25 mois de négociations, 40 mois d’attente...
Chargées de préparer les décrets d’application de l’article 57 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007, la DGAS nous a invités à quatre réunions de concertation
- le 29 mars et le 14 septembre 2007,
- le 20 mai 2008
- puis, à l’initiative du Secrétariat d’Etat à la Solidarité, le 17 juin 2009 (réunion précédée d’une "consultation privée" demandée par Mme Florence GERARD-CHALET, Conseillère technique auprès de Valérie LETARD, Secrétaire d’Etat à la Solidarité, le 12 juin 2009).
Notre association a participé à la négociation de ces textes,
- pour les futurs accueillants salariés, avec l’objectif de tenter de "sauver" ce qui peut l’être
- pour tous les accueillants, avec l’objectif de profiter de la publication de nouveaux décrets pour y glisser quelques améliorations profitables à tous.
De réunion en réunion, nous avons obstinément fait remonter nos observations et réussi à obtenir la prise en compte de quelques-unes de nos revendications ; quelle énergie dépensée pour faire changer ici ou là une virgule, un mot, une phrase ! ...
L’UNIOPSS et des représentants des Conseils Généraux nous ont souvent aidés à faire pencher la balance de notre côté, celui des accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
, alors que la FNAAF et l’UNAFA semblaient avant tout défendre les futurs employeurs d’accueillants.
Début juillet 2009, la DGAS nous adressait la quatrième et dernière version de cette série de décrets, soumis à la signature des différents ministères concernés pour une publication au Journal officiel "courant octobre" puis, en novembre, "d’un jour à l’autre".
Les versions définitives des décrets n° 2010-927 et 2010-928 ont finalement été publiés le 7 août 2010 au Journal Officiel.
Les versions définitives des contrats d’accueil nous ont été communiquées par la DGCS DGCS La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est chargée par le Ministère des affaires sociales et de la Santé de coordonner l’action des pouvoirs publics dans les domaines de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées - voir le 9 août 2010 -> vous pouvez les consulter en cliquant ici.
Les résultats positifs
Pour tous les accueillants,
- Modification des conditions d’agrément (article R. 441-4 du code de l’action sociale et des familles) : le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d’agrément vaudra décision d’acceptation de l’agrément (alors que jusqu’ici, il valait décision de rejet).
- Modification de l’article D. 442-2 : suppression des mots "pour un accueil à temps complet" à la fin de la phrase "1º Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1º de l’article L.442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance", pour mettre fin aux pratiques abusives de certains Départements qui, lorsque les personnes accueillies s’absentent en journée (exemple : adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. travaillant en ESAT) fixent à moins de 2.5 SMIC horaire la rémunération journalière pour services rendus.
- Adaptation du Contrat type d’accueil familial aux accueils "permanents, temporaires (Préciser le motif de l’accueil temporaire
accueil temporaire
Terme désignant un contrat d’accueil à durée déterminée, avec une date de début et une date de fin, prévoyant une prise en charge à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (de jour ou de nuit).
: vacances, retour d’hospitalisation, congés de l’accueillant familial,…), à temps complet ou à temps partiel" (Préciser si l’accueil à temps partiel est un accueil de jour, séquentiel
séquentiel
séquentiels Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin). : de semaine hors week-end, de week-end,…).
Ce contrat n’était jusqu’ici prévu que pour des accueils permanents, à durée indéterminée... C’est une validation officielle du droit des accueillants à proposer des accueils temporaires, séquentiels, de jour ou de nuit.
- Prise en compte de "la mise à disposition d’une chambre individuelle ou d’un logement, situé(e) sous le toit de l’accueillant familial" : les personnes accueillies pourront désormais disposer d’un studio ou d’un petit logement, pour lesquels certains Conseils Généraux refusaient jusqu’ici d’accorder un agrément.
Pour les accueillants salariés (employés par des établissements de droit public ou de droit privé) :
- Quelques précisions sur le contenu du contrat de travail,
- Droit au chômage,
- Indemnités d’attente entre deux accueils (1,5 SMIC par jour, néanmoins un peu faible),
- Rémunération garantie en cas d’hospitalisation ou d’absence de l’accueilli pour convenances personnelles,
- Précisions sur le dossier de demande d’accord des candidats à employeurs des accueillants au C.G.
Les points négatifs :
Certaines de nos revendications n’ont pas été prises en compte ; entre autres :
Pour tous les accueillants,
- Nous demandions pour tous les accueillants familiaux un statut similaire à celui des assistants maternels et des assistants familiaux (droit du travail, convention collective). Refusé...
- Nous demandions des indemnités de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. basées sur les SMIC (au lieu du MG) et ouvrant droit à congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. . Il faudra, pour cela, modifier la loi...
- Nous demandions des montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie respectivement égaux à 4 et 7 fois le minimum garanti (au lieu de 2 à 5 MG) pour un accueil continu et de 3 et 5 fois le minimum garanti pour un accueil de jour ou de nuit. Refusé...
- Nous demandions que la totalité du salaire de l’accueillant (rémunération journalière des services rendus + indemnité journalière pour sujétions particulières) ouvre droits à une indemnité de congés payés et aux allocations chômage. Refusé...
- Nous proposions de simplifier les démarches administratives des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux en officialisant la possibilité de régler de la partie salariale en CESU. Aucune réponse...
- Nous demandions une limitation des attributions du "tiers régulateur", qui peut être tout à la fois formateur, juge, partie et médiateur : c’est surréaliste ! Refusé...
- Nous demandions de garantir aux personnes qui quittent leur propre domicile pour un accueil familial Accueil familial Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois). le maintien de leur APA ou de leur PCH (prestations actuellement considérablement réduites, voire supprimées par certains Conseils Généraux). Aucune réponse...
Pour les accueillants salariés (employés par des établissements de droit public ou de droit privé) :
- Nous demandions que la possibilité d’employer des accueillants familiaux soit exclusivement réservée à des établissements et services sociaux et médico-sociaux dûment agréés : refusé...
- La limitation à 258 journées travaillées/an pose un problème de remplacement, insoluble lorsque la personne accueillie reste au domicile de l’accueillant.
- Le salaire minimum de l’accueillant peut être inférieur au minimum fixé par la loi, grâce à une "astuce" juridique permettant de la dénaturer :
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l’indemnité prévue à l’article L. 444-5 du présent code est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l’employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension [1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. (article D444-5)
- Le contrat d’accueil "salarié" est incohérent.
- Le contrat de travail de l’accueillant est discriminatoire par rapport aux salariés du secteur privé et du secteur public notamment en matière de droits au maintien de salaire selon l’ancienneté, en cas de maladie. De plus, il ne précise pas le nombre de personnes que l’employeur s’engage à lui confier ce qui contribue à précariser la fonction.
Voir également notre article "Accueil familial salarié, une loi inapplicable ?
En pratique : une offre d’emploi parmi d’autres
Pôle emploi - Numéro d’offre 797839Q - actualisée le 26/07/12
Accueillant familial/Accueillante familiale auprès d’adultes
Métier du ROME K1302 - Assistance auprès d’adultes
VOUS ASSISTEZ 3 PERSONNES DANS L’ACCOMPLISSEMENT DES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE (TOILETTE..), DES TRAVAUX MENAGERS. VOUS GARANTISSEZ LA PROTECTION DE LA SANTE, LA SECURITE, LE BIEN-ETRE DES ACCUEILLIS. AVEC VOTRE FAMILLE, VOUS OCCUPEZ UN LOGEMENT INDEPENDANT ADAPTE, EN LOCATIONLieu de travail : 86 - MOUTERRE-SILLY OU LA ROCHE RIGAULT
Type de contrat CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
Nature d’offre CONTRAT DE TRAVAIL
Expérience DEBUTANT ACCEPTE FORMATION DE 6 SEMAINES EN OCTOBRE
Qualification : Employé qualifié
Salaire indicatif : 650NET/PERSONNE ACCUEILLIE+INDEMNITE
Durée hebdomadaire de travail : 56H HEBDO PRESENCE PERMANENTE +107 J.CONGES/AN
Déplacements
Taille de l’entreprise : 10 A 19 SALARIES
Secteur d’activité
TUTELLE ACTIVITES ECONOMIQUES
Seulement 650 € net/mois/personne accueillie ?
Normal :
- travail 6 jours sur 7 = une rémunération minimale nette de 553,77 € pour 26,5 jours d’accueil par mois
- maintien du salaire pendant les congés, donc pas d’indemnité de 10% pour congés payés
- pour arriver à 650 € net/mois, il faut y ajouter 1,3 MG de sujétions particulières ou majorer la rémunération de base...
Sachant qu’en moyenne, les accueillants salariés versent +-650 € mois de loyer et de charges locatives, leur "reste à vivre" réel est de ...
- 0 €/mois pour 1 personne accueillie
- 650 €/mois pour 2 personnes accueillies
- 1.300 €/mois pour 3 personnes accueillies
A comparer avec le salaire minimum net d’un accueillant "de gré à gré" : 749,23 € net/mois pour l’accueil de la même personne avec 1,3 MG de sujétions particulières. Mais cet accueillant travaille 7 jours sur 7 et ne perçoit plus aucun salaire pendant ses congés, ni entre deux accueils.
Dans les deux cas : un salaire de misère, promis à des sans emplois en contrepartie de lourdes charges !!
Historique (pour mémoire)
Depuis début octobre 2009, la DGAS nous annonce la publication "imminente" de ces décrets au Journal officiel. Le char de l’état se hâte lentement, pour mettre en application la loi 2007-290 du 5 mars 2007, article 57, sensée favoriser le développement des accueils familiaux :
Calendrier des projets de décret
(Source : DGAS, 1er décembre 2009)
- Concertation en septembre 2007 et mai 2008 sur le projet de décret relatif à l’application de la loi DALO du 5 mars 2007
- Mission sur l’accueil familial confiée en février 2008 à la parlementaire V. Rosso-Debord par le gouvernement pour permettre le développement de l’accueil familial
- Remise du rapport le 20 novembre 2008 – Expertise des axes retenus par V. Létard
- Concertation sur les projets de texte remaniés en juin 2009.
- Consultations du
CNRPA
[2],
CNCPH
[3],
CCEN
[4] – juillet à septembre 2009 - Septembre 2009 : Décrets en cours de signature par les Ministres
En mai 2010, la DGSC nous écrit que "Les décrets en cours de signature ont été retardés par le changement de Ministre qui a nécessité de procéder de nouveaux aux signatures. La publication devrait maintenant intervenir rapidement."
Tant que ces textes ne seront pas publiés, toutes nos demandes visant à améliorer réellement l’exercice de notre profession seront poliment repoussées aux calendes grecques...
JO du 01/12/2009 : Réponse de Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité à une question écrite de M. Jean-Pierre Abelin, Député de la Vienne :
(...) Deux décrets, en cours de signature, précisent la procédure d’accord du conseil général pour les employeurs d’accueillants familiaux, les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des collectivités locales, le montant minimal et maximal de la rémunération garantie et des indemnités, le montant et les conditions de versement d’une rémunération minimale lorsque l’employeur n’a pas de candidats à proposer à l’accueillant familial ou lorsque la personne accueillie est hospitalisée ou décédée, les conditions du licenciement pour motif économique ainsi que la durée minimale des congés supplémentaires.
Le décret simple, qui précise les conditions d’emploi des accueillants familiaux par des personnes morales. a été complété par des dispositions permettant d’améliorer le dispositif de gré à gré en introduisant un tiers régulateur entre la personne accueillie et l’accueillant familial. Le tiers régulateur (personne morale de droit public ou de droit privé) doit passer convention avec le conseil général. Il a pour fonction d’accompagner la personne âgée ou handicapée dans ses démarches : élaboration des fiches de paye, organisation des sorties, organisation des remplacements pendant les congés, médiation en cas de litige. Ce tiers régulateur peut également être sollicité pour favoriser la professionnalisation des accueillants familiaux, améliorer les remplacements et l’adéquation entre l’offre et la demande. Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui ont obtenu l’accord du conseil général peuvent également exercer ces missions.
Afin de favoriser le développement de l’accueil familial, et conformément aux propositions de Mme Valérie Rosso-Debord, le projet de décret en Conseil d’État modifie la procédure d’agrément. Il prévoit que, à défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, l’agrément est réputé acquis. Cette procédure est semblable à celle des professions d’assistant maternel et d’assistant familial. De même, en application de l’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général disposera d’un délai de quatre mois pour notifier sa décision en réponse à la demande d’accord présentée par une personne morale de droit public ou de droit privé pour être employeur d’accueillants familiaux.
Ces mesures permettront, dans un premier temps, une mise en place effective du salariat des accueillants familiaux et offriront la possibilité aux conseils généraux, soit à travers le salariat, soit à travers le tiers régulateur, d’améliorer les conditions d’exercice des accueillants familiaux et de mieux garantir la qualité de service pour les personnes accueillies. Le projet de cahier des charges créant un label qualité fera l’objet, dans un deuxième temps, d’un groupe de travail composé de représentants des accueillants familiaux et des conseils généraux.
Que peut-on espérer de ces décrets ?
Tous les accueillants familiaux "sociaux" espèrent depuis longtemps une amélioration de leur statut - droits au chômage, inscription au code du travail, convention collective (au même titre que les assistants maternels et les assistants familiaux, accueillant des enfants).
Nous affirmons depuis le début que la loi 2007-290 du 5 mars 2007, article 57, dédiée aux Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé pose plus de problèmes qu’elle n’en résout (voir notre article "Accueil familial salarié, une loi inapplicable ?). Nous ne l’avons jamais demandée : nous demandons simplement, en fait, un statut correct pour tous les accueillants.
Rappelons cette loi ne modifie en rien le sort des accueillants "sociaux", directement rétribués par les personnes accueillies : elle ne concernera que les rares accueillants familiaux employés par des personnes morales (établissements, organismes divers). Une option qui risque de rester marginale : les surcoûts engendrés par le salariat et ses dispositifs d’accompagnement augmentent considérablement le prix de journée qui passe de +- 60€/jour (en accueil de gré à gré) à plus de 100€/jour. Calculette en main, la plupart des organismes potentiellement intéressés par cette possibilité ont déjà renoncé à leurs projets.
De quelque façon qu’on les tourne, les décrets d’application de cette loi ne permettront donc pas de développer significativement l’accueil familial.
L’accueil familial salarié existe, pourtant, depuis des dizaines années :
- Les assistants maternels et familiaux ont mis plus de 50 ans pour se doter d’une convention collective ; leur profession est à présent bien structurée et codifiée (code de l’action sociale et des familles, code du travail...) et leur statut progresse encore régulièrement.
- Les accueillants familiaux thérapeutiques attendent depuis longtemps la redéfinition de leur cadre de travail ; certains établissements (comme le CHS d’Ainay le château, qui emploie plus de 200 accueillants) réussissent toutefois à leur garantir des conditions d’emploi satisfaisantes.
La mise en application de la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57 est particulièrement laborieuse, car elle prétend règlementer une profession nouvelle tout en s’affranchissant de toute référence aux assistants familiaux et en en excluant les accueillants familiaux thérapeutiques.
Une profession ne se résume pas à quelques pages ajoutées au Code de l’action sociale.
Lorsqu’il s’agit de préciser ses conditions d’exercice, de définir les relations employeurs - accueillants - accueillis - Départements - "tiers" accompagnants ... pourquoi faut-il absolument tenter de réinventer l’eau tiède en repartant de zéro ?
Pourquoi faudrait-il absolument diviser les accueillants familiaux, les répartir en différentes catégories incompatibles ?
- 8 à 10.000 accueillants familiaux "de gré à gré", directement rétribués par les personnes accueillies
- 408.000 assistants maternels employés par les parents des enfants accueillis
- 3 à 4.000 accueillants familiaux thérapeutiques, employés par des établissements publics de santé
- 48.000 assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
- ??? futurs accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Allons-y gaiement, divisons pour mieux régner : pondons au fil des ans des textes différents pour chacune de ces catégories.
Combien d’années faudrait-il pour revenir sur de tels errements ?