En pratique, nous constatons régulièrement des cas de violation des droits du citoyen âgé ou handicapé, dont la faiblesse ne devrait jamais constituer une excuse pour lui imposer la volonté d’autrui, y compris pour des arguments de sécurité.
Code pénal, Article 224-1 :
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
(...) Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende (...)
Aucun médecin, travailleur social, tuteur, curateur ou simple citoyen n’a le droit de décider du "placement" d’une personne sans son consentement !
La LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 "portant réforme de la protection juridique des majeurs" le précise : seul, le juge ou le conseil de famille peut prendre la décision de placement d’une personne contre sa volonté :
Code Civil, Art. 459-2 :
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue.
L’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). est la rencontre de deux décisions...
... mûrement réfléchies et librement validées
- par la personne accueillie (ou son représentant légal)
- par l’accueillant(e).
Rien à voir avec une décision de "placement" : la liberté de choix de chacun doit être respectée.
Rappelons que le contrat d’accueil est un contrat de droit privé, librement négocié entre l’accueillant familial
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
et la personne accueillie (ou son représentant légal), et que l’accord préalable du Conseil Général n’est en aucun cas requis.
Le Conseil Général n’a pas le droit d’interdire à priori la signature d’un contrat d’accueil ; son rôle se limite au contrôle de sa légalité et au suivi médico-social de la personne accueillie ; la période d’essai (1 mois renouvelable) doit permettre à l’accueillant familial et à la personne accueillie de valider leurs choix.
Voir également
* Article II - Domicile et environnement : Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut choisir de vivre dans une institution ou une famille d’accueil qui deviendra son nouveau domicile. (...)
* Article III - Une vie sociale malgré les handicaps :
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société. (...)
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ; (...)
3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Étienne Frommelt
PS : merci au Dr Frédéric Bevernage pour ses "aiguillages" juridiques.