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Famidac, l'association des accueillants familiaux
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L’accueil médico-social

Les accueillants familiaux peuvent être employés par des établissements.

04/10/2005 : Question écrite de M. Jean-Paul Chanteguet au ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille :

(...) Il lui demande donc s’il est envisageable juridiquement de créer une structure associative qui aurait pour mission de gérer l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). sur un territoire. Cette association pourrait même salarier les personnes accueillantes et surtout mettrait en oeuvre différents services qui faciliteraient la tâche des familles accueillantes et celle des familles des accueillis.


Réponse publiée au JO le 04/04/2006

L’article L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a modifié la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, prévoit que les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements ou services mentionnés aux 5° à 7° du I de l’article L. 312-1 du même code peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
.

Les établissements et services visés, gérés par des personnes morales, sont les établissements ou les services qui accueillent des personnes âgées, des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, les établissements d’aide par le travail, tels que limitativement définis par l’article précité.

Dans ce cas, le contrat conclu entre l’accueillant familial et la personne morale est un contrat de travail, distinct du contrat d’accueil. Par conséquent, la personne morale est prestataire vis-à-vis de l’accueilli et employeur de l’accueillant.

Afin de favoriser le développement de l’emploi salarié, l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a étendu le bénéfice des exonérations de cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales prévues dans le cadre d’un contrat entre l’accueillant familial et la personne accueillie à l’accueil familial salarié défini à l’article L. 443-12.

Ce cadre permet, en outre, de structurer dans un département un service d’accueil familial en offrant aux accueillants familiaux le soutien de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement ou du service.

Par ailleurs, l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a modifié l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles pour confier l’organisation de la formation initiale et continue que les accueillants familiaux s’engagent à suivre au président du conseil général.


Article L441-3 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 1°, 4° JO du 18/01/02)

Les personnes handicapées relevant de l’article L344-1 peuvent faire l’objet d’un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article L443-12 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 19º Journal Officiel du 18 janvier 2002) + (Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l’article L312-1 peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
Dans ce cas, il est conclu entre l’accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d’accueil.
Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales dans les conditions du I de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés par l’article L443-12 :

Article L312-1 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, II, art. 15) - (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 40 II)

I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...)

5º Les établissements ou services :
a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;

6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

7º Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; (...)


Etablissements employeurs d’accueillants familiaux : exonération de cotisations sociales

L’article 12 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la Sécurité sociale pour 2006 dispose que dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut à compter du 1er janvier 2006, bénéficier des exonérations de cotisations patronales de Sécurité sociale dans les conditions du I de l’article L. 241-10 du code de la Sécurité sociale, c’est-à-dire de l’exonération dont peuvent bénéficier certains particuliers employeurs pour l’emploi d’une aide à domicile.

Champ d’application de l’exonération

Entrent dans le champ de l’exonération les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 5° à 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :

  • les établissements ou services d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées d’insertion par l’activité économique et des entreprises employant des personnes handicapées,
  • les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
  • les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  • les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Le niveau de l’exonération accordée aux personnes morales employeurs d’accueillants familiaux varie selon les critères remplis par la personne âgée ou handicapée accueillie.

Exonération limitée

La rémunération des accueillants familiaux est exonérée dans la limite de 65 fois la valeur horaire du SMIC lorsque la personne accueillie remplit simplement une condition d’âge fixée à au moins à soixante-dix ans.

Exonération totale

L’exonération est totale si les personnes accueillies remplissent l’un des critères suivants :

  • personnes titulaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne,
  • personnes titulaires d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d’un régime spécial de Sécurité sociale ou de l’article 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
  • personnes se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, âgées d’au moins soixante ans,
  • personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

Procédure

L’exonération est accordée sur demande des établissements et services sociaux auprès de l’organisme de recouvrement sauf pour les personnes âgées d’au moins 70 ans.

Les pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande d’exonération par l’employeur ou à tenir à disposition de l’URSSAF sont fonction de la personne accueillie (cf tableau en ligne sur le site www.urssaf.fr).

Toutefois, pour des considérations d’ordre pratique, les employeurs d’accueillants familiaux sont invités à garder ces différents justificatifs à disposition de l’Urssaf.

L’exonération s’applique aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions de l’exonération sont remplies ou, si la demande est postérieure, au cours duquel celle-ci a été faite.


Voir également le dossier réglementaire en ligne sur www.urssaf.fr