N° 0802522
Mme DC
M. Gros Rapporteur
M. Lointier Rapporteur public
Audience du 20 mai 2010
Lecture du 3 juin 2010
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour Mme DC, demeurant 3 rue des Eglantines, Grande Sèche à Vaudeurs (89320), par Me Arnaud ; Mme DC demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 30 avril 2008 par laquelle le président du conseil général de l’Yonne lui a retiré son agrément pour l’accueil de deux personnes âgées à temps complet, ensemble la décision confirmative du 29 septembre 2008 ;
- de mettre à la charge du département de l’Yonne les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient
- que la procédure menée à son encontre est irrégulière par incompétence du signataire de la notification de la procédure de retrait du 18 mars 2008 et de la décision confirmative de retrait du 29 septembre 2008 ;
- qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’avoir communication de son dossier ;
- qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport de visite du 31 janvier 2008 ;
- qu’elle n’a pas été informée de la date de la réunion de la commission d’agrément alors que le retrait ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une procédure d’urgence ;
- que cette commission ne pouvait pas émettre un avis moins de deux semaines après ses observations du 24 mars 2008 ;
- que la décision de retrait est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- que le manque d’hygiène relevé chez la personne accueillie et le mauvais remplissage du pilulier ne lui sont pas imputables ;
- qu’il n’y a pas de maltraitance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2009, présenté par le département de l’Yonne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le directeur général adjoint chargé de la solidarité départementale avait reçu délégation de signature du président du conseil général par arrêtés des 7 novembre 2006 et 29 avril 2008 ; que la commission a bien émis un avis le 8 avril 2008 ; que dans le cadre d’une procédure d’urgence l’avis de la commission d’agrément était consultatif ; que l’administration a invité la requérante à présenter par écrit ses observations alors que l’urgence ne l’imposait pas, et qu’elle n’avait pas à lui indiquer qu’elle pouvait avoir communication de son dossier ; que le manque d’hygiène relevé chez la personne accueillie et le mauvais remplissage du pilulier sont le fait de la requérante ; que la personne accueillie a été victime de maltraitance ; que les personnes accueillies étaient dépourvues d’autonomie ; que l’article 5 du contrat d’accueil n’est pas conforme au contrat type départemental ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présentée pour Mme DC par Me Arnaud tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2010 ;
- le rapport de M. Gros ;
- les conclusions de M. Lointier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kouma substituant Me Arnaud, avocat de Mme DC ;
Considérant que par une décision du 7 mai 2003, le président du conseil général de l’Yonne a accordé un agrément à Mme DC pour l’accueil à son domicile, à titre onéreux, à temps complet, d’une personnes âgée ; que par une décision du 16 juin 2004, l’agrément d’assistant familial a été étendu à une deuxième personne âgée ; que par une décision du 30 avril 2008 confirmée par une décision du 29 septembre 2008, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil général de l’Yonne a retiré cet agrément au motif que les conditions d’accueil ne garantissent pas la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne accueillie ;
Sur la compétence :
Considérant que la notification de la procédure de retrait d’agrément du 18 mars 2008 et la confirmation en date du 29 septembre 2008 de la décision de retrait de l’agrément du 2008, ont été signées par Bernard Le Naour, directeur général adjoint chargé de la solidarité départementale ; que par un arrêté du président du conseil général du 7 novembre 2006, Bernard Le Naour a reçu délégation de signature « à l’effet de signer, en qualité de directeur général adjoint chargé des fonctions de directeur de la solidarité départementale, dans le cadre des attributions et compétences liées à cette direction générale, tous les documents en relevant, et notamment : (...) tout document relatif au chargé de missions, au chargé des informations sociales, au réfèrent juridique du secteur social et à la sous-direction autonomie handicap-dépendance » ; que cette délégation a été renouvelée par un arrêté du 29 avril 2008 ; qu’il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions des 18 mars et 29 septembre 2008 doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles en vigueur : « Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable
injonction préalable
commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
ni consultation de la commission précédemment mentionnée » ;
qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 441-1 du même code : « L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d’agrément est motivé » ;
et qu’aux termes de l’article R. 441-11 du même code : « Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l’article L. 441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. / L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. /La commission délibère hors de la présence de l’intéressé ou de la personne qui l’assiste » ;
Considérant, en premier lieu,
- qu’en décidant de consulter la commission consultative, alors que dans le cadre d’une procédure d’urgence il en était dispensé, le président du conseil général doit être regardé comme ayant choisi de suivre la procédure normale ;
- que d’ailleurs la décision de retrait attaquée a été prise le 30 avril 2008, soit très postérieurement aux faits, motifs du retrait, relevés dans le rapport de visite de suivi social effectué au domicile de Mme DC le 31 janvier 2008 ;
- qu’il était ainsi tenu d’adresser l’injonction prévue à l’article L. 441-1 précité et de suivre la procédure de l’article R. 441-11 précité ;
- qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une injonction a été adressée à Mme DC ;
- que si le président du conseil général n’était pas tenu d’indiquer à la requérante qu’elle pouvait avoir communication de son dossier, communication qu’elle pouvait solliciter par application des
dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée susvisée et si, ayant invité Mme DC à présenter ses observations par écrit, il n’était pas tenu, en l’absence de demande de sa part, de la faire entendre devant la commission consultative, il devait informer Mme DC de la date de la réunion de la commission consultative dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 441-11 précité ; - que dans son courrier du 18 mars 2008 informant la requérante qu’une procédure de retrait est envisagée, il n’a pas fait mention de la réunion de cette commission qui se tiendrait le 8 avril 2008 ;
- que le délai d’une semaine assigné à Mme DC pour répondre aux observations formulées dans ce courrier n’était pas suffisant, eu égard aux circonstances de l’espèce, pour garantir le caractère contradictoire de la procédure ainsi engagée ;
- qu’il en résulte que la procédure suivie est entachée d’irrégularité et que Mme DC est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées ;
Considérant, en second lieu,
- que, pour prendre la décision de retrait attaquée, le président du conseil général de l’Yonne a reproché à Mme DC un manque de soins et d’hygiène au niveau des pieds de la personne accueillie, un pilulier mal rempli, des actes de maltraitance ;
- que toutefois le podologue habituel de la personne accueillie atteste que « ses pieds ont toujours été impeccables » et que Mme DC était, à la date du 30 janvier 2008 de constat des faits, en congé maladie après avoir été hospitalisée du 16 au 26 janvier 2008 ;
- que l’argument relatif au mauvais remplissage du pilulier n’est étayé d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé ;
- qu’en l’absence notamment de témoignages probants, il en va de même de l’argument relatif aux mauvais traitements, d’ailleurs contredit par les attestations du fils d’une personne précédemment accueillie et du frère de la personne accueillie ainsi que par les photographies fournies ;
- qu’ainsi, en retirant l’agrément dont Mme DC bénéficiait pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, deux personnes âgées, le président du conseil général de l’Yonne a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
- qu’il s’ensuit que les décisions attaquées doivent être annulées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du département de l’Yonne une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 30 avril 2008 retirant l’agrément d’accueillant familial de Mme DC et la décision confirmative du 29 septembre 2008 sont annulées.
Article 2 : Le département de l’Yonne versera à Mme DC une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme DC et au département de l’Yonne. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2010, à laquelle siégeaient
M. Quencez, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Laurent, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 juin 2010.
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Mélanie Daigney.