Nous l’écrivons et le répétons depuis 2005 : aucun accueil "à temps partiel", de jour ou de nuit, ne doit être rétribué à moins de 2,5 SMIC horaire/jour. La Cour administrative d’appel de Bordeaux nous a donné raison, en condamnant le Conseil Général de la Vienne.
Résumé des faits :
Février 2005 : Une délibération du Conseil Général de la Vienne fixe à 2 fois le montant de la valeur horaire du SMIC la rémunération des accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
recevant des personnes adultes handicapées fréquentant par ailleurs une structure de jour. Au même moment, le Conseil Général des Deux-Sèvres fixait ce montant à 1,6 SMIC horaire et celui des Charentes-Maritimes à 1,61 SMIC !!!
Juin 2005 : à la demande de Famidac, la Note d’information N° DGAS/2C/2005/283 précise que "L’accueil d’une personne ayant une activité la conduisant à être absente du domicile de l’accueillant familial la journée, mais qui revient chaque soir, est considéré comme un accueil à temps complet." Dans ce cas, le montant MINIMUM de la rémunération journalière des services rendus reste donc égal à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC. Nous appelons tous les accueillants concernés à réclamer à réclamer le respect de ce minimum (voir notre forum, sujet "Salaire & couverture sociale pour un accueil à temps partiel".
Janvier 2008 : plusieurs départements restant encore sourds à nos demandes de régularisation, l’association Famidac décide de financer les frais d’une procédure judiciaire sur ce thème, pour tenter d’obtenir un jugement "exemplaire" sur lequel tous les accueillants concernés pourraient s’appuyer. Cette procédure est engagée dans le département de la Vienne, en soutien des démarches de l’ADAF 86, adhérente de Famidac. D’autres départements récalcitrants pourraient être également poursuivis...
Le Conseil Général des Deux-Sèvres rectifie son erreur (1,6 SMIC horaire/jour) en versant aux accueillants concernés un rappel de près de 3.000 euros par an et par personne accueillie (voir notre article "Accueils "à temps partiel" : les Deux Sèvres rattrapent 3 années de retard".
Octobre 2008 : la Commission centrale d’aide sociale précise que "Pour la fixation de l’allocation de placement familial due par le département de la Charente-Maritime (...) le montant de l’élément afférent à la rémunération de l’accueillante est calculé indemnités de congés incluses sur la base non de 1,61 SMIC mais de 2,5 SMIC." (voir notre article "Accueils "à temps partiel" : 2,5 SMIC/jour minimum, y compris en Charente-Maritime".
Août 2009 : Le Tribunal Administratif de Poitiers rejette notre recours en excès de pouvoir contre le Département de la Vienne. Nous décidons de faire appel de ce jugement.
Mai 2010 : la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux nous donne raison :
- les décisions du président du conseil général de la Vienne en date du 29 octobre 2007 et du 18 janvier 2008 sont annulées
[1] - le Département de la Vienne est condamné à verser à l’ADAF 86 une somme de 1.500 euros (en remboursement des honoraires de notre avocat, Maître Bernard Debaisieux).
Tous les accueillants familiaux concernés peuvent désormais s’appuyer sur ce jugement pour solliciter - le cas échéant par voie contentieuse - une régularisation de leur situation.. Ils ont tout intérêt à demander une modification de leur contrat d’accueil à compter du 4 mai 2010, date d’intervention de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux (voir notre Modèle de lettre à adresser aux personnes accueillies "à temps partiel" ou à leurs représentants légaux).
Juillet 2010 : le Département de la Vienne demande un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, pour obtenir l’annulation du jugement 4 mai 2010.
Décembre 2010 : le Conseil d’Etat rejette la demande de pourvoi en cassation du Département de la Vienne (« pourvoi refusé car fondé sur aucun moyen sérieux ») et confirme le jugement de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, qui fait donc incontestablement jurisprudence.
Courtoisement,
Pour l’association Famidac
Étienne Frommelt, Président
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Bordeaux (2ème Chambre)
09BX02454
- M. Dudézert Président
- M. Cristille Rapporteur
- Mme Fabien Rapporteur public
Audience du 6 avril 2010 - Lecture du 4 mai 2010
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX (ADAF 86)
Vu la requête transmise par télécopie le 24 octobre 2009 et confirmée par courrier le 28 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09BX02454, présentée pour l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX dont le siège est 21, rue de la Bruyère « les chauleries » à Guesnes (86240) représentée par Me Debaisieux ;
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0800644 en date du 25 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation des deux lettres en date du 29 octobre 2007 et du 18 janvier 2008 par lesquelles le président du conseil général de la Vienne a refusé de saisir l’assemblée départementale aux fins d’abrogation de la délibération en date du 24 février 2005 fixant à deux fois la valeur horaire du SMIC la rémunération journalière de certains accueillants familiaux et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au président du conseil général de la Vienne de procéder à la saisine de l’assemblée départementale à cette fin dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d’annuler les décisions en date des 29 octobre 2007 et 18 janvier 2008 par lesquelles le président du conseil général a refusé de saisir l’assemblée départementale aux fins d’abrogation de la délibération du 24 février 2005 et a confirmé ce refus alors que cette délibération fixe illégalement à deux fois le montant de la valeur horaire du SMIC la rémunération des accueillants familiaux recevant des personnes adultes handicapées fréquentant par ailleurs une structure de jour ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient
- que la délibération du 24 février 1995 étant un règlement illégal, le département de la Vienne était tenu de l’abroger quand elle lui en a fait la demande ;
- que le tribunal administratif a dénaturé les éléments soumis à son appréciation et méconnu les termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que le conseil général était compétent pour adopter la mesure concernée en ce qu’il s’agissait de fixer le plafond de la rémunération et des indemnités prises en compte pour calculer le montant de la prise en charge, au titre de l’aide sociale, des personnes accueillies chez des particuliers à titre onéreux ;
- que le premier juge a méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles en acceptant comme légale la notion d’accueil à temps partiel le soir et en reconnaissant que le conseil général était compétent pour fixer le montant de la rémunération de l’accueillant à un montant inférieur au seuil réglementaire ;
- que la loi impose la continuité de l’accueil ;
- que l’analyse retenue par le tribunal selon laquelle la délibération ne fixe pas la rémunération des accueillants familiaux ne résiste pas à l’examen des pièces versées au débat par le conseil général lui-même ;
- que la délibération s’intitule « dispositif de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées » et que rien dans son contenu et dans les textes qu’elle vise ne permet de supposer qu’elle ne concernerait que le cas des accueils de bénéficiaires de l’aide sociale ;
- que la juridiction de premier degré a jugé, sans raison objective, que cette délibération avait pour objet non de fixer la rémunération des accueillants familiaux mais le plafond de la rémunération et des indemnités prises en compte pour calculer le montant de la prise en charge au titre de l’aide sociale des personnes accueillies chez des particuliers à titre onéreux ;
- que la création d’un dispositif dérogatoire pour les seuls bénéficiaires de l’aide sociale constitue une discrimination prohibée ;
- que c’est à tort qu’on se livrant à une interprétation à contrario de l’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles, le premier juge a déduit que l’accueil à temps non complet selon un fractionnement journalier dit « accueil à temps partiel de soir » était légal et que la rémunération minimale fixée à 2,5 fois le SMIC horaire était seulement applicable à l’accueil à temps complet, le conseil général ayant toute latitude pour fixer à un niveau moindre la rémunération des accueils prétendument à temps non complet ;
- que si l’article R. 441-1 du code de l’action sociale et des familles évoque la possibilité d’un accueil à temps non complet, il ne peut s’agir pour autant d’un accueil à temps partiel selon un fractionnement journalier mais plutôt d’un accueil permanent
accueil permanent
Terme inapproprié désignant en fait un contrat d’accueil à durée indéterminée, avec une date de début mais sans date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit), en continu (sans interruption) ou séquentielle (exemple : un weekend tous les mois).
mais séquentiel
séquentiel
séquentiels Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin). ; - que la doctrine ministérielle énonce que l’accueil d’une personne ayant une activité la conduisant à être absente du domicile de l’accueillant la journée mais qui revient le soir est considéré comme un accueil à temps complet ;
- que le département de la Vienne estime à tort que l’absence des personnes accueillies pendant une partie de la journée fait perdre à l’accueil le caractère d’accueil à temps complet et qu’il peut ainsi fixer le montant de la rémunération des accueillants familiaux concernés à un niveau moindre que le niveau instauré par l’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- qu’il n’existe aucune référence dans la loi à la notion d’accueil à temps partiel tel qu’envisagé par la délibération en cause ; que cette omission n’est pas due au hasard ;
- que l’autorité réglementaire n’a pas fixé un montant minimum de rémunération pour cette forme d’accueil partiel puisque l’accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). est un accueil permanent et que la rémunération minimum qui lui est applicable n’a pas lieu d’être modulée ;
- que l’attribution d’une rémunération journalière inférieure à 2,5 fois la valeur du SMIC horaire ne permet pas de satisfaire à l’exigence du législateur prévoyant que cette rémunération doit donner lieu à un minimum de cotisation permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2010 fixant la clôture de l’instruction au 5 mars 2010 à 12 heures ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 25 février 2010, présenté pour le département de la Vienne représenté par son président en exercice par la SCP Pielberg-Kolenc qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2.000 euros soit mise à a charge de l’association requérante ;
II fait valoir
- que la requête de l’association enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 2008 est tardive dès lors que la lettre du 10 décembre 2007 de ladite association ne peut être considérée, compte tenu de son objet, comme un recours gracieux exercé contre sa décision de refus du 29 octobre 2007 qui aurait interrompu le délai de recours ;
- que la délibération n’a pu intervenir que dans le cadre de la prise en charge, au titre de l’aide sociale, des personnes âgées handicapées ou non par des accueillants familiaux ;
- que la délibération du 24 février 2005 n’a pas pour objet de fixer la rémunération des accueillants familiaux mais de déterminer le plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1 pris en compte pour le calcul de la prise en charge au titre de l’aide sociale, des frais de placement à titre onéreux chez un particulier prévue pour les personnes âgées par l’article R. 231-4 du code de l’action sociale des familles et pour les personnes handicapées par l’article R. 241-1 du même code ;
- que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant a contrario l’article D. 442-2 du code de l’action sociale des familles pour en déduire qu’un travail à temps partiel pourrait être possible justifiant une rémunération inférieure à celle retenue pour les accueillants à temps complet ;
- qu’aucun texte ne prévoit qu’une rémunération égale à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC doit être un minimum que l’accueil soit effectué à temps complet ou à temps partiel par l’accueillant ;
- que les articles R. 442-1 et D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas expressément l’hypothèse d’un accueil à temps non complet ou d’un accueil partiel mais indiquent que le montant minimum de rémunération est lié directement au service rendu par l’accueillant étant précisé que la rémunération égale à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC ne vaut que dans l’hypothèse d’un accueil à temps complet ;
- que la rémunération qui sera versée à l’accueillant familial résultera directement des prestations sociales fournies par le département de la Vienne aux personnes accueillies dépendant du régime de l’aide sociale ;
- que s’agissant de fonds publics, ces prestations ne peuvent être versées que si la règle du service fait a bien été exécutée, cette règle imposant qu’un service à temps partiel n’est pas rémunéré de la même manière qu’un service à temps complet ;
- que la délibération litigieuse visant le seul cas des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale et uniquement les adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. , il ne peut y avoir de rémunération équivalente entre un accueil à temps complet et un accueil à temps partiel sauf à admettre que le conseil général doive régler non seulement l’organisme d’accueil de l’adulte handicapé adulte handicapé Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. pour la journée mais aussi pour la même période l’accueillant familial qui ne fournit pourtant aucune prestation durant cette même période ;
- que l’association ne fournit aucun élément démontrant qu’il a commis une erreur de droit en prévoyant une rémunération estimée en fonction du service rendu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2010, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX (ADAF 86) interjette appel du jugement en date du 25 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions en date des 29 octobre 2007 et 18 janvier 2008 par lesquelles le président du conseil général de la Vienne a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération de l’assemblée départementale en date du 24 février 2005 portant dispositif de l’accueil familial de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées en tant que cette délibération institue une rémunération journalière des accueillants familiaux assurant un accueil à temps partiel à un taux de 2 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance qui n’est pas prévu par le code de l’action sociale et des familles ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant
- qu’il ressort des pièces du dossier que l’association départementale des accueillants familiaux a demandé, le 1er octobre 2007, au président du conseil général de la Vienne d’abroger la délibération en litige ;
- que par lettre adressée le 29 octobre 2007, dont la notification précisait les voies et délais de recours, le président du conseil général de la Vienne a rejeté cette demande ;
- que l’association a saisi le 10 décembre 2007, la même autorité d’une demande de convocation de l’assemblée départementale en vue d’abroger la délibération litigieuse, qui doit être regardée dans les termes où elle est rédigée comme constituant un recours gracieux dirigé contre ce refus ;
- qu’en conséquence, ce recours présenté dans le délai de deux mois a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ;
- que ce recours gracieux ayant été rejeté le 18 janvier 2008, l’association était recevable à présenter un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 2008 ;
- que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir opposée par le président du conseil général de la Vienne à rencontre de la demande de l’association ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant
- qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (....)> une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément (...). L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui (...). » ; que l’article R. 441-2 de ce code énonce que la demande d’agrément doit préciser en particulier si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ;
- qu’aux termes de l’article L. 442-1 du même code : « Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit (...). Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ; / 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. ; / 3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ; / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (...). Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret (...). » ;
- que l’article D.442-2 dudit code dispose également que : « Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l’article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet (...) » ;
- que l’article R. 231-4 du même code énonce que : « Le placement à titre onéreux chez un particulier, au titre de l’aide sociale, donne lieu à une prise en charge compte tenu : / 1° D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; / 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire (...) » ;
- qu’enfin, l’article R. 241-1 de ce code ajoute que « Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l’article L. 241-1. » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de la délibération en date du 24 février 2005 que celle-ci, après avoir exposé les principes du dispositif de l’accueil familial en rappelant que cet accueil est subordonné à l’agrément délivré par le président du conseil général dont elle détaille les conditions d’attribution, indique expressément que la rémunération des accueillants familiaux agréés est acquittée par les personnes accueillies ou leurs représentants légaux à concurrence de 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par journée de présence complète et à concurrence de 2 fois cette valeur pour un accueil à temps partiel le soir ; qu’il ne se déduit d’aucun des motifs de cette délibération que le département de la Vienne aurait entendu ainsi, non pas fixer la rémunération des services rendus par l’accueillant familial, mais son niveau d’intervention pour le calcul de la prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais de placement à titre onéreux chez un particulier, telle que prévue par les articles R. 231-4 et R. 241-1 précités ;
Considérant, d’autre part,
- que les dispositions de l’article D. 442-4 susrappelées du code de l’action sociale et des familles se bornent à prévoir une rémunération journalière minimum pour un accueil à temps complet ;
- que ni cet article ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent un montant maximum de rémunération pour un accueil à temps complet ou à temps non complet, les parties au contrat d’accueil restant libres de déterminer le prix du service rendu sous la réserve de ce montant minimum ainsi fixé pour l’accueil à temps complet ;
- que s’il était loisible au département de rappeler ce montant minimum, il ne lui appartenait pas, en revanche, sauf à méconnaître sa compétence de fixer, par la délibération contestée, la rémunération journalière des accueillants familiaux agréés qui effectuent un accueil à temps complet ou à temps non complet, à un montant au plus égal à respectivement 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance et 2 fois cette même valeur ;
- que, dès lors, le département était tenu de faire droit à la demande de l’association requérante qui tendait à l’abrogation des dispositions de cette délibération en tant qu’elles fixent au montant maximum de 2 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance la rémunération journalière des accueillants familiaux à temps non complet ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que PASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des refus qui lui ont été opposés le 29 octobre 2007 et après recours gracieux le 18 janvier 2008 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Vienne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 1 500 € au profit de l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0800644 en date du 25 août 2009 et les décisions du président du conseil général de la Vienne en date du 29 octobre 2007 et du 18 janvier 2008 sont annulées.
Article 2 : Le département de la Vienne versera à l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX (ADAF 86) et au département de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Dudézert, président,
M. Valeins, président assesseur et M. Cristille, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mai 2010
- Le rapporteur, P. CRISTILLE
- Le président, J.M. DUDEZERT
- Le greffier, C. DUMONTET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.