Difficultés de collaboration avec les services et irrégularité d’un accueil réalisé hors contrat
Cour administrative d’appel de Lyon, 17/02/2011, 10LY00145 ; extraits :
(...) Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour Mme A domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0702047 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2007 par lequel le président du conseil général de la Côte d’Or a refusé le renouvellement d’agrément pour l’accueil, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées ;
2°) d’annuler cette décision et d’enjoindre au département de la Côte d’Or de lui délivrer l’agrément dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Côte d’Or la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;
Elle soutient que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le grief relatif à l’accueil réalisé hors contrat et non conforme au cadre réglementaire de l’agrément est entaché d’une erreur de fait ; l’obligation de mise en demeure de régularisation requise par l’article L. 443-9 du code de l’action sociale n’a pas été respectée ;
Vu le jugement et la décision attaquées ;
Vu la mise en demeure adressée au département de la Côte d’Or de produire ses observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que Mme A, qui avait été agréée en 2001 pour l’accueil à son domicile d’une personne âgée, a demandé, le 28 novembre 2006, le renouvellement de son agrément en vue d’accueillir des personnes âgées ou handicapées ; que par l’arrêté contesté du 14 mai 2007, le Président du conseil général de la Côte d’Or a rejeté cette demande ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
. La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d’agrément est motivé... ; qu’aux termes de l’article L. 443-8 du même code : Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe... ;
Considérant, en premier lieu, que l’arrêté contesté du 14 mai 2007, qui vise les textes applicables, énumère les différents griefs reprochés à Mme A, à savoir notamment les difficultés de collaboration avec les services, son incompréhension du dispositif de l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). pouvant aboutir à la mise en danger de la personne accueillie et de l’accueillant familial, l’irrégularité d’un accueil réalisé hors contrat et non conforme au cadre réglementaire de l’agrément et la non prise en compte des pathologies des personnes accueillies ; que ces griefs sont suffisamment précis et circonstanciés et répondent ainsi à l’obligation de motivation prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles et la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en second lieu, qu’il est établi par les pièces du dossier que Mme A a accueilli au cours de l’hiver 2004-2005 un couple de personnes âgées, alors que son agrément ne l’autorisait à accueillir qu’une seule personne âgée ; que si le président du conseil général ne l’a pas mise en demeure de régulariser cette situation contrairement à ce que prévoit l’article L. 443-8 du code de l’action sociale et des familles, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’administration tienne compte de ce fait dans son appréciation pour refuser le renouvellement de l’agrément de Mme A ; que les autres motifs du refus, qui ne sont pas contestés par l’intéressée, pouvaient aussi légalement justifier le refus de renouvellement de l’agrément ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de cet article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au département de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2011 (...)
Difficulté à travailler avec les agents du département, incapacité à favoriser les liens familiaux de la personne accueillie...
Cour administrative d’appel de Bordeaux , 13 avril 2015, n° 13BX02316 ; extraits :
Mme C...demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201361 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2012 du président du conseil général de la Gironde portant refus de renouvellement de son agrément pour l’accueil d’une personne âgée à compter du 19 mars 2012, et, d’autre part, à la condamnation du département de la Gironde à lui verser une indemnité de 55 617,17 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de renouvellement de son agrément ;
2°) d’annuler cet arrêté et de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 55 617,17 euros en réparation des préjudices précités ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
(...)
(...) 5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l’illégalité interne du retrait d’agrément, au motif que n’est établie aucune des causes pouvant justifier un tel retrait et que l’urgence n’est pas non plus caractérisée, est inopérant à l’encontre d’une décision, qui, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, ne constitue pas un retrait d’agrément mais un refus de renouvellement ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que pour refuser le renouvellement de l’agrément de Mme C..., le président du conseil général de la Gironde a reproché à l’intéressée la mise en échec du travail de collaboration avec la tutelle assurée par l’Union départementale des associations familiales, sa difficulté à travailler avec les agents des services départementaux, son incapacité à favoriser les liens familiaux de la personne accueillie, et a estimé que les conditions d’accueil telles que définies par l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles n’étaient plus réunies ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de l’agent de suivi du département en date du 11 août 2010 que l’équilibre psychologique de Mme C...était susceptible de susciter des interrogations ; que ce constat a été confirmé par la note de la psychologue en date du 19 janvier 2012, qui mentionne l’absence de projet d’accueil, aucun accompagnement spécifique n’étant proposé à la personne âgée à part la lecture, une incohérence entre le discours et les événements passés et une relation accueillante-accueillie teintée de confusion, voire d’emprise ; qu’il ressort du rapport de MmeE..., travailleur social, en date du 20 janvier 2012, que Mme C...n’a pu donner d’informations précises sur l’état de santé et le traitement médical de Mme D..., ni sur les sorties qu’elle aurait pu effectuer avec elle en dehors de quelques rendez-vous médicaux et qu’elle a fourni d’ailleurs des réponses contradictoires, voire " fantasques et changeantes " en ce qui concerne son rythme de vie ; que le repas du soir, pris à 17h 30, est " très léger " et consiste en réalité en une simple collation, et que le chauffage est " parfois insuffisant " ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme E... a qualifié la pris en charge " d’incontrôlable " ; que si Mme C...produit plusieurs attestations d’amis ou de connaissances affirmant qu’elle assurait un bon accueil et que Mme D...se sentait très bien chez elle, celles-ci ne suffisent pas, à elles seules, à contredire les évaluations de professionnels dont le contenu est rapporté ci-dessus ;
8. Considérant qu’en admettant même que les griefs tirés de ce que Mme C...aurait mis en échec le travail de collaboration avec le service de tutelle et les agents du conseil général et de ce qu’elle aurait manifesté une incapacité à favoriser les liens familiaux de la personne accueillie ne soient pas établis, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général, s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de ce que les conditions de prise en charge ne garantissaient pas la sécurité et le bien-être de la personne vulnérable accueillie, aurait pris la même décision de refus de renouvellement d’agrément sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le refus de renouvellement d’agrément étant légalement fondé, Mme C...ne peut utilement soutenir que Mme D...aurait été illégalement retirée de son domicile dès le 15 février 2012, date d’édiction de la décision en litige ;
(...)
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde, que Mme C...n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.