Tribunal administratif de Pau (2ème chambre), 3 novembre 2005 - N° 0400672
Audience du 11 octobre 2005 - Lecture du 3 novembre 2005
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée par Mme P. C. élisant domicile xxxxxxxxxx à Bayonne (64100) ; Mme C. demande au Tribunal l’annulation de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mars 2004 lui supprimant les deux agréments pour l’accueil des personnes âgées dont elle était titulaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2004, présenté par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par les particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale el le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Schneider, rapporteur,
- les observations de M. Bourda, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques,
- et les conclusions de M. Faïck, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le département des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant, en premier lieu, que Mme C. a produit à l’appui de sa requête une lettre du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mars 2004 l’informant que l’agrément d’accueil à titre temporaire d’une personne âgée, dont elle était titulaire jusqu’au 27 mars 2004, ne lui serait pas renouvelé ; que les conclusions présentées par Mme C. doivent dès lors être regardées comme tendant à l’annulation de cette décision de non-renouvellement ; que par suite la fin de non recevoir tirée de l’absence de décision doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le refus de renouvellement de l’agrément d’accueil à domicile de personnes âgées lèse de manière directe et certaine Mme C. ; que dès lors celle-ci a un intérêt personnel à demander l’annulation de la décision en cause ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir doit être écartée ;
Considérant, en dernier lieu, que la requête de Mme C. est assortie de moyens relatifs aux appréciations contenues dans un rapport de l’infirmière administrative qui fonde la décision attaquée du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; que par suite la fin de non recevoir tirée de l’absence de moyens de la requête doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant
- qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial accueillant familial
accueillants familiaux Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés. .
La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d’agrément est motivé.
En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence quis’assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. » ; - qu’aux termes de l’article 3 du décret du 22 juin 1990 susvisé, alors applicable : « Pour obtenir l’agrément prévu à l’article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent : (...)
b) S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue et à ce qu’une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l’accueil pourrait être interrompu ; ... » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
- que pour prendre la décision attaquée le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur les absences répétées de Mme C. qui seraient à l’origine d’un manque de stabilité pour les personnes âgées en raison du trop grand nombre de personnes qui la remplacent ;
- que, toutefois, si les services ont relevé à l’occasion de contrôles que les personnes âgées, dont Mme C. ou les personnes mentionnées sur les contrats d’accueil pouvant la remplacer pendant son absence avaient la garde, ont pu être surveillées par des personnes ne figurant pas sur lesdits contrats d’accueil,
ces faits, tels qu’ils ont été consignés dans le document de suivi médico-social produit par le département, n’ont toutefois été constatés que trois fois sur une période allant du 23 août 2001 au 6 février 2004 ;
qu’au surplus, le personnel médical chargé du suivi des personnes âgées gardées au domicile de Mme C. atteste de la qualité des services de cette dernière et du bien-être physique et moral des personnes suivies ;
que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’autorité administrative a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées ; que par suite la décision du 19 mars 2004 doit être annulée ;
DÉCIDE
Article 1er : La décision du 19 mars 2004 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2005, où siégeaient :
Mme Marraco, président,
M. de Saint-Exupéry de Castillon, conseiller Mme Schneider, conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2005
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Cour Administrative d’appel de BORDEAUX, Ordonnance 06BX02574 du 27 février 2007
Le président de la 2ème chambre,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2006 sous le n° 06BX02574, présentée pour le DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Martine Coudevylle ;
Le DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES demande à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement n° 0400672 en date du 3 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme P. C., la décision du 19 mars 2004 du président du conseil général refusant d’accorder à l’intéressée le renouvellement de l’agrément pour l’accueil de personnes âgées dont elle bénéficiait ;
Il soutient que la demande de première instance était irrecevable, dès lors qu’elle n’était dirigée contre aucune décision de non renouvellement d’agrément, la décision prétendument contestée par Mme C. n’étant qu’une lettre d’information et l’intéressée continuant à bénéficier de l’agrément pour l’accueil d’une personne âgée et, qu’en outre, elle ne contenait aucun moyen ; que la décision contestée n’était pas fondée, contrairement, à ce qu’ont estimé les premiers juges, qui ont tenu compte d’affirmations de l’intéressée relatives à des rapports non produits au dossier, sur la circonstance que les personnes âgées étaient parfois surveillées par des personnes autres que celles mentionnées, mais sur la circonstance que le nombre excessif des personnes mentionnées démontrait son manque de disponibilité et que cette décision était, ainsi, parfaitement justifiée ;
Vu le jugement à l’exécution duquel il est demandé de surseoir ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2006 sous le n° 06BX00231, présentée pour le DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES et tendant à l’annulation du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative :
« ... Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel.. » ;
qu’aux termes de l’article R.811-15 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. » ;
Considérant que la circonstance que ni les visas, ni les motifs du jugement à l’exécution duquel il est demandé de sursoir ne précisent que l’intéressée était titulaire d’un agrément pour l’accueil, d’une part, à titre permanent d’une personne âgée et, d’autre part, à titre temporaire, d’une seconde personne âgée, demeure sans incidence, dès lors que la décision annulée par ce jugement est celle, en date du 19 mars 2004, par laquelle le président du conseil général du DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES a refusé d’accorder à Mme C. le renouvellement de son agrément pour l’accueil d’une seconde personne âgée ;
qu’aucun des moyens invoqués par le DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier, qu’en application des dispositions précitées de l’article R.811-15 du code de justice administrative, il soit sursis à l’exécution du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal administratif de Pau ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est rejetée ;
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, à Mme P. C. et au ministre de la santé et des solidarités.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2007
B.LEPLAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Voir également http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018313529&fastReqId=1672278959&fastPos=13