.fr
Avantages, pour les personnes accueillies ou leurs représentants légaux :

  • Il n’est plus nécessaire d’établir une déclaration d’embauche
  • Les relevés mensuels des contreparties financières (bulletins de paye incluant les frais d’entretien et le "loyer") sont éditables "en ligne"
  • Il est possible de payer l’accueillant par virement, chèque bancaire ou titres Cesu préfinancés.
  • Le Centre national Cesu se charge du calcul et du prélèvement des cotisations sociales.

L’accueillant a la certitude d’être dûment déclaré et ne risque plus de découvrir tardivement que ses accueillis ont omis de régler ses cotisations sociales.

:-> Mais attention aux inconvénients de ce CESU "accueil familial" ! Ce système est pour l’instant plus "rudimentaire" que les bulletins de paye fournis aux adhérents de Famidac ; rien n’est prévu pour gérer des cas particuliers (absences pour hospitalisation, pour convenance personnelle, remboursements de frais etc.). Il faut calculer soi-même le montant de l’indemnité de logement... et "Votre compte Urssaf sera automatiquement radié suite à votre première déclaration au Cesu accueil familial." Ceux qui s’y connecteront "juste pour voir" seront donc coincés, sans pouvoir faire marche arrière !
L’URSSAF n’a toujours pas daigné répondre à notre demande, pourtant relayée par la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) : permettre que les accueillis réfractaires au CESU continuent de lui adresser des déclarations "traditionnelles". Plus vous serez nombreux à protester auprès de vos URSSAF régionales, plus vous aurez des chances de nous aider à débloquer la situation.
Pour en savoir plus, pour poster vos avis et témoignages, servez-vous de notre forum, sujet Bienvenue au Cesu accueil familial.

4) ​Durant les temps de formation obligatoire des accueillants les Départements doivent prendre en charge, si nécessaire, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite. L’initiation aux gestes de secourisme prévue par l’article L441-1 est préalable au premier accueil.

5) Pour mettre fin aux cas de non-renouvellements d’agréments non motivés, ​toute décision de refus de renouvellement d’agrément doit être soumise à l’avis de la commission de retrait.

Autres textes d’application :

6) Depuis le 1er mars 2016 , une "aide au répit pour les aidants" versée dans le cadre de l’APA permet de financer, dans la limite de 499,69 € par an, la prise en charge de la personne aidée dans le cadre d’un accueil de jour ou de nuit, d’un hébergement temporaire en établissement ou en accueil familial ou d’un relais à domicile. En cas d’hospitalisation du proche aidant, cette aide pourra atteindre jusqu’à 992 € au-delà des plafonds de l’APA.

Annexe 3.8.3 : référentiel d’agrément des accueillants familiaux

7) Le Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux a été publié au Journal Officiel du 21 décembre 2016.

:-) le formulaire de demande d’agrément et la liste des pièces à fournir seront uniformisés pour tous les Départements
:-) la possibilité de contester toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande (exemple : délivrance d’un agrément pour l’accueil d’une seule personne en réponse à une demande pour l’accueil de 2 ou 3 personnes)

:-/ Le référentiel d’agrément comporte 41 points, vérifiés par qui, quand, comment ???

  • Il est impossible d’apprécier objectivement et valablement toutes les potentialités d’un candidat à l’agrément.
  • Il serait injuste de sanctionner un accueillant sur des points pour lesquels le Département ne lui a accordé aucun accompagnement (information, formation..).
Lettre ouverte au Président de la République
Demande d’arbitrages - 8 août 2017

:-> A signaler, un "cavalier réglementaire" : la modification des articles D442-2 et D444-5, sans rapport aucun avec ce décret portant sur le référentiel d’agrément :
:-( le montant des sujétions particulières (jusqu’ici de 1 à 4 MG) est converti en 0,37 fois à 1,46 fois la valeur horaire du SMIC (alors que 0,37 multiplié par 4 = 1,48 et non 1,46),
:-(( ... ceci sans référence au nombre réel d’heures d’aide humaine assurées par l’accueillant (dans le cadre de la PCH ou de l’APA) et sans mentionner les 10% de congés auxquels cette majoration de salaire devrait ouvrir droit.

Ces points auraient dû être précisés plus clairement, au moment de l’actualisation des contrats d’accueil, liée à un décret prévu pour le premier semestre 2017.

8) Le Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux a été publié au JO du 16 avril 2017, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2017.
:-) Enfin un mode d’emploi et des règles communes à tous les départements
:-( Cette formation est malheureusement relativement sommaire, non qualifiante, sans validation officielle des acquis...
:-( Qui prend en charge les frais de déplacement et de restauration des accueillants ?
:-(( Le Département a 4 mois pour délivrer un agrément puis jusqu’à 6 mois pour programmer les 12 heures de formation préalable au premier accueil ; total : dans le pire des cas, jusqu’à 10 mois d’attente !
:-/ Ce décret ne précise pas si l’initiation aux gestes de secourisme est ou non incluse dans les 12 heures de formation préalable au premier accueil, ni ce qu’il adviendrait aux accueillants dont le Département n’assurerait pas ses obligations dans les 6 mois réglementaires ; pourront-ils accueillir ou perdront-ils leurs agréments ?


Ce que dit l’article 56 de la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement :

Introduction

5.2. Encourager le déploiement de l’accueil familial

L’accueil familial de personnes âgées et de personnes adultes en situation de handicap constitue une formule alternative entre le domicile et l’établissement. Il offre à ceux qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus rester chez eux un cadre de vie familial, qui leur permet de bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement personnalisé. Il peut répondre à un besoin d’accueil durable ou à un besoin d’accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). . Dans l’objectif de répondre aux attentes et aux besoins divers et personnalisés, c’est une offre de service que la loi permettra de développer.

L’accueil familial ne représente aujourd’hui qu’une très faible part de l’offre de service d’accompagnement sur l’ensemble du territoire. La présente loi prévoit donc des mesures pour développer une offre de qualité impulsée et contrôlée par les départements, ainsi que des droits pour les personnes accueillies et pour les personnes accueillantes.

Ainsi, un référentiel précisera les critères d’agrément par les départements. Les règles en seront mieux définies, en permettant de préciser le profil des personnes susceptibles d’être accueillies, de spécialiser ou de restreindre le contenu et la portée de l’agrément suivant les caractéristiques des candidats accueillants et de préciser la durée et le rythme d’accueil.

La présente loi garantit désormais les mêmes droits aux personnes en accueil familial qu’aux résidents des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle donne le même accès aux dispositifs prévus pour faciliter l’exercice de ces droits en cas de difficulté, comme le recours à une personne qualifiée ou à une personne de confiance. La prise en compte des besoins et attentes spécifiques de la personne accueillie sera inscrite dans le contrat d’accueil.

Par ailleurs, la déclaration de rémunération sera simplifiée, grâce à l’utilisation du chèque emploi-service universel.

Pour les accueillants, une formation obligatoire, quantifiée en volume d’heures, permettra d’assurer un accueil de qualité et de prendre en compte dans le cadre du « Plan métier » une possibilité de parcours professionnel.

Enfin, sous couvert de l’accord des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage, l’affiliation des accueillants au régime constituerait un progrès majeur. En effet, jusqu’ici, en l’absence de contrat de travail, les accueillants familiaux de gré à gré ne pouvaient l’être. Désormais, la rémunération des accueillants familiaux obéira, à titre dérogatoire, au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Leur rémunération sera assujettie à cotisations et ils bénéficieront en conséquence, en période de chômage, du régime d’assurance, comme n’importe quel salarié. En sécurisant les périodes de chômage entre deux périodes d’accueil, cela permettra de rendre plus attractive cette offre de service amenée à se développer au regard des attentes des personnes âgées.

Chapitre V, Soutenir l’accueil familial
Article 56

I. - Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément.
« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.
« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.
« Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : « , séquentiel » ;

4° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;
b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. L’indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.
« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;

5° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 443-11. - Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.
« L’initiation aux gestes de secourisme prévue au même article L. 441-1 est préalable au premier accueil.
« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. » ;

6° L’article L. 444-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. - Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :
« 1° Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la même première partie ;
« 2° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du titre IV du même livre Ier ;
« 3° Aux harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ;
« 4° A la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 2, à l’exception des articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3, et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;
« 5° A la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier et II, à la sous-section 1 de la section 2, aux sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, aux sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la section 1 et aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du même livre II et aux articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;
« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV dudit livre II ;
« 7° A la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de ladite première partie ;
« 8° Aux syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;
« 9° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au livre II de la même deuxième partie, à l’exception du chapitre III du titre VIII ;
« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier à l’exception du chapitre VI, aux chapitres Ier et II du titre II, au titre III à l’exception du chapitre V, au titre IV à l’exception du chapitre VI et au titre V à l’exception du chapitre V du livre III de ladite deuxième partie et aux articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;
« 11° Aux salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du titre III du livre IV de la même deuxième partie et aux articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;
« 12° Aux conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V de la même deuxième partie ;
« 13° A la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
« 14° Aux salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V du livre II de la même troisième partie ;
« 15° A l’intéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de ladite troisième partie ;
« 16° A la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
« 17° Aux dispositions en faveur de l’emploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
« 18° A la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier et II du titre III et aux titres IV à VI du livre III, au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. » ;

7° Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 1271-1 (concernant le chèque emploi-service universel - CESU) est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Le B est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° A l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , un accueillant familial » ;

3° A l’article L. 1271-7, les références : « 1° ou au 2° » sont remplacées par la référence : « B » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 1271-15-1, les références : « c, d et e du 2° » sont remplacées par les références : « 4°, 5° et 6° du B » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1271-16, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « et au 3° du A ».

III. - Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article L. 133-5-6, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° L’article L. 133-5-8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 133-5-6 », sont insérés les mots : « et les particuliers mentionnés au 7° du même article L. 133-5-6 ».