Famidac.fr

Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

Version imprimable de cet article Version imprimable

2013 : Synthèse des demandes des accueillants familiaux

... pour que l’accueil familial, après tant d’années moroses, puisse enfin "sortir de l’ombre", voici ce que nous proposons, très concrètement, au gouvernement.

Extrait de notre Lettre ouverte des accueillants familiaux aux élus, qui ont posé pour soutenir nos demandes une cinquantaine de questions écrites au gouvernement :

Logo Famidac
(...) Nous sommes, en France, près de 10.000 accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
agréés, qui partageons notre quotidien avec 15.000 personnes dépendantes, âgées, handicapées, malades ou convalescentes.
A mi-chemin entre le maintien à domicile et le placement en établissement, nous proposons une solution de répit aux aidants familiaux. Un mode de prise en charge professionnel, chaleureux, économique, intergénérationnel, de proximité.

Dans nos villes et nos villages, trop de personnes handicapées ou âgées sont encore mal logées, mal accompagnées, manquent de soins et d’attention ou, faute d’alternatives, restent trop longtemps hospitalisées. Avec des réponses "classiques" coûtant chaque année des millions d’euros, ce sujet inspire forcément plus de craintes que de perspectives...

C’est oublier l’accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). , qui ne génère aucune dépense supplémentaire ; bien au contraire : c’est une source d’économies pour la société, favorisant la création d’emplois de proximité non délocalisables, contribuant à la revitalisation des territoires ruraux, et ceci sans mobiliser aucun investissement public.

Dans notre canton, notre arrondissement, notre département, nous sommes encore bien trop peu nombreux. Pourquoi ? (...)

Nous répondons ici à cette question, avec une série de propositions au gouvernement.

Pour développer les accueils familiaux, il est urgent de réduire les écarts entre les différents types d’accueils (d’enfants, d’adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. , de malades mentaux, de personnes âgées, de femmes victimes de violences, de toxicomanes ou d’alcooliques en postcure, de SDF, de convalescents, de détenus, etc.), exercés sous autant de statuts différents : nous exerçons tous le même métier, seuls les publics pris en charge diffèrent.

Accueil familial : des bases communes

Définissons ensemble le "dénominateur commun" de 99,9% des accueillants ; précisons les modalités d’une formation initiale à ce qui fait notre "cœur de métier", une formation diplômante préalable à l’accueil de toute personne en difficulté – sachant que des modules de formation spécifiques permettraient, dans un second temps, de se spécialiser dans l’accueil de tel ou tel public.

De même, simplifions les lois et textes réglementaires avec, à la base, un statut et des droits communs à tous les accueillants. Les spécificités liées à chaque type de public accueilli ne feraient l’objet que de textes complémentaires, tenant en quelques lignes.

Tout comme les assistantes maternelles ou familiales, les particuliers accueillant des adultes en difficulté ont besoin d’un statut clair, compréhensible, lisible par tous. L’accueil familial sortirait enfin de ce millefeuille réglementaire percé de multiples failles et flous juridiques.

;-) 7 juin 2013 : un courrier "privé" encourageant

Mme Michelle DELAUNAY, Ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, répondait en privé, le 7 juin, à une question (non publiée au JO) de M. Antoine Herth, député du Bas-Rhin :


Monsieur le Député,

Par courrier du 30 avril, vous attirez mon attention sur l’intervention de Monsieur Pfeiffer, Président de l’association "Les accueillants Familiaux du département 67".
Monsieur Pfeiffer défend l’intérêt que représente l’accueil familial pour certaines personnes âgées et la nécessité de mieux reconnaitre ce type de service.

Je vous informe que dans le cadre de la préparation du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement de la population, en cours d’élaboration, j’ai demandé que l’accueil familial soit reconnu comme une offre de service utile et d’étudier dans quel cadre juridique et financier ce service peut se développer.
J’invite par ailleurs chaque député à s’inscrire dans la préparation de cette loi. Chaque proposition sera expertisée.
(...)

Par ailleurs, depuis juillet 2013, en réponse à de nombreuses questions écrites de Députés et de Sénateurs, le Ministère précise régulièrement que "la loi d’adaptation de la société au vieillissement, annoncée pour la fin de l’année 2013 par le président de la République, prendra également en considération l’amélioration des conditions d’exercice de l’accueillant familial".

Notre synthèse des demandes des accueillants familiaux fournira une bonne base de travail à nos élus et au gouvernement ... sachant que l’accueil familial ne s’adresse pas uniquement aux "personnes vieillissantes" : toutes les personnes dépendantes de plus de 18 ans sont concernées.


Pour tous les accueillants familiaux


Une formation initiale « cœur de métier »

:-) Cette question devrait être partiellement résolue, dans le cadre du Chapitre V - Soutenir l’accueil familial de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement

Actuellement (Articles L. 441-1, R. 441-1, R. 451-4 du CASF) : L’engagement, par le candidat, à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général est une des conditions de l’agrément.

La durée et le contenu de la formation ne sont pas fixés par les textes. Cependant, la formation initiale devra permettre à l’accueillant familial d’acquérir les bases minimum nécessaires à l’exercice de cette activité. Le conseil général peut organiser lui-même la formation ou faire appel à un organisme de formation enregistré auprès du représentant de l’État.

Faute de références plus précises, les formations organisées par les Conseils Généraux sont très disparates ; certains Départements n’en proposent aucune.

Formation des accueillants - propositions de Famidac
Pour une formation qualifiante et diplômante

Afin que les accueillants puissent bénéficier d’une formation en réelle adéquation avec leurs besoins et leurs attentes, plutôt que de subir des formations obligatoires totalement inadaptées, nous demandons

1) La création d’un diplôme d’Etat d’accueillant familial, notre "cœur de métier", attestant des compétences nécessaires pour accueillir à son domicile des personnes dépendantes ou en difficulté ; il pourrait être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l’expérience (VAE).
 [1]

Comme pour les assistants familiaux, l’obtention de ce diplôme ne serait ni un préalable à la délivrance de l’agrément, ni une condition obligatoire à l’exercice du métier d’accueillant familial mais un objectif à atteindre, dispensant son titulaire du renouvellement de son agrément tous les 5 ans.

2) Dans chaque département, une concertation avec les accueillants familiaux pour définir des plans de formation continue individualisés.

Nous ne voulons pas de formations "ghettos". Nous sommes par contre favorables :

  • à la constitution de "groupes de parole" réunissant des accueillants, des soignants, des psychologues, des travailleurs sociaux, indépendants du service de suivi
  • à la possibilité, pour des accueillants familiaux qui le souhaitent, de bénéficier de formations (de préférence diplômantes) déjà organisées à l’attention d’autres publics : auxiliaires de vie, aides soignants, secouristes...

Des indemnités pour sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. indexées sur le SMIC et non sur le MG

:-) Ce problème est désormais résolu, dans le cadre du Chapitre V - Soutenir l’accueil familial de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement

Actuellement (Article D442-2 du CASF) :
“Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2º de l’article L.442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti

L’indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie. Il s’agit par conséquent de rétribuer du temps de travail. La référence au minimum garanti est donc inappropriée.

Définition de l’INSEE :
"Le minimum garanti est utilisé pour l’évaluation des frais professionnels (repas, déplacements, etc.), des avantages en nature dans certains cas (nourriture, logement), d’allocations d’aide sociale, etc. Il a été institué par une loi du 2 janvier 1970, date à laquelle il a pris, avec le SMIC, la succession du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti), créé en 1950... A la différence du SMIC, le minimum garanti n’est pas un salaire de référence."

Notre demande : Les personnes accueillies sont considérée, pour la mise en oeuvre de l’APA et de la PSD, comme vivant à leur domicile. Il convient donc de baser les sujétions sur le nombre d’heures d’aide humaine prévues par les plans d’aides auxquels les personnes accueillies peuvent avoir droit.

Problème : contrairement aux règles officielles, quasiment tous les Conseils Généraux limitent leur aide à la seule prise en charge des sujétions particulières.
C’est ainsi qu’une même personne pourra avoir droit à

  • à 5 heures d’aides humaines lorsqu’elle reste à son propre domicile,
  • à 4MG/jour (= 1,48 SMIC horaire) de sujétion en accueil familial.
    Cerise sur le gâteau, lorsqu’un accueillant fait appel à une aide extérieure (ce qui est normalement bénéfique), son CG réduit les sujétions.
    Ceci pénalise l’accueillant, qui tente de tout assumer lui-même, ne trouve personne pour le remplacer à ce tarif et finit par s’épuiser... Au préjudice de la personne accueillie.

Le 4 décembre 2012, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné de telles pratiques ; ce jugement N° 11BX01663 fait désormais jurisprudence.

L’article D442-2 du CASF devrait donc être ainsi modifié :

2° Le montant de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2º de l’article L.442-1, est égal au nombre d’heures d’aide humaine assurées par l’accueillant, multiplié par la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
L’indemnité journalière pour sujétions particulières donne lieu au paiement des charges sociales obligatoires et d’une indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. conformément aux dispositions de l’article L3141-22 du code du travail.

Lorsque la personne accueillie ne bénéficie ni de l’APA, ni de la PCH, une grille d’évaluation des sujétions particulières (voir l’exemple du CG57) doit permettre de déterminer leur montant.

Une indemnité d’entretien plus réaliste

Actuellement (Article D442-2 du CASF),
“Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3º de l’article L.442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti”

Plusieurs Départements plafonnent cette indemnité à 2,5 ou 3 MG, dans leurs règlements de l’aide sociale, alors que cette indemnité est sensée couvrir l’ensemble des besoins de la personne accueillie, nourrie, logée, blanchie et accompagnée quotidiennement par l’accueillant :

  • Achat des denrées alimentaires (pour le petit déjeuner, les repas de midi et du soir plus une ou plusieurs collations, le matin et l’après-midi), le tout en tenant compte du régime alimentaire de la personne accueillie, de ses goûts, de ses prescriptions médicales...
  • Achat des produits d’entretien et d’hygiène,
  • Consommation électrique (éclairage, appareils électroménagers, radio, télé...), éventuellement gaz (appareils de cuisson),
  • Chauffage (locaux réservés à la personne accueillie, sanitaires, parties communes),
  • Eau (toilettes, machine à laver...),
  • Frais de transports "de proximité [2] ayant un caractère occasionnel".
  • Frais administratifs (courriers, affranchissement, photocopies, téléphone...).

Il est totalement impossible de subvenir aux besoins d’une personne dépendante avec 3 MG/jour, soit 10,53€/jour au 1er janvier 2014 ! Pour comparaisons, voir le barème des avantages en nature fixé par l’URSSAF : 4,60€/repas et le montant du forfait hospitalier : 18 euros par jour en hôpital ou en clinique, 13,50 euros par jour dans le service psychiatrique d’un établissement de santé. Pour les assistants familiaux, l’indemnité d’entretien n’est en aucun cas inférieure à 3,5 MG pour un accueil à temps plein.

Pour un accueil à temps plein, il faut compter au minimum : 1 MG par repas + 2 MG pour le petit déjeuner, les collations et l’ensemble des frais listés plus haut, soit au total 4 MG/jour.

L’article D442-2 du CASF devrait donc être ainsi modifié :

3° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courants de la personne accueillie, mentionnée au 3º de l’article L.442-1, sont respectivement égaux à 4 et 6 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L.141-8 du code du travail, pour un accueil continu et de 2 et 5 fois le minimum garanti pour un accueil de jour ou de nuit.

Ne pas limiter le nombre de journées d’absences de la personne accueillie

pour hospitalisation ou pour convenances personnelles - actuellement, chaque Conseil Général et chaque employeur a ses propres règles en la matière.

Certains contrats ou règlements départementaux limitent les absences à un maximum de 35 jours/an, les frais d’accueil étant supprimés au-delà de cette limite ! L’accueillant se trouve privé de tout revenu, alors que le contrat n’est pas rompu et qu’il ne peut pas proposer cette place, provisoirement vacante (parfois pour une durée indéterminée), à une autre personne...

Notre demande : poser le principe du maintien de la rémunération, de l’indemnité d’hébergement et, dans le cas où la personne est hospitalisée, d’une partie de l’indemnité d’entretien lorsque l’accueillant est chargé de lui rendre visite et d’entretenir son linge.

Majorer la rémunération des dimanches et jours fériés

Pour favoriser les “accueils relais” (par d’autres accueillants), les remplacements d’accueillants à leur domicile, la prise en charge séquentielle des personnes accueillies par leurs proches...

Notre demande : appliquer l’article 18 de la Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD)

Article 18 - Rémunération
À l’exception du 1er Mai régi par les dispositions légales, et à défaut d’accord collectif prévoyant
d’autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent
lieu soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié.

Ne pas limiter le temps de travail à 258 jours/an :

L’article Article L444-4 du CASF fixe, pour les accueillants familiaux employés par des personnes morales un plafond annuel de 258 jours travaillés. Cette limitation pourrait également s’appliquer aux accueillants de gré à gré qui sont rétribués en CESU.

Pourtant,

  • les assistants familiaux ne sont pas soumis à cette limitation
  • le législateur a exclu les accueillants familiaux des articles L.221-1 à L.221-27 du Code du Travail relatifs au repos hebdomadaire.

Voir également

Certaines activités ne sont pas non plus soumises au respect de la durée maximale légale du travail. Il s’agit des activités suivantes :

  • (...) travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole
  • petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels,
  • travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage ;
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit (...)
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons ;

La limitation du temps de travail en nombre de jours n’est pas adaptée aux accueils familiaux.

Nous demandons l’élargissement de cette limitation du temps de travail : de 258 à 282 jours par an, soit une moyenne de 47 semaines de travail comprenant 1 jour de repos et 5 semaines de congés payés, les jours de repos pouvant être répartis mensuellement selon les besoins du service et/ou les souhaits des accueillants.

Rendre les prêts à l’amélioration de l’habitat accessibles aux accueillants familiaux

  • 10% seulement des accueillants familiaux disposent de logements accessibles à des personnes invalides (taux d’occupation 100%)
  • 30% sont accessibles à des personnes à mobilité réduite (taux d’occupation 100%)
  • 60% sont réservés à des personnes valides (taux d’occupation, selon les départements : 50 à 80%)...

La demande d’accueil familial de personnes semi-valides ou invalides est forte ; l’offre ne répond qu’incomplètement à la demande.
Mais les aides à l’adaptation du logement sont réservées aux personnes handicapées ou âgées (propriétaires ou locataires de leur logement) ainsi qu’aux aidants familiaux ; les accueillants familiaux en sont actuellement exclus.

Résultat attendu : adaptation de places en accueil familial, augmentation de leur taux d’occupation au bénéfice de +- 1.000 personnes accueillies.

Voir le dossier de presse PLFSS, Page 33, branche famille : extension du prêt à l’amélioration de l’habitat aux assistants maternels :
"L’extension de ce prêt aux assistants maternels, aux assistants familiaux et aux accueillants familiaux leur permettra de financer des travaux à leur domicile, dès lors que ceux-ci sont liés à leur activité professionnelle. Ainsi, des travaux destinés à améliorer la sécurité des enfants personnes accueillies ou à transformer le logement pour permettre l’accueil des enfants en cas de première installation pourront être financés par le recours au PAH. (...)

  • Plafond du prêt : 10 000 euros
  • Modalités de remboursement : échéancier porté à 120 mois
  • Taux : prêt à taux zéro"

Pour les accueillants familiaux "de gré à gré"


Accorder aux accueillants le droit aux allocations chômage

Déclaration universelle des droits de l’homme,

  • Article 23 - 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  • Article 25 - 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Les accueillants familiaux se trouvent privés de tout revenu, entre autres

Chaque année, des dizaines d’accueillants se retrouvent dans la misère morale et financière, sans ressources, dans l’impossibilité de payer leur loyer, leurs charges et sans garantie qui leur permettrait de louer un autre logement moins onéreux.

L’URSSAF et vous
1er trimestre 2014

Condamner les accueillants à une telle précarité est injuste et immoral : les accueillants familiaux cotisent encore à l’URSSAF en qualité de "Salariés occupés au service de particuliers pour des travaux de bâtiment", avec la particularité suivante : (5) Aucune contribution Assurance chômage n’est due pour les familles d’accueil. Un statut totalement surréaliste !!!!

Ne pas limiter les droits à congé :

Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 24 : Toute personne a droit au REPOS et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Tout comme les les aidants familiaux, les accueillants familiaux doivent pouvoir s’accorder régulièrement des périodes de répit. Car la prise en charge continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des mois durant, de personnes lourdement dépendantes peut être une source d’épuisement, de burn-out, de maltraitance.

Notre demande : reformuler le contrat d’accueil, article 6.7 :

“dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L.3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place” :

Cette limitation à 2,5 jours par mois est illogique, étant donné

  • que l’accueillant n’est pas rétribué pendant ses congés … sans solde,
  • qu’il travaille non seulement pendant les jours ouvrables [3]
    , mais également les dimanches et jours fériés
  • que “Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l’accueillant familial doivent tenir compte de l’avis de la personne accueillie ou de son représentant légal.” (article 7 du contrat).

Lorsque, dans ces condition, la prise en charge de la personne accueillie est assurée, l’accueillant doit pouvoir s’accorder des période de répit et “se ressourcer” pendant un nombre de jours convenu d’un commun accord.

Dans le cas ou la personne accueillie ou son représentant légal réfute les modes de remplacement proposé par l’accueillant, la recherche d’autres solutions serait à sa charge.

Compléter l’article 7 (remplacement) du contrat d’accueil

Deux cas seulement sont prévus par le contrat type actuellement en vigueur :

  • soit la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant permanent
  • soit la personne accueillie est hébergée au domicile de l’accueillant familial remplaçant

Notre demande : ajouter au contrat les autres solutions possibles :

Pendant les congés de l’accueillant, la personne accueillie sera prise en charge, au choix :

  • par sa propre famille ou par des proches
  • par un autre accueillant familial
  • par un établissement ou un organisme habilité
  • par un remplaçant intervenant au domicile de l’accueillant

Quelle que soit la solution retenue, le choix, l’organisation ainsi que le financement de cette solution de remplacement sont du ressort de la personne accueillie. L’accueillant doit cependant pouvoir refuser l’intervention d’un remplacement à son propre domicile

  • lorsqu’il souhaite rester à son domicile pendant ses congés,
  • lorsque la personne pressentie pour le remplacer à son domicile ne lui semble pas digne de confiance.

Diffuser les listes des accueillants familiaux agréés

Les Conseils Généraux sont tenus de communiquer la liste des accueillants familiaux agréé à toute personne qui en fait la demande. Contrairement aux nombreux avis rendus par la CADA, certains Conseils Généraux s’y opposent encore.

Par ailleurs, les assistantes maternelles ont, depuis longtemps, leur propre rubrique dans les pages jaunes. Nous demandons (depuis 2004 !) que notre profession soit également répertoriée dans les pages jaunes, sous l’appellation "Accueillants familiaux" (pour personnes âgées ou handicapées adultes).

Clarifier l’utilisation du CESU pour les accueillants et leurs remplaçants

:-) Ce problème est désormais résolu, dans le cadre du Chapitre V - Soutenir l’accueil familial de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement

En accueil « de gré à gré », les personnes accueillies ou leurs représentants légaux, employeurs des accueillants, doivent faire face à des démarches administratives complexes qui, souvent, dépassent leurs compétences. Avec, pour conséquences, des accueillants non déclarés à l’URSSAF, des pénalités de retard, des renoncements… car, même si elle est plus coûteuse, la facture d’une prise en charge en établissement est bien plus simple à gérer.

Autoriser explicitement le versement de leurs salaires en Chèques emploi service universels (CESU) lèverait un des principaux freins au développement des accueils familiaux.

Pour mémoire :

  • Les Département qui versent leurs aides (APA, PCH) en Chèques emploi service universels (CESU) préfinancés sont de plus en plus nombreux (exemples : à Paris, Le Cesu Autonomie - le Chèque autonomie solidarité Ardèche) ;
  • Un grand nombre de personnes (âgées ou handicapées) accueillies l’utilise donc d’ores et déjà, pour rétribuer les accueillants ;
  • Ce moyen de paiement, universellement et officiellement adopté pour l’emploi d’assistant(e)s maternel(le)s, est pourtant officieusement refusé aux accueillants familiaux… sous prétexte que leur profession n’entrerait pas dans le champ des services à la personne !

Pour les accueillants familiaux employés par des personnes morales


Réserver l’emploi d’accueillants salariés aux structures médico-sociales

La loi 2007-290 du 5 mars 2007 autorisant l’emploi d’accueillants familiaux salariés par des personnes morales de droit privé ou de droit public a laissé le champ ouvert à de nombreuses dérives d’accueil familial « à but lucratif » au profit d’investissements immobiliers.

Modifier l’article L441-3 du CASF

Proposition de Famidac :
Libérer des places en établissements en développant l’accueil familial médico-social

Objectif : Élargir à l’ensemble des patients pris en charge en établissement de santé ou hospitalisés à domicile la possibilité d’une prise en charge en accueil familial "médico-social", par des accueillants employés, formés et accompagnés par ces établissements.

L’accueil familial pourrait représenter une solution intéressante, adaptée et économique, ne nécessitant que quelques adaptations pour pouvoir être mise en place :

Un amendement de l’article L441-3 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51), ouvrirait l’accès à l’accueil familial à d’autres populations.

Article L441-3
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51)
A remplacer par :
Les personnes handicapées relevant de l’article L344-1 peuvent faire l’objet d’un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L.441-1 peuvent également accueillir, à titre permanent, séquentiel séquentiel
séquentiels
Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin).
ou temporaire :

1) Des personnes handicapées relevant de l’article L344-1

2) Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté ou en perte d’autonomie

lorsque ces accueils sont organisés sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Résultat attendu :

  • créations de 500 à 1.000 places nouvelles/an sans investissement immobilier pour l’assurance maladie (voir en annexe, extraits du dossier de presse PLFSS, Pages 24 et 25) : "(...) le Gouvernement continue de se mobiliser pour résorber les
    listes d’attente existantes. Comme en 2009, 1 800 places nouvelles en maisons d’accueil spécialisées (MAS) et en foyers d’accueil médicalisé (FAM) seront financées et 300 places de foyers de vie seront médicalisées. Les efforts porteront également sur le développement de l’offre de services à domicile afin de donner sa pleine effectivité au projet de vie des adultes handicapés qui souhaitent rester à leur domicile. Au total, ce sont donc 1 500 places nouvelles de SSIAD et de SAMSAH qui seront créées, dont 500 places de SAMSAH dédiées aux personnes handicapées psychiques."
  • des économies pour la sécurité sociale.

.


Pour les accueillants familiaux "thérapeutiques"


Créer un statut d’ASSISTANT en ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE

L’accueil familial thérapeutique AFT
Accueil Familial Thérapeutique
Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques.
s’adresse à une population de tous âges. Certains hôpitaux ont mis en place un Service intersectoriel qui s’adresse à l’ensemble des Unités de soins de l’Hôpital. Les familles d’accueil peuvent être simultanément ou alternativement accueillants et/ou assistants familiaux. Cette polyvalence est un gage de souplesse pour le Service et représente du point de vue de la prise en charge, des interactions intergénérationnelles très intéressantes.

Il convient de gommer les disparités. Par exemple, l’accueil d’un adolescent par une assistante familiale la fait devenir accueillante familiale le jour des 18 ans du jeune. Elle perd le bénéfice de sa rémunération et de ses avantages fiscaux.

Préciser l’application de la législation des agents-non-titulaires de la fonction publique hospitalière applicables aux accueillants familiaux

  • application du décret 91-155
  • droit aux congés supplémentaires pour Congés payés hors saison et fractionnement
  • récupération des jours fériés travaillés
  • compte épargne temps
  • droit individuel formation
  • etc...

(Voir également "L’accueil familial thérapeutique pour adulte : Des familles qui soignent ?")


Pour les personnes accueillies âgé de plus de 75 ans


Voir

Extrait :

"Vous pouvez bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2013 si ... vous êtes âgé de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et vos revenus en 2012 sont inférieurs à certains plafonds.
...
L’allègement de taxe foncière sur les propriétés bâties concerne uniquement votre habitation principale.

Toutefois, si vous êtes âgé de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, l’exonération s’étend à votre résidence secondaire.

Si vous vous installez durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soin de longue durée, les allègements de taxe (sauf l’exonération accordée aux titulaires de l’AAH) s’appliquent à votre ancien logement à condition d’en conserver la jouissance exclusive."

On n’y trouve aucune référence à l’hébergement en accueil familial, d’où la réflexion du journaliste "il vaut mieux résider en maison de retraite qu’en famille d’accueil famille d'accueil Terme désuet et imprécis remplacé, depuis 2002, pour l’accueil d’adultes âgés ou handicapés, par l’appellation accueillant familial. Saisir "famille d’accueil" sur un moteur de recherche conduit à des sites traitant de placements d’enfants et/ou d’animaux maltraités : cherchez plutôt "accueil familial" ou "accueillants familiaux" ! ". Cet oubli est à corriger !


Annexe


Selon la DGCS DGCS La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est chargée par le Ministère des affaires sociales et de la Santé de coordonner l’action des pouvoirs publics dans les domaines de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées - voir , "Au regard du droit du travail, la personne accueillie ne peut pas être l’employeur de l’accueillant familial, la relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne accueillie ne réunissant pas le critère nécessaire de subordination de la famille accueillante à la personne accueillie pour conclure à l’existence d’un contrat de travail. En effet, la personne âgée ou handicapée, accueillie au domicile de l’accueillant familial, ne peut pas exercer un pouvoir de direction, elle est placée dans une plus ou moins grande situation de dépendance matérielle et morale à l’égard de la famille d’accueil." (Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées, page 44)

Cette analyse est contestable - voir notre article "Accueil familial et droit du travail" ; par ailleurs, pour l’accueil "de gré à gré" de personnes jouissant de toutes leurs facultés mentales, l’emploi direct est incontestablement logique : juridiquement, il serait même illégal de s’y opposer !

L’accueil familial est classé dans la catégorie "maintien à domicile". Une personne handicapée ou âgée a parfaitement le droit d’embaucher une auxiliaire de vie en emploi direct.

Le tableau suivant récapitule

  • les différents types d’accueils familiaux actuellement pratiqués
  • les choix possibles en fonction du profil de la personne (adultes) accueillie
Choix possibles en fonction du profil de la personne (adultes) accueillie