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Annulations de retraits d’agréments "en urgence"

sans injonction ni avis de la commission consultative - décembre 2016, mai 2019 et 22 juillet 2022.
Résumé : tout retrait d’agrément "en urgence", sans injonction ni avis de la commission consultative, doit être matériellement et dûment justifié.

1) Cours Administrative d’Appel de BORDEAUX, 15 décembre 2016, N° 15BX01068

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision en date du 2 février 2012 par laquelle le président du conseil général du Tarn lui a retiré l’agrément dont elle bénéficiait pour l’accueil de trois adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. à son domicile, ensemble celle du 20 juillet 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1204252 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2015 et le 12 février 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d’annuler les décisions du président du conseil général du Tarn en date du 2 février 2012 et le rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu :

  • les autres pièces du dossier ;
  • le code de l’action sociale et des familles ;
  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme Florence Madelaigue,
  • les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Une note en délibéré a été présentée pour le département du Tarn le 23 novembre 2016.

Considérant ce qui suit :
1. Mme A... était titulaire, depuis le 26 novembre 2003, d’un agrément en qualité d’accueillante familiale pour l’accueil à domicile d’une personne âgée ou handicapée, délivré par le département du Tarn. Cet agrément a été étendu à l’accueil de deux personnes par un arrêté du président du conseil général 19 octobre 2005 puis de trois personnes par arrêté du 20 juin 2010.
Par un arrêté du 2 février 2012, le président du conseil général du Tarn lui a retiré en urgence cet agrément. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble celle du 20 juillet 2012 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
. / La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d’agrément est motivé (...) "
. L’article L. 441-2 dudit code prévoit que : " (...) Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative (...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
ni consultation de la commission précédemment mentionnée "
.

3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une information communiquée le 3 janvier 2012 par l’assistante sociale de l’hôpital de Castres qui avait reçu les témoignages du pensionnaire de Mme A... et d’un patient de l’hôpital qui devait être placé chez Mme A..., les services du département de Tarn ont effectué une visite inopinée au domicile de la requérante le 27 janvier 2012 et ont rédigé un rapport de situation.
Ce rapport indique que les conditions d’accueil au domicile de Mme A... n’étaient pas satisfaisantes, le logement présentant dans son ensemble une grande vétusté et les conditions d’hygiène étant défaillantes, notamment dans la cuisine ainsi que dans les sanitaires.
Le président du conseil général s’est fondé sur ce motif et a encore relevé que Mme A...n’avait pas rempli ses obligations en ce qui concernait le bien- être physique et moral de la personne accueillie, telles qu’elles auraient dû résulter d’un "projet de vie" qui n’avait pas non plus été élaboré, que les temps de partage étaient insuffisants et que les repas étaient pris séparément. Il a dans ces conditions retiré en urgence l’agrément qui avait été délivré à Mme A....

4. Si les constatations du rapport social rédigé à la suite de la visite du 27 janvier 2012 démontrent l’existence de manquements substantiels dans les conditions d’accueil, en revanche les faits reprochés à Mme A... n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils auraient permis d’établir un mauvais traitement flagrant du pensionnaire et de justifier un retrait d’urgence de l’agrément, privant ainsi la requérante de la garantie d’une procédure contradictoire et de la saisine de la commission consultative.
Aussi bien, le rapport social concluait qu’il "paraissait important que la commission statue sur un éventuel retrait d’agrément", et n’envisageait donc pas un retrait en urgence sans injonction ni avis de la commission consultative. Ainsi, Mme A... est fondée à soutenir que le président du conseil général, en ayant procédé au retrait en urgence de l’agrément, a méconnu les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département du Tarn demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2015 et les décisions du président du conseil général du Tarn du 2 février 2012 et du 20 juillet 2012 rejetant le recours gracieux de Mme A... sont annulés.

Article 2 : Le département du Tarn versera à Mme A... une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cette procédure fut particulièrement longue :
:-(( Retrait d’agrément le 2 février 2012, sans injonction ni avis de la commission consultative.
:-/ Annulation le 15 décembre 2016 (presque 5 ans après :-(()

2) Tribunal Administratif de Caen , 3 mai 2019, N° 1700922

Dans cette affaire similaire à la précédente, une accueillante familiale demandait d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Manche lui a retiré son agrément en qualité d’accueillante familiale pour l’accueil de deux personnes âgées ou handicapées.

Cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que son agrément lui a été retiré sans injonction préalable et sans avis de la commission consultative alors qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence : à la date à laquelle l’arrêté de retrait d’agrément a été pris, soit le 28 décembre 2016, Mme G... n’avait plus de personne accueillie à son domicile depuis octobre 2016 !

Résultat :
Article 1er : L’arrêté du 28 décembre 2016 du président du conseil départemental de la Manche et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme G... contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le département de la Manche versera à Mme G... une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

:-(( Retrait d’agrément le 28 décembre 2016
:-/ Annulation le 3 mai 2019 (presque 29 mois après :-(()

3) Tribunal Administratif de Pau, 3ème Chambre, 22 juillet 2022

Lire ici l’intégralité de ce jugement
Extraits :

(...) Par décision du 4 décembre 2015, à la suite d’un signalement portant sur une suspicion de maltraitance à l’encontre d’une personne âgée qu’elle hébergeait, le président du conseil départemental des Landes a procédé à la suspension de l’agrément de Mme A. A la suite d’un avis du 7 juin 2016 émis par la commission consultative départementale de retrait, cette même autorité a retiré à l’intéressée son agrément d’accueillante familiale par une décision du 13 juin 2016. Par un jugement du 18 septembre 2018, le présent tribunal a annulé ces deux décisions.

(...) La décision du 13 juin 2016 retirant à Mme A son agrément en qualité d’accueillante familiale a fait l’objet d’une annulation par un jugement du présent tribunal du 18 septembre 2018 au motif qu’elle n’a pas été prise après mise en œuvre de la procédure d’injonction préalable prévue à l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles au profit de l’accueillant familial.

(...) le président du conseil départemental ne pouvait se dispenser de mettre en œuvre la procédure d’injonction préalable prévue à l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles au profit de l’accueillant familial, il résulte de l’instruction que les faits et manquements décrits dans le cadre de la précédente instance ne sont pas davantage étayés dans le cadre de la présente instance. Les courriers de rappel à l’ordre adressés à Mme A ne révèlent pas de façon circonstanciée les actes de maltraitance qui lui sont reprochés et n’ont d’ailleurs conduit le département à agir que plus de six mois après la révélation des derniers faits. Dès lors, les manquements reprochés à Mme A ne présentaient pas une gravité telle que les conditions d’accueil proposées n’étaient plus en mesure de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et, en conséquence, n’étaient pas de nature à justifier le retrait de son agrément. Par suite, l’illégalité constatée est susceptible d’engager la responsabilité du département des Landes à l’égard de Mme A.

(...)
Article 1er : Le département des Landes est condamné à verser à Mme A la somme de 7 000 euros (sept mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019.

Article 2 : Le département des Landes versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

P.-S.

Recommandation de Famidac :
Une demande de Référé-suspension permet à l’accueillant familial de reprendre bien plus rapidement son activité
, en attendant un jugement de fond sur les faits qui lui sont reprochés.
Voir notre article Référé suspension d’un retrait d’agrément "en urgence" ; exemple :

:-(( retrait d’agrément le 8 février 2018
:-) suspension le 22 mars 2018 (6 semaines après :-)))