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Droits à Congés payés, Préavis, Indemnité de rupture du contrat, Accident du travail

6 Juin 2006 : le Tribunal d’Instance de Cagnes sur Mer confirme les droits des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
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Jugement transmis par Jenny SAUVAGE-FAKIR, Avocate au Barreau de Nice, Tél. 04.93.04.29.62.

"Madame, Monsieur,

Je suis le Conseil de Madame GALLO, ancienne accueillante familiale sur le département des Alpes-Maritimes.

A sa demande et afin d’enrichir vos fonds de recherche (mis à disposition sur famidac.fr), je vous communique une décision de justice, relative au statut des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
(notamment à la suite de la loi du 17/01/2002 et des décrets publiés au 1er janvier de l’année 2005).

Cette jurisprudence est intéressante à différents égards et peut (peut-être) faire évoluer le droit en la matière.

Je vous en souhaite bonne lecture et reste à votre disposition pour de plus amples informations" (...)"

TRIBUNAL D’INSTANCE de CAGNES SUR MER, Jugement du 6 Juin 2006

Sous la Présidence de R. M., Président du Tribunal, assisté de E. A., Greffier ; RGN°11-05-000593, Minute : 360

ENTRE

DEMANDEURS : Madame GALLO Maryse (...), représenté(e) par Me SAUVAGE-FAKIR Jenny, avocat au barreau de NICE

ET :

DEFENDEURS : Monsieur R. Jean-Louis, sous tutelle, représenté par l’Association (tutélaire) A_, (...) 06105 NICE Cedex 2, représenté(e) par Me _, avocat au barreau de NICE - Aide juridictionnelle n° ... du 03/05/2005

(...)

MOTIFS

- I - SUR LA COMPETENCE

Ce tribunal d’instance, dans le ressort duquel demeure Madame GALLO, accueillant familial, est effectivement seul compétent en application de l’article R 442-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

- II - SUR LE RAPPEL DE CONGES PAYES

La loi n°2002-73 du 17/01/2002 publiée le 18/01/2002 a en son article 51 complété et modifié les articles L 441-1 et suivants du CASF.

Il convient de rappeler qu’une loi est d’application immédiate dès sa publication si elle n’a besoin d’être complétée par des décrets d’application ou si encore aucun décret d’application n’est prévu par le législateur.

Tel est le cas de l’article L 442-1 de ce code, lequel prescrit en son alinéa 3-1° que le contrat passé entre l’accueillant familial et la personne accueillie, prévoit notamment "une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L 223-11 du code du travail".

La loi consacre donc le droit à congés payés et précise elle-même les modalités concrètes de leur calcul par renvoi à l’article L 223-11 du code du travail.

L’application de cet article n’était par conséquent nullement subordonnée à la parution d’un décret d’application car se suffisant à lui-même, décret d’application qui n’était d’ailleurs pas prévu pour la mise en oeuvre de ce texte.

Il est à remarquer à cet effet que l’article D 442-2 du C ASF, tel qu’issu du décret du 31/12/2004 publié le ler/01/2005, n’a fait que reprendre et répéter, de manière superfétatoire donc, les termes employés par le législateur.

Madame GALLO est par conséquent fondée à solliciter paiement de ce chef.

Les congés payés dus à Madame GALLO sont exigibles pour la période comprise entre le 18/01/2002 et la fin du contrat, étant précisé que le préavis que devait appliquer l’association A_ es-qualités devait être au moins de deux mois et non de un mois tel que prévu dans la convention précitée, contraire au texte de loi sur ce point (= article L 442-1 précité), soit jusqu’au 05/10/2004.

Le montant calculé à 1.392 euros par la demanderesse, dont le détail de calcul n’est pas justifié, n’est cela étant pas remis en cause subsidiairement par la défenderesse et doit correspondre à 10 % des salaires perçus au cours de la période de référence susvisée.

Même si le Conseil Général des Alpes Maritimes a déclaré au contrat se substituer à la personne accueillie ou à son représentant pour rémunérer la personne agréée, il n’en reste pas moins que la première conservait la qualité d’employeur, ce qui est d’ailleurs rappelé dans la convention.

En effet, si le Conseil Général s’est substitué pour payer la rémunération, c’est uniquement parce qu’il est détenteur des fonds devant profiter à la personne accueillie en sa qualité de débiteur des prestations au titre de l’aide sociale profitant à celle-ci, et à due-concurrence ; et en outre parce qu’il lui appartient au préalable d’agréer la personne accueillante ; et enfin parce qu’elle a un droit de regard sur l’application de la convention au travers de l’agrément qu’elle peut retirer si la personne accueillante ne répond plus aux conditions requises ou si par exemple la sécurité ou la santé de la personne accueillie sont remises en question.

En aucun cas ces modalités concrètes de prise en charge des paiements ne permet de considérer que le Conseil Général serait devenu employeur à la place de l’association A_ es-qualités.

Ce que résume d’ailleurs fort bien la dernière clause en caractères gras in fine de la convention selon laquelle "La présente convention tient lieu de contrat d’accueil entre la personne agrée et la personne accueillie dans le cadre d’une prise en charge au titre de l’aide sociale".

Le contrat est conclu entre la personne agréée et la personne accueillie uniquement ; mais il est précisé que les paiements seront pris en charge au titre de l’aide sociale.

Si l’association A_ es-qualités était certaine de son point de vue, rien ne l’empêchait d’attraire le Conseil Général en la cause, ne serait-ce que pour entendre contradictoirement ses observations (sachant que ce tribunal n’aurait pas été compétent pour condamner en cas de besoin cette collectivité territoriale).

De surcroît, il n’est enfin que de rappeler que ladite convention a pris la suite du premier contrat d’accueil en date du 31/10/1997 non signé par le Conseil Général qui payait déjà au titre de l’aide sociale et que de ce chef, l’argumentation en défense est sans effet aucun pour la période du 18/01/2002, date d’applicabilité de la loi, au 12/03/2004, date de la convention tripartite.

Peu importe donc le fait de constater que le Conseil Général n’a pas appliqué dès le 18/01/2002 cette réglementation en matière de congés payés.

Il appartiendra au besoin à l’association A_ es-qualités à se pourvoir devant la juridiction compétente si elle estime pouvoir prétendre à prise en charge par le Conseil Général, au travers de la réglementation en matière d’aide sociale, des congés payés dus à Madame GALLO et alloués par la présente décision.

- III - SUR L’INDEMNITE DE PREAVIS ET LES CONGES PAYES PENDANT CE PREAVIS

Le tribunal vient de rappeler le texte applicable (article L 442-1 du CASF) et l’illégalité de la convention sur la durée du délai de préavis, laquelle est de deux mois au moins légalement.

Il vient également de motiver le droit à congés payés.

D’où il suit que les demandes faites par Madame GALLO de ces deux chefs (511,50 euros/préavis et 103 euros = 10% /congés payés) sont entièrement fondées.

- IV - SUR L’INDEMNITE DE RUPTURE

Le tribunal constate que Madame GALLO était régulièrement en accident du travail depuis le 19/07/2004 et que néanmoins, l’association A_ es-qualités a procédé à son licenciement dès le 08/08/2004 sans justifier du motif alors par ailleurs qu’en application de l’article R 412-6 du code la sécurité sociale, la personne accueillante fait partie des bénéficiaires de la protection relative aux accidents du travail, d’une part, et qu’en application des articles L122-32-1 et suivants du code du travail, le contrat ne pouvait qu’être suspendu, d’autre part.

L’association A_ es-qualités ne saurait tirer pour argument justifiant le licenciement le fait que Madame GALLO a de manière fautive fait aussitôt hospitaliser Monsieur R. dès son accident du travail, plutôt que de se faire remplacer.

La convention ne prévoyait en effet en son article 3 qu’"une solution de remplacement satisfaisante" en cas d’interruption de l’accueil.

Monsieur R. n’a pas été laissé à lui-même et il n’est pas démontré par la défenderesse que son hospitalisation n’était pas une solution satisfaisante de remplacement, ne serait-ce que temporairement, et que l’intéressé aurait en outre été traumatisé, alors par ailleurs qu’il convient de relever que celui-ci, né le 20/12/1947, est handicapé à 80 %, d’une part, et que Madame GALLO s’en occupait sans problème aucun depuis 1997, d’autre part.

Il est vrai cependant que Madame GALLO n’a pas pris le soin de prendre attache avec le gérant de tutelle de Monsieur R. pour l’informer de ses problèmes médicaux, d’une part, et pour mettre en place contradictoirement une solution de remplacement meilleure que l’hôpital, d’autre part.

Il reste cependant que ce rapide licenciement ne peut être considéré par le tribunal que comme ayant été fautif, justifiant en considération de ce qui précède l’octroi de légitimes dommages-intérêts au profit de Madame GALLO, lesquels seront toutefois limités à la somme de 1.500 euros.

- V - SUR LA RESISTANCE ABUSIVE

II n’y a pas eu d’abus en défense dans la mesure où le contentieux technique et nouveau, objet de la présente instance, nécessitait l’interprétation du tribunal compte-tenu de la divergence d’opinions des parties.

- VI - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET SUR LA COMPENSATION JUDICIAIRE

La somme de 1.023 euros réclamée par l’association A_ es-qualités au titre d’une avance sur rémunération et qui justifie en cela d’une reconnaissance de dette datée du 19/03/2004 n’est pas contestée par la demanderesse sollicitant compensation avec ses propres créances à due concurrence.

En application des articles 1289 et suivants du code civil, compensation est donc constatée entre la créance de Madame GALLO (1.392 + 511,50 + 103 + 1.500 = 3.506,50 euros) et celle de l’association A_ es-qualités (1.023 euros), faisant ressortir un solde dû de 2.483,50 euros au profit de Madame GALLO, à laquelle somme la défenderesse est condamnée à paiement.

Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la signification de la présente décision suivant laquelle la créance globale restant due a été fixée.

La nécessité de l’exécution provisoire n’est pas rapportée, ce d’autant qu’en ce qui concerne l’exécution future de la présente décision qui n’est pas opposable au Conseil Général, le tribunal constate que Monsieur R. est insolvable a priori car bénéficiant de l’aide sociale et dépendant entièrement en cela de la collectivité (étant rappelé que l’association A_ n’intervient qu’es-qualités).

L’équité commande de faire partiellement droit à la demande faite en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de la seule demanderesse.

Vu l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne l’association A_ en sa qualité de gérant de tutelle de Monsieur R. Jean-Louis à payer à Madame GALLO Maryse :

  • la somme de 2.483,50 euros, représentant le solde en principal qui lui est dû, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision.
  • la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Déboute les parties de leurs autres demandes respectives. (...)