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Code de l’action sociale et des familles, accueil familial de personnes âgées ou handicapées

Livre IV : Professions et activités d’accueil,
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées :
Règlementation applicable à l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées adultes, Parties législative et réglementaire

Page actualisée suite à la publication de la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56 et des décrets d’application.

Partie législative

Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d’agrément

Article L441-1 (Modifié par la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56)

Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande.

La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
.

L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (->Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016)

La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.

Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L441-2.

Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.

En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies.

L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L113-1 et L241-1.

Article L441-2 (Modifié par la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56)

Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article (= Article R441-9 : délai de 3 mois).
S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative.
L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L442-1 est manifestement abusif. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable injonction préalable commission consultative.
(...) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
ni consultation de la commission précédemment mentionnée.

Article L441-3 (Modifié par la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56)

Les personnes handicapées relevant de l’article L344-1 peuvent faire l’objet d’un placement familial, à titre permanent, séquentiel séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
ou temporaire, organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire (en attente de publication depuis le 17 janvier 2002 - voir cet engagement du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité !).

Article L441-4 (inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 5° JO du 18/01/02)

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le délai d’instruction de la demande d’agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.

Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial

Article L442-1 (Modifié par la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56 puis par l’Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 9)

Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.

Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil départemental. Ce contrat type précise la durée de la période d’essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.

Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. (Formulaire en attente de publication)

Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L223-11 du code du travail (remplacé par l’Article L3141-24) :
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie.  ;
3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

La rémunération ainsi que les indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d’activité des salariés. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L351-2 du code de la sécurité sociale.
Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L’indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. L’indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. (voir MG)

La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail

Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.

Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.

Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1.

NOTA : Conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Chapitre III : Dispositions communes

Article L443-4 Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le bénéficiaire de l’agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d’en justifier auprès du président du conseil départemental.
De même, la personne accueillie est tenue de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l’agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
Un décret (obsolète mais encore en vigueur...) fixe les modalités d’application du présent article.

Article L443-5

Les rapports entre le bénéficiaire de l’agrément et la personne qu’il accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire.

Article L443-6 (abrogé) remplacé par l’Article L116-4

I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.

II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l’interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.

Pour l’application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

Article L443-7 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 14° JO du 18/01/02)

Dans le cas où le bénéficiaire de l’agrément est tuteur de la personne qu’il accueille, le contrat prévu à l’article L442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles.
L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l’article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l’agrément est le curateur de la personne accueillie.

Article L443-8 Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil départemental de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe.

Article L443-9 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 15° JO du 18/01/02)

Le fait d’accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l’article L443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d’agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L441-1 et L441-3, est puni des peines prévues par l’article L321-4. Dans ce cas le représentant de l’État dans le département met fin à l’accueil.

Article L443-10 (modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 92)

Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l’article L441-1 peuvent être assumées par l’établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l’article L441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service.

Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou service de soins passe avec l’accueillant familial un contrat écrit. En contrepartie des prestations fournies, l’établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l’article L442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l’État dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! .

Article L443-11 Modifié par la LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56

Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L.441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.

L’initiation aux gestes de secourisme prévue au même article L441-1 est préalable au premier accueil.

Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants.

Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

Art.L444-1 (Modifié par Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 66)

Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l’accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l’article L441-1.

Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités.
Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.
Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements.

Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

Le présent chapitre n’est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l’article L443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
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Ces cas étant rares et complexes, nous vous invitons à consulter la suite de ce chapitre sur legifrance.gouv.fr


Code de l’action sociale et des familles, Partie réglementaire

Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d’agrément
Section 1 : Modalités et délai d’instruction de la demande d’agrément.

Article R441-1 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :

1º Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

2º S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence ;

3º Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R.831-13 et par le premier alinéa de l’article R.831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies ; [1]

4° S’engager à suivre la formation initiale et continue et l’initiation aux gestes de secourisme prévues à l’article L441-1 ;

5º Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

Article R441-2 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

La demande d’agrément s’effectue au moyen d’un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre. (Arrêté en attente de publication)

La demande d’agrément doit préciser en particulier :

1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;

2° Les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.

Article R441-3 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée lettre recommandée Le courrier recommandé peut être remplacé par une "Lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge". Lors de sa remise, le destinataire doit écrire « Lettre reçue en main propre le (date de remise) », et signer. avec demande d’avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

Cette autorité dispose d’un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l’article R112-5 du code des relations entre le public et l’administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l’article L114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et le délai qu’elle fixe pour la production de ces pièces.

Article R441-3-1 - Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 :

L’instruction de la demande d’agrément d’accueillant familial comprend :

1° L’examen de la demande mentionnée à l’article R441-2 ;

2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;

3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;

4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article L133-6 du présent code.

Article R441-3-2 - Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 3 :

Annexe 3.8.3 : référentiel d’agrément des accueillants familiaux

Le président du conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L441-1 et R441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du présent code.

Il apprécie les conditions d’accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l’activité d’accueillant familial, en fonction :

1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;

2° Des modalités d’accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;

3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu’accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l’initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu’après l’obtention de l’agrément.

Article R441-4 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis [2].

Tout refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément doit être motivé, de même que toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de temporalités de l’accueil.

Article R441-5 - Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 :

I.-L’agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.

II.-La décision d’agrément mentionne :
1° Le nom, le prénom et l’adresse du domicile de l’accueillant familial ;
2° La date d’octroi de l’agrément ;
3° La date d’échéance de l’agrément ;
4° Le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l’accueil d’un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d’accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
7° La temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible d’être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
8° La mention de l’habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

III.-La décision d’agrément peut également préciser :
1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies ;
2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.

Article R441-6 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d’agrément.

Article R441-6-1 - Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

Le contenu d’un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l’accueillant familial ou, si les conditions de l’agrément le justifient, à l’initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l’agrément n’a pas d’incidence sur sa date d’échéance.

La demande de modification de l’agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R441-3, R441-3-2, R441-4, et s’il l’estime nécessaire, R441-3-1.

Toute décision conduisant, à l’initiative du président du conseil départemental, à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de la temporalité de l’accueil, est soumise à la procédure applicable en cas de retrait d’agrément.

L’agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l’accueil n’est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l’un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d’une activité d’accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa, d’un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d’accueil en cours avec leur nouvel agrément.

Article R441-7 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de renouvellement d’agrément six mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier.

La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d’agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.

Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article L441-1.

Article R441-8 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

Pour réunir les éléments d’appréciation nécessaires à l’instruction des demandes d’agrément, de modification ou de renouvellement d’agrément, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6º et 7º du I de l’article L312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.

Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions.

Article R441-9 - Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 :

L’injonction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception.

Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l’accueillant familial.

Article R441-10 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 :

Dès qu’il envisage de changer de résidence, l’accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur l’agrément et en informe l’accueillant familial.

En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil départemental par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.

Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l’article R441-5 (= copie de son agrément).

Le président du conseil départemental du département d’origine transmet, à la demande du président du conseil départemental du nouveau département de résidence de l’accueillant familial, le dossier visé à l’article R441-2.

La décision d’agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l’article R441-6-1, pour tenir compte du changement d’adresse de l’accueillant familial et des nouvelles conditions de l’accueil.

Section 2 : Commission consultative de retrait.

Article R441-11 Modifié par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016

Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l’article L441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.

Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.

La commission délibère hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent.

Article R441-12 (Modifié par Décret n°2011-716 du 22 juin 2011 - art. 1 - voir www.famidac.fr/article3301.html)

La commission consultative de retrait instituée par l’article L441-2 comprend, en nombre égal, des membres représentant :

1° Des représentants du département ;
2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.

Article R441-13 (Modifié par Décret n°2011-716 du 22 juin 2011 - art. 2)

Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.

Article R441-14 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

Article R441-15 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 JO du 1er janvier 2005)

Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial

Article R442-1 (Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8),

Les litiges relatifs au contrat mentionné à l’article L442-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’accueillant familial.

Article D442-2 Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7 puis par Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 > à actualiser, pour intégrer l’indemnité de congés aux heures de sujétions particulières

1º Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1º de l’article L442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L3231-1 à L3231-11 du code du travail.

La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. conformément aux dispositions de l’article L3141-24 du code du travail.

2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°.

3º Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3º de l’article L442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L3231-12 du code du travail.

Article D442-3 (modifié par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 2, JO du 7 août 2010 - contrat en attente d’actualisation)

Contrats type "de gré à gré" et "salarié"
JO du 4 septembre 2010

Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d’un particulier et l’accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l’article L442-1 du présent code et publié à l’annexe nº 3-8-1.

Le contrat d’accueil passé entre la personne accueillie à titre onéreux, l’accueillant familial et, le cas échéant, l’employeur est conforme au modèle de contrat type mentionné au troisième alinéa de l’article L444-3 du présent code et publié à l’annexe 3-8-1

Article D442-4 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 3, JO du 7 août 2010, en attente d’actualisation)

Le contrat doit préciser si l’accueil est réalisé pour une durée permanente ou temporaire et prévoir la période pour laquelle il est conclu. Le caractère temporaire de l’accueil ne modifie pas les conditions de l’agrément délivré par le conseil départemental. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, ne peut dépasser le nombre mentionné par la décision d’agrément délivrée conformément à l’article R441-5.

Article D442-5 (inséré par le Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 art. 3, JO du 7 août 2010)

Le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées.

La fonction de tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées consiste à assurer tout ou partie des prestations suivantes :

  • assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment établissement de la fiche de rémunération de l’accueillant familial et déclaration des cotisations sociales ;
  • accompagnement de la personne accueillie pour des sorties non prévues par le contrat d’accueil ;
  • organisation de projets collectifs d’animation hors du domicile ;
  • médiation en cas de litiges entre la personne accueillie et l’accueillant familial ;
  • mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil familial ;
  • communication, information et documentation ayant pour objectif de promouvoir l’accueil familial ;
  • mise en relation d’accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ;
  • recherche de places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire accueil temporaire Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit). pendant la période de congés de l’accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie ;
  • accompagnement et appui technique aux futurs accueillants familiaux ;
  • réalisation de formations, construction de liens de travail et d’entraide, organisation de réunions d’échanges par thème pour les accueillants familiaux.

Le président du conseil départemental conclut avec le tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées une convention qui détermine les prestations qu’il met en œuvre ainsi que leurs modalités de réalisation et de financement. La convention distingue, le cas échéant, les prestations qui sont financées par le département de celles qui peuvent être librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies. Dans cette dernière hypothèse, la convention prévoit les tarifs et les frais afférents à ces prestations.

Les accueillants familiaux et les personnes accueillies sont informés de la conclusion des conventions de tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et peuvent y recourir à l’initiative de l’une ou l’autre partie. L’accord de l’accueillant familial ou de la personne accueillie qui n’est pas l’initiative du recours aux services du tiers régulateur est nécessaire pour la réalisation des prestations intéressant les relations entre l’accueillant familial et la personne accueillie. Il est formalisé dans le contrat d’accueil.

Lorsque l’accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers régulateur de l’accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées pour des prestations qu’elles financent en tout ou partie, un contrat est conclu entre le tiers régulateur et l’accueillant familial ou la personne accueillie précisant les modalités de réalisation du service et le tarif, dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre le président du conseil départemental et la personne morale exerçant la fonction de tiers régulateur.

Chapitre III - Dispositions communes

Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux
+ ANNEXE 3-8-4 : référentiel de formation

Chapitre créé par le Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux - en vigueur à compter du 1er juillet 2017

Article D443-1
L’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 441-1 s’acquiert dans le cadre de la formation de base prévue par le décret du 30 août 1991 susvisé relatif à la formation aux premiers secours.

Article D443-2
La formation initiale mentionnée à l’article L.441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d’au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :

1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d’au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention de l’agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l’accueil familial, le rôle de l’accueillant familial, le contrat d’accueil et le projet d’accueil personnalisé ;

2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l’obtention de l’agrément.

NOTA : Conformément au II de l’article 3 du décret n° 2017-552 du 14 avril 2017, les dispositions relatives à la formation initiale mentionnée au présent article ne sont pas applicables aux accueillants familiaux agréés et ayant déjà exercé une activité d’accueil avant le 1er juillet 2017.

Article D443-3
Le président du conseil départemental organise la formation continue de l’accueillant familial, selon des modalités qu’il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l’accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d’agrément prévue à l’article R. 441-5.

Article D443-4
Les formations initiale et continue prévues à l’article L.441-1 permettent aux accueillants familiaux d’acquérir et d’approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :

1° Le positionnement professionnel de l’accueillant familial ;
2° L’accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ;
3° L’accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.

Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l’annexe 3-8-4.

Article D443-5
I. – Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur le domaine de formation prévu au 3° de l’article D.443-4 les accueillants familiaux titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS), du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP), du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social (DEAES) spécialités “ accompagnement de la vie à domicile ” ou “ accompagnement de la vie en structure collective ”, de la mention complémentaire aide à domicile (MCAD), du brevet d’études professionnelles (BEP) “ carrières sanitaires et sociales ” et de tout diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et attestant des compétences nécessaires pour l’accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées. Cette dispense fait l’objet d’une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l’accueillant familial.

II. – Le président du conseil départemental peut dispenser de l’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L.441-1 les accueillants familiaux ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une attestation de suivi de la formation de base mentionnée à l’article D. 443-1 ou d’une formation d’un niveau au moins équivalent. Cette dispense fait l’objet d’une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l’accueillant familial.

Article D443-6
Le conseil départemental définit un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu’il organise à destination des accueillants familiaux.

Article D443-7
I. – La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :
1° Par le conseil départemental ;
2° Par un organisme de formation ;
3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d’un ou plusieurs stages.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes assurant l’agrément, le suivi ou le contrôle d’accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l’article D.443-2.

En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :
– être titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;
– justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;
– justifier d’au moins trois années d’expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l’activité professionnelle de formateur d’adultes, soit du suivi d’une formation portant sur l’acquisition de ces compétences.

II. – La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.

Article D443-8
Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l’accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l’article D.443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l’article D.443-3.

Chapitre IV - Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

Ces cas étant rares et complexes, nous vous invitons à consulter la suite de ce chapitre sur legifrance.gouv.fr


Annexes

Établissements et services sociaux et médico-sociaux (pour mémoire) :

ArticleL312-1 (extrait)

(...) III. - Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L311-4 à L311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L313-1 et aux dispositions des articles L313-13 à L313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.

Article L313-1 : (extrait)

(...) Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

Article L321-4

Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3750 euros :
1° Le fait d’héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l’article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ;
2° Le fait d’apporter un changement important à l’établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ou de procéder à l’ouverture ou à la transformation de l’établissement malgré l’opposition du président du conseil départemental ;
3° Le fait, pour le responsable de l’établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil départemental ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de l’établissement prévu à l’article L. 331-7 ou d’ouvrir à nouveau l’établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 322-6 ;
4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d’entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d’effectuer des placements d’enfants ou de recevoir des enfants..

Article L344-1 (cité par l’article L441-3)
Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d’accueil et de soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie. (...)

Commentaire : Les personnes handicapées orientées en MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) ou en FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ne peuvent faire l’objet que d’un placement familial organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service agréée à cet effet (voir, ci-dessus, les articles L441-1 et L441-3)

P.-S.

Voir également

Mais ces autres textes concernant les accueillants familiaux :

Code de l’action sociale et des familles

  • Article L116-4 – Interdictions relatives aux dispositions entre vifs et testamentaires
  • Article L344-1 – Exclusion des PH prises en charge au titre de l’assurance maladie
  • Article L113-1 – Lié à l’habilitation à recevoir des personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale
  • Article L241-1 – habilitation à recevoir des personnes handicapées bénéficiaires de l’aide sociale
  • Article L311-3 – Exercice des droits et libertés des personnes accueillies
  • Article L311-4 – Charte des droits et libertés des personnes accueillies devant être annexée au contrat d’accueil
  • Article L311-5 – Recours à la personne qualifiée
  • ArticleL311-5-1 – Recours à la personne de confiance
  • Article L321-4 – Peines encourues en cas d’accueil sans agrément
  • Article L133-6 – Condamnations excluant la délivrance d’un agrément
  • Article L312, 6° et 7° - Établissements et services avec lesquels le CD peut passer convention (délégation de missions)

Code du travail

  • Article L3141-24 (ancien L223-11) – Définition des congés payés
  • Article L3231-2 (ancien L141-2) – Définition du SMIC
  • Article L3231-12 – Détermination du Minimum Garanti = MG (valable pour l’indemnité d’entretien)
  • Article L1271-1 – Ajout des accueillants dans la liste des possibilités déclaratives en CESU
  • Article L1271-2 – Obligation de recueillir l’accord de l’intéressé

Code de la sécurité sociale

  • Article L351-2, alinéa 1 – Minima validant les droits à pension (la rémunération journalière des services rendus ne peut être inférieure à 2,5 SMIC, y compris pour un accueil à temps partiel)
  • Articles R831-13 et R831-13-1 (alinéa 1) – Normes du logement

Code de la construction et de l’habitation

  • Articles 6 et 7 de la loi 86-1290, abrogés par l’article 24 de la loi 89-462 – Placent l’accueil familial hors champ des rapports locatifs
  • Décret 2002-120 – Définition du logement décent

Code civil, Article 501 précisant l’utilisation des capitaux lorsque l’accueillant est tuteur de l’accueilli

Code de procédure pénale, Article 776, au 3° - Concerne le bulletin n° 2 du casier judiciaire

Code pénal, Article 226-13 – Règles du secret professionnel des membres de la commission consultative de retrait d’agrément

Code des relations entre le public et l’administration

  • Article R112-5 – Modalités d’accusé de réception d’une demande
  • Article L114-5 – Modalités en cas de demande incomplète

Non codifié : Décret 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours = PSC1 pour les accueillants.

Notes

[2Voir le Code des relations entre le public et l’administration, Article L232-3 : La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration.