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Confirmation d’un retrait d’agrément pour comportement agressif

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 octobre 2006

Extrait du jugement en ligne sur www.legifrance.gouv.fr

Cour administrative d’appel de Bordeaux
N° 05BX00259
Inédit au recueil Lebon
6EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
M. ZAPATA, président
M. Jean-Emmanuel RICHARD, rapporteur
M. VALEINS, commissaire du gouvernement
PIELBERG, avocat

lecture du mardi 3 octobre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2005, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ..., par la SCP d’avocats Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la cour :

  • d’annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d’une part, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du Conseil Général de la Vienne, en date du 6 novembre 2003, lui retirant l’agrément dont elle était titulaire pour l’accueil, à titre permanent et temporaire, de personnes âgées ou handicapées, ensemble la décision du 11 février 2004 rejetant son recours gracieux, d’autre part, ses conclusions à fin d’injonction ;
  • d’annuler les deux décisions précitées et d’enjoindre au département de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
  • de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2006 :

  • le rapport de M. Richard ;
  • les observations de Me Kolenc, avocat du département de la Vienne ;
  • et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « pour accueillir habituellement à son domicile à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au 4ème degré inclus (...), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande (...). L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ... » ; que l’article L. 441-2 de ce même code précise : « le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées au 4ème alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative... »
 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les familles de trois personnes accueillies au domicile de Mme X ont appelé, par écrit, l’attention des services du département de la Vienne sur des faits de nature à mettre en cause la qualité de l’accueil réservé à ces personnes ;
qu’il est reproché à Mme X d’avoir à plusieurs reprises fait preuve dans son comportement envers les personnes accueillies et leurs familles, d’une irascibilité, d’une agressivité et d’une brusquerie incompatibles avec l’activité exercée ;
que ces problèmes relationnels ont été confirmés par les services sociaux du département ; qu’en outre le centre hospitalier de Loudun a signalé, le 10 juin 2003,au département le mauvais état d’hygiène constaté lors de l’hospitalisation d’un patient hébergé par Mme X ;
que, par suite, en estimant, en raison de ces faits, que l’accueil des personnes âgées ou des adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. par Mme X n’était plus assuré dans des conditions garantissant la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, le président du conseil général de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, nonobstant les témoignages en faveur de Mme X produits au débat ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne, en date du 6 novembre 2003, lui retirant l’agrément pour tout accueil, à titre permanent et à titre temporaire, de personnes âgées ou d’adultes handicapés, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vienne, qui n’est pas partie perdante à l’instance, verse à Mme X une somme au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme X à verser au département de la Vienne une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du département de la Vienne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.