Déclaration universelle des droits de l’homme
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.(...)
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En 2013, les accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés. "de gré à gré" n’ont toujours pas droit au chômage (ce qui pose également problème à leurs remplaçants...)
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. périodiques.
Les accueillants familiaux, qui travaillent 7 jours sur 7,
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n’ont pas droit à plus de congés que les salariés travaillant 4 ou 5 jours sur 7 :
"Dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article L. 223-2 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l’accueillant familial peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place." (article 6.7 du contrat d’accueil) -
n’ont pas droit aux repos de week-end, ni à la majoration de leur salaire pour les dimanches travaillés (ce qui rend encore plus difficile le recrutement de remplaçants - voir, entre autres, "Accueil familial salarié, une loi inapplicable").
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n’ont droit à aucun jour férié.
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Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. (...)
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Dans tous les cas, la rupture du contrat d’accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. (article 9 du contrat d’accueil)
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En cas de décès de la personne accueillie : l’accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité de congé, le cas échéant l’indemnité en cas de sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. et l’indemnité représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie jusqu’au jour du décès inclus. L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu’à la date de libération de la pièce mise à disposition. (article 6.7 du contrat d’accueil)
Les accueillants familiaux se trouvent privés de tout revenu, entre autres
- en cas de départ ou de décès des personnes accueillies
- en cas de perte de leur logement (incendie, effondrement, inondation, expulsion...)
- en cas de rupture de contrat pour cas de force majeure
force majeure
Évènement tout à la fois :
- imprévisible,
- irrésistible (insurmontable),
- échappant au contrôle des personnes concernées.
Exemples de cas de force majeure :
- Catastrophe naturelle
- Incendie
- Guerre... - en cas de retrait d’agrément, trop souvent "par mesure de précaution", avant même que les faits qui leur sont reprochés soient avérés et/ou jugés.
Chaque année, des dizaines d’accueillants se retrouvent dans la misère morale et financière, sans ressources, dans l’impossibilité de payer leur loyer, leurs charges et sans garantie qui leur permettrait de louer un autre logement moins onéreux.
Condamner les accueillants à une telle précarité est injuste et immoral.
Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne
Article 31 - Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Article 53 - Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.