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Congés payés, 2 condamnations en Tribunal d’Instance

La loi du 17 janvier 2002 accordait une indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. aux accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
 ; plusieurs Conseils Généraux prétendaient, à tort, qu’elle ne serait pas due avant la publication de ses décrets d’application. C’est en suivant leurs conseils que de nombreux accueillis ou tuteurs se sont mis dans l’illégalité.

Une de nos adhérentes nous a communiqué ces deux jugements du 13 décembre 2006, condamnant des personnes accueillies à lui régler plusieurs années de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. .

Il est regrettable que des accueillis se retrouvent poursuivis puis condamnés après avoir suivi les conseils de Conseils généraux incompétents ... et irresponsables.


Jugement N°1555-06 du 13 décembre 2006 - RG N° 11-06-000961

DEMANDERESSE : Madame DELAUNAY Catherine demeurant 2 Impasse des Marronniers, 76290 FONTENAY, représentée par Maître ROGOWSKI Franck, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE : Madame L. M. demeurant chez Monsieur X. X. (...) 76600 LE HAVRE, représentée par la Société Civile Professionnelle BEN BOUALI, Société d’avocats inscrite au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Aline GAUCI GREFFIER : Ginette MONRAISIN

DÉBATS : en audience publique du 18 octobre 2006 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 13 Décembre 2006

JUGEMENT :

  • en dernier ressort,
  • contradictoire,
  • prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile

SIGNÉ PAR : Aline GAUCI, Juge au Tribunal de Grande Instance du HAVRE, chargé du service de l’Instance du HAVRE et Ginette MONRAISIN, Greffier, au siège de ce Tribunal, 70 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny au Havre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 3 juin 2002, Madame Catherine DELAUNAY née ENAULT et Madame L. M. ont signé un contrat d’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). de personnes âgées, aux termes duquel la rémunération journalière minimum de Madame DELAUNAY était fixée à 11,64 euros.

Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2005, Madame DELAUNAY a saisi le Conseil des Prud’hommes du Havre afin de faire valoir ses droits à congés payés.
Par jugement du 24 mai 2006, le Conseil des Prud’hommes du Havre s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande.

Par acte d’huissier en date du 22 juin 2006, Madame Catherine DELAUNAY a assigné Madame L. M. devant le Tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

  • 1.727,11 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2002, 2003 et 2004,
  • 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
  • le paiement des entiers dépens.

A l’audience, Madame Catherine DELAUNAY, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, publiée au Journal Officiel le 18 janvier 2002, reconnaît par son article 51 un droit à congés payés pour les accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
.

La demanderesse affirme que cette loi est d’application immédiate et que ce droit à congés payés lui était ouvert à compter du 20 janvier 2002, soit un jour franc après la parution de la loi au Journal Officiel.

Madame DELAUNAY souligne que l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 indique précisément le mode de calcul de l’indemnité de congés payés, par renvoi aux dispositions de l’article L223-11 du Code du Travail.

Dès lors, la demanderesse expose que, le texte étant suffisamment précis, il n’était pas nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette disposition d’attendre la parution des décrets d’application, et les indemnités de congés payés lui sont dues à compter du 20 janvier 2002.

En défense, Madame L. M., représentée par son avocat, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Madame DELAUNAY ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement des dépens.

Tout d’abord, Madame L. fait valoir que Madame DELAUNAY n’est pas fondéee à invoquer les dispositions d’ordre public du Code du travail, au motif qu’elle n’est pas titulaire d’un contrat de travail, conformément à ce qui a été tranché par le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 24 mai 2006.

D’autre part, la défenseresse expose qu’elle a conclu un contrat d’accueil familial avec Madame DELAUNAY visant les textes en vigueur à la date du contrat.

Elle estime que les dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 ne sont entrées en vigueur qu’à compter de la publication des décrets d’application prévus par ce texte, laquelle est intervenue le 1er janvier 2005.

Madame L. souligne qu’à la suite de la publication de ces textes d’application elle a régularisé un nouveau contrat avec Madame DELAUNAY afin de le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.

En outre, la défenderesse indique qu’une note diffusée par la Direction Générale de l’Action Sociale du Ministère de l’Emploi précisait que les dispositions relatives au droit à congés payés n’étaient pas rétroactives et que les contrats en cours devaient faire l’objet d’un avenant visant à leur mise en conformité à l’issue de la publication des textes d’application.

Enfin, Madame L. souligne que, conformément à la décision du Président du Conseil Général de Seine Maritime, elle s’est acquittée de l’indemnité de congés payés de Madame DELAUNAY dès le 1er juillet 2004.

MOTIFS DE LA DECISION

  • Sur l’application dans le temps des dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 :

Aux termes de l’article 1er du Code Civil, les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal Officiel. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

Néanmoins, il est constant qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi.

L’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 modifie l’article L442-1 du Code de l’action sociale et des familles, lequel stipule : « Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.

Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :

1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L 223-11 du code du travail. »

Les dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 ouvrant un droit à congé payé aux accueillants familiaux sont en l’espèce claires et renvoient à l’article L223-11 du Code du Travail pour déterminer le mode de calcul de ces indemnités de congés payés.

En conséquence, il y a lieu de considérer que ces dispositions sont d’application immédiate, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’établissement par voie réglementaire du contrat type visé.

Le contrat d’accueil familial conclu entre Madame L. et Madame DELAUNAY le 1er juillet 2003 vise la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers de personnes âgées, laquelle a été abrogée par une ordonnance du 23 décembre 2000 instituant la partie législative du Code de l’action sociale et des familles.

C’est donc par des visas erronés des textes que les contractants ont entendus soumettre leur convention aux dispositions législatives du Code de l’action sociale et des familles.

La loi du 17 janvier 2002, et notamment son article 51, modifie la partie législative du Code de l’action sociale et de familles.

Contrairement à ce qu’affirme Madame L., le contrat qu’elle a conclu avec Madame DELAUNAY était donc bien soumis aux dispositions de la loi du 17 janvier 2002, laquelle est entrée en application le 20 janvier 2002.

Dès lors, les dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 codifiée à l’article L442-1 du Code de l’action sociale et des familles sont applicables depuis la conclusion du contrat.

Par conséquent, Madame DELAUNAY est fondée à faire valoir ses droits à indemnité de congés payés depuis le 3 juin 2002.

  • Sur le montant de l’indemnité de congés pavés :

Les dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 renvoient, pour le mode de calcul de l’indemnité de congés payés, à l’article L223-11 du Code du Travail.

Aux termes de ce texte, l’indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Dès lors, l’indemnité de congés payés due à Madame DELAUNAY par Madame D., aux vues des bulletins de salaires produits, se décompose comme suit :

  • au titre de l’année 2002 : l/10ème de la rémunération totale de juin à décembre s’élevant à 4.959,16 euros, soit 495,91 euros
  • au titre de l’année 2003 : l/10ème de la rémunération totale de juillet à décembre s’élevant à 8.664 euros, soit 866,40 euros
  • au titre de l’année 2004 : l/10ème de la rémunération totale de janvier à mai
    s’élevant à 3.648 euros, soit 364,80 euros

Soit au total la somme de 1.727,11 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame M. L. à payer à Madame Catherine DELAUNAY la somme de 1.727,11 euros.

  • Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame L. est condamnée aux dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame DELAUNAY les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, Madame D. est condamnée à lui payer une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort ;

  • Condamne Madame M. L. à payer à Madame Catherine DELAUNAY la somme de 1.727,11 euros ;
  • Condamne Madame M. L. à payer à Madame Catherine DELAUNAY la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
  • Condamne Madame M. L. aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.



Jugement N°1556-06 du 13 décembre 2006 - RG N° 11-06-000962

DEMANDERESSE : Madame DELAUNAY Catherine demeurant 2 Impasse des Marronniers, 76290 FONTENAY, représentée par Maître ROGOWSKI Franck, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE : Madame H. D. demeurant chez Madame X. X. (...) 76290 MONTIVILLIERS, représentée par Maître RANVIER-HUCHET Marie-Edith, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Aline GAUCI GREFFIER : Ginette MONRAISIN

DÉBATS : en audience publique du 18 octobre 2006 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 13 Décembre 2006

JUGEMENT :

  • en dernier ressort,
  • contradictoire,
  • prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile

SIGNÉ PAR : Aline GAUCI, Juge au Tribunal de Grande Instance du HAVRE, chargé du service de l’Instance du HAVRE et Ginette MONRAISIN, Greffier, au siège de ce Tribunal, 70 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny au Havre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2003, Madame Catherine DELAUNAY née ENAULT et Madame H. D. ont signé un contrat d’accueil familial de personnes âgées, aux termes duquel la rémunération journalière minimum de Madame DELAUNAY était fixée à 11,80 euros.

Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2005, Madame DELAUNAY a saisi le Conseil des Prud’hommes du Havre afin de faire valoir ses droits à congés payés.
Par jugement du 24 mai 2006, le Conseil des Prud’hommes du Havre s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande.

Par acte d’huissier en date du 22 juin 2006, Madame Catherine DELAUNAY a assigné Madame H. D. devant le Tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

  • 734,40 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2003 et 2004,
  • 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
  • le paiement des entiers dépens.

A l’audience, Madame Catherine DELAUNAY, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, publiée au Journal Officiel le 18 janvier 2002, reconnaît par son article 51 un droit à congés payés pour les accueillants familiaux.

La demanderesse affirme que cette loi est d’application immédiate et que ce droit à congés payés lui était ouvert à compter du 20 janvier 2002, soit un jour franc après la parution de la loi au Journal Officiel.

Madame DELAUNAY souligne que l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 indique précisément le mode de calcul de l’indemnité de congés payés, par renvoi aux dispositions de l’article L223-11 du Code du Travail.

Dès lors, la demanderesse expose que, le texte étant suffisamment précis, il n’était pas nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette disposition d’attendre la parution des décrets d’application, et les indemnités de congés payés lui sont dues à compter du 20 janvier 2002.

En défense, Madame H. D., représentée par son avocat, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Madame DELAUNAY ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que le contrat conclu avec Madame DELAUNAY prend la forme d’un contrat type établi par le Conseil Général de Seine Maritime, lequel ne mentionne pas au chapitre « Dispositions financières » une quelconque indemnité de congés payés.

Elle expose par ailleurs que les dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 ne pouvait entrer en vigueur qu’après publication du contrat type mentionné au dit texte et que Madame DELAUNAY est donc mal fondée à solliciter le paiement de telles indemnités.
Enfin, Madame D. souligne qu’elle s’est acquittée du paiement de l’indemnité de congés payés à compter du 1er juillet 2004, conformément à la décision du Président du Conseil Général.

MOTIFS DE LA DECISION

  • Sur l’application dans le temps des dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 :

Aux termes de l’article 1er du Code Civil, les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal Officiel. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

Néanmoins, il est constant qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi.

L’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 modifie l’article L442-1 du Code de l’action sociale et des familles, lequel stipule : « Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.

Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :

1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L 223-11 du code du travail. »

Les dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 ouvrant un droit à congé payé aux accueillants familiaux sont en l’espèce claires et renvoient à l’article L223-11 du Code du Travail pour déterminer le mode de calcul de ces indemnités de congés payés.

En conséquence, il y a lieu de considérer que ces dispositions sont d’application immédiate, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’établissement par voie réglementaire du contrat type visé.

Le contrat d’accueil familial conclu entre Madame D. et Madame DELAUNAY le 1er juillet 2003 vise la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers de personnes âgées, laquelle a été abrogée par une ordonnance du 23 décembre 2000 instituant la partie législative du Code de l’action sociale et des familles.

C’est donc par des visas erronés des textes que les contractants ont entendus soumettre leur convention aux dispositions législatives du Code de l’action sociale et des familles.

La loi du 17 janvier 2002, et notamment son article 51, modifie la partie législative du Code de l’action sociale et de familles.

Le contrat conclu par Madame D. avec Madame DELAUNAY était donc bien soumis aux dispositions de la loi du 17 janvier 2002, laquelle est entrée en application le 20 janvier 2002.

Dès lors, les dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 codifiée à l’article L442-1 du Code de l’action sociale et des familles sont applicables depuis la conclusion du contrat. L’absence de correction du modèle type du contrat ne saurait priver Madame DELAUNAY de ses droits.

Par conséquent, Madame DELAUNAY est fondée à faire valoir ses droits à indemnité de congés payés depuis le 3 juin 2002.

  • Sur le montant de l’indemnité de congés pavés :

Les dispositions de l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 renvoient, pour le mode de calcul de l’indemnité de congés payés, à l’article L223-11 du Code du Travail.

Aux termes de ce texte, l’indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Dès lors, l’indemnité de congés payés due à Madame DELAUNAY par Madame D., aux vues des bulletins de salaires produits, se décompose comme suit :

  • au titre de l’année 2003 : l/10ème de la rémunération totale de juillet à décembre s’élevant à 4.218 euros, soit 421,80 euros
  • au titre de l’année 2004 : l/10ème de la rémunération totale de janvier à mai
    s’élevant à 3 126 euros, soit 312,60 euros Soit au total la somme de 734,40 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame H. D. à payer à Madame Catherine DELAUNAY la somme de 734,40 euros.

  • Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame H. D. est condamnée aux dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame DELAUNAY les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, Madame D. est condamnée à lui payer une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort ;

  • Condamne Madame H. D. à payer à Madame Catherine DELAUNAY la somme de 734,40 euros ;
  • Condamne Madame H. D. à payer à Madame Catherine DELAUNAY la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
  • Condamne Madame H. D. aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.